CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 19863/08
présentée par SARL COMPTOIR AIXOIS DES VIANDES
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 12 octobre 2010 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Renate Jaeger,
Jean-Paul Costa,
Rait Maruste,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Ganna Yudkivska, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 avril 2008,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, la société à responsabilité limitée (SARL) Comptoir Aixois des Viandes, est une société française, domiciliée à Aix‑en‑Provence. Elle est représentée devant la Cour par Me V. Delaporte, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
La requérante exerce une activité de commerce en gros de viande bovine.
Constatant des anomalies dans ses déclarations fiscales, l’administration des impôts effectua diverses investigations à son sujet. Le 13 décembre 2006, elle déposa une requête auprès du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, tendant à engager une procédure de visite domiciliaire et de saisie sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales. Pour justifier cette demande, l’administration produisit plusieurs pièces comptables relatives à la société requérante ou à des sociétés exerçant des activités identiques.
Par une ordonnance de quatorze pages délivrée le jour même, le juge des libertés et de la détention autorisa la visite de sept locaux susceptibles d’être occupés par la société requérante. L’ordonnance se fondait essentiellement sur un procès-verbal établi par la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DRCCRF), relatant des anomalies relevées lors d’un contrôle au sein de la société requérante, notamment en matière de tenue des registres obligatoires et de la facturation. Soupçonnant une minoration du chiffre d’affaires de la requérante, le juge autorisa vingt-quatre agents des impôts et sept officiers de police judiciaire nommément désignés à procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans sept lieux clairement identifiés où des documents et supports d’information illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver.
Cette ordonnance prévoyait qu’elle serait notifiée oralement aux dirigeants de la société requérante au moment de la visite, que toute difficulté d’exécution, notamment la visite de nouveaux lieux découverts au cours des opérations, devrait être portée à la connaissance du juge des libertés l’ayant délivrée et qu’elle n’était susceptible d’être attaquée que par un pourvoi en cassation.
Les opérations de perquisition eurent lieu le 14 décembre 2006 au cours desquelles des documents furent saisis. A l’issue de cette visite, un procès‑verbal relatant le déroulement des opérations fut établi.
La requérante contesta l’ordonnance du 13 décembre 2006 devant la Cour de cassation. Elle fit notamment valoir à cette occasion que la perquisition menée par l’administration fiscale et autorisée par le juge des libertés et de la détention était contraire à l’article 8 de la Convention en ce qu’il garantit le droit au respect du domicile. Elle précisa également que l’absence de débat contradictoire devant ce magistrat, qui est contraire à l’article 6 de la Convention, n’avait pu être régularisée au stade de la cassation puisque la juridiction suprême ne peut connaître du fond de l’affaire.
Par un arrêt du 3 octobre 2007, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la requérante. Elle précisa que les éléments fournis par l’administration fiscale à l’appui de sa demande de perquisition avaient été souverainement appréciés par le juge des libertés et de la détention et qu’en l’espèce le droit à un procès équitable avait été garanti tant par l’intervention du juge des libertés et de la détention, qui vérifie le bien-fondé de la requête de l’administration, que par le contrôle effectif exercé par la Cour de cassation.
Par des courriers des 20 décembre 2007 et 12 novembre 2008, l’administration fiscale notifia unilatéralement un redressement fiscal à la requérante au titre du chiffre d’affaires réalisé entre 2004 et 2006. Ces courriers mentionnaient que les redressements étaient consécutifs aux visites domiciliaires effectuées le 14 décembre 2006.
A la suite des observations formulées par la requérante à propos des sommes que l’administration envisageait de mettre en recouvrement, la plupart des redressements furent abandonnés.
Par un courrier du 7 novembre 2008, l’administration informa la requérante qu’à la suite de l’adoption de la loi du 4 août 2008 créant une voie de recours contre les décisions par lesquelles les juges de la liberté et de la détention autorisent des visites domiciliaires (voir la partie « le droit interne pertinent »), celle-ci disposait désormais d’un délai de deux mois pour contester l’ordonnance du 13 décembre 2006 devant le premier président de la cour d’appel.
La requérante n’exerça pas ce recours.
B. Le droit interne pertinent
Les dispositions de droit interne pertinent, notamment l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au moment des faits, sont mentionnées dans l’arrêt Ravon et autres c. Franc, (précité, §§ 12 à 14).
L’article 164 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a modifié l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales. Ses passages pertinents se lisent ainsi :
S’agissant de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant les visites et saisies :
« L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.
Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel ou les parties peuvent le consulter.
L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours »
S’agissant du procès verbal afférent à l’exécution de la visite domiciliaire :
« Le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l’inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n’est pas suspensif.
L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours »
S’agissant des dispositions transitoires applicables en l’espèce :
« Pour les procédures de visite et de saisie prévues à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour lesquelles le procès-verbal [de visite] a été remis ou réceptionné antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, un appel contre l’ordonnance [du juge des libertés et de la détention], alors même que cette ordonnance a fait l’objet d’un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut (…) être formé devant le premier président de la cour d’appel (…).
Dans [ce] cas (…), l’administration informe les personnes visées par l’ordonnance ou par les opérations de visite et de saisie de l’existence de ces voies de recours et du délai de deux mois ouvert à compter de la réception de cette information pour, le cas échéant, faire appel contre l’ordonnance ou former un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Cet appel et ce recours sont exclusifs de toute appréciation par le juge du fond de la régularité du déroulement des opérations de visite et de saisie (…). En l’absence d’information de la part de l’administration, ces personnes peuvent exercer, selon les mêmes modalités, cet appel ou ce recours sans condition de délai »
GRIEFS
Invoquant les articles 6, 8 et 13 de la Convention combinés, la requérante se plaint de ne pas avoir eu accès à un recours effectif pour contester la régularité des visites domiciliaires dont elle a été l’objet en application de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales. Elle fait notamment valoir qu’elle a été privée d’accès à un tribunal au sens de l’article 6 de la Convention dans la mesure où les procédures devant les juges des libertés et de la détention n’étaient pas contradictoires et qu’elle n’a pu contester de manière effective les ordonnances rendues à son encontre devant la Cour de cassation puisque cette Cour ne jouissait pas d’une plénitude de juridiction.
Invoquant isolément l’article 8, la requérante estime que les opérations de perquisition constituent une ingérence disproportionnée dans son droit au respect du domicile.
EN DROIT
1. La requérante se plaint de ce qu’elle n’a pas eu accès à un recours effectif pour contester la régularité des visites et saisies domiciliaires dont elle a fait l’objet en application de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention ainsi que l’article 13 combiné avec l’article 8, ces dispositions étant libellées comme suit :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (…) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
Article 8
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
a) Thèses des parties
Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité concernant ce grief. Il fait valoir que si l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie normalement à la date d’introduction de la requête devant la Cour, cette règle ne va cependant pas sans exception, en particulier si une nouvelle voie de recours devient accessible au requérant après le dépôt de sa requête et avant que la Cour ne se soit prononcée sur sa recevabilité. En l’espèce, le Gouvernement reconnaît qu’à la date des opérations litigieuses la requérante ne pouvait pas faire appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, mais souligne qu’une telle voie de recours a, depuis, été mise en place par la loi du 4 août 2008 et était accessible à la requérante. Celle-ci ayant en effet été informée de la possibilité de saisir a posteriori le premier président de la cour d’appel, le Gouvernement en conclut que les voies de recours n’ont pas été épuisées en l’espèce.
La requérante rappelle que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention a été rendue le 13 décembre 2006, qu’elle a fait l’objet d’un pourvoi en cassation rejeté le 3 octobre 2007 et que la Cour a été saisie d’une requête le 3 avril 2008, c’est-à-dire antérieurement à l’adoption de la loi du 4 août 2008. Elle estime que ce texte est en réalité une loi de validation rétroactive dans la mesure où il est motivé par le souci d’orienter l’issue de la procédure introduite devant la Cour en faveur de l’Etat français, ce qui ne constitue pas, selon elle, un besoin impérieux d’intérêt général. Elle en conclut que la voie de l’appel, qui lui a été ouverte rétroactivement, bien que la Cour de cassation se soit déjà prononcée sur le pourvoi qu’elle avait introduit et que des redressements fiscaux lui aient déjà été notifiés, ne saurait être un recours à épuiser en l’espèce.
b) Appréciation de la Cour
La Cour a déjà jugé qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. A cet égard, elle souligne que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que l’article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (Cardot c. France, 19 mars 1991, § 36, série A no 200).
De surcroît, elle rappelle que la démarche la plus appropriée dans les situations où la Cour relève des défaillances structurelles ou générales dans le droit ou la pratique internes consiste à prier l’Etat défendeur de réexaminer l’effectivité des recours existants et, le cas échéant, de mettre en place des recours effectifs, afin d’éviter que des affaires répétitives ne soient portées devant la Cour. Une fois un tel défaut identifié, il incombe aux autorités nationales, sous le contrôle du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, de prendre, rétroactivement s’il le faut, les mesures de redressement nécessaires conformément au principe de subsidiarité de la Convention, de manière que la Cour n’ait pas à réitérer son constat de violation dans une série d’affaires comparables (voir, mutatis mutandis, Broniowski c. Pologne [GC], no 31443/96, §§ 191 à 193, CEDH 2004‑V). Dans le cas contraire, une telle situation risque à long terme de nuire au bon fonctionnement du mécanisme de protection des droits de l’homme créé par la Convention (İçyer c. Turquie (déc.), no 18888/02, § 84, CEDH 2006‑I).
Dans les arrêts Ravon et autres c. France, précité, André et autre c. France (no 18603/03, 24 juillet 2008), Kandler et autres c. France (no 18659/05, 18 septembre 2008), Maschino c. France (no 10447/03, 16 octobre 2008) et Société IFB c. France (no 2058/04, 20 novembre 2008), dont les faits sont similaires à ceux de la présente espèce, la Cour a relevé une défaillance structurelle dans le système judiciaire français, celui-ci ne garantissant pas le droit d’accès à un « tribunal » aux requérants qui avaient fait l’objet d’une perquisition sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales.
A la suite de la publication de l’arrêt Ravon précité, l’Etat français a pris des mesures permettant de remédier à la violation constatée en ouvrant une possibilité d’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et ce, même après que la Cour de cassation a statué sur l’ordonnance autorisant les visites et saisies.
La Cour relève qu’en l’espèce, la requérante a été informée par un courrier du 7 novembre 2008 de la possibilité de bénéficier des nouvelles dispositions mises en place par la loi du 4 août 2008 et ainsi d’interjeter appel de l’ordonnance contestée. Cette voie de recours, ouverte après que la procédure interne a été clôturée par un arrêt de cassation, était de nature à remédier à la violation alléguée car elle donnait la possibilité au premier président de la cour d’appel de contrôler l’ordonnance litigieuse aussi bien sur le fond que dans sa forme.
Partant, la Cour considère que la requérante, qui a été mise en mesure d’exercer un tel recours, ne saurait se prétendre victime d’un défaut d’accès à un tribunal.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté en application des articles 34 et 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. La requérante estime que les opérations de perquisition violent son droit au respect de son domicile et invoque l’article 8 de la Convention.
a) Thèses des parties
Le Gouvernement reconnaît que la perquisition constituait bien une ingérence dans le droit de la requérante au respect de son domicile, mais considère que celle-ci était prévue par la loi et nécessaire dans une société démocratique. Il renvoie aux affaires Keslassy c. France ((déc.), no 51578/99, CEDH 2002‑I) et Maschino c. France précité, dans lesquelles la Cour avait déclaré un grief identique irrecevable eu égard aux garanties procédurales prévues par l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales.
La requérante rappelle qu’une visite domiciliaire doit demeurer une mesure exceptionnelle et ne peut être conforme aux exigences de l’article 8 de la Convention que s’il n’existe pas d’autres moyens pour l’administration d’obtenir des preuves et d’établir l’existence d’une fraude. En l’espèce, la requérante constate que l’administration fiscale avait à sa disposition d’autres moyens afin de vérifier la situation des contribuables. Elle pouvait notamment lui faire une demande d’information ou d’éclaircissements, faire un examen contradictoire de situation personnelle ou vérifier la comptabilité et ce, indépendamment de l’exercice de son droit de communication.
b) Appréciation de la Cour
La Cour a déjà jugé qu’une telle ingérence était prévue par la loi et poursuivait des buts légitimes, à savoir la « protection du bien-être économique du pays » et la « prévention des infractions pénales » (voir notamment Keslassy c. France, précitée, et Maschino c. France, précité, § 29). Reste à déterminer si cette ingérence était « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre ces buts.
La notion de nécessité implique une ingérence fondée sur un besoin social impérieux et notamment proportionnée au but légitime recherché. Si, pour se prononcer sur la « nécessité » d’une ingérence « dans une société démocratique », la Cour doit tenir compte de la marge d’appréciation laissée aux Etats contractants, elle ne se borne toutefois pas à se demander si l’Etat défendeur a usé de son pouvoir d’appréciation de bonne foi, avec soin et de manière sensée. Dans l’exercice de son contrôle, il lui faut considérer les décisions critiquées à la lumière de l’ensemble de l’affaire et déterminer si les motifs invoqués à l’appui des ingérences en cause sont « pertinents et suffisants ». Par ailleurs, s’agissant en particulier des visites domiciliaires et des saisies, la Cour a déjà eu l’occasion de souligner que, si les Etats peuvent estimer nécessaire de recourir à de telles mesures pour établir la preuve matérielle des délits et en poursuivre le cas échéant les auteurs, il faut que leur législation et leur pratique en la matière offrent des garanties suffisantes contre les abus (voir, entre autres, la décision Keslassy précitée).
En l’espèce, l’ordonnance du 13 décembre 2006 qui comporte quatorze pages, détaille les faits sur lesquels reposent les présomptions de fraude pesant sur la requérante. Il est donc patent que la visite domiciliaire litigieuse avait pour objectif la recherche de la preuve d’agissements frauduleux présumés éventuellement imputables à la requérante. Or, la Cour estime qu’eu égard à sa marge d’appréciation, l’autorité judiciaire était fondée à considérer la visite domiciliaire nécessaire à cette fin, et voit dans la saisie de documents relatifs auxdits agissements un motif pertinent et suffisant.
Par ailleurs, comme la Cour l’a souligné dans la décision Keslassy et dans l’arrêt Maschino précités, l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales énonce un certain nombre de garanties. D’une part, il prévoit une autorisation judiciaire préalable après vérification, par le juge, des éléments fondant la demande de l’administration. D’autre part, l’ensemble de la procédure de visite et de saisie est placée sous l’autorité et le contrôle du juge, qui désigne un officier de police judiciaire pour y assister et lui rendre compte, et qui peut à tout moment se rendre lui-même dans les locaux et ordonner la suspension ou l’arrêt de la visite.
Tout porte à considérer que cette procédure a été respectée en l’espèce. En effet, dûment motivée, l’ordonnance du 13 décembre 2006 indique les éléments de fait et de droit retenus par le juge et sur lesquels reposent les soupçons d’agissements frauduleux dont la preuve devait être recherchée. Elle circonscrit la visite et désigne vingt-quatre agents des impôts et sept officiers de police judiciaire nommément désignés, chargés de veiller au respect du secret professionnel et des droits de la défense ainsi que de tenir le juge informé du déroulement des opérations, pour procéder aux visites domiciliaires litigieuses dans sept lieux précisément identifiés. En outre, elle comprend des instructions particulières, subordonnant à l’autorisation du juge toute visite de nouveaux lieux découverts au cours de l’opération et précisant que toute difficulté d’exécution devait être portée à la connaissance de ce dernier, que l’ouverture de tout coffre dans un établissement de crédit devait être soumise à son autorisation expresse et qu’une copie de l’ordonnance devait être remise à l’occupant des lieux ou à son représentant.
Dès lors, renvoyant à la décision Keslassy et à l’arrêt Machino précités, eu égard au cadre strict dans lequel les autorisations de visites domiciliaires sont enfermées, la Cour estime que l’ingérence dans le droit de la requérante au respect de sa vie privée et de son domicile était proportionnée aux buts légitimes poursuivis et donc « nécessaire dans une société démocratique », au sens de l’article 8 § 2 de la Convention.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.