CEDH, 13 décembre 2016, Béláné Nagy c. Hongrie [GC], requête n° 53080/13

par Revue générale du droit | Déc 13, 2016

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GRANDE CHAMBRE

AFFAIRE BÉLÁNÉ NAGY c. HONGRIE

(Requête no 53080/13)

ARRÊT

STRASBOURG

 13 décembre 2016

 

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

En laffaire Béláné Nagy c. Hongrie,

La Cour européenne des droits de lhomme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

Guido Raimondi, président,
András Sajó,
Luis López Guerra,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Angelika Nußberger,
Julia Laffranque,
Päivi Hirvelä,
George Nicolaou,
Ledi Bianku,
Nona Tsotsoria,
Ganna Yudkivska,
Erik Møse,
André Potocki,
Paul Lemmens,
Krzysztof Wojtyczek,
Branko Lubarda,
Síofra OLeary, juges,
et de Søren Prebensen, greffier adjoint de la Grande Chambre,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 décembre 2015 et le 10 octobre 2016,

Rend larrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1.  À lorigine de laffaire se trouve une requête (no 53080/13) dirigée contre la Hongrie et dont une ressortissante de cet État, Mme Béláné Nagy (« la requérante »), a saisi la Cour le 12 août 2013 en vertu de larticle 34 de la Convention de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  La requérante, qui a été admise au bénéfice de lassistance judiciaire, a été représentée par Me A. Cech, avocat à Budapest. Le gouvernement hongrois (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Z. Tallódi, du ministère de la Justice.

3.  La requérante soutenait quelle avait perdu ses moyens de subsistance, uniquement assurés par une allocation dinvalidité, par leffet dune réforme législative appliquée sans équité par les autorités, alors que son état de santé ne sétait pas amélioré.

4.  La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour – « le règlement »). Le 21 janvier 2014, elle a été communiquée au Gouvernement. Le 10 février 2015, une chambre de cette section, composée de Işıl Karakaş, présidente, András Sajó, Nebojša Vučinić, Helen Keller, Egidijus Kūris, Robert Spano, Jon Fridrik Kjølbro, juges, ainsi que de Stanley Naismith, greffier de section, a rendu un arrêt. Elle a déclaré la requête recevable et jugé, par quatre voix contre trois, quil y avait eu violation de larticle 1 du Protocole no 1 à la Convention. À larrêt de chambre était joint le texte de lopinion dissidente des juges Keller, Spano et Kjølbro.

5.  Le 24 avril 2015, le Gouvernement, sappuyant sur larticle 43 de la Convention, a sollicité le renvoi de laffaire devant la Grande Chambre. Le 1er juin 2015, le collège de la Grande Chambre a fait droit à cette demande.

6.  La composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément aux dispositions des articles 26 §§ 4 et 5 de la Convention et 24 du règlement.

7.  Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de laffaire (article 59 § 1 du règlement). En outre, la Confédération européenne des syndicats, autorisée par le président de la Grande Chambre à intervenir en qualité de tiers dans la procédure écrite (articles 36 § 2 de la Convention et 44 § 3 du règlement), a produit des observations.

8.  Une audience sest déroulée en public au Palais des droits de lhomme, à Strasbourg, le 16 décembre 2015 (article 59 § 3 du règlement).

Ont comparu :

  pour le Gouvernement
M.Z. Tallódi,agent,
MmeM. Lévai,conseillère ;

  pour la requérante
MM.A. Cech,conseil,
E. Látrányi,
B. Várhalmy,conseillers.

 

La Cour a entendu MM. Cech et Tallódi en leurs déclarations ainsi quen leurs réponses à des questions posées par des juges. Mme Lévai a également répondu à des questions des juges.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE LESPÈCE

9.  La requérante est née en 1959 et réside à Baktalórántháza.

10.  Du 1er mai 1975 au 14 juillet 1997, elle occupa un emploi et sacquitta des cotisations obligatoires au régime de la sécurité sociale. Par la suite, du 15 septembre 1997 au 9 septembre 1998, elle reçut une allocation chômage.

11.  À la fin de lannée 2001, en réponse à une demande formée le 16 octobre de la même année, la requérante se vit accorder une pension dinvalidité (rokkantsági nyugdíj) parce quil avait été constaté a posteriori que, à compter du 1er avril 2001, en raison de divers problèmes de santé, elle avait perdu 67 % de sa capacité de travail. Le taux ainsi estimé fut maintenu en 2003, 2006 et 2007.

12.  À partir de 2008, la méthode dévaluation de lincapacité de travail professionnelle fut modifiée. Le 1er décembre 2009, en application de la nouvelle méthode, un expert fixa à 40 % le taux dinvalidité de la requérante. La commission dévaluation indiqua que cette dernière devrait se soumettre à une nouvelle évaluation de son état de santé en 2012, sans que la moindre procédure de réadaptation ait été envisagée.

13.  Le Gouvernement considère que, avec la nouvelle méthode, le taux de 67 % dincapacité de travail estimé précédemment chez la requérante aurait correspondu à un taux de 54 % dinvalidité physique globale. Or, le taux dinvalidité de la requérante ayant été évalué à seulement 40 %, il faut en conclure selon lui que létat de santé de cette dernière sétait amélioré dans lintervalle.

La requérante estime que léquivalence alléguée par le Gouvernement entre le taux de 67 % fixé selon lancien système et le taux de 54 % fixé avec la nouvelle méthode ne repose sur aucun texte juridique. Selon elle, son état de santé ne sétait aucunement amélioré et la différence entre les taux constatés résultait seulement du changement de méthode.

14.  Du fait que le taux dinvalidité de la requérante avait été réévalué à 40 %, la direction de la caisse dassurance sociale lui supprima son droit à une pension dinvalidité à compter du 1erfévrier 2010. La requérante contesta cette décision. À une date non précisée, lautorité de seconde instance en matière dassurance vieillesse confirma cette décision.

À lépoque des faits, le montant de la pension dinvalidité de la requérante sélevait à 60 975 forints hongrois (HUF) par mois, soit environ 200 euros (EUR).

Le 25 mars 2010, la requérante attaqua la décision administrative devant le tribunal du travail de Nyíregyháza.

15.  Après avoir examiné laffaire, le tribunal désigna un expert de manière à recueillir lavis de celui-ci sur les raisons de lécart entre les taux. Dans un rapport du 16 février 2011, lexpert conclut que lancien taux de 67 % ainsi que le nouveau taux de 40 % étaient justes au regard de chacune des méthodes appliquées et que, en tout état de cause, létat de santé de la requérante ne sétait pas notablement amélioré depuis 2007.

16.  Par un jugement du 1er avril 2011, constatant que la requérante pouvait justifier dune durée de service de 23 ans et 71 jours, le tribunal retint le taux dinvalidité de 40 % et la débouta. Il la condamna à rembourser les sommes quelle avait perçues après le 1er février 2010. Il releva que lexamen de santé suivant de la requérante était prévu pour 2012. Il souligna quelle avait la possibilité de former une nouvelle demande de pension dinvalidité si son état de santé venait à se détériorer.

17.  En 2011, la requérante sollicita une nouvelle évaluation de son taux dinvalidité. Le 5 septembre 2011, la direction de la caisse dassurance sociale fixa ce taux à 45 % et indiqua que la requérante devrait se soumettre à une nouvelle évaluation en septembre 2014. Le 13 décembre 2011, lautorité de seconde instance releva ce taux à 50 % et prescrivit une nouvelle évaluation pour mars 2015. Un tel taux aurait permis à la requérante dobtenir une pension dinvalidité en cas dimpossibilité dobtenir sa réadaptation. Cependant, la commission dévaluation envisagea cette fois sa réadaptation complexe, dans les 36 mois, et recommanda quelle pût recevoir une allocation de réadaptation (rehabilitációs járadék). Or il ny eut aucune réadaptation et la requérante ne reçut pas dallocation de réadaptation.

18.  Le 1er janvier 2012 entra en vigueur une nouvelle loi sur les prestations dinvalidité (la loi no CXCI de 2011), qui introduisit des critères dattribution supplémentaires. Elle imposait en particulier aux personnes concernées de justifier dau moins 1 095 jours de cotisation à la sécurité sociale au cours des cinq ans précédant le dépôt de leur demande alors que, sous lempire de la législation antérieure, elles devaient justifier dune certaine durée de service. Toutefois, les personnes ne satisfaisant pas à cette condition pouvaient bénéficier dune prestation si elles avaient cotisé à la sécurité sociale sans interruption de plus de 30 jours au cours de leur carrière ou si elles percevaient une pension dinvalidité ou une allocation de réadaptation au 31 décembre 2011.

19.  Le 20 février 2012, la requérante déposa une nouvelle demande dallocation dinvalidité (rokkantsági ellátás). En avril 2012, son état de santé fit lobjet dune évaluation, à lissue de laquelle elle fut déclarée invalide à 50 %. Le 5 juin 2012, cette demande fut rejetée au motif que la requérante ne justifiait pas de la durée de cotisation requise à la sécurité sociale. Sa réadaptation ne fut pas envisagée. Une nouvelle évaluation de son état de santé fut prévue pour le mois davril 2014.

20.  Du 1er juillet au 7 août 2012, la requérante fut employée par la mairie de Baktalórántháza.

21.  Le 15 août 2012, elle déposa une nouvelle demande dallocation dinvalidité, fondée cette fois sur la nouvelle loi. Son état de santé fit lobjet dune nouvelle évaluation, à lissue de laquelle elle fut à nouveau déclarée invalide à 50 %. Sa réadaptation ne fut pas envisagée.

22.  En principe, un tel taux dinvalidité aurait dû permettre à la requérante dobtenir lallocation dinvalidité prévue par le nouveau régime. Or la pension dinvalidité dont elle bénéficiait auparavant avait été supprimée en février 2010, si bien quelle nétait pas titulaire dune telle pension ou dune allocation de réadaptation au 31 décembre 2011. Comme elle ne justifiait pas non plus de la durée de cotisation requise à la sécurité sociale ni dune durée de cotisation ininterrompue, la requérante ne pouvait prétendre à aucun titre à lallocation dinvalidité prévue par le nouveau régime. Elle ne comptait que 947 jours de cotisation à la sécurité sociale au lieu des 1 095 requis. Daprès le Gouvernement, si la loi navait pas été ainsi modifiée, la requérante aurait pu de nouveau bénéficier dune pension dinvalidité puisquil fut encore constaté en 2012 que son taux dinvalidité avait dépassé la limite applicable.

23.  La demande de la requérante fut rejetée par lautorité compétente du département de Szabolcs-Szatmár-Bereg le 23 novembre 2012, puis, à la suite dun recours, par lautorité nationale de réadaptation et de prévoyance sociale le 27 février 2013. Le 27 mars 2013, la requérante attaqua ces deux décisions devant le tribunal administratif et du travail de Nyíregyháza qui, par un jugement du 20 juin 2013, la débouta. Ce jugement était insusceptible dappel.

24.  Les conditions fixées par la loi, que la requérante dénonce, ont fait lobjet à compter du 1er janvier 2014 de modifications élargissant le bénéfice de lallocation dinvalidité aux personnes pouvant justifier dau moins 2 555 jours de cotisation à la sécurité sociale sur dix ans ou dau moins 3 650 jours sur quinze ans. Toutefois, la requérante ne satisfait pas non plus à ces conditions.

25.  La requérante reçut des autorités municipales une allocation mensuelle de logement dun montant de 4 100 HUF (soit 14 EUR) en 2011 et de 5 400 HUF (soit 18 EUR) en 2012. Elle demanda aussi lallocation minimale de subsistance (rendszeres szociális segély) mais se heurta à un refus au motif quelle ne satisfaisait pas aux conditions légales.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

26.  La loi no XX de 1949 relative à la Constitution, telle quen vigueur pendant la période considérée et jusquau 31 décembre 2011, renfermait les dispositions pertinentes suivantes :

Article 17

« La République de Hongrie subvient aux besoins des indigents au moyen dun large éventail de mesures sociales. »

Article 54 § 1

« En République de Hongrie, chacun jouit du droit naturel à la vie et à la dignité humaine. Nul ne peut en être privé arbitrairement. »

Article 70/E

« 1.  Les citoyens de la République de Hongrie ont droit à la sécurité sociale ; ils ont droit à la prestation nécessaire à leur subsistance en cas de vieillesse, maladie, invalidité, veuvage, sils deviennent orphelins ou sils sont frappés par le chômage sans quils soient en faute.

2.  La République de Hongrie met ce droit en œuvre par le biais du régime de la sécurité sociale et du système des institutions sociales.

3[1].  Le droit à laide sociale par loctroi dune pension sapplique aux personnes qui ont atteint lâge légal de la retraite, à partir duquel ils peuvent recevoir une pension de vieillesse. La loi peut également prévoir loctroi dune pension à des personnes nayant pas atteint cet âge. Une pension accordée à des personnes nayant pas atteint lâge légal de la retraite peut être réduite dans son montant par la loi et peut être ultérieurement convertie en allocation sociale, ou supprimée si le bénéficiaire est apte au travail. »

27.  Larticle XIX de la Loi fondamentale, tel quen vigueur depuis le 1er janvier 2012, dispose :

« 1.  La Hongrie fait tout son possible pour fournir une sécurité sociale à tous ses citoyens. Tout citoyen hongrois a droit à une assistance en matière de maternité, de maladie, dinvalidité, de handicap, de viduité et dorphelinage, et sil se trouve au chômage pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans les conditions fixées par la loi.

2.  La Hongrie dispense des prestations sociales aux personnes visées au paragraphe 1 du présent article et à toute autre personne indigente par le biais dun système dinstitutions et de mesures sociales.

3.  La nature et lampleur des mesures sociales peuvent également être déterminées, par la loi, selon lutilité pour la société de lactivité de leurs bénéficiaires.

4.  La Hongrie facilite la garantie des moyens de subsistance des personnes âgées en mettant en œuvre un régime général de pensions publiques fondé sur la solidarité sociale et en permettant le fonctionnement dinstitutions sociales établies par les citoyens. Les conditions doctroi dune pension publique peuvent également être fixées par la loi, en tenant compte de limpératif de protéger davantage les femmes. »

28.  Les dispositions pertinentes de la loi no LXXXI de 1997 relative aux pensions de la sécurité sociale[2], telle quen vigueur jusquau 31 décembre 2011, se lisaient ainsi :

Article 4 § 1 c)

« [Aux fins de la présente loi], lexpression « pension dinvalidité » désigne la pension versée aux personnes invalides satisfaisant à la condition de durée de service requise. »

Article 6

« 1.  Les pensions auxquelles lassuré peut prétendre de droit dans le cadre du régime de sécurité sociale sont :

a)  La pension de vieillesse,

b)  La pension dinvalidité,

(…)

d)  Lallocation de réadaptation, attribuable sur la base dune loi distincte[3]. »

Article 23 § 1

« Une pension dinvalidité est accordée aux personnes

a)  qui sont atteintes dune incapacité de travail de 67 % due à un état pathologique ou à un handicap physique ou mental ne présentant aucune perspective damélioration dans lannée suivant la perte de la capacité de travail (…), [et]

b)  qui peuvent justifier de la durée de service requise [laquelle est fonction de leur âge et se trouve précisée par la loi], [et]

c)  qui ne travaillent pas régulièrement ou dont les revenus sont très inférieurs à ceux quelles percevaient avant de devenir invalides. »

Article 24 § 1

« La durée de service nécessaire à loctroi dune pension dinvalidité est : (…)

pour les personnes âgées de 35 à 44 ans : 10 ans (…) »

Article 26

« 1.  Le droit à une pension dinvalidité prend effet à la date à partir de laquelle linvalidité a été jugée exister daprès la commission médicale. Si la commission médicale ne se prononce pas sur la date à laquelle linvalidité a commencé, cest la date de la demande de pension dinvalidité qui sera prise en compte.

2.  Si le demandeur ne peut justifier de la durée de service nécessaire à la date définie au paragraphe 1 du présent article, il pourra prétendre à une pension dinvalidité à partir du jour où il aura satisfait à cette condition. »

Article 29

« 1.  Le montant de la pension dinvalidité dépend de lâge auquel la personne concernée devient invalide, de sa durée de service jusquà loctroi de ladite pension et du taux dinvalidité. »

29.  En ce qui concerne les pensions dinvalidité à accorder postérieurement au 31 décembre 2007, la même loi, dans sa version en vigueur du 12 mars au 31 décembre 2011, disposait ce qui suit :

Article 36/A

« Une pension dinvalidité est accordée aux personnes

a)  qui sont atteintes [dune incapacité de travail dau moins 79 % ou de 50 % à 79 % sans possibilité de réadaptation], et

b)  qui ont accompli la durée de service requise eu égard à leur âge, et

c)  qui [nont pas de revenus ou perçoivent des revenus très inférieurs à leurs revenus antérieurs], et

d)  qui ne perçoivent pas dindemnités de maladie ou dindemnités de maladie pour accident du travail. »

30.  La loi no LXXXIV de 2007 relative à lallocation de réadaptation, telle quen vigueur jusquau 31 décembre 2011, disposait :

Article 3

« 1.  Une allocation de réadaptation est accordée aux personnes

a)  qui sont frappées dincapacité à un taux de 50 à 79 % et qui, de ce fait, ne peuvent pas continuer à exercer un emploi sans réadaptation, et

aa)  qui nexercent aucune activité rémunérée, ou

ab)  dont les revenus mensuels sont inférieurs dau moins 30 % à ceux perçus [avant] lincapacité, [et,]

b)  qui peuvent être réadaptées, et

c)  qui ont accompli la durée de service requise eu égard à leur âge. »

31.  Les dispositions pertinentes de la loi no CXCI de 2011 relative aux prestations versées aux personnes à capacité de travail réduite, telles quen vigueur du 26 juillet 2012 au 31 décembre 2013, étaient ainsi libellées :

Article 2

« 1.  Les personnes qui sont déclarées valides à 60 % ou moins dans le cadre de lévaluation complexe réalisée par le service de réadaptation (ci-après « les personnes à capacité de travail réduite »), et qui

a)   ont été affiliées pendant au moins 1 095 jours à la sécurité sociale conformément à larticle 5 [de la loi sur la sécurité sociale] au cours des cinq années précédant la date de leur demande, et

b)   nexercent aucune activité rémunérée, et

c)   ne perçoivent pas dallocations pécuniaires régulières

ont droit aux prestations accordées aux personnes à capacité de travail réduite.

2.  Par dérogation à lalinéa a) du paragraphe 1, les personnes

(…)

b)  qui percevaient une pension dinvalidité (…) ou une allocation de réadaptation, (…) au 31 décembre 2011

ont droit aux prestations accordées aux personnes à capacité de travail réduite quelle que soit la durée de leur affiliation à la sécurité sociale.

3.  Sont comprises dans la période daffiliation de 1 095 jours :

(…)

b)  les périodes de versement dune pension dinvalidité (…) ou dune allocation de réadaptation (…) »

Article 3

« 1.  Sous réserve que le service de réadaptation formule une proposition de réadaptation dans le cadre de lévaluation complexe, les personnes à capacité de travail réduite ont droit :

a)  à une allocation de réadaptation, ou

b)  à une allocation dinvalidité »

Article 4

« Les personnes à capacité de travail réduite susceptibles de réadaptation ont droit à une allocation de réadaptation. »

Article 5

« 1.  Les personnes à capacité de travail réduite ont droit à une allocation dinvalidité lorsque leur réadaptation nest pas recommandée. »

32.  Dans sa décision no 1228/B/2010.AB du 7 juin 2011, la Cour constitutionnelle hongroise a notamment dit ceci : « larticle 36/D 1) b. de la loi relative aux pensions de sécurité sociale na créé aucune espérance [légitime] pour les personnes qui avaient droit à une pension dinvalidité sous lempire du régime antérieur » (voir, à titre de comparaison, le libellé du paragraphe 34 de la décision de la Cour constitutionnelle cité au paragraphe suivant).

33.  La Cour constitutionnelle a contrôlé la constitutionnalité de la loi no CXCI de 2011 dans sa décision no 40/2012 (XII.6.) AB du 4 décembre 2012, qui renferme en particulier les passages suivants :

« 27.  (…) La Cour constitutionnelle ne déduit des articles 54 § 1 et 70/E de la Constitution quun seul droit social subjectif, à savoir le droit à une somme qui permettrait dassurer des moyens de subsistance, plus précisément le versement par lÉtat dune prestation de base dans la mesure où celle-ci est indispensable au respect du droit à la dignité humaine (…) [Une décision postérieure de la Cour constitutionnelle] a assorti le principe ci-dessus de la réserve suivante : « aucun droit constitutionnel spécifique, tel que le droit au logement, ne peut être tiré de lobligation dassurer des moyens de subsistance de base »] (…)

30.  (…) Dans plusieurs décisions, la Cour constitutionnelle a déjà examiné les modifications apportées aux règles régissant les pensions dinvalidité. Dans sa décision no 321/B/ 1996 AB, elle a indiqué que les pensions dinvalidité étaient en partie des prestations entrant dans le cadre de la protection de la propriété et en partie des prestations daide sociale. Selon cette décision, la loi « vient en aide, conformément au principe constitutionnel de sécurité sociale, aux personnes qui ont perdu leur capacité de travail en raison dune invalidité ou dun accident avant davoir atteint lâge ouvrant droit à une pension de vieillesse. (…) La pension dinvalidité est une prestation exceptionnelle destinée aux personnes qui nont pas encore atteint lâge de la retraite et qui leur est accordée en raison de leur invalidité. À lâge de la retraite, les personnes qui se trouvent (…) dans lincapacité de travailler (…) nont plus droit à cette prestation exceptionnelle puisque, au moment où elles ne sont plus en âge de travailler, elles ont droit à une pension de vieillesse.

31.  Selon la décision no 1129/B/2008 AB, la pension dinvalidité relève de la catégorie des prestations personnelles de retraite, bien que son caractère « contributif » se résume au fait que « son montant est dautant plus élevé que la durée de service est plus longue, ou quil atteint ou approche celui de la pension de vieillesse. Pour le reste, le principe de solidarité est prépondérant puisquune personne invalide nayant pas droit à une pension de vieillesse en raison de son âge ou de la durée pendant laquelle elle a travaillé peut percevoir une pension dinvalidité dès lors que son invalidité est constatée.  » (…)

32.  Selon linterprétation que leur donne la Cour constitutionnelle, les dispositions juridiques qui ouvrent droit à des pensions dinvalidité créent non pas des droits constitutionnels subjectifs mais des prestations sociales mixtes, qui relèvent en partie de la sécurité sociale et en partie de laide sociale et qui sont accordées, sous certaines conditions, aux personnes nayant pas atteint lâge de la retraite qui présentent un état pathologique et qui, à cause de leur invalidité, ont une capacité de travail réduite et ont besoin dune assistance financière en raison dune perte de revenus. »

(…)

34.  () [Dans sa décision no 1228/B/2010.AB], (…) la Cour constitutionnelle a jugé que le régime antérieur de la pension dinvalidité navait pas fait naître despérance [légitime] et que, dès lors, la modification de ses conditions doctroi navait violé aucun droit acquis.

35.  Postérieurement à ladoption des décisions précitées de la Cour constitutionnelle, le texte de la Constitution a été notablement modifié.

(…)

37.  (…) Que larticle XIX de la Loi fondamentale relatif à la sécurité sociale se rapporte essentiellement aux obligations et aux objectifs de lÉtat au lieu de conférer des droits [aux individus] est un changement important (…)

38.  La volonté de réformer les politiques sociales est apparue encore plus clairement avec [la modification de] larticle 70/E () de la Constitution, entrée en vigueur le 6 juin 2011, qui permet expressément au législateur de réduire, de convertir en prestation sociale ou de supprimer (si lintéressé est apte au travail) les pensions versées [aux personnes nayant pas atteint] lâge requis pour toucher une pension de vieillesse (…)

40.  (…) Depuis le 1er janvier 2012, [la loi] accorde aux personnes à capacité de travail réduite une prestation dassurance-maladie et non plus une pension (…) »

III. TEXTES DE DROIT INTERNATIONAL ET AUTRES DOCUMENTS PERTINENTS

34.  La Charte sociale européenne dispose, dans ses parties pertinentes :

Article 12 –Droit à la sécurité sociale

« En vue dassurer lexercice effectif du droit à la sécurité sociale, les Parties contractantes sengagent :

1.  à établir ou à maintenir un régime de sécurité sociale ;

2.  à maintenir le régime de sécurité sociale à un niveau satisfaisant, au moins égal à celui nécessaire pour la ratification de la Convention internationale du travail (no 102) concernant la norme minimum de la sécurité sociale ;

3.  à sefforcer de porter progressivement le régime de sécurité sociale à un niveau plus haut ;

4.  à prendre des mesures, par la conclusion daccords bilatéraux ou multilatéraux appropriés ou par dautres moyens, et sous réserve des conditions arrêtées dans ces accords, pour assurer :

a)  légalité de traitement entre les nationaux de chacune des Parties contractantes et les ressortissants des autres Parties en ce qui concerne les droits à la sécurité sociale, y compris la conservation des avantages accordés par les législations de sécurité sociale, quels que puissent être les déplacements que les personnes protégées pourraient effectuer entre les territoires des Parties contractantes ;

b)  loctroi, le maintien et le rétablissement des droits à la sécurité sociale par des moyens tels que la totalisation des périodes dassurance ou demploi accomplies conformément à la législation de chacune des Parties contractantes. »

Article 15 – Droit des personnes physiquement ou mentalement diminuées
à la formation professionnelle et à la réadaptation professionnelle et sociale

« En vue dassurer lexercice effectif du droit des personnes physiquement ou mentalement diminuées à la formation professionnelle et à la réadaptation professionnelle et sociale, les Parties contractantes sengagent :

1.  à prendre des mesures appropriées pour mettre à la disposition des intéressés des moyens de formation professionnelle, y compris, sil y a lieu, des institutions spécialisées de caractère public ou privé ;

2.  à prendre des mesures appropriées pour le placement des personnes physiquement diminuées, notamment au moyen de services spécialisés de placement, de possibilités demploi protégé et de mesures propres à encourager les employeurs à embaucher des personnes physiquement diminuées. »

35.  La Charte sociale européenne (révisée) dispose, dans ses parties pertinentes :

Article 12 –Droit à la sécurité sociale

« En vue dassurer lexercice effectif du droit à la sécurité sociale, les Parties sengagent :

1.  à établir ou à maintenir un régime de sécurité sociale ;

2.  à maintenir le régime de sécurité sociale à un niveau satisfaisant, au moins égal à celui nécessaire pour la ratification du Code européen de sécurité sociale ;

3.  à sefforcer de porter progressivement le régime de sécurité sociale à un niveau plus haut ;

4.  à prendre des mesures, par la conclusion daccords bilatéraux ou multilatéraux appropriés ou par dautres moyens, et sous réserve des conditions arrêtées dans ces accords, pour assurer :

a)  légalité de traitement entre les nationaux de chacune des Parties et les ressortissants des autres Parties en ce qui concerne les droits à la sécurité sociale, y compris la conservation des avantages accordés par les législations de sécurité sociale, quels que puissent être les déplacements que les personnes protégées pourraient effectuer entre les territoires des Parties ;

b)  loctroi, le maintien et le rétablissement des droits à la sécurité sociale par des moyens tels que la totalisation des périodes dassurance ou demploi accomplies conformément à la législation de chacune des Parties. »

Article 15 – Droit des personnes handicapées à lautonomie,
à lintégration sociale et à la participation à la vie de la communauté

« En vue de garantir aux personnes handicapées, quel que soit leur âge, la nature et lorigine de leur handicap, lexercice effectif du droit à lautonomie, à lintégration sociale et à la participation à la vie de la communauté, les Parties sengagent notamment :

1.  à prendre les mesures nécessaires pour fournir aux personnes handicapées une orientation, une éducation et une formation professionnelle dans le cadre du droit commun chaque fois que possible ou, si tel nest pas le cas, par le biais dinstitutions spécialisées publiques ou privées ;

2.  à favoriser leur accès à lemploi par toute mesure susceptible dencourager les employeurs à embaucher et à maintenir en activité des personnes handicapées dans le milieu ordinaire de travail et à adapter les conditions de travail aux besoins de ces personnes ou, en cas dimpossibilité en raison du handicap, par laménagement ou la création demplois protégés en fonction du degré dincapacité. Ces mesures peuvent justifier, le cas échéant, le recours à des services spécialisés de placement et daccompagnement ;

3.  à favoriser leur pleine intégration et participation à la vie sociale, notamment par des mesures, y compris des aides techniques, visant à surmonter des obstacles à la communication et à la mobilité et à leur permettre daccéder aux transports, au logement, aux activités culturelles et aux loisirs. »

36.  La Hongrie a ratifié la Charte sociale européenne et la Charte sociale européenne révisée respectivement le 7 août 1999 et le 20 avril 2009. À loccasion du dépôt par elle de son instrument de ratification, elle a fait une déclaration dans laquelle elle énumérait les dispositions de la Charte sociale européenne par lesquelles elle sestimait tenue. Ni larticle 12 ni larticle 15 ny figuraient. Par la suite, en 2004, la Hongrie sest dite tenue par le paragraphe 1 de larticle 12 et par larticle 15. Selon sa déclaration communiquée à loccasion du dépôt par elle de son instrument de ratification de la Charte sociale européenne révisée, elle se considère toujours tenue, entre autres, par le paragraphe 1 de larticle 12 et par larticle 15.

37.  Le Comité européen des droits sociaux « a explicitement admis des modulations du système de sécurité sociale dans la mesure où elles sont nécessaires pour assurer la sauvegarde de ce système (…) et où les restrictions laissent subsister une protection efficace des membres de la société contre la survenance des risques sociaux et [économiques] et ne tendent pas à faire glisser le système de sécurité sociale vers un système daide minimum » (Conclusions XIV-1 concernant la Finlande et larticle 12 § 3 de la Charte sociale européenne, p. 232, 30 mars 1998).

38.  Le Code européen de sécurité sociale, entré en vigueur le 17 mars 1968 et auquel renvoie le paragraphe 2 de larticle 12 de la Charte sociale européenne révisée, a été ratifié par 21 États membres du Conseil de lEurope, parmi lesquels ne figure pas la Hongrie. Seize dentre eux ont accepté les obligations énoncées en sa partie IX, laquelle dispose :

Partie IX – Prestations dinvalidité

Article 53

« Toute Partie contractante pour laquelle la présente partie du Code est en vigueur doit garantir aux personnes protégées lattribution de prestations dinvalidité, conformément aux articles ci-après de ladite partie. »

Article 54

« Léventualité couverte sera linaptitude à exercer une activité professionnelle, dun degré prescrit, lorsquil est probable que cette inaptitude sera permanente ou lorsquelle subsiste après la cessation de lindemnité de maladie. »

Article 55

« Les personnes protégées doivent comprendre :

a)  soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de lensemble des salariés ;

b)  soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 20 pour cent au moins de lensemble des résidents ;

c)  soit tous les résidents dont les ressources pendant léventualité nexcèdent pas des limites prescrites conformément aux dispositions de larticle 67. »

Article 56

« La prestation sera un paiement périodique calculé comme suit :

a)  conformément aux dispositions soit de larticle 65, soit de larticle 66, lorsque sont protégées des catégories de salariés ou des catégories de la population active ;

b)  conformément aux dispositions de larticle 67, lorsque sont protégés tous les résidents dont les ressources pendant léventualité nexcèdent pas des limites prescrites. »

Article 57

« 1.  La prestation mentionnée à larticle 56 doit, dans léventualité couverte, être garantie au moins :

a)  à une personne protégée ayant accompli, avant léventualité, selon des règles prescrites, un stage qui peut consister soit en 15 années de cotisation ou demploi, soit en 10 années de résidence ;

b)  lorsquen principe toutes les personnes actives sont protégées, à une personne protégée qui a accompli un stage de trois années de cotisation et au nom de laquelle ont été versées, au cours de la période active de sa vie, des cotisations dont le nombre moyen annuel atteint un chiffre prescrit.

2.  Lorsque lattribution de la prestation mentionnée au paragraphe 1 du présent article est subordonnée à laccomplissement dune période minimum de cotisation ou demploi, une prestation réduite doit être garantie au moins :

a)  à une personne protégée ayant accompli, avant léventualité, selon des règles prescrites, un stage de 5 années de cotisation ou demploi ;

b)  lorsquen principe toutes les personnes actives sont protégées, à une personne protégée qui a accompli un stage de trois années de cotisation et au nom de laquelle a été versée, au cours de la période active de sa vie, la moitié du nombre moyen annuel de cotisations prescrit auquel se réfère lalinéa b du paragraphe 1 du présent article.

3.  Les dispositions du paragraphe 1 du présent article seront considérées comme satisfaites lorsquune prestation calculée conformément à la partie XI, mais selon un pourcentage inférieur de 10 unités à celui qui est indiqué dans le tableau annexé à cette partie pour le bénéficiaire type, est au moins garantie à toute personne protégée qui a accompli, selon les règles prescrites, 5 années de cotisation, demploi ou de résidence.

4.  Une réduction proportionnelle du pourcentage indiqué dans le tableau annexé à la partie XI peut être opérée lorsque le stage pour la prestation qui correspond au pourcentage réduit est supérieur à 5 ans de cotisation ou demploi, mais inférieur à 15 ans de cotisation ou demploi. Une prestation réduite sera attribuée conformément au paragraphe 2 du présent article. »

Article 58

« Les prestations mentionnées aux articles 56 et 57 doivent être accordées pendant toute la durée de léventualité ou jusquà leur remplacement par une prestation de vieillesse. »

39.  La Convention des Nations unies sur les droits des personnes handicapées (transposée en Hongrie par la loi no XCII de 2007) renferme les dispositions pertinentes suivantes :

Article 28
Niveau de vie adéquat et protection sociale

« 1.  Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, un habillement et un logement adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir lexercice de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap.

2.  Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à la protection sociale et à la jouissance de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir lexercice de ce droit, y compris des mesures destinées à :

(…)

c)  Assurer aux personnes handicapées et à leurs familles, lorsque celles-ci vivent dans la pauvreté, laccès à laide publique pour couvrir les frais liés au handicap, notamment les frais permettant dassurer adéquatement une formation, un soutien psychologique, une aide financière ou une prise en charge de répit ;

(…)

e)  Assurer aux personnes handicapées légalité daccès aux programmes et prestations de retraite. »

40.  La Convention no 102 de lOrganisation internationale du travail (« lOIT ») concernant la sécurité sociale (norme minimum), entrée en vigueur le 27 avril 1955, à laquelle renvoie le paragraphe 2 de larticle 12 de la Charte sociale européenne, a été ratifiée jusquà présent par cinquantequatre États, parmi lesquels ne figure pas la Hongrie. Quinze États membres du Conseil de lEurope en ont ratifié la partie IX, laquelle dispose :

Partie IX – Prestations dinvalidité

Article 53

« Tout Membre pour lequel la présente Partie de la Convention est en vigueur doit garantir aux personnes protégées lattribution de prestations dinvalidité, conformément aux articles ci-après de ladite Partie. »

Article 54

« Léventualité couverte sera linaptitude à exercer une activité professionnelle, dun degré prescrit, lorsquil est probable que cette inaptitude sera permanente ou lorsquelle subsiste après la cessation de lindemnité de maladie. »

Article 55

« Les personnes protégées doivent comprendre :

a)  soit des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de lensemble des salariés ;

b)  soit des catégories prescrites de la population active, formant au total 20 pour cent au moins de lensemble des résidents ;

c)  soit tous les résidents dont les ressources pendant léventualité nexcèdent pas des limites prescrites conformément aux dispositions de larticle 67 ;

d)  soit, lorsquune déclaration a été faite en application de larticle 3, des catégories prescrites de salariés, formant au total 50 pour cent au moins de lensemble des salariés travaillant dans des entreprises industrielles qui emploient 20 personnes au moins. »

Article 56

« La prestation sera un paiement périodique calculé comme suit :

a) conformément aux dispositions soit de larticle 65, soit de larticle 66, lorsque sont protégées des catégories de salariés ou des catégories de la population active ;

b) conformément aux dispositions de larticle 67, lorsque sont protégés tous les résidents dont les ressources pendant léventualité nexcèdent pas des limites prescrites. »

Article 57

« 1.  La prestation mentionnée à larticle 56 doit, dans léventualité couverte, être garantie au moins :

a)  à une personne protégée ayant accompli, avant léventualité, selon des règles prescrites, un stage qui peut consister soit en 15 années de cotisation ou demploi, soit en 10 années de résidence ;

b)  lorsquen principe toutes les personnes actives sont protégées, à une personne protégée qui a accompli un stage de trois années de cotisation et au nom de laquelle ont été versées, au cours de la période active de sa vie, des cotisations dont le nombre moyen annuel atteint un chiffre prescrit.

2.  Lorsque lattribution de la prestation mentionnée au paragraphe 1 est subordonnée à laccomplissement dune période minimum de cotisation ou demploi, une prestation réduite doit être garantie au moins :

a)  à une personne protégée ayant accompli, avant léventualité, selon des règles prescrites, un stage de 5 années de cotisation ou demploi ;

b)  lorsquen principe toutes les personnes actives sont protégées, à une personne protégée qui a accompli un stage de trois années de cotisation et au nom de laquelle a été versée, au cours de la période active de sa vie, la moitié du nombre moyen annuel de cotisations prescrit auquel se réfère lalinéa b) du paragraphe 1 du présent article.

3.  Les dispositions du paragraphe 1 du présent article seront considérées comme satisfaites lorsquune prestation calculée conformément à la partie XI, mais selon un pourcentage inférieur de 10 unités à celui qui est indiqué dans le tableau annexé à cette partie pour le bénéficiaire type, est au moins garantie à toute personne protégée qui a accompli, selon les règles prescrites, 5 années de cotisation, demploi ou de résidence.

4.  Une réduction proportionnelle du pourcentage indiqué dans le tableau annexé à la Partie XI peut être opérée lorsque le stage pour la prestation qui correspond au pourcentage réduit est supérieur à 5 ans de cotisation ou demploi, mais inférieur à 15 ans de cotisation ou demploi. Une prestation réduite sera attribuée conformément au paragraphe 2 du présent article. »

Article 58

« Les prestations mentionnées aux articles 56 et 57 doivent être accordées pendant toute la durée de léventualité ou jusquà leur remplacement par une prestation de vieillesse. »

41.  La Convention no 128 de lOIT concernant les prestations dinvalidité, de vieillesse et de survivants, entrée en vigueur le 1er novembre 1969, a été ratifiée jusquà présent par seize États – parmi lesquels ne figure pas la Hongrie –, dont dix sont membres du Conseil de lEurope. Six de ces dix États ont accepté les obligations énoncées dans sa partie II, laquelle dispose :

Partie II – Prestations dinvalidité

Article 7

« Tout Membre pour lequel la présente Partie de la Convention est en vigueur doit garantir aux personnes protégées lattribution de prestations dinvalidité, conformément aux articles ci-après de ladite Partie. »

Article 8

« Léventualité couverte doit comprendre lincapacité dexercer une activité professionnelle quelconque, dans une mesure prescrite, lorsquil est probable que cette incapacité sera permanente ou lorsquelle subsiste à lexpiration dune période prescrite dincapacité temporaire ou initiale. »

Article 9

« 1.  Les personnes protégées doivent comprendre :

a)  soit tous les salariés, y compris les apprentis ;

b)  soit des catégories prescrites de la population économiquement active formant, au total, 75 pour cent au moins de lensemble de la population économiquement active ;

c)  soit tous les résidents ou les résidents dont les ressources pendant léventualité nexcèdent pas des limites prescrites conformément aux dispositions de larticle 28.

2.  Lorsquune déclaration faite en application de larticle 4 est en vigueur, les personnes protégées doivent comprendre :

a)  soit des catégories prescrites de salariés formant, au total, 25 pour cent au moins de lensemble des salariés ;

b)  soit les catégories prescrites de salariés des entreprises industrielles, formant, au total, 50 pour cent au moins de lensemble des salariés travaillant dans des entreprises industrielles. »

Article 10

« Les prestations dinvalidité doivent être servies sous forme de paiements périodiques calculés :

a)  conformément aux dispositions, soit de larticle 26, soit de larticle 27, lorsque sont protégés des salariés ou des catégories de la population économiquement active ;

b)  conformément aux dispositions de larticle 28, lorsque sont protégés tous les résidents, ou les résidents dont les ressources pendant léventualité nexcèdent pas des limites prescrites. »

Article 11

« 1.  Les prestations visées à larticle 10 doivent, en cas de réalisation de léventualité couverte, être garanties au moins :

a)  à une personne protégée ayant accompli, avant la réalisation de léventualité, selon des règles prescrites, un stage qui peut consister soit en quinze années de cotisation ou demploi, soit en dix années de résidence ;

b)  lorsque, en principe, toutes les personnes économiquement actives sont protégées, à une personne protégée ayant accompli, avant la réalisation de léventualité, selon des règles prescrites, un stage de trois années de cotisation et au titre de laquelle ont été versées, au cours de la période active de sa vie, des cotisations dont le nombre moyen annuel ou le nombre annuel atteint un chiffre prescrit.

2.  Lorsque lattribution des prestations dinvalidité est subordonnée à laccomplissement dune période minimum de cotisation, demploi ou de résidence, des prestations réduites doivent être garanties au moins :

a)  à une personne protégée ayant accompli, avant la réalisation de léventualité, selon des règles prescrites, un stage de cinq années de cotisation, demploi ou de résidence ;

b)  lorsque, en principe, toutes les personnes économiquement actives sont protégées, à une personne protégée ayant accompli, avant la réalisation de léventualité, selon des règles prescrites, un stage de trois années de cotisation et au titre de laquelle a été versée, au cours de la période active de sa vie, la moitié du nombre moyen annuel ou du nombre annuel de cotisations prescrit auquel se réfère lalinéa b) du paragraphe 1 du présent article.

3.  Les dispositions du paragraphe 1 du présent article seront considérées comme satisfaites lorsque des prestations calculées conformément à la partie V, mais selon un pourcentage inférieur de dix unités à celui qui est indiqué dans le tableau annexé à ladite partie pour le bénéficiaire type, sont au moins garanties à toute personne protégée qui a accompli, selon des règles prescrites, cinq années de cotisation, demploi ou de résidence.

4.  Une réduction proportionnelle du pourcentage indiqué dans le tableau annexé à la partie V peut être opérée, lorsque le stage requis pour lattribution de prestations correspondant au pourcentage réduit est supérieur à cinq années de cotisation, demploi ou de résidence, mais inférieur à quinze années de cotisation ou demploi ou à dix années de résidence; des prestations réduites seront attribuées conformément au paragraphe 2 du présent article.

5.  Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article seront considérées comme satisfaites lorsque des prestations calculées conformément à la partie V sont au moins garanties à toute personne protégée qui a accompli, selon des règles prescrites, un stage de cotisation ou demploi qui ne devrait pas dépasser cinq années à un âge minimum prescrit, mais qui peut être plus élevé en fonction de lâge sans toutefois pouvoir dépasser un nombre maximum dannées prescrit. »

Article 12

« Les prestations visées aux articles 10 et 11 doivent être accordées pendant toute la durée de léventualité ou jusquà leur remplacement par des prestations de vieillesse. »

Article 13

« 1.  Tout Membre pour lequel la présente partie de la Convention est en vigueur doit, dans des conditions prescrites :

a)  prévoir des services de rééducation destinés à préparer les invalides, dans tous les cas où cela est possible, à reprendre leur activité antérieure ou, si cela nest pas possible, à exercer une autre activité professionnelle qui convienne le mieux possible à leurs aptitudes et à leurs capacités ;

b)  prendre des mesures tendant à faciliter le placement des invalides dans un emploi approprié.

2.  Lorsquune déclaration faite en application de larticle 4 est en vigueur, le Membre intéressé peut déroger aux dispositions du paragraphe précédent. »

42.  Le Code européen de sécurité sociale et les Conventions nos 102 et 128 de lOIT renferment des dispositions quasiment identiques en vertu desquelles, lorsque lattribution de la prestation dinvalidité est subordonnée à une durée minimale de cotisation ou demploi, une prestation réduite doit au moins être garantie aux personnes ayant, avant léventualité, cotisé pendant cinq ans au minimum (article 57 § 2 a) du Code européen de sécurité sociale et de la Convention no 102 de lOIT, et article 11 § 2 a) de la Convention no 128 de lOIT). Vingt États membres du Conseil de lEurope se sont dits tenus par cette obligation, mais pas la Hongrie.

43.  La Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (« la CIF ») de lOrganisation mondiale de la santé, en son annexe 6, consacrée aux considérations éthiques pour lutilisation de la CIF, dit ceci :

« Utilisation sociale des informations de la CIF

8)  Les informations de la CIF doivent être utilisées, dans la plus large mesure possible, avec la collaboration des personnes concernées en vue daméliorer leurs choix et la maîtrise quelles ont de leur vie.

9)  Les informations de la CIF doivent être utilisées en vue délaborer des politiques sociales et des changements politiques destinés à renforcer et à soutenir la participation des personnes.

10)  La CIF et les informations découlant de son utilisation ne doivent pas être utilisées pour refuser à une personne ou à un groupe de personnes des droits acquis ou restreindre dune façon quelconque leurs droits légitimes à des prestations.

11)  Les personnes classées dans la même catégorie au titre de la CIF peuvent rester différentes à bien des égards. Les législations qui se réfèrent aux classifications de la CIF ne doivent pas supposer une plus grande homogénéité que prévu et doivent garantir que les personnes dont les niveaux de fonctionnement font lobjet de la classification restent prises en compte en tant que personnes. »

44.  Le Système européen de statistiques intégrées de la protection sociale (SESPROS)[4] classe les pensions en les subdivisant tout dabord en quatre catégories selon leur fonction : invalidité, vieillesse, survivants et chômage. En 2012, la catégorie des pensions de vieillesse était la plus large, représentant 77,3 % du total des dépenses et la même proportion pour ce qui est des bénéficiaires. La catégorie des pensions aux survivants, représentant un peu moins de 11,3 % des dépenses et 20,3 % des bénéficiaires, venait ensuite, puis les pensions dinvalidité, représentant 8,4 % des dépenses et 12,3 % des bénéficiaires. Les pensions de chômage constituaient la catégorie la moins importante, représentant moins de 0,3 % des dépenses et des bénéficiaires.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE LARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION

45.  La requérante allègue avoir perdu sa source de revenus, lesquels provenaient auparavant dune pension dinvalidité, en raison du nouveau régime en vigueur depuis 2012, qui ne lui donne plus droit à cette pension ou à une prestation similaire, ce alors même que son état de santé ne sest pas amélioré. Elle estime que cette perte tient aux conditions fixées par la nouvelle législation, auxquelles il lui est impossible de satisfaire. Elle invoque larticle 6 de la Convention.

46.  La chambre a jugé quil y avait lieu dexaminer le grief de la requérante sur le terrain de larticle 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause dutilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois quils jugent nécessaires pour réglementer lusage des biens conformément à lintérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou dautres contributions ou des amendes. »

Approuvant cette approche, la Grande Chambre procédera de même.

47.  Le Gouvernement récuse la thèse de la requérante.

A.  Larrêt de la chambre

48.  Interprétant la manière dont la Cour constitutionnelle avait abordé la question, la chambre a considéré que la prestation dinvalidité, sous la forme dune pension ou dune allocation, procédait dun droit sanctionnable en droit interne en ce sens que la personne concernée pouvait en bénéficier, dès lors quelle avait suffisamment cotisé au régime, si son état de santé le justifiait. Elle a observé que, pendant sa période dactivité, la requérante avait cotisé à la sécurité sociale comme lexigeait la loi. Elle a estimé que ces cotisations avaient fait naître chez la requérante une espérance légitime de recevoir une prestation dinvalidité, espérance formellement reconnue et sanctionnée par les autorités lorsque lintéressée sétait vu accorder une pension dinvalidité en 2001. Elle en a conclu à lapplicabilité de larticle 1 du Protocole no 1 en lespèce.

49.  La chambre a également jugé que, continue dans sa nature juridique, cette espérance légitime reconnue ne pouvait être réputée éteinte du fait que, en application dune nouvelle méthode dévaluation, le taux dinvalidité de la requérante avait été réévalué à la baisse en 2009. Pour la chambre, le bien dont cette dernière disposait antérieurement, constitué par la pension dinvalidité, avait alors été remplacé par lespérance légitime et reconnue du maintien du versement dune prestation au cas où les circonstances lexigeraient de nouveau.

50.  La chambre a vu dans le refus douvrir à la requérante un droit à une pension dinvalidité sous lempire du régime de 2012 une ingérence dans ses droits patrimoniaux garantis par larticle 1 du Protocole no 1. Quant à la proportionnalité de cette ingérence, elle a jugé que la situation de la requérante avait connu une modification radicale avec la suppression totale de la possibilité pour elle de percevoir une prestation dinvalidité et que cela représentait une charge individuelle exorbitante, sans possibilité dy remédier une fois le nouveau régime entré en vigueur. Pour ces motifs, la chambre a conclu à la violation de larticle 1 du Protocole no 1.

B.  Observations des parties devant la Grande Chambre

1.  La requérante

51.  La requérante allègue que larticle 1 du Protocole no 1 est applicable en lespèce. De 2001 au 1er février 2010, elle aurait possédé un bien sous la forme dune valeur patrimoniale existante représentée par sa pension dinvalidité. Par la suite, elle aurait conservé un droit sanctionnable à une prestation dinvalidité aussi longtemps quelle satisfaisait aux critères applicables en 2001 ; autrement dit, elle aurait nourri une espérance légitime provenant de sources multiples.

52.  La requérante soutient que lancienne Constitution reconnaissait aux personnes invalides un droit automatique à des prestations sociales et que, selon linterprétation de la Cour constitutionnelle, en tant quinvalide, elle jouissait dun droit sanctionnable à une forme de prestation sociale. À laudience, elle a invoqué la décision no 37/2011 de la Cour constitutionnelle hongroise et larrêt no 1 BvL 1/09 de la Cour constitutionnelle fédérale allemande, qui, daprès elle, confirment lexistence dun droit pour les indigents à une prestation sociale leur assurant des moyens de subsistance de base.

53.  De plus, la requérante sappuie sur larticle 12 § 2 de la Charte sociale européenne, qui renvoie à la Convention no 102 de lOIT, laquelle fixe des minima en matière de sécurité sociale, ainsi que sur la Convention des Nations unies sur les droits des personnes handicapées. Elle considère que, sources pour la Hongrie dobligations internationales, ces textes prévoient aussi un droit sanctionnable à une prestation dinvalidité.

54.  La requérante ajoute que son droit à une pension dinvalidité était tout autant sanctionnable sur la base du droit interne, notamment la loi no LXXXI de 1997 relative aux pensions de sécurité sociale. Cette loi lui aurait conféré un droit sanctionnable à une prestation dinvalidité du fait quelle était devenue invalide ; en lui accordant ultérieurement une pension dinvalidité, les autorités nauraient fait que confirmer ce droit déjà existant.

55.  À laudience, la requérante a observé que le Gouvernement avait reconnu, ne serait-ce que pour la période allant jusquà la suppression de son droit à une pension lui-même, lexistence dune espérance légitime découlant du droit interne tel quen vigueur en 2001, lorsquil avait été jugé pour la première fois quelle avait droit à une pension dinvalidité.

56.  La requérante souligne que son état de santé ne sest pas amélioré, comme la constaté lexpertise du 16 février 2011. Elle naurait donc pas cessé de satisfaire aux conditions légales pertinentes : ce seraient plutôt celles-ci qui auraient changé. Elle relève que le Gouvernement na pas produit de rapport ou dexpertise de nature médicale faisant clairement état dune quelconque amélioration de son état de santé.

57.  Lingérence dans le droit que lui garantirait larticle 1 du Protocole no 1 serait constituée non seulement par le rejet de sa demande en 2012 mais aussi par une « situation continue » depuis la suppression de sa pension dinvalidité en 2010, puisquon lui aurait constamment refusé une prestation dinvalidité malgré les contrôles périodiques subis par elle. Le délai de six mois étant dès lors inapplicable, la requérante prie la Grande Chambre dexaminer la régularité de la suppression de sa pension dinvalidité intervenue en 2010.

58.  La requérante rappelle que sa pension dinvalidité a été supprimée par leffet dune législation quasi-rétroactive, au mépris des droits acquis et en application dune méthode dévaluation dune valeur juridique douteuse. Par ailleurs, le Gouvernement naurait justifié lingérence par aucun but réellement légitime. Celle-ci ne serait pas non plus proportionnée. Alors que ses problèmes de santé persistaient, elle se serait vu injustement retirer son allocation dinvalidité, et ses demandes ultérieures auraient été rejetées injustement elles aussi. Plutôt que davoir à subir une réduction raisonnable et proportionnée du montant de ses prestations, elle aurait été totalement privée de ses moyens de subsistance et donc condamnée à supporter une charge individuelle exorbitante.

59.  Enfin, cest dans son mémoire destiné à la Grande Chambre que la requérante souligne pour la première fois la nécessité dun examen séparé des faits de la cause sur le terrain de larticle 8 pour le cas où la Cour estimerait inapplicable à son égard larticle 1 du Protocole no 1.

2.  Le Gouvernement

60.  Le Gouvernement considère que la requête est irrecevable pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention et de ses Protocoles. Il soutient que lespérance légitime de recevoir une prestation dinvalidité, effectivement créée par le droit interne lorsquil avait été estimé en 2001 que la requérante pouvait y prétendre, sest éteinte avec la suppression de ce droit en 2010. Il ajoute que, si la loi navait pas été modifiée, la requérante aurait pu de nouveau y prétendre lorsquil a été jugé en 2012 que son degré dinvalidité dépassait le seuil pertinent. Contrairement à ce que dit la requérante, la Constitution ne pourrait servir de fondement en droit national à une telle espérance légitime, étant donné que ce texte se contenterait dénoncer des principes, tandis que les règles concrètes dattribution des prestations dinvalidité seraient énoncées dans dautres dispositions de loi.

61.  Le Gouvernement estime que lélargissement de la notion despérance légitime – tel quil ressort de larrêt de la chambre – irait totalement à lencontre de la jurisprudence de la Cour, ferait peser sur les États membres une charge financière exorbitante et aurait un « effet dissuasif » sur la volonté des législateurs nationaux de réformer leurs systèmes de sécurité sociale. Il soutient que la Convention ne garantit aucun droit patrimonial indépendamment du droit interne des États membres souverains. À laudience, il a mis en garde contre la création en catimini dun droit social européen indépendant reposant sur une base non définie et non assorti des freins et contrepoids que seul le législateur national peut garantir.

62.  Selon le Gouvernement, létat de santé de la requérante sest bel et bien amélioré quelque peu, comme lont confirmé lexpertise et le jugement du tribunal interne (paragraphes 15 et 16 ci-dessus) et comme le montre clairement aussi le fait que le taux dincapacité de travail de 67 % fixé en application du système antérieur à 2008 aurait été équivalent à un taux dinvalidité de54 % en vertu de la nouvelle méthode. Or, ce taux ayant été réévalué à 40 % en 2009, il y aurait bien eu une certaine amélioration de sa santé. Les contrôles réglementaires périodiques prescrits dans les expertises avant la suppression de la pension dinvalidité signifieraient seulement que les problèmes de santé de la requérante étaient susceptibles dévolution, tandis que les contrôles postérieurs à cette suppression auraient été sollicités par elle et non ordonnés par les autorités, raison pour laquelle on ne pourrait y voir la preuve de la subsistance dune quelconque espérance légitime.

63.  Le Gouvernement soutient par ailleurs quune législation postérieure est classique dans tout régime de sécurité sociale, et ce en raison du caractère durable et continu de la relation qui unit en la matière lÉtat à lassuré. Les demandes de prestations sociales ne seraient normalement pas traitées sur la base du droit applicable au premier jour de la relation dassurance : elles le seraient sur la base du droit en vigueur le jour où il est statué sur la demande. Les modifications éventuellement apportées dans lintervalle aux lois en matière de sécurité sociale feraient donc forcément peser une charge individuelle sur tout assuré. Une loi postérieure ne pourrait raisonnablement être contestée que si elle vise les personnes recevant déjà une prestation à la date de son entrée en vigueur. Or tel ne serait pas le cas en loccurrence.

64.  Le Gouvernement ajoute que lÉtat ne peut être tenu pour responsable de linsuffisance de la durée de cotisation de la requérante. Il estime que, si elle avait cotisé au régime de sécurité sociale sans interruption quand elle en avait la possibilité, elle aurait très vraisemblablement pu atteindre le nombre de jours requis. À ses yeux, dispenser la requérante de lobligation de verser les cotisations nécessaires serait injuste et établirait une discrimination à lencontre des personnes se trouvant dans une situation comparable et ayant dûment cotisé au régime de sécurité sociale. Le Gouvernement voit dans le cumul des cotisations versées par la requérante une condition nécessaire mais non suffisante et qui ne pourrait se substituer à lexistence dune base valable en droit interne.

65.  Le Gouvernement soutient que, garantie de manière continue à ceux qui y avaient droit à la date de la réforme du régime de sécurité sociale en question, la couverture sociale na pas cessé dexister et na pas non plus été réduite par leffet de la nouvelle loi. Il ajoute quil ne serait pas raisonnable dattendre du régime quil couvre tous les individus auxquels elle avait été accordée à une certaine époque sans tenir compte de ce quils avaient cessé dy avoir droit. Autrement, selon lui, il en résulterait pour les régimes de sécurité sociale des États membres une charge lourde et exorbitante que le principe de proportionnalité nimposerait pas.

66.  Le Gouvernement conteste enfin la pertinence de la Convention no 102 de lOIT concernant la sécurité sociale (norme minimum) et de la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé, approuvée par les États membres de lOrganisation mondiale de la santé. Sagissant de la Convention de lOIT, il sappuie sur labsence dun niveau minimal dadhésion par les États européens tandis que, pour la CIF, il refuse dy voir un élément de « droit international ».

C.  Observations du tiers intervenant

67.  La Confédération européenne des syndicats (« la CES ») expose les normes et la jurisprudence internationales ainsi que la pratique dans les États européens concernant le droit à la sécurité sociale en général et le droit à des prestations dinvalidité en particulier.

68.  La CES se livre devant la Cour à une analyse des articles 22 et 25 § 1 de la Déclaration universelle des droits de lhomme, de larticle 9 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels à la lumière des observations générales pertinentes du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, de larticle 28 de la Convention des Nations unies sur les droits des personnes handicapées, des Conventions nos 102 et 128 de lOIT, de larticle 12 de la Charte sociale européenne, du Code européen de sécurité sociale, et de larticle 34 de la Charte des droits fondamentaux de lUnion européenne. Elle décrit également la pratique pertinente des États membres de lUnion européenne et du Conseil de lEurope à partir dune comparaison déléments tirés des bases de données MISSOC et MISSCEO.

69.  La CES estime quil ressort de ces éléments quune majorité écrasante sinon la totalité des États membres du Conseil de lEurope ont accepté de protéger contre le risque dinvalidité dans le cadre de leurs régimes de sécurité sociale, sur la base de traités internationaux et/ou de lois nationales. Elle y voit un consensus européen en la matière. À ses yeux, cette conclusion justifie dès lors une interprétation de larticle 1 du Protocole no 1 englobant dans le champ dapplication matériel de cette disposition le droit à la sécurité sociale en général et le droit à des prestations dinvalidité en particulier.

D.  Appréciation de la Grande Chambre

1.  Lexception dirrecevabilité soulevée par le Gouvernement

70.  La Cour constate que le Gouvernement a formulé pour la première fois devant la Grande Chambre une exception dirrecevabilité tirée de lincompatibilité ratione materiae du grief avec la Convention et ses Protocoles.

71.  La Cour ne juge pas nécessaire de rechercher si le Gouvernement est forclos, en vertu de larticle 55 de son règlement, à soulever cette exception étant donné que, en tout état de cause, rien ne lempêche dexaminer doffice cette question, qui touche à sa compétence (voir, par exemple, R.P. et autres c. Royaume-Uni, no 38245/08, § 47, 9 octobre 2012). Elle considère que, au vu des circonstances particulières de lespèce, lexception soulevée par le Gouvernement est si étroitement liée à la substance du grief de la requérante quil y a lieu de la joindre au fond.

 

2.  Sur lapplicabilité de larticle 1 du Protocole no 1

a)  Principes généraux relatifs au champ dapplication de cette disposition

72.  La Cour rappelle que larticle 1 du Protocole no 1, qui garantit en substance le droit de propriété, contient trois normes distinctes : la première, qui sexprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la subordonne à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux États contractants le pouvoir, entre autres, de réglementer lusage des biens conformément à lintérêt général, en mettant en vigueur les lois quils estiment nécessaires à cette fin. Il ne sagit pas pour autant de règles dépourvues de rapport entre elles. La deuxième et la troisième ont trait à des exemples particuliers datteintes au droit de propriété ; dès lors, elles doivent sinterpréter à la lumière du principe consacré par la première (voir, parmi beaucoup dautres, James et autres c. Royaume-Uni, 21 février 1986, § 37, série A no 98, et Sargsyan c. Azerbaïdjan [GC], no 40167/06, § 217, CEDH 2015).

73.  La notion de « bien » au sens de larticle 1 du Protocole no 1 a une portée autonome qui ne se limite pas à la propriété de biens corporels et qui est indépendante des qualifications formelles du droit interne : certains autres droits et intérêts constituant des actifs peuvent aussi passer pour des « droits de propriété » et donc des « biens » aux fins de cette disposition (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 1999-II, Beyeler c. Italie [GC], no 33202/96, § 100, CEDH 2000-I, et Parrillo c. Italie [GC], no 46470/11, § 211, CEDH 2015).

74.  Bien que larticle 1 du Protocole no 1 ne vaille que pour les biens actuels et ne crée aucun droit den acquérir (Stummer c. Autriche [GC], no 37452/02, § 82, CEDH 2011), dans certaines circonstances, l« espérance légitime » dobtenir une valeur patrimoniale peut également bénéficier de la protection de cette disposition (voir, parmi beaucoup dautres, AnheuserBusch Inc. c. Portugal [GC], no 73049/01, § 65, CEDH 2007I).

75.  Une espérance légitime doit être plus concrète quun simple espoir et se fonder sur une disposition juridique ou un acte juridique tel quune décision judiciaire. Lespoir de voir renaître un droit patrimonial éteint depuis longtemps ne peut être considéré comme un « bien », pas plus quune créance conditionnelle devenue caduque par la nonréalisation dune condition (Gratzinger et Gratzingerova c. République tchèque (déc.) [GC], no 39794/98, §§ 69 et 73, CEDH 2002-VII). De plus, on ne peut conclure à lexistence dune « espérance légitime » lorsquil y a controverse sur la façon dont le droit interne doit être interprété et appliqué et que les arguments développés par le requérant à cet égard sont en définitive rejetés par les juridictions nationales (Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, § 50, CEDH 2004IX). En revanche, un intérêt patrimonial reconnu par le droit interne – même sil est révocable dans certaines circonstances – peut sanalyser en un « bien » au sens de larticle 1 du Protocole no 1 (Beyeler, précité, § 105).

76.  Dans chaque affaire relative à larticle 1 du Protocole no 1, il importe normalement dexaminer si les circonstances de lespèce, considérées dans leur ensemble, ont rendu le requérant titulaire dun intérêt substantiel protégé par cette disposition (Iatridis, précité, § 54, Beyeler, précité, § 100, et Parrillo, précité, § 211). Lorsque le requérant revendique des biens autres quactuels, lidée sous-jacente à limpératif quun tel intérêt existe a aussi été formulée de différentes manières par la Cour dans sa jurisprudence. Par exemple, dans un certain nombre daffaires, la Cour a recherché, respectivement, si les requérants étaient titulaires dune « créance suffisamment établie pour être exigible » (Gratzinger et Gratzingerova, décision précitée, § 74), sils pouvaient se prévaloir dun « droit [sanctionnable] à une prestation sociale [reconnu par] la législation interne » (Stec et autres c. Royaume-Uni (déc.) [GC], nos 65731/01 et 65900/01, § 51, CEDH 2005X), ou sils satisfaisaient aux « conditions fixées par la législation interne pour loctroi de tel ou tel type de prestation » (Richardson c. Royaume-Uni (déc.), no 26252/08, § 17, 10 avril 2012).

77.  Dans larrêt Kopecký (précité), la Grande Chambre a récapitulé la jurisprudence de la Cour relative à la notion d« espérance légitime ». Elle a conclu, au terme de son analyse de différents groupes daffaires portant sur cette notion, que sa jurisprudence nenvisageait pas lexistence dune « contestation réelle » ou dune « prétention défendable » comme un critère permettant de juger de lexistence dune « espérance légitime » protégée par larticle 1 du Protocole no 1. Elle a estimé que « lorsque lintérêt patrimonial concerné [était] de lordre de la créance, il ne [pouvait] être considéré comme une « valeur patrimoniale » que lorsquil [avait] une base suffisante en droit interne, par exemple lorsquil [était] confirmé par une jurisprudence bien établie des tribunaux » (Kopecký, précité, § 52).

78.  Lun des groupes daffaires susmentionnés portant sur l« espérance légitime » concerne les situations où les intéressés pouvaient légitimement escompter que lacte juridique sur la base duquel ils avaient contracté des obligations financières ne serait pas rétroactivement invalidé à leur détriment (Pine Valley Developments Ltd et autres c. Irlande, 29 novembre 1991, § 51, série A no 222, et Stretch c. Royaume-Uni, no 44277/98, § 35, 24 juin 2003). Dans les affaires formant cette ligne de jurisprudence, l« espérance légitime » résulte donc de la circonstance que la personne concernée sest fondée de façon raisonnablement justifiée sur un acte juridique ayant une base juridique solide et une incidence sur des droits patrimoniaux (Kopecký, précité, § 47). Le respect de cette espérance est une conséquence de lun des aspects de la prééminence du droit, lequel imprègne chaque article de la Convention et implique notamment que le droit interne doit offrir une certaine protection contre des atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits garantis par la Convention (voir, pour un exemple récent, Karácsony et autres c. Hongrie [GC], no 42461/13, § 156, 17 mai 2016, avec dautres références).

79.  Nonobstant la diversité des formulations employées dans la jurisprudence pour décrire lexigence selon laquelle il doit y avoir une base en droit interne faisant naître un intérêt patrimonial, leur sens général peut se résumer ainsi : pour quil puisse faire reconnaître un bien constitué par une espérance légitime, le requérant doit jouir dun droit sanctionnable qui, en vertu du principe énoncé au paragraphe 52 de larrêt Kopecký (repris au paragraphe 77 ci-dessus), doit véritablement constituer un intérêt patrimonial substantiel suffisamment établi au regard du droit national.

b)  Champ dapplication de larticle 1 du Protocole no 1 en matière de prestations sociales, en particulier dallocations dinvalidité

80.  Dans un État démocratique moderne, beaucoup dindividus, pour tout ou partie de leur vie, ne peuvent assurer leur subsistance que grâce à des prestations de sécurité ou de prévoyance sociales. De nombreux ordres juridiques internes reconnaissent que ces individus ont besoin dune certaine sécurité et prévoient donc le versement automatique de prestations, sous réserve que soient remplies les conditions douverture des droits en cause (Stec et autres, décision précitée, § 51). Les principes qui sappliquent généralement aux affaires concernant larticle 1 du Protocole no 1 gardent toute leur pertinence en matière de prestations de sécurité ou de prévoyance sociales (ibidem, § 54). La Cour a déjà examiné à plusieurs reprises la question de lespérance légitime dans le domaine des prestations sociales (voir, par exemple, Kjartan Ásmundsson c. Islande, no 60669/00, § 44, CEDH 2004IX, et Klein c. Autriche, no57028/00, § 45, 3 mars 2011).

81.  Dans les ordres juridiques où la législation nationale impose aux salariés de cotiser au régime de sécurité sociale, la loi prévoit normalement que ceux qui ont suffisamment cotisé et remplissent les conditions légales en matière dinvalidité recevront une prestation dinvalidité de longue durée sous telle ou telle forme, en vertu des principes de la solidarité sociale et de léquivalence, aussi longtemps que persistera linvalidité ou jusquà lâge de la retraite. De tels systèmes de couverture sociale, en général obligatoires, offrent donc une protection, en loccurrence par loctroi de prestations, pendant toute la durée de couverture et dès lors que les conditions régissant celle-ci sont satisfaites. Les conditions légales en question sont toutefois susceptibles dévoluer. À cet égard, il faut rappeler que, dans larrêt Gaygusuz c. Autriche (16 septembre 1996, § 41, Recueil des arrêts et décisions 1996IV), la Cour a jugé que le droit à une allocation durgence – une prestation sociale liée au versement de cotisations à la caisse dassurance chômage – était, pour autant que prévu dans la législation applicable, un droit patrimonial aux fins de larticle 1 du Protocole no 1. Dans larrêt Klein (précité, § 43), elle a relevé que le droit à une prestation sociale – en loccurrence une pension versée par la caisse de retraite des avocats – était lié au versement de cotisations et que, une fois celles-ci payées, loctroi de la prestation en question ne pouvait être refusé à lintéressé. Le versement de cotisations à une caisse de retraite peut donc, dans certaines circonstances et sur la base du droit interne, donner naissance à un droit patrimonial (Kjartan Ásmundsson, précité, § 39, Apostolakis c. Grèce, no 39574/07, §§ 28 et 35, 22 octobre 2009, Bellet, Huertas et Vialatte c. France (déc.), nos 40832/98, 40833/98 et 40906/98, 27 avril 1999, Skórkiewicz c. Pologne (déc.), no 39860/98, 1er juin 1999, et Moskal c. Pologne, no 10373/05, § 41, 15 septembre 2009).

82.  La Cour a également dit que larticle 1 du Protocole no 1 nimposait aucune restriction à la liberté pour les États contractants de décider dinstaurer ou non un régime de protection sociale ou de choisir le type ou le niveau des prestations censées être accordées au titre de pareil régime (Sukhanov et Iltchenko c. Ukraine, nos 68385/10 et 71378/10, §§ 35-39, 26 juin 2014, Kolesnyk et autres c. Ukraine (déc.), no 57116/10, §§ 83, 89 et 91, 3 juin 2014, et Fakas c. Ukraine (déc.), no 4519/11, §§ 34, 37-43 et 48, 3 juin 2014). En revanche, dès lors quun État contractant met en place une législation prévoyant le versement automatique dune prestation sociale – que loctroi de cette prestation dépende ou non du versement préalable de cotisations – cette législation doit être considérée comme engendrant un intérêt patrimonial relevant du champ dapplication de larticle 1 du Protocole no 1 pour les personnes remplissant ses conditions (Stec et autres, décision précitée, § 54).

83.  Dans certains cas, le versement de cotisations obligatoires, par exemple à une caisse de retraite ou à un régime dassurance sociale, peut créer un droit patrimonial protégé par larticle 1 du Protocole no 1 avant même que le cotisant ne remplisse toutes les conditions pour percevoir effectivement la pension ou une autre prestation. Tel est le cas lorsquil y a un lien direct entre le niveau des cotisations et les prestations allouées (Stec et autres, décision précitée, § 43). Le versement de cotisations à une caisse de retraite peut donc, dans certaines circonstances, donner naissance à un droit patrimonial sur une partie des fonds de celle-ci, et une modification des droits à pension dans le cadre dun tel système peut donc, en principe, soulever une question sur le terrain de larticle 1 du Protocole no 1. À supposer même que cette disposition garantisse aux cotisants dun régime dassurance spécial le droit dobtenir des prestations de celui-ci, elle ne peut être interprétée comme leur donnant le droit à une pension dun montant déterminé (Müller c. Autriche, no 5849/72, rapport de la Commission du 1er octobre 1975, DR 3, p. 25, § 30, cité dans T. c. Suède, no 10671/83, décision de la Commission du 4 mars 1985, DR 42, p. 233).

84.  À cet égard, il faut rappeler que larticle 1 du Protocole no 1 à la Convention ne garantit pas, en tant que tel, un quelconque droit à une pension dun montant donné (Kjartan Ásmundsson, précité, § 39), bien quune réduction du montant dune allocation ou la suppression de celle-ci puisse constituer une atteinte à un bien quil y a lieu de justifier (Valkov et autres c. Bulgarie, nos 2033/04, 19125/04, 19475/04, 19490/04, 19495/04, 19497/04, 24729/04, 171/05 et 2041/05, § 84, 25 octobre 2011, et Grudić c. Serbie, no 31925/08, § 72, 17 avril 2012).

85.  La Cour statuera sur lexistence ou non dune telle atteinte en axant son analyse sur le droit interne en vigueur à la date de latteinte alléguée (voir, comme exemple tiré du droit de la responsabilité, Maurice c. France [GC], no 11810/03, § 67, CEDH 2005IX).

86.  Lorsque lintéressé ne satisfait pas (Bellet, Huertas et Vialatte, décision précitée) ou cesse de satisfaire aux conditions fixées par le droit interne pour loctroi de telle ou telle forme de prestation ou de pension, il ny a pas datteinte aux droits découlant de larticle 1 du Protocole no 1 (Rasmussen c. Pologne, no 38886/05, § 71, 28 avril 2009) si les conditions ont changé avant que lintéressé ait pu prétendre à la prestation en question (Richardson, décision précitée, § 17). Lorsque la suspension ou la réduction dune pension est due à un changement non pas dans la situation du requérant lui-même mais dans la loi ou dans sa mise en œuvre, il peut en résulter une atteinte aux droits garantis par larticle 1 du Protocole no 1 (Grudić, précité, § 77).

87.  Dans un certain nombre daffaires, la Cour sest montrée disposée à admettre que loctroi dune pension, dont le requérant avait été ultérieurement privé au motif que les conditions légales navaient pas été remplies dès le départ, avait pu faire naître un bien au sens de larticle 1 du Protocole no 1 (Moskal, précité, § 45, et Antoni Lewandowski c. Pologne, no 38459/03, §§ 78 et 82, 2 octobre 2012). Dans une autre affaire, elle a estimé que le non-respect dune condition (en loccurrence ladhésion obligatoire à une association professionnelle), qui était en droit national un motif suffisant pour perdre le droit à une pension, ne permettait pas de conclure que le requérant ne disposait daucun bien au sens de larticle 1 du Protocole no 1 (Klein, précité, § 46). Rien na fait obstacle non plus à ce quelle constate quun requérant, dont la demande dallocation pour adultes handicapés avait été rejetée au motif quil ne remplissait pas la condition légale de nationalité, pouvait prétendre à un droit patrimonial sur le terrain de larticle 1 du Protocole no 1 (Koua Poirrez c. France, no 40892/98, §§ 37-42, CEDH 2003X). En revanche, dans une autre affaire encore, elle a jugé que la seule tolérance par les pouvoirs publics dun cumul de deux pensions, lorsquil était possible dobtenir le remboursement des cotisations pour lune delles, navait pas fait naître un droit protégé par cet article (Bellet, Huertas et Vialatte, décision précitée).

88.  Ladhésion dune personne à un régime public de sécurité sociale (même obligatoire, comme en lespèce) ne rend pas forcément impossible la modification du système, quil sagisse des conditions dattribution de lallocation ou de la pension ou de leur montant (voir, mutatis mutandis, Carson et autres c. Royaume-Uni [GC], no 42184/05, §§ 85-89, CEDH 2010, et Richardson, décision précitée, § 17). Dailleurs, la Cour a reconnu la possibilité de réformer la législation en matière de sécurité sociale en fonction des changements sociaux et de lévolution des opinions quant aux catégories de personnes ayant besoin dune aide sociale, ainsi que de lévolution des situations individuelles (Wieczorek c. Pologne, no 18176/05, § 67, 8 décembre2009).

89.  Ainsi, il ressort de la jurisprudence précitée que, lorsque les conditions fixées par le droit interne pour loctroi de telle ou telle forme de prestation ou de pension ont changé et que, de ce fait, la personne concernée ny satisfait plus, un examen minutieux des circonstances individuelles de lespèce – en particulier, la nature du changement apporté auxdites conditions – peut simposer dans le but de vérifier lexistence dun intérêt patrimonial substantiel suffisamment établi au regard du droit national. Ainsi le veulent la sécurité juridique et la prééminence du droit, qui font partie des valeurs fondamentales sous-jacentes à la Convention.

c)  Application de ces principes au cas despèce

90.  La Grande Chambre relève demblée que, dans la procédure devant elle, la requérante a réitéré sa thèse exposée devant la chambre concernant le caractère « continu » que revêtirait lingérence causée par la suppression de sa pension dinvalidité en 2010 (paragraphe 57 ci-dessus). Cependant, elle note également que la chambre a constaté que le jugement rendu le 1er avril 2011 par le tribunal du travail de Nyíregyháza déboutant la requérante était définitif et que, la requête ayant été introduite devant la Cour plus de six mois plus tard, larticle 35 § 1 de la Convention faisait obstacle à lexamen par elle de la procédure à lorigine de ce jugement (paragraphe 31 de larrêt de la chambre). La Grande Chambre na donc pas compétence pour examiner la procédure qui sest conclue par le jugement du 1er avril 2011.

91.  Dès lors, la Grande Chambre limitera son examen à laffaire telle quelle a été déclarée recevable par la chambre (K. et T. c. Finlande [GC], no 25702/94, § 141, CEDH 2001VII), en loccurrence au grief tiré par la requérante de la procédure qui a débuté avec le dépôt par elle dune demande dallocation dinvalidité le 20 février 2012 et qui a pris fin avec le jugement rendu par le tribunal administratif et du travail de Nyíregyháza le 20 juin 2013, lequel a conclu que le régime de 2012 ne lui donnait pas droit à une allocation dinvalidité en raison dune durée de cotisation insuffisante (voir lexposé de la procédure pertinente aux paragraphes 19 à 23 cidessus).

92.  Toutefois, rien nempêche la Cour de statuer sur la compatibilité avec larticle 1 du Protocole no 1 de lissue de la procédure qui a pris fin avec le jugement du 20 juin 2013 (paragraphe 23 ci-dessus) en tenant compte de faits antérieurs et postérieurs à la décision du 1er février 2010.

93.  La Cour note que le régime de prestations dinvalidité en question, que ce soit sous sa forme antérieure à 2012 ou sous sa forme actuelle, repose essentiellement sur deux critères dattribution cumulatifs : i) une « condition médicale », qui en limite le bénéfice aux seules personnes dont létat de santé et la situation professionnelle le commandent, et ii) une « condition contributive », qui requiert une certaine durée de service (comme sous lempire du régime antérieur à 2012), cest-à-dire, en substance, une durée de cotisation à la sécurité sociale (paragraphes 28 et 29 ci-dessus).

94.  Ainsi, lorsquelle a atteint la durée de service requise (à une date non précisée mais au plus tard en 2001), la requérante avait rempli la « condition contributive », telle que fixée par le droit en vigueur à lépoque, et lorsquil a été constaté en 2001 que son taux dinvalidité était supérieur à celui exigé, elle avait rempli aussi la seconde condition (la « condition médicale »). Par conséquent, de 2001 à 2009-2010, cest-à-dire pendant près de dix ans, elle a satisfait à toutes les conditions ouvrant le droit au versement automatique dune pension dinvalidité (Stec et autres, décision précitée, § 51, repris au paragraphe 80 ci-dessus). La décision qui lui avait accordé une pension dinvalidité sur la base des dispositions de la loi de 1997 et sur laquelle reposait son droit initial est donc assimilable à un « bien actuel » (Kopecký, précité, § 35c)). De plus, il semble indéniable que, tout au long de cette période, elle pouvait prétendre, sur le fondement de cet « acte juridique », à une « espérance légitime » (ibidem, § 47) de continuer à percevoir une prestation dinvalidité au cas où son invalidité perdurerait et se maintiendrait au niveau exigé, puisquil ny avait aucune controverse sur la manière dinterpréter et dappliquer le droit interne (ibidem, § 50).

95.  Cela dit, il faut encore déterminer si la requérante pouvait toujours nourrir une espérance légitime au 1er janvier 2012, date à laquelle le législateur a modifié la condition contributive de la prestation dinvalidité, anéantissant effectivement les effets juridiques du fait quelle avait auparavant satisfait à cette condition. À la suite de la réforme législative, la requérante sest vu supprimer lallocation en question au motif quelle ny avait plus droit au regard de la nouvelle condition contributive. Cette conclusion a été confirmée ensuite dune manière faisant autorité par le tribunal administratif et du travail de Nyíregyháza dans son jugement définitif du 20 juin 2013 (paragraphe 23 ci-dessus). Cest seulement si lespérance légitime de la requérante existait encore au 1er janvier 2012 que cette réforme législative peut sanalyser en une atteinte à ses biens au sens de larticle 1 du Protocole no 1.

96.  Les parties divergent sur le point de savoir si lespérance légitime pour la requérante de recevoir une prestation dinvalidité à condition de répondre aux critères voulus (paragraphes 51, 55 et 60 ci-dessus) sest éteinte une fois supprimé son droit à une pension en 2010. Dès lors, la Cour doit rechercher si, en 2012, lorsque la requérante a demandé une allocation dinvalidité en se fondant sur une nouvelle évaluation de son état de santé ayant débouché sur un taux dinvalidité suffisant, elle avait toujours une espérance légitime, au sens défini dans sa jurisprudence, de recevoir une prestation dinvalidité.

97.  À cette fin, la Cour estime quil nest pas nécessaire de trancher la divergence entre les parties quant à savoir si, oui ou non, létat de santé de la requérante sétait réellement amélioré pendant la période en cause. Elle constate que, selon lexpertise du 16 février 2011 produite devant le tribunal de Nyíregyháza (paragraphe 15 ci-dessus), il ny avait eu aucune amélioration notable depuis 2007. De plus, ni lune ni lautre des parties ne conteste que, au vu de son état de santé, la requérante aurait pu bénéficier de lallocation dinvalidité en 2012 si la nouvelle loi nétait pas entrée en vigueur au début de cette année-là. Le Gouvernement a dailleurs confirmé que tel aurait bien été le cas (paragraphes 22 et 60 ci-dessus).

98.  La question de savoir si, à la date de lentrée en vigueur de la loi de 2012, la requérante avait toujours une telle espérance légitime au sens défini dans la jurisprudence de la Cour ne peut être tranchée sur la base de ce seul texte. En effet, les principes excluant tout constat dingérence lorsque lintéressé cesse de satisfaire aux conditions fixées par le droit interne ne sauraient être appliqués mécaniquement lorsque cest précisément de la modification même des conditions légales en cause quil est tiré grief.

99.  Dès lors, limiter le contrôle de la Cour à la question de savoir si larticle 1 du Protocole no 1 est inapplicable du seul fait de labsence de base légale interne en 2012 reviendrait à contourner délibérément ce qui est au cœur même du grief formulé par la requérante, à savoir la réforme législative (Lakićević et autres, précité, § 70) qui a anéanti la base légale sur laquelle reposait jusqualors sa prestation dinvalidité. Cette réforme a en effet imposé à une certaine catégorie dassurés, à laquelle appartenait la requérante, une nouvelle condition dont lapparition nétait pas prévisible au cours de la période de cotisation potentielle pertinente, condition que, de plus, ces personnes ne pouvaient nullement remplir une fois la nouvelle législation entrée en vigueur. Or pareil cumul se concilie difficilement, en dernière analyse, avec la prééminence du droit. La Cour rappelle à ce stade que la Convention vise à protéger des droits non pas théoriques et illusoires mais « concrets et effectifs » (Perdigão c. Portugal [GC], no 24768/06, § 68, 16 novembre 2010). Considérer quune personne qui pourtant a cotisé à un régime dassurance et a satisfait à la condition contributive posée par celui-ci peut être totalement privée de lespérance légitime dobtenir au bout du compte une prestation ne serait guère compatible avec ce principe.

100.  Ainsi quil a déjà été dit, un intérêt patrimonial reconnu par le droit interne – même sil est révocable dans certaines circonstances – peut sanalyser en un « bien » sur le terrain de larticle 1 du Protocole no 1 (Beyeler, précité, § 105). En suivant ce raisonnement, la Cour a déclaré cette disposition applicable dans un certain nombre daffaires où les requérants ne satisfaisaient plus aux conditions dattribution de la prestation en question fixées par le droit interne à la date dintroduction de leur requête (voir, par exemple, Kjartan Ásmundsson, précité, § 40).

101.  Il faut donc examiner plus avant si, au moins jusquà lingérence alléguée constituée par la loi de 2012, la requérante jouissait dun intérêt patrimonial substantiel suffisamment établi pour être considéré comme un « bien » aux fins de larticle 1 du Protocole no 1 (paragraphe 79 cidessus).

102.  À cet égard, la Cour observe en particulier que, pendant lintervalle entre la suppression de sa pension dinvalidité en 2010 et lintroduction par le législateur dune nouvelle condition contributive en 2012, la requérante a continué non seulement dadhérer au système de sécurité sociale, mais aussi de satisfaire à la condition de durée de service requise pour bénéficier dune prestation dinvalidité. Ayant toujours coopéré avec les autorités sans jamais cesser de réclamer activement une telle prestation, elle a plusieurs fois fait lobjet dune réévaluation de son état de santé en 2011 et 2012 ; dautres examens de la sorte étaient prévus pour novembre 2012, avril et septembre 2014 et mars 2015.

103.  Dans son jugement du 1er avril 2011, le tribunal du travail de Nyíregyháza a relevé que la requérante pouvait justifier dune durée de service de 23 ans et 71 jours (paragraphe 16 ci-dessus), ce qui, comme la Cour le constate, dépasse de beaucoup la durée minimale de cinq ans (avant léventualité) justifiant au moins une prestation dinvalidité réduite selon le code européen de la sécurité sociale et les Conventions nos 102 et 128 de lOIT (paragraphe 42 ci-dessus). De plus, bien quil ait avalisé la suppression de la pension dinvalidité de la requérante à compter du 1er février 2010, le tribunal de Nyíregyháza a expressément confirmé quune nouvelle évaluation médicale pouvait avoir lieu en mars 2012 et a signalé à la requérante quelle pouvait former une nouvelle demande si son état de santé venait à se détériorer (paragraphe 16 ci-dessus).

104.  En outre, bien que pendant un certain temps le taux dinvalidité de la requérante ait été évalué légèrement en deçà du niveau minimum requis (40% en décembre 2009 et avril 2011, puis 45% en septembre 2011 – paragraphes 12 à 17 ci-dessus), il a atteint 50 % en décembre 2011, cestàdire avant la fin de ladite période, ainsi quen février 2012. Ce taux dinvalidité, nul ne le conteste, aurait permis à la requérante dobtenir une prestation dinvalidité en février 2012 si une nouvelle condition contributive rétroactive, quelle ne remplissait pas, navait pas été introduite. Parallèlement, le 13 décembre 2011, il avait été recommandé que la requérante suive une réadaptation et perçoive lallocation ad hoc – un type de prestation très proche de la pension dinvalidité (paragraphe 17 cidessus) et censé se substituer à celle-ci pour les personnes susceptibles de réadaptation. Toutefois, les autorités nont pas mis cette recommandation en œuvre. Si elles lavaient fait, la requérante aurait peut-être bénéficié dune prestation au 31 décembre 2011, ce qui aurait modifié sa situation au regard de la nouvelle loi.

105.  La Cour rappelle que la requérante a cotisé au régime de sécurité sociale, ce qui était une obligation, et satisfait aux conditions légales doctroi dune prestation dinvalidité. Elle a déjà indiqué que les cotisations à une caisse de retraite peuvent, dans certaines circonstances et selon le droit interne, créer un droit patrimonial aux fins de larticle 1 du Protocole no 1(paragraphes 81 et 83 ci-dessus). Elle constate que de telles circonstances sont en lespèce réunies, les cotisations versées par la requérante ayant été jugées suffisantes au plus tard le 1eravril 2001 (paragraphe 11 ci-dessus). La requérante pouvait donc raisonnablement escompter que la loi lui promettait une prestation dinvalidité dès lors quelle satisfaisait aux conditions médicales applicables.

106.  Dans ces conditions, la Cour considère que la réduction du taux dinvalidité de la requérante en 2009, la suppression consécutive de sa pension dinvalidité en 2010 et les autres éléments relatifs à sa situation en matière de pension intervenus de 2010 au 31 décembre 2011 nont pas suffi à éteindre son espérance légitime de recevoir une prestation dinvalidité si son taux dinvalidité venait à atteindre de nouveau le niveau requis. Au contraire, les mesures prises par les autorités, et en particulier le jugement du 1er avril 2011, indiquent que les autorités ont agi en reconnaissant pleinement la situation de la requérante au regard du régime dassurance, si bien que celle-ci pouvait sappuyer dune manière raisonnablement justifiée sur la législation applicable et avait une espérance légitime de recevoir une prestation dinvalidité au cas où les conditions légales seraient remplies. Comme le Gouvernement ladmet, sans les nouvelles conditions fixées par la loi de 2012, la requérante aurait pu bénéficier dune prestation dinvalidité en 2013.

107.  En bref, de 2010 au 31 décembre 2011, la requérante, bien que non titulaire dune pension, continuait à nourrir une « espérance légitime » relevant de la notion de « bien » au sens de larticle 1 du Protocole no 1.

108.  Pour la Cour, en demandant une allocation dinvalidité en 2012, après lentrée en vigueur de la nouvelle loi, sur la base dune nouvelle évaluation de son état de santé ayant débouché sur un taux dinvalidité suffisant, la requérante na rien fait de plus que se prévaloir une nouvelle fois dune espérance légitime existante de recevoir une prestation sociale, plutôt que de chercher à « acquérir » un « bien ». Aucune des parties ne conteste quelle aurait pu bénéficier dune allocation dinvalidité à compter du moment où il a été constaté, en 2012, que son problème de santé dépassait le seuil pertinent, si la nouvelle loi nétait pas entrée en vigueur cette année-là (paragraphes 22 et 60 cidessus).

109.  Lingérence en question, provoquée par lentrée en vigueur de la nouvelle loi à compter de 2012, est constituée par le rejet complet de la demande dallocation dinvalidité formée par la requérante ; en dautres termes, son droit dobtenir des prestations du régime de sécurité sociale en question a été enfreint dune façon qui a entraîné une atteinte à ses droits à pension.

110.  Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure à lapplicabilité en lespèce de larticle 1 du Protocole no 1. En conséquence, elle rejette lexception préliminaire tirée par le Gouvernement dune incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention.

111.  Eu égard à cette conclusion, la Cour estime quil ny a pas lieu dexaminer les autres arguments des parties visant à éclaircir la nature du droit litigieux au regard des différents instruments internationaux pertinents.

3.  Sur lobservation de larticle 1 du Protocole no 1

a)  Principes généraux

112.  La légalité constitue une condition primordiale de la compatibilité avec larticle 1 du Protocole no 1 dune ingérence dans un droit protégé par cette disposition. La prééminence du droit, lun des principes fondamentaux dune société démocratique, imprègne lensemble des articles de la Convention (Iatridis, précité, § 58, Wieczorek, précité, § 58, et Vistiņš et Perepjolkins c. Lettonie [GC], no 71243/01, § 96, 25 octobre 2012).

113.  En outre, une ingérence de la puissance publique dans la jouissance du droit au respect des biens ne peut se justifier que si elle sert un intérêt public (ou général) légitime. Grâce à une connaissance directe de leur société et de ses besoins, les autorités nationales se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour déterminer ce qui est d« utilité publique ». Dans le mécanisme de protection créé par la Convention, il leur appartient par conséquent de se prononcer les premières sur lexistence dun problème dintérêt général justifiant des mesures portant atteinte au droit au respect des biens. La notion d« utilité publique » est forcément extensive. En particulier, la décision de légiférer en matière de prestations sociales implique dordinaire un examen de considérations dordre économique et social. La Cour estime naturel que la marge dappréciation laissée au législateur dans la mise en œuvre des politiques économiques et sociales soit étendue et elle respectera les choix de ce dernier en matière d« utilité publique », sauf sils se révèlent manifestement dépourvus de base raisonnable (voir, mutatis mutandis, Exroi Grèce et autres c. Grèce [GC], no 25701/94, § 87, CEDH 2000-XII, Wieczorek, précité, § 59, Frimu et 4 autres requêtes c. Roumanie (déc.), nos 45312/11, 45581/11, 45583/11, 45587/11 et 45588/11, § 40, 7 février 2012, Panfile c. Roumanie (déc.), no 13902/11, 20 mars 2012, et Gogitidze et autres c. Géorgie, no 36862/05, § 96, 12 mai 2015).

114.  Cela vaut particulièrement, par exemple, pour ladoption de lois dans le cadre dun changement de régime politique et économique (Valkov et autres, précité, § 91), pour ladoption de politiques déconomie des deniers publics (N.K.M. c. Hongrie, no 66529/11, §§ 49 et 61, 14 mai 2013) ou pour la réaffectation des crédits (Savickas c. Lituanie et autres (déc.), no 66365/09, 15 octobre 2013), ou encore pour des mesures daustérité imposées par une grave crise économique (Koufaki et ADEDY c. Grèce (déc.), nos 57665/12 et 57657/12, §§ 37 et 39, 7 mai 2013 ; voir aussi da Conceição Mateus et Santos Januário c. Portugal (déc.) nos 62235/12 et 57725/12, § 22, 8 octobre 2013, et da Silva Carvalho Rico c. Portugal (déc.), § 37, no 13341/14, 1er septembre 2015).

115.  Larticle 1 du Protocole no 1 exige en outre quune telle ingérence soit raisonnablement proportionnée au but quelle poursuit (Jahn et autres c. Allemagne [GC], nos 46720/99, 72203/01 et 72552/01, §§ 81-94, CEDH 2005-VI). Le juste équilibre à préserver sera détruit si lindividu concerné supporte une charge spéciale et exorbitante (Sporrong et Lönnroth c. Suède, 23 septembre 1982, §§ 69-74, série A no 52, Kjartan Ásmundsson, précité, § 45, Sargsyan, précité, § 241, Maggio et autres, précité, § 63, et Stefanetti et autres, précité, § 66).

116.  La Cour recherchera si lingérence a fait peser sur la requérante une charge spéciale et exorbitante en tenant compte du contexte particulier de laffaire, à savoir un régime de sécurité sociale. Pareils régimes sont une expression de la solidarité de la société envers ses membres vulnérables (Maggio et autres, § 61, Stefanetti et autres, § 55, tous deux précités, ainsi que, mutatis mutandis, Goudswaard-Van der Lans c. PaysBas (déc.), no 75255/01, CEDH 2005-XI).

117.  La Cour rappelle que la suppression de lintégralité dune pension risque denfreindre les dispositions de larticle 1 du Protocole no 1, à linverse dune réduction raisonnable dune pension ou de prestations analogues. Toutefois, le critère du juste équilibre ne saurait uniquement reposer, dans labstrait, sur le montant ou le pourcentage de la réduction en question. Dans un certain nombre daffaires, la Cour sest attachée à apprécier tous les éléments pertinents en les situant dans leur contexte (Stefanetti et autres, précité, § 59, avec des exemples et dautres références ; voir aussi Domalewski c. Pologne (déc.), no 34610/97, CEDH 1999-V). Ce faisant, la Cour accorde de limportance à des éléments tels que le caractère discriminatoire de la perte du droit (Kjartan Ásmundsson, précité, § 43), labsence de mesures transitoires (Moskal, précité, § 74, où la requérante sétait retrouvée, presque du jour au lendemain, totalement privée de sa pension de départ à la retraite anticipée, qui constituait sa seule source de revenus, alors quelle navait guère de possibilités de sadapter à ce changement), le caractère arbitraire de la condition (Klein, précité, § 46) ainsi que la bonne foi du requérant (Moskal, précité, § 44).

118.  Il importe de se demander si le droit du requérant à obtenir des prestations du régime de sécurité sociale en question a été enfreint de telle sorte que cela entraîne une atteinte à la substance de ses droits à pension (Domalewski, décision précitée, Kjartan Ásmundsson, précité, § 39, Wieczorek, précité, § 57, Rasmussen, précité, § 75, Valkov et autres, précité, §§ 91 et 97, Maggio et autres, précité, § 63, et Stefanetti et autres, précité, § 55).

b)  Application de ces principes au cas despèce

119.  En lespèce, les parties divergent quant à savoir si lingérence dans le droit patrimonial de la requérante respectait les « conditions prévues par la loi », au sens de la seconde phrase du premier alinéa larticle 1 du Protocole no 1, et sil est possible de constater quelle visait un but légitime.

120.  La Cour relève que lingérence est constituée par la législation spécifique entrée en vigueur à compter de 2012 et par son application en lespèce. Elle est donc convaincue que lingérence a satisfait à la condition de légalité énoncée dans la disposition précitée.

121.  La Cour estime également que lingérence dénoncée poursuivait le but dintérêt général consistant à économiser les deniers publics, en ce quelle était censée rationaliser le régime des prestations sociales dinvalidité.

122.  Quant à la proportionnalité de lingérence, le gouvernement défendeur ne fait guère dobservations à ce sujet.

123.  La Cour constate que la requérante a été totalement privée de toute prestation au lieu dêtre soumise à une réduction proportionnée de son allocation, par exemple grâce à un calcul au prorata du nombre de jours de cotisation existants et manquants (Kjartan Ásmundsson, précité, §§ 44-45, Lakićević, précité, § 72, ainsi que, a contrario, Richardson, décision précitée, § 24, et Wieczorek, précité, § 71), sachant que sa durée de cotisation nétait inférieure que de 148 jours à celle requise. Il sagit dun élément dautant plus important que la requérante ne dispose pas dautre source conséquente de revenus pour assurer sa subsistance (paragraphe 25 ci-dessus ; voir, en comparaison, Kjartan Ásmundsson, précité, § 44) et quelle a manifestement du mal à trouver un emploi rémunérateur et appartient au groupe vulnérable des personnes handicapées (Alajos Kiss c. Hongrie, no 38832/06, § 42, 20 mai 2010). La Cour tient en effet compte des caractéristiques particulières du type de pension en cause. Alors même que, ainsi quil a déjà été indiqué, la réadaptation de la requérante avait été recommandée en décembre 2011, cette mesure na pas été adoptée et lallocation correspondante ne lui a pas été attribuée (paragraphes 17 et 104 ci-dessus).

124.  Au vu de ce qui précède, la Cour estime que, bien quelle ait pour finalité déconomiser les deniers publics en réformant et en rationalisant le régime des prestations dinvalidité, la mesure litigieuse consiste en une législation qui, au vu des circonstances, na pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts en jeu. À ses yeux, une telle finalité ne saurait justifier ladoption dun texte deffet rétroactif et dépourvu de mesures transitoires adaptées à la situation particulière (Moskal, précité, §§ 74 et 76 ; voir également la décision de la Cour de justice de lUnion européenne citée dans larrêt Baka c. Hongrie [GC], no 20261/12, § 69, 23 juin 2016), puisquelle a été de ce fait privée de son espérance légitime de recevoir une prestation dinvalidité. Une ingérence aussi grave dans les droits de la requérante nest pas conciliable avec le juste équilibre à préserver entre les intérêts en jeu (voir, mutatis mutandis, Pressos Compania Naviera S.A. et autres, précité, § 43).

125.  Il faut ajouter que la requérante a été privée du droit à toute prestation quelle quelle soit alors que rien nindique quelle na pas à tout moment agi de bonne foi, coopéré avec les autorités ou entrepris toute action ou démarche nécessaire (voir, à titre de comparaison, Wieczorek, précité, § 69 in fine).

126.  La Cour estime donc quil ny a pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre le but poursuivi et les moyens employés. Elle en conclut que, nonobstant lample marge dappréciation dont lÉtat dispose en la matière, la requérante a dû supporter une charge individuelle exorbitante (Kjartan Ásmundsson, précité, § 45), ce qui a emporté violation de ses droits protégés par larticle 1 du Protocole no 1.

127.  Au vu de cette conclusion, la Cour dit quil ny a pas lieu quelle examine la thèse exposée à titre subsidiaire par la requérante sur le terrain de larticle 8 de la Convention (paragraphe 59 ci-dessus).

II.  SUR LAPPLICATION DE LARTICLE 41 DE LA CONVENTION

128.  Aux termes de larticle 41 de la Convention :

« Si la Cour déclare quil y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet deffacer quimparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, sil y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

129.  La requérante réclame 13 185 euros (EUR) pour dommage matériel, ce qui correspondrait à 68 mois de prestations dinvalidité non versées. Elle demande en outre 6 000 EUR pour dommage moral.

130.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

131.  La Cour ne saurait spéculer sur le montant des allocations dinvalidité qui auraient été versées à la requérante sil ny avait pas eu violation. Elle lui accorde donc la somme forfaitaire de 10 000 EUR pour le dommage matériel subi. Elle estime également que la requérante a dû subir un dommage moral à raison de la détresse éprouvée par celle-ci et lui accorde, en équité, 5 000 EUR de ce chef.

B.  Frais et dépens

132.  La requérante réclame par ailleurs 19 220 EUR (TVA comprise) pour ses frais et dépens devant la Cour. Cette somme correspond selon ses dires à 121,5 heures de travail juridique et 19,9 heures de travail dassistance juridique, facturées par ses avocats et par leurs assistants à des taux horaires de 150 EUR (TVA comprise) pour les premiers et de 50 EUR (TVA comprise) pour les seconds.

133.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

134.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En lespèce, compte tenu des documents dont elle dispose et des critères en question, la Cour juge raisonnable daccorder à la requérante la somme de 15 000 EUR tous frais confondus, de laquelle il convient de déduire le montant de 2 204,95 EUR versé à la requérante par le Conseil de lEurope au titre de lassistance judiciaire pour les procédures devant la chambre et devant la Grande Chambre, soit 12 795,05 EUR.

C.  Intérêts moratoires

135.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux dintérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

1.  Joint au fond, à lunanimité, lexception préliminaire soulevée par le Gouvernement ;

 

2.  Dit, par neuf voix contre huit, que larticle 1 du Protocole no 1 à la Convention est applicable et rejette en conséquence lexception préliminaire soulevée par le Gouvernement ;

 

3.  Dit, par neuf voix contre huit, quil y a eu violation de larticle 1 du Protocole no 1 à la Convention ;

 

4.  Dit par neuf voix contre huit,

a)  que lÉtat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de lÉtat défendeur au taux applicable à la date du règlement :

i.  10  000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre dimpôt sur cette somme, pour dommage matériel ;

ii)  5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre dimpôt sur cette somme, pour dommage moral ;

iii)  12 795,05 EUR (douze mille sept cent quatre-vingt-quinze euros et cinq centimes), y compris tout montant pouvant être dû à titre dimpôt par la requérante, pour frais et dépens ;

b)  quà compter de lexpiration dudit délai et jusquau versement, ces montants seront à majorer dun intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette, à lunanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de lhomme, à Strasbourg, le 13 décembre 2016.

              Søren PrebensenGuido Raimondi
Adjoint au greffierPrésident

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, lexposé des opinions séparées suivantes :

  opinion concordante du juge Wojtyczek ;

  opinion dissidente commune aux juges Nußberger, Hirvelä, Bianku, Yudkivska, Møse, Lemmens et OLeary.

G.R.
S.C.P.

 

OPINION CONCORDANTE DU JUGE WOJTYCZEK

(Traduction)

 

1.  Jai voté en faveur dun constat de violation de la Convention en lespèce ; cependant, je me dissocie respectueusement du raisonnement de larrêt. De même, jadhère à la manière dont les huit juges minoritaires exposent dans le texte de leur opinion la jurisprudence existante établissant les principes généraux relatifs à la protection des biens sur le terrain de larticle 1 du Protocole no 1. Néanmoins, dans cette affaire, japplique ces principes généraux différemment de mes huit collègues de la minorité. De plus, ces derniers estiment que ces principes devraient être appliqués en létat. Or, à mes yeux, les principes établis appellent certains compléments et éclaircissements que je mefforcerai dexposer ci-dessous. En tout état de cause, le raisonnement repose sur des principes fermement rejetés par neuf juges, ce qui réduit lautorité de larrêt et sa portée en pratique.

2.  La jurisprudence existante de la Cour en matière despérance légitime est difficile à comprendre en raison dimprécisions et dincohérences (voir, par exemple, lanalyse critique de M. Sigron, Legitimate Expectations Under article 1 of Protocol no. 1 to the European Convention on Human Rights, Cambridge-Anvers-Portland : Intersentia 2014, p. 96-97). Je suis au regret de dire que les principes généraux tels quexposés dans le raisonnement du présent arrêt ne font que pérenniser létat de confusion actuel. En particulier, la notion despérance légitime sur laquelle le raisonnement repose apparaît vague et obscure et son articulation avec les notions de droit, de créance et dintérêt juridiquement protégé nest pas claire.

3.  Sans entrer dans les détails, je tiens à exposer très brièvement comment à mes yeux sarticulent deux notions fondamentales : le droit subjectif et lespérance légitime.

Un droit subjectif, par définition, permet à son titulaire dexiger du débiteur de ce droit que ce dernier se comporte dune certaine manière en sa faveur. Généralement, un droit subjectif est une créance exigible. Son titulaire peut non seulement escompter du débiteur du droit que ce dernier se comporte (à lavenir) dune certaine manière mais aussi lexiger et, si nécessaire, user de recours ouvrant des voies dexécution. Il faut noter à cet égard que les créances de droit privé nées des contrats ou des délits civils sont habituellement des droits subjectifs, quand bien même elles ne seraient exigibles quà une date future.

Une espérance légitime est la situation juridique dun sujet de droit qui, au vu des circonstances factuelles et juridiques particulières, peut escompter dun organe de lÉtat ou dun autre sujet de droit quil se comporte dune certaine manière. La notion despérance légitime est utile lorsquil faut décrire des situations juridiques qui ne sanalysent pas en des droits subjectifs parce quelles appellent une protection moindre. Si un sujet de droit peut faire valoir son droit vis-à-vis dun autre, point nest besoin de dire quil peut se prévaloir dune espérance en la matière. Lutilisation du terme « espérance légitime » pour désigner des créances exigibles est source de confusion.

La notion despérance légitime est particulièrement utile en droit de la sécurité sociale. Dans cette branche du droit, lacquisition des droits subjectifs est un long processus qui, pour loctroi de certaines prestations, commence par ladhésion au régime et prend fin avec le respect de tous les critères fixés par la loi. Une personne qui ne satisferait quà certains critères nourrira peut-être lespérance dacquérir le droit subjectif dès que tous les autres critères seront remplis. Plus le nombre de critères remplis est important, plus forte sera lespérance.

Un droit subjectif présuppose une définition précise : i) du titulaire du droit, ii) du débiteur du droit, iii) des obligations de celui-ci, iv) ainsi que des conditions précises dans lesquelles ces obligations doivent être exécutées. Une espérance légitime correspond à une situation où les obligations futures associées à elle sont définies avec moins de précision ou sont entachées de certaines incertitudes quant à leur portée ou leur nature précises. Tracer une ligne de démarcation nette entre le droit subjectif et lespérance légitime peut être problématique dans certains cas. En particulier, dire si une obligation juridique qui pèse sur un sujet de droit en faveur dun autre sujet de droit est suffisamment précise pour être qualifiée de droit subjectif dont ce dernier est titulaire ou si cette obligation ne satisfait pas à ce critère et mérite donc dêtre qualifiée despérance légitime peut donner matière à débat entre juristes raisonnables. Quoiquil en soit, la protection quoffre lespérance légitime étend la protection de lindividu audelà de ce que lui confèrent ses droits subjectifs.

Par ailleurs, il est important de noter que les droits subjectifs peuvent varier dans leur niveau de protection. De même, le degré de la conviction subjective nourrie par les titulaires de ces droits – en fonction de la législation et des déclarations officielles – que ceux-ci doivent être et seront respectés peut varier elle aussi. Les deux éléments – convictions subjectives et protection objective – sont interdépendants. Dune part, il ne faudrait pas apprécier le niveau de protection requis dun droit sans tenir compte de la qualité des assurances données à son titulaire. Dautre part, le niveau de protection réel détermine également le degré des convictions et attentes subjectives des titulaires.

4.  Larrêt, en son paragraphe 79, expose ainsi lapproche à la base de ses conclusions :

« Nonobstant la diversité des formulations employées dans la jurisprudence pour décrire lexigence selon laquelle il doit y avoir une base en droit interne faisant naître un intérêt patrimonial, leur sens général peut se résumer ainsi : pour quil puisse faire reconnaître un bien constitué par une espérance légitime, le requérant doit jouir dun droit sanctionnable qui, en vertu du principe énoncé au paragraphe 52 de larrêt Kopecký (repris au paragraphe 77 ci-dessus), doit véritablement constituer un intérêt patrimonial substantiel suffisamment établi au regard du droit national ».

Ce passage est difficile à comprendre. Premièrement, on voit mal si cest contre les mêmes organes de lÉtat ou contre des organes différents que lespérance et le droit sanctionnable en question offrent une protection (voir ci-dessous, § 6). Deuxièmement, si un sujet de droit jouit dun droit sanctionnable le protégeant contre un organe de lÉtat, quelle est la valeur ajoutée de la qualification despérance légitime donnée à sa situation juridique vis-à-vis du même organe ? Troisièmement, si un sujet de droit jouit dun droit sanctionnable vis-à-vis dun organe de lÉtat, comment cette situation juridique peut-elle rester en deçà dun intérêt patrimonial matériel de droit national suffisamment établi ? Un droit sanctionnable nexiste que sil y a un intérêt patrimonial matériel suffisamment établi en droit national. En revanche, tous les intérêts juridiques ne sont pas protégés par des droits subjectifs.

De plus, le raisonnement qui fait suite, relatif à la situation juridique particulière de la requérante en lespèce (paragraphes 95 à 111), ne renvoie pas aux notions exposées au paragraphe 79. Il donne limpression que cette situation est perçue non pas comme un droit sanctionnable mais comme une espérance légitime appelant une protection moindre quun droit subjectif.

À mes yeux, la portée de la notion de bien énoncée à larticle 1 du Protocole no 1 se limite aux droits subjectifs (ayant une valeur pécuniaire) et nenglobe pas les espérances légitimes ne reposant sur aucun droit subjectif (voir le paragraphe 4 de lopinion dissidente des huit juges minoritaires).

5.  La catégorie des biens visés par larticle 1 du Protocole no 1 est extrêmement diverse et englobe des droits subjectifs de nature très différente. Elle inclut notamment la propriété de meubles et dimmeubles, dautres droits réels protégés erga omnes, des droits de propriété intellectuelle à caractère pécuniaire ainsi que dautres droits pécuniaires relatifs à des biens intangibles, des créances de droit privé nées dun délit civil ou dun contrat ainsi que des droits acquis à des prestations de sécurité sociale. La force et le degré de protection de ces droits et créances varient forcément, selon leur nature et le poids des valeurs sur lesquels ils reposent.

6.  Lune des principales difficultés dans lapplication de larticle 1 du Protocole no 1 tient à larticulation entre le droit interne et la Convention. De manière à établir lexistence dun bien, il faut analyser le droit interne (voir le paragraphe 89 de larrêt et le paragraphe 10 du texte de lopinion dissidente). Un bien est un droit subjectif défini par le droit interne. Il nexiste que si le droit interne en prévoit lexistence et il nexiste que dans la mesure où le droit interne le reconnaît. Le droit interne définit en particulier le titulaire du droit, les débiteurs du droit, le contenu du droit et la portée des obligations des débiteurs de ce droit, ainsi que le degré de protection de ce droit et les moyens de le protéger. Il ne faudrait pas sousestimer limportance de ce dernier élément puisquil définit, en même temps que dautres éléments, le contenu du droit lui-même. Un droit qui existe est un droit qui a une certaine force. Certains droits sont inconditionnels et jouissent dune forte protection, y compris vis-à-vis du législateur, tandis que dautres droits sont précaires et faiblement protégés, surtout vis-à-vis du législateur.

Il nest pas contesté que, selon la jurisprudence de la Cour, la Convention ne confère aucun droit à telle ou telle prestation de sécurité sociale (voir le paragraphe 82 de larrêt et le paragraphe 13 du texte de lopinion dissidente). Plus généralement, la Convention ne crée aucun bien spécifique. En principe, le législateur est libre de décider si, oui ou non, un intérêt spécifique sera protégé par un droit subjectif (lequel est un bien au sens de larticle 1 du Protocole no 1). Si le législateur est libre de créer des biens, il est alors logique dadmettre quil est libre aussi de déterminer le niveau de protection dun droit. Si le législateur est libre de ne pas octroyer le moindre droit spécifique, alors y a-t-il une raison pour laquelle il ne pourrait pas octroyer undroit précaire et conditionnel ? Si la Convention nexige pas loctroi de tel ou tel droit, interdit-elle loctroi dun droit qui serait faible ? Par ailleurs, un État de droit a souvent de bonnes raisons de naccorder que des droits faibles jouissant dune protection limitée, ce afin de préserver dautres valeurs fondamentales.

En principe, la Convention protège les biens tels que définis par le droit interne. Un bien est protégé sil existe et dans la mesure où il existe. Autrement dit, la Convention ne convertit pas les non-droits en droits. De la même manière, il serait logique de conclure quelle ne devrait pas convertir les droits faibles en droits forts, les créances non exigibles en créances exigibles et les actifs toxiques en actifs sains.

En revanche, si la Convention devait protéger les biens dans la seule mesure où ils existent et où ils sont protégés par le droit interne, alors les effets en pratique de larticle 1 du Protocole no 1 seraient extrêmement réduits. La Cour naurait pour rôle que de vérifier si le droit interne en vigueur a été correctement appliqué. Or il peut y avoir des circonstances spéciales en raison desquelles un bien faiblement protégé par le droit interne appellerait une protection accrue le terrain de la Convention. Il faudrait alors que la Cour examine et justifie explicitement cette transformation dun droit faible en un droit fort par leffet de la Convention.

La transformation dun droit faible en un droit fort peut se justifier en particulier si le droit reconnu en droit interne peut être restreint ou supprimé, à condition de respecter le principe de proportionnalité. Lapplication de ce principe nécessite une mise en balance des valeurs. Le poids des différentes valeurs découlant de la Constitution nationale et de la Convention peut varier et les mises en balance produiront donc peut-être des résultats différents. Le rôle de la Cour est de garantir que, lorsquelles se livrent à cette mise en balance des valeurs, les Hautes Parties contractantes nexcèdent pas leur marge dappréciation, par exemple en minimisant excessivement le poids des valeurs protégées par la Convention.

La question est dautant plus compliquée que le droit interne a une structure hiérarchique. Un même droit jouira peut-être dune protection accrue contre ladministration et dune protection moindre contre le législateur. De plus, la situation juridique dun sujet de droit peut combiner un droit subjectif vis-à-vis de ladministration avec une espérance légitime vis-à-vis du législateur. Les problèmes juridiques les plus compliqués ont pour origine les disparités dans la protection vis-à-vis de ladministration et vis-à-vis du législateur.

Si une ingérence dans un droit subjectif est de nature législative, la question est alors de savoir si le droit est protégé contre le législateur. Si, dans lordre juridique interne, un droit dun sujet de droit nest manifestement pas protégé vis-à-vis du législateur, la Cour ne devrait pas convertir un tel droit protégé seulement vis-à-vis de ladministration et du pouvoir judiciaire en un droit offrant une protection aussi vis-à-vis du pouvoir législatif, sauf sil existe des raisons particulières de le faire et en particulier si les différentes valeurs en conflit nont pas le même poids au regard de la Convention quau regard de la Constitution nationale.

7.  Un droit subjectif à une prestation de sécurité sociale est un bien au sens de larticle 1 du Protocole no 1. Sa suppression complète ou sa limitation sanalyse en une ingérence dans un bien et doit satisfaire aux critères énoncés dans la Convention. Une telle ingérence doit avoir un fondement juridique en droit interne et respecter le principe de proportionnalité.

Il est important de souligner que le point de départ de lanalyse permettant de déterminer le bien et lingérence en question est la législation en vigueur juste avant lingérence. Ce qui compte, cest de savoir si un sujet de droit jouissait dun droit subjectif (ou dune créance exigible) juste avant la date de lingérence.

Le degré de protection des droits à des prestations de sécurité sociale, sur le terrain de larticle 1 du Protocole no 1, devrait dépendre de plusieurs facteurs. Comme lont fort justement dit les huit juges dans leur opinion séparée, les prestations directement rattachées au niveau des cotisations appellent une plus forte protection que les autres. Il ne sagit toutefois pas du seul paramètre à prendre en compte.

Le raisonnement de larrêt attache une importance à la nature contributive de la prestation en question, laissant entendre quune prestation contributive exige une plus forte protection quune prestation non contributive (voir les paragraphes 99 et 105). Je souscris à cette approche, qui sécarte clairement de ce que la Cour a dit dans sa décision Stec et autres c. Royaume-Uni ([GC], nos 65731/01 et 65900/01, CEDH 2006VI). Les contributions financières sous la forme de cotisations versées par les assurés aux fins du financement des prestations de sécurité sociale sont effectivement un argument important en faveur de la protection de ces prestations. Elles constituent un solide fondement moral à une obligation réciproque (mais pas forcément strictement synallagmatique). Toutefois, le degré de protection requis des droits contributifs non directement rattachés au niveau des cotisations sera moins élevé que dans le cas des prestations directement rattachées au niveau des cotisations.

Par ailleurs, à mes yeux, les prestations remplaçant les salaires, par exemple les pensions de retraite et les pensions dinvalidité, appellent une protection bien plus forte que celle dont jouissent les prestations complétant les autres sources de revenus.

Il est également important de tenir compte du point de savoir si les prestations sont accordées pour une durée déterminée, pour une durée tributaire de la satisfaction de certains critères ou pour une durée indéterminée. Si la législation prévoit le versement des prestations pendant une durée plus précise, ce facteur est un argument en faveur dune protection accrue.

8.  En lespèce, point nest besoin de recourir à la notion despérance légitime aux fins de lanalyse théorique de la situation juridique de la requérante. Cette dernière était titulaire dun droit subjectif à une pension dinvalidité avant le 1er février 2010. Ce droit avait été confirmé par un acte administratif et la requérante avait effectivement reçu la pension en question jusquà la fin du mois de janvier 2010. Elle avait également rempli les conditions dobtention soit dune pension dinvalidité soit dune allocation de réadaptation à un moment donné du second semestre 2011, ce qua ultérieurement confirmé la décision du 13 décembre 2011 (paragraphe 17 de larrêt). Elle était titulaire dun droit subjectif (une créance exigible) à recevoir lune de ces deux prestations, quand bien même ce droit nétait pas confirmé par un acte administratif. Ce droit constituait également un bien au sens de larticle 1 du Protocole no 1. Cest essentiellement sur ce point que je me dissocie de mes collègues de la minorité.

Si ce droit à lune de ces deux prestations avait été respecté le 31 décembre 2011, la requérante aurait également eu droit à lune des deux prestations postérieurement au 1er janvier 2012 sous lempire de la législation entrée en vigueur à cette dernière date. Dans les circonstances particulières de lespèce, la mise en œuvre concrète de son droit subjectif avant le 1er janvier 2012 lui aurait conféré un droit subjectif après cette date.

9.  Une analyse du système juridique hongrois permet de conclure quil existe des raisons en faveur dune forte protection des droits de la requérante mais quil existe aussi de bonnes raisons sy opposant.

Dune part, les prestations en question étaient contributives et visaient en principe à remplacer dautres sources de revenus. De plus, la législation en vigueur avant le 1er février 2010 et celle en vigueur à la fin de 2011 prévoyaient que les droits en question devaient sappliquer pendant des durées précises. Ces droits devaient être accordés et appliqués tant que létat de santé du titulaire du droit ne saméliorerait pas. Toutes ces raisons militent en faveur dune forte protection des prestations en question contre toute ingérence de lÉtat, que ce soit sous la forme législative, administrative ou judiciaire.

De plus, la Constitution hongroise telle quen vigueur jusquau 31 décembre 2011 garantissait le droit à la sécurité sociale. Il est vrai quun nouveau paragraphe 3 a été inséré dans larticle 70E de la Constitution par la loi du 6 juin 2011, qui réduit la protection des pensions accordées aux personnes nayant pas atteint lâge de la retraite. Il est toutefois important de souligner que ce paragraphe permet de réduire ou supprimer les pensions dinvalidité si lintéressé est apte au travail. La Constitution nautorise pas la suppression complète des pensions dinvalidité accordées aux personnes inaptes au travail. On ne peut donc pas dire – au regard de la lettre de la Constitution hongroise – que le droit subjectif acquis par la requérante fût dépourvu de protection constitutionnelle vis-à-vis du législateur. En outre, le degré de protection réel des pensions dinvalidité en vertu de la Constitution hongroise dépend de la mise en balance des valeurs constitutionnelles en conflit.

Dautre part, létendue de la protection constitutionnelle telle que fixée par la jurisprudence de la Cour constitutionnelle était très réduite (voir les paragraphes 32 et 33 du raisonnement de larrêt). La Loi fondamentale de 2011 (la nouvelle Constitution), entrée en vigueur le 1er janvier 2012, a réduit encore davantage le degré de protection des droits sociaux. Ces facteurs sont un argument solide contre une protection accrue du bien en question vis-à-vis de toute ingérence du législateur.

Selon moi, le facteur décisif en lespèce est la nature de la prestation. Celle-ci vise à remplacer les revenus professionnels des personnes inaptes au travail. Cet élément justifie le contrôle de la force de la protection accordée au titulaire du droit contre les modifications de la législation.

10.  Lingérence elle-même dans les droits subjectifs de la requérante comporte plusieurs phases et revêt plusieurs dimensions. Premièrement, la requérante a été privée de pension dinvalidité à compter du 1er février 2010 par leffet dune nouvelle méthode de calcul du taux dinvalidité fixée par des normes de valeur infra-législative. Deuxièmement, elle na pu recevoir ni la pension dinvalidité ni lallocation de réadaptation à laquelle elle avait droit pendant le second semestre 2011, apparemment du fait de linaction de ladministration. Troisièmement, elle a été définitivement privée du droit à lune et lautre de ces prestations à compter du 1er janvier 2012 en raison dune réforme législative décidée par le parlement national.

Dans son arrêt, la chambre a indiqué que la Cour ne pouvait examiner la procédure à lorigine du jugement du 1er avril 2011 au motif que la requête avait été introduite plus de six mois après cette date (voir le paragraphe 31 de cet arrêt). Cette conclusion est quelque peu ambiguë, mais elle ne veut pas forcément dire que la Cour ne peut examiner la situation juridique de la requérante après le 31 janvier 2010.

La Grande Chambre dit quelle examinera la compatibilité avec la Convention de lissue de la procédure à lorigine du jugement du 20 juin 2013 (voir les paragraphes 91 et 92). Ce qui compte, ce nest pas tant lissue elle-même de cette procédure que la situation juridique de la requérante telle que déterminée par le droit interne et confirmée par ce jugement interne.

11.  La question se pose de savoir si la première ingérence susmentionnée (§ 8 ci-dessus) est instantanée ou sanalyse en une situation continue. La réponse à cette question peut donner matière à débat. Pour mes collègues de la minorité, il sagit dune violation instantanée. La législation en vigueur au 1er février 2010 ayant bien fixé une durée pour lapplication du droit en question (tant que létat de santé de lintéressé ne saméliorerait pas), je serais disposé à voir dans la situation juridique de la requérante postérieurement au 1er février 2010 une ingérence continue dans son droit subjectif acquis avant cette date. Mais, même à considérer que la première ingérence fût instantanée aux fins du calcul du délai de six mois, il est évident quun nouveau droit subjectif ainsi quune nouvelle ingérence – double – (susmentionnée) dans ce droit étaient en jeu au cours du second semestre 2011. Cette ingérence émanait tout dabord de ladministration, et seulement ensuite du législateur.

En lespèce, lingérence dans le droit de la requérante était au départ de nature administrative. Néanmoins, il nest pas possible dobvier au contrôle de lingérence du législateur à compter du 1er janvier 2012. Quoiquil en soit, ainsi quil a été indiqué ci-dessus, un tel contrôle nest pas illégitime compte tenu de la nature de la prestation en question. Il y a donc lieu dexaminer la proportionnalité de lingérence (tant administrative que législative) dans le bien de la requérante. Selon moi, cette ingérence nétait pas proportionnée et, à cet égard, je partage le raisonnement de larrêt.

Certes, nous nous retrouvons avec la transformation dun droit dont la protection contre le législateur était limitée en un droit dune certaine manière mieux protégé contre le législateur. Cependant, la nature particulière du droit en cause justifie une telle approche.

12.  La toute première condition à la légitimité dune juridiction est la précision, la clarté et la rigueur méthodologique de son raisonnement. Seuls des jugements bien motivés peuvent gagner le respect du justiciable. Cest en retenant les niveaux dexigence les plus élevés possibles à cet égard que la Cour européenne des droits de lhomme consolidera la prééminence du droit. Il est vrai que ce que la Convention énonce, ce sont les standards européens minimaux en matière de protection matérielle des droits de lhomme, mais cela ne devrait pas empêcher pour autant la Cour de rechercher et de promouvoir lexcellence dans lart de largumentation juridique.

Sur ce point, je tiens à soulever deux questions. Premièrement, je note que larrêt ne cherche pas à prendre en compte et à examiner les éventuels contre-arguments ; en particulier, il méconnaît les arguments avancés par la minorité. Un tel choix de stratégie argumentaire est problématique. Jestime que largumentation de la minorité mérite dêtre dûment prise en considération et méticuleusement examinée.

Deuxièmement, dans de nombreux États européens, les tribunaux internes retiennent des normes dexigence extrêmement élevées dans la motivation de leurs décisions judiciaires. En particulier, ils veillent avec le plus grand soin à la précision de lappareil conceptuel et énoncent clairement les règles dinterprétation applicables. La qualité de la motivation en lespèce natteint pas le niveau de diligence atteint dans les États les plus avancés en la matière. Vu sous cet angle, pour de nombreux juristes européens, la façon dont le présent arrêt est motivé peut apparaître comme un pas en arrière dans le développement des standards de lÉtat de droit démocratique. Cette situation non seulement rend plus difficile la mise en œuvre de la Convention par les État défendeurs et sape lautorité de la Cour, mais elle nuit aussi à la culture juridique européenne.

 

OPINION DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES NUSSBERGER, HIRVELÄ, BIANKU, YUDKIVSKA, MØSE, LEMMENS ET OLEARY

(Traduction)

 

1.  Nous regrettons de ne pas pouvoir partager lopinion de la majorité selon laquelle il y a eu violation de larticle 1 du Protocole no 1 à la Convention. À nos yeux, cette disposition nest pas applicable dans les circonstances de la présente espèce. De plus, nétant pas en mesure de conclure à une violation de larticle 1 du Protocole no 1, nous estimons nécessaire, contrairement à la majorité, de nous exprimer séparément sur la question de la violation alléguée de larticle 8 de la Convention.

A.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE LARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION

1.  Principes généraux

2.  Il y a lieu de souligner demblée que cette partie de lexposé de notre opinion a été rédigée conjointement avec le juge Wojtyczek. Notre interprétation des principes généraux tirés de la jurisprudence constante de la Cour relative à larticle 1 du Protocole no 1 étant très différente de celle exposée dans lopinion de la pluralité formant larrêt de la Cour, il nous faut développer notre analyse de la jurisprudence de manière globale, au lieu de nous borner à critiquer les parties de larrêt particulières au cas despèce que nous nacceptons pas.

a)  Champ dapplication de larticle 1 du Protocole no 1 en général

3.  La notion de « bien », au sens de larticle 1 du Protocole no 1, a une portée autonome qui ne se limite pas à la propriété de biens corporels et qui est indépendante des qualifications formelles du droit interne. Certains autres droits et intérêts constituant des actifs peuvent aussi passer pour des « droits patrimoniaux » et donc des « biens » aux fins de cette disposition(Beyeler c. Italie [GC], no 33202/96, § 100, CEDH 2000-I, Broniowski c. Pologne (déc.) [GC], no 31443/96, § 98, CEDH 2002-X, AnheuserBusch Inc. c. Portugal [GC], no 73049/01, § 63, CEDH 2007-I, Depalle c. France [GC], no 34044/02, § 62, CEDH 2010, Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie [GC], no 38433/09, § 171, CEDH 2012, Fabris c. France [GC], no 16574/08, § 49, CEDH 2013 (extraits), et Parrillo c. Italie [GC], no 46470/11, § 211, CEDH 2015).

4.  La Cour a reconnu dans sa jurisprudence la pertinence de la notion d« espérance légitime » à laune de la notion de « bien » (voir la jurisprudence qui commence avec les arrêts Pine Valley Developments Ltd et autres c. Irlande, 29 novembre 1991, § 51, série A no 222, et Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique, 20 novembre 1995, § 31, série A no 332). La jurisprudence constante de la Cour dit quune « espérance légitime » ne constitue pas en elle-même un intérêt protégé par larticle 1 du Protocole no 1. Daprès cette jurisprudence, pareille espérance ne peut entrer en jeu en labsence dune « valeur patrimoniale » relevant du domaine de larticle 1 du Protocole no 1 (Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, § 48, CEDH 2004IX, et Maurice c. France [GC], no 11810/03, § 65, CEDH 2005IX).

5.  Dans une série daffaires, la Cour a jugé que les requérants navaient pas d« espérance légitime » quand, au vu des circonstances, on ne pouvait pas considérer quils possédaient de façon suffisamment établie une créance immédiatement exigible (Kopecký, précité, § 49, et les affaires citées en ses paragraphes 49 à 51). La jurisprudence de la Cour nenvisage donc pas lexistence dune « contestation réelle » ou dune « prétention défendable » comme un critère permettant de juger de lexistence dune « espérance légitime » protégée par larticle 1 du Protocole no 1 (Kopecký, précité, § 52, et Maurice, précité, § 66). Au contraire, lorsque lintérêt patrimonial concerné est de lordre de la créance, il ne peut être considéré comme une « valeur patrimoniale » que lorsquil a une base suffisante en droit interne, par exemple lorsque son existence est confirmée par une jurisprudence bien établie des tribunaux (Kopecký, précité, §§ 49 et 52, Maurice, précité, § 66, Anheuser-Busch Inc., précité, § 65, Vilho Eskelinen et autres c. Finlande [GC], no 63235/00, § 94, CEDH 2007II, Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano, précité, § 173, et Parrillo, précité, § 213).

6.  Ce principe est aussi formulé de plusieurs autres manières dans la jurisprudence de la Cour. Par exemple, dans un certain nombre daffaires, la Cour a recherché, respectivement, si les requérants étaient titulaires dune « créance suffisamment établie pour être exigible » (Gratzinger et Gratzingerova c. République tchèque (déc.), no 39794/98, § 74, CEDH 2002-VII), sils pouvaient se prévaloir dun « droit [sanctionnable] à une prestation sociale [reconnu par] la législation interne » (Stec et autres c. Royaume-Uni (déc.) [GC], nos 65731/01 et 65900/01, § 51, CEDH 2005X), ou sils satisfaisaient aux « conditions requises par la législation interne pour loctroi de tel ou tel type de prestation » (Richardson c. Royaume-Uni (déc.), no 26252/08, § 17, 10 avril 2012).

7.  Dans certains cas, l« espérance légitime » peut se rapporter à des situations où les personnes concernées peuvent légitimement escompter quun certain acte juridique ne sera pas invalidé rétroactivement à leur détriment (Kopecký, précité, § 47, et Noreikienė et Noreika c. Lituanie, no 17285/08, § 36, 24 novembre 2015). De tels actes juridiques peuvent par exemple consister en un contrat (Stretch c. Royaume-Uni, no 44277/98, § 35, 24 juin 2003), en une décision administrative portant octroi dun avantage ou reconnaissance dun droit (Pine Valley Developments Ltd et autres, précité, § 51, Moskal c. Pologne, no 10373/05, § 45, 15 septembre 2009, et Hasani c. Croatie (déc.), no 20844/09, 30 septembre 2010), ou en une décision de justice (Gratzinger et Gratzingerova, décision précitée, § 73, et Velikoda c. Ukraine (déc.), no 43331/12, § 20, 3 juin 2014). En pareil cas, l« espérance légitime » résulte de la circonstance que la personne concernée se fonde de façon raisonnablement justifiée sur un acte juridique ayant une base juridique solide et une incidence sur des droits patrimoniaux (Kopecký, précité, § 47).

8.  Dans dautres cas, l« espérance légitime » peut simplement se rapporter à des créances nées de situations régies par une règle de droit interne. Lorsque le requérant peut soutenir, par exemple sur le fondement dune jurisprudence constante, que sa créance est immédiatement exigible et quil obtiendra gain de cause (Gratzinger et Gratzingerova, décision précitée, § 72, et Maurice, précité, § 66), conformément au droit interne, une telle créance sera qualifiée de « valeur patrimoniale » sur le terrain de larticle 1 du Protocole no 1 (Kopecký, précité, § 48, citant Pressos Compania Naviera S.A. et autres, précité, § 31).

9.  Une espérance légitime doit être de nature plus concrète quun simple espoir (Gratzinger et Gratzingerova, décision précitée, § 73, et Kopecký, précité, § 49). Lespoir de voir ressusciter un droit patrimonial éteint depuis longtemps ou de voir reconnaître un ancien droit patrimonial que lon est dans limpossibilité dexercer effectivement ne peut être considéré comme un « bien » au sens de larticle 1 du Protocole no 1, et il en va de même dune créance conditionnelle rendue caduque par la nonréalisation dune condition (Malhous c. République tchèque (déc.) [GC], no 33071/96, CEDH 2000XII, et les affaires y citées ; voir aussi Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne [GC], no 42527/98, § 83, CEDH 2001VIII, Gratzinger et Gratzingerova, décision précitée, § 69, Kopecký, précité, § 35 c), et Fabris, précité, § 50).

10.  En résumé, lorsque lintérêt patrimonial concerné est de lordre de la créance, il peut être considéré comme une « valeur patrimoniale » entraînant lapplication des garanties de larticle 1 du Protocole no 1 sil est fondé sur un acte juridique ou sil existe une base suffisante en droit interne, par exemple lorsque son existence est confirmée par une jurisprudence bien établie des tribunaux internes. En revanche, on ne peut conclure à lexistence dune espérance légitime lorsquil y a controverse sur la façon dont le droit interne doit être interprété et appliqué et que les arguments développés par le requérant à cet égard sont ultérieurement rejetés par les juridictions nationales (Kopecký, précité, § 50, Anheuser-Busch Inc., précité, § 65, et Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano, précité, § 173).

b)  Champ dapplication de larticle 1 du Protocole no 1 en matière de prestations sociales

11.  Dans un État démocratique moderne, beaucoup dindividus, pour tout ou partie de leur vie, ne peuvent assurer leur subsistance que grâce à des prestations de sécurité ou de prévoyance sociales. De nombreux ordres juridiques internes reconnaissent que ces individus ont besoin dune certaine sécurité et prévoient donc le versement automatique de prestations, sous réserve que soient remplies les conditions douverture des droits en cause (Stec et autres, décision précitée, § 51, Moskal, précité, § 39, et Wieczorek c. Pologne, no 18176/05, § 65, 8 décembre 2009).

12.  Les principes généraux relatifs au champ dapplication de larticle 1 du Protocole no 1 gardent toute leur pertinence dans les affaires de prestations de sécurité ou de prévoyance sociales (Stec et autres, décision précitée, § 54, Moskal, précité, § 38, et Stummer c. Autriche [GC], no 37452/02, § 82, CEDH 2011). En particulier, la Cour a toujours dit que larticle 1 du Protocole no 1 ne garantissait pas, en lui-même, un quelconque droit à une pension ou à une prestation dun montant donné (voir, par exemple, Kjartan Ásmundsson c. Islande, no 60669/00, § 39, CEDH 2004IX, et Wieczorek, précité, § 57). Dailleurs, le droit à une pension de vieillesse ou à une prestation sociale dun montant donné ne figure pas, comme tel, parmi les droits et libertés garantis par la Convention (voir, par exemple, Aunola c. Finlande (déc.), no 30517/96, 15 mars 2001, Pravednaya c. Russie, no 69529/01, § 37, 18 novembre 2004, et da Silva Carvalho Rico c. Portugal (déc.), no 13341/14, § 30, 1er septembre 2015).

13.  Larticle 1 du Protocole no 1 nimpose aucune restriction à la liberté pour les États contractants de décider dinstaurer ou non tel ou tel régime de protection sociale ou de pension ou de choisir le type ou le niveau des prestations censées être accordées au titre du régime en question. En revanche, dès lors quun État contractant met en place une législation prévoyant le versement automatique dune prestation sociale ou dune pension – que leur octroi dépende ou non du versement préalable de cotisations – cette législation doit être considérée comme engendrant un intérêt patrimonial relevant du champ dapplication de larticle 1 du Protocole no 1, mais seulement pour les personnes remplissant ses conditions (Stec et autres, décision précitée, § 54, Andrejeva c. Lettonie [GC], no 55707/00, § 77, CEDH 2009, Carson et autres c. Royaume-Uni [GC], no 42184/05, § 64, CEDH 2010, et Stummer, précité, § 82).

14.  Au sein des États membres du Conseil de lEurope il existe un vaste éventail de prestations de sécurité sociale qui sont garanties sous la forme de droits subjectifs. Les modalités de financement de celles-ci sont tout aussi variées : certaines sont alimentées par des cotisations à une caisse particulière ; dautres dépendent de létat des cotisations versées par le demandeur ; beaucoup sont versées à partir de limpôt général sur la base de lappartenance à une catégorie définie par la loi (Stec et autres, décision précitée, § 50).

15.  Dans certains cas, le versement de cotisations obligatoires, par exemple à une caisse de retraite ou à un régime dassurance sociale, peut créer un droit patrimonial protégé par larticle 1 du Protocole no 1 avant même que le cotisant ne remplisse toutes les conditions pour percevoir effectivement la pension ou une autre prestation. Tel est le cas lorsquil y a un lien direct entre le niveau des cotisations et les prestations allouées (Stec et autres, décision précitée, § 43) ou, en dautres termes, si le versement de cotisations crée un droit patrimonial sur une partie du fonds de pension (T. c. Suède, no 10671/83, décision de la Commission du 4 mars 1985, Décisions et rapports (DR) 42, p. 233). En pareil cas, le cotisant jouit dune créance exigible à légard dune partie du fonds.

16.  Il en va différemment lorsquune personne cotise sans quil y ait de lien direct entre le niveau des cotisations et les prestations allouées le cas échéant. Certes, la Cour a jugé que le droit à une pension ou à une autre prestation fondé sur lemploi pouvait sanalyser en un droit patrimonial dès lors que des cotisations spéciales avaient été versées (T. c. Suède, décision précitée, et Klein c. Autriche, no 57028/00, §§ 42-45, 3 mars 2011). Il faut noter que, dans le cadre dun tel système, le paiement des cotisations est une condition indispensable à loctroi de la prestation ; autrement dit, il ny a aucun droit à ladite prestation si les cotisations nont pas été versées. Toutefois, la prestation ne sera accordée quaux personnes qui non seulement ont payé leurs cotisations mais qui satisfont aussi aux autres conditions fixées par la loi (voir, sagissant des cotisations à une caisse dassurance chômage créant un droit à une allocation durgence pour les personnes ayant épuisé leurs droits aux allocations de chômage, Gaygusuz c. Autriche, 16 septembre 1996, § 39, Recueil des arrêts et décisions 1996IV ; voir aussi Bellet, Huertas et Vialatte c. France (déc.), nos 40832/98, 40833/98 et 40906/98, 27 avril 1999). En pareil cas, le cotisant ne dispose dune créance exigible quà partir du moment où il remplit toutes les conditions permettant dobtenir la prestation.

17.  À cet égard, la Cour rappelle que ladhésion dune personne à un régime public de sécurité sociale (même obligatoire) ne rend pas forcément impossible la modification du système, quil sagisse des conditions dattribution de lallocation ou de la pension ou de leur montant (Richardson, décision précitée, § 17, et Damjanac c. Croatie, no 52943/10, § 86, 24 octobre 2013 ; voir aussi Christian Müller c. Autriche, no 5849/72, rapport de la Commission du 1er octobre 1975, DR 3, pp. 25, 34, §§ 30-31, Skorkiewicz c. Pologne (déc.), no 39860/98, 1er juin 1999, et Kjartan Ásmundsson, précité, § 39). Elle a dailleurs reconnu la possibilité de réformer la législation en matière de sécurité sociale en fonction des changements sociaux et de lévolution des opinions quant aux catégories de personnes ayant besoin dune assistance sociale (Wieczorek, précité, § 67).

18.  Dès lors quune personne satisfait aux conditions doctroi dune prestation de sécurité ou de prévoyance sociales – que celles-ci soient assujetties ou non au versement préalable de cotisations –, elle dispose dune créance constitutive dune « valeur patrimoniale » protégée par larticle 1 du Protocole no 1 (voir, a contrario, Bladh c. Suède (déc.), no 46125/06, 10 novembre 2009). Il faut toutefois noter que pareille créance nest exigible quaussi longtemps que le droit existe, cest-à-dire que pour autant que lintéressé remplit les conditions fixées par la législation interne telle quen vigueur (Velikoda, décision précitée, § 23).

19.  Sagissant de la perte dun droit à une prestation de sécurité ou de prévoyance sociales, deux cas de figure doit être distingués.

20.  Si, dun côté, une allocation est réduite dans son montant ou supprimée par leffet dune modification des règles applicables, il y a atteinte à un bien quil faut alors justifier au regard de la règle générale énoncée à larticle 1, premier alinéa, première phrase, du Protocole no 1 (Kjartan Ásmundsson, précité, § 40, Rasmussen c. Pologne, no 38886/05, § 71, 28 avril 2009, Wieczorek, précité, § 57, Valkov et autres c. Bulgarie, nos 2033/04, 19125/04, 19475/04, 19490/04, 19495/04, 19497/04, 24729/04, 171/05 et 2041/05, § 84, 25 octobre 2011, Richardson, décision précitée, § 17, Grudić c. Serbie, no 31925/08, § 72, 17 avril 2012, Khoniakina c. Géorgie, no 17767/08, § 72, 19 juin 2012, Damjanac, précité, §§ 85 et 89, et Velikoda, décision précitée, § 25).

21.  Un aspect important de lappréciation de la situation au regard de cette disposition consistera à se demander si le droit du requérant à obtenir des prestations du régime de sécurité sociale en question a été enfreint dune manière qui entraîne une atteinte à la substance de ses droits à des prestations de sécurité ou de prévoyance sociales (Kjartan Ásmundsson, précité, § 39, Wieczorek, précité, § 57, Valkov et autres, précité, § 91, et Khoniakina, précité, § 71). Toutefois, le critère du juste équilibre ne saurait uniquement reposer, dans labstrait, sur le montant ou le pourcentage de la réduction en question. Tous les éléments pertinents du cas despèce doivent être pris en compte (Stefanetti et autres c. Italie, nos 21838/10, 21849/10, 21852/10, 21822/10, 21860/10, 21863/10, 21869/10, et 21870/10, § 59, 15 avril 2014). Parmi ces éléments, il y a notamment la nature de la prestation supprimée, et en particulier le point de savoir si celle-ci procède dun régime de retraite spécial avantageux dont seuls certains groupes de personnes bénéficient (Cichopek et autres c. Pologne (déc.), nos 15189/10 et autres, § 137, 14 mai 2013, da Conceição Mateus et Santos Januário c. Portugal (déc.), nos 62235/12 et 57725/12, § 24, 8 octobre 2013, et da Silva Carvalho Rico, décision précitée, § 42).

22.  Si, dun autre côté, la personne concernée cesse de satisfaire aux conditions pour bénéficier de telle ou telle prestation ou pension prévue par le droit interne tel quen vigueur et non modifié, il ny a pas datteinte aux droits garantis par larticle 1 du Protocole no 1 (Rasmussen, précité, § 71, Richardson, décision précitée, § 17, et Damjanac, précité, §§ 86 et 88). Dailleurs, le droit à une pension ou à telle ou telle autre prestation peut changer selon lévolution de la situation individuelle du bénéficiaire. La Cour a dit à cet égard, sagissant des pensions dinvalidité, que lÉtat pouvait prendre des mesures pour réexaminer létat de santé des bénéficiaires de manière à déterminer sils sont toujours inaptes au travail, pourvu que ce réexamen soit conforme au droit et entouré de garanties procédurales suffisantes (Wieczorek, précité, § 67, et Iwaszkiewicz c. Pologne, no 30614/06, §§ 5051, 26 juillet 2011).

2.  Application des principes au cas despèce

23.  Pour en venir à lapplication des principes généraux aux faits de la présente espèce, nous sommes daccord avec la majorité sur le point de départ : la requérante ne peut se plaindre de ce quelle considère être une « situation continue » ayant pour origine la suppression de sa pension dinvalidité le 1er février 2010. À linstar de la majorité, nous estimons que la suppression de cette prestation était un acte instantané et que la décision définitive à cet égard est celle rendue par le tribunal du travail de Nyíregyháza le 1er avril 2011. Par leffet de la règle des six mois énoncée à larticle 35 § 1 de la Convention, la Cour est empêchée dexaminer la décision du 1er février 2010 et la procédure consécutive jusquau 1er avril 2011, et elle est tenue de limiter son analyse aux décisions concernant les demandes de pension dinvalidité ultérieurement formées par la requérante, le 20 février 2012 et le 15 août 2012 (paragraphes 90-91 de larrêt).

24.  Nous constatons que, du 1er mai 1975 au 14 juillet 1997, la requérante a cotisé à la caisse de sécurité sociale (paragraphe 10 de larrêt). Cependant, nul nallègue quelle ait ainsi acquis la moindre créance sur une partie déterminable dun fonds de sécurité sociale. Nous partons donc du principe que le versement de cotisations était seulement lune des conditions requises pour bénéficier dune pension dinvalidité qui était entrée en jeu une fois remplies les autres conditions fixées par le droit interne (paragraphe 16 ci-dessus). Contrairement à la majorité (paragraphe 105 de larrêt), nous ne considérons pas que les cotisations de la requérante aient créé un droit patrimonial protégé par larticle 1 du Protocole no 1.

25.  Nous notons, à linstar de la majorité, que le régime de prestations dinvalidité en question, que ce soit sous sa forme antérieure à 2012 ou sous sa forme actuelle, repose essentiellement sur deux critères dattribution cumulatifs : i) une « condition médicale », qui en limite le bénéfice aux seules personnes dont létat de santé et la situation professionnelle le commandent, et ii) une « condition contributive », qui requiert une certaine durée de service ou une durée de cotisation à la sécurité sociale (paragraphe 93 de larrêt).

26.  Lorsquelles ont octroyé à la requérante une prestation dinvalidité en 2001 (paragraphe 11 de larrêt), les autorités compétentes ont considéré quelle satisfaisait à la fois à la condition médicale et à la condition contributive applicables en vertu de la loi no LXXXI de 1997 relative aux pensions de sécurité sociale. Cette décision a fait naître chez la requérante une espérance légitime de recevoir cette prestation mensuellement et aussi longtemps quelle continuerait à remplir les deux conditions, en particulier la condition médicale.

27.  La requérante a perçu la prestation dinvalidité jusquau 1er février 2010. À cette date, lautorité compétente de la caisse dassurance sociale, se fondant sur une nouvelle méthode dévaluation du taux dinvalidité, a jugé que la requérante nétait invalide quà 40 %. Ayant conclu que celle-ci ne satisfaisait plus à la condition médicale fixée par la loi, laquelle était demeurée inchangée, elle a supprimé son droit à une pension dinvalidité (paragraphes 12 à 14 de larrêt). Ainsi quil a été indiqué ci-dessus, les recours formés par la requérante contre cette décision ont été rejetés de manière définitive le 1er avril 2011 par un jugement du tribunal du travail de Nyíregyháza (paragraphes 15 à 16 de larrêt). Conformément aux dispositions de droit interne alors en vigueur, elle navait donc plus droit à une pension dinvalidité et a cessé den percevoir une à compter du 1er février 2010.

28.  Dès la suppression de son droit à une pension dinvalidité, la requérante navait plus aucun acte juridique précis sur lequel sappuyer pour se prévaloir dune espérance légitime de percevoir une pension dinvalidité. Elle pouvait bien sûr invoquer la législation alors en vigueur mais, puisquelle ne remplissait pas toutes les conditions pour toucher cette prestation, elle ne pouvait en tirer aucune créance exigible. On ne peut pas soutenir plus, à notre avis, que la requérante, qui jouissait auparavant dun droit à une pension dinvalidité parce quelle avait satisfait aux conditions dattribution fixées par le droit interne applicable au moment pertinent, pouvait nourrir lespérance légitime continue de recevoir pareille allocation ou prestation aussi longtemps que lune de ces conditions continuait à être remplie, indépendamment de la manière dont les conditions légales en question avaient été modifiées ou avaient évolué avec le temps. De fait, avec la décision du 1er février 2010 supprimant son droit à une pension dinvalidité, la requérante a perdu son intérêt patrimonial protégé par larticle 1 du Protocole no 1.

29.  À la suite de cette suppression et du rejet de ses recours, la requérante a tout dabord demandé une réévaluation de son taux dinvalidité, lequel a été fixé à 50 % le 13 décembre 2011 par lautorité administrative de seconde instance. Cependant, cela ne suffisait pas, au vu des circonstances, à conclure quelle avait rempli les conditions fixées par le droit interne pour loctroi de lallocation dinvalidité (paragraphe 17 de larrêt). Dès lors, rien navait changé quant à la situation de la requérante au regard de larticle 1 du Protocole no 1 : elle ne pouvait toujours pas se prévaloir dune « créance exigible » sur une pension dinvalidité. À nos yeux, le fait que la réhabilitation a été envisagée mais na malheureusement pas pu être conduite (ibid.) ne change rien à cette conclusion quant à la situation juridique de la requérante.

30.  Le 1er janvier 2012 est entrée en vigueur une nouvelle loi régissant les allocations dinvalidité (la loi no CXCI de 2011 relative aux prestations versées aux personnes à capacité de travail réduite). Elle a introduit de nouveaux critères dattribution des prestations dinvalidité – désormais appelées allocations dinvalidité –, et en particulier une nouvelle condition contributive plus stricte que celle fixée par le régime précédent (paragraphe 18 de larrêt). Selon la majorité, ce texte était de nature rétroactive (paragraphe 104 de larrêt). Nous ne pouvons pas accepter cette qualification. La nouvelle loi ne valait que pour lavenir : elle a produit ses effets non pas rétroactivement mais immédiatement.

31.  Nous rappelons que, selon la jurisprudence de la Cour, la protection offerte par larticle 1 du Protocole no 1 ne va pas jusquà empêcher les autorités compétentes de modifier le régime applicable et de réformer le système de sécurité sociale (paragraphe 17 ci-dessus). Si la nouvelle loi en matière dallocations dinvalidité peut sanalyser en une atteinte aux « biens » des personnes qui, à la date dentrée en vigueur de ce texte, bénéficiaient dune pension dinvalidité (paragraphes 20-21 ci-dessus), tel nétait pas le cas de la requérante, qui à ce momentlà navait plus droit à une telle pension sous lempire de lancienne loi (paragraphe 22 ci-dessus).

32.  Cest donc au regard de la nouvelle loi quil faut statuer sur lexistence ou non à compter du 1er janvier 2012 dun intérêt patrimonial, au regard de larticle 1 du Protocole no 1. Lancienne loi ayant été abrogée, elle ne pouvait donc plus servir de fondement à une quelconque espérance légitime. Autrement dit, le fait que la requérante avait rempli le critère contributif tel quapplicable dans le passé nétait plus pertinent une fois entrée en vigueur la nouvelle loi, qui a changé les critères en question. Pour répondre à la question de savoir si, pour les besoins de lapplicabilité de larticle 1 du Protocole no 1, la requérante disposait dune créance suffisamment fondée au regard du droit interne, ce sont les règles nationales telles quen vigueur au moment où il a été statué sur ses demandes dallocation dinvalidité, formulées le 20 février 2012 et le 15 août 2012, qui entrent en ligne de compte.

33.  Nous tenons à ajouter que le versement par la requérante de cotisations sous lempire de lancienne loi ne change rien à la situation. En effet, ainsi quil a été expliqué ci-dessus, ces cotisations nont fait naître aucune créance sur une part déterminable dun fonds de sécurité sociale et nont donc créé par elles-mêmes aucun intérêt patrimonial protégé par larticle 1 du Protocole no 1 (paragraphe 24 ci-dessus).

34.  Il faut dès lors rechercher sil existait une base suffisante en droit interne, tel quinterprété par les juridictions nationales, pour que la prétention de la requérante à une allocation dinvalidité pût être qualifiée de « valeur patrimoniale » aux fins de lapplicabilité de larticle 1 du Protocole no 1. À cet égard, la question déterminante à nos yeux est celle de savoir si la requérante pouvait passer pour avoir satisfait aux conditions requises pour loctroi de lallocation dinvalidité fixées par le droit interne (voir, mutatis mutandis, Koivusaari et autres c. Finlande(déc.), no 20690/06, 23 février 2010).

35.  La requérante a formé deux demandes sur la base de la loi relative aux allocations dinvalidité (la loi no CXCI de 2011). Ainsi quil a été indiqué précédemment, ce texte assortissait de deux conditions le droit à une allocation dinvalidité : une condition médicale et une condition contributive – désormais plus stricte (paragraphe 30 ci-dessus). La première demande a été rejetée le 5 juin 2012 au motif que la nouvelle condition contributive navait pas été remplie (paragraphe 19 de larrêt). La seconde la été par une décision rendue le 23 novembre 2012 et confirmée tout dabord par une instance dappel le 27 février 2013 puis, sur un recours de la requérante, par le tribunal administratif et du travail de Nyíregyháza le 20 juin 2013, là encore au motif que cette nouvelle condition contributive navait pas été satisfaite (paragraphes 21-23 de larrêt). La requérante ne soutient pas que linterprétation et lapplication de la nouvelle loi par les autorités internes étaient arbitraires ou manifestement déraisonnables, et nous ne voyons aucune raison de conclure quelles létaient. Ainsi quil a été indiqué ci-dessus, la Cour a constamment jugé quon ne peut conclure à lexistence dune espérance légitime, pour les besoins de larticle 1 du Protocole no 1, lorsquil y a controverse sur la façon dont le droit interne doit être interprété et appliqué et que, comme en lespèce, les arguments avancés par le requérant à cet égard sont ultérieurement rejetés par les juridictions nationales (paragraphe 10 ci-dessus). En conséquence, la conclusion quil faut tirer du rejet de ces demandes pour non-respect de lune des conditions fixées par la loi applicable en matière dallocations dinvalidité est que les prétentions de la requérante navaient aucun fondement au regard de la nouvelle loi ou, autrement dit, quelle ne disposait daucune « créance exigible » sous lempire de cette loi.

36.  La requérante soutient cependant quelle avait droit à une allocation dinvalidité sur la base de lancienne Constitution hongroise, telle quinterprétée par la Cour constitutionnelle, ainsi que sur le fondement de larticle 12 § 2 de la Charte sociale européenne, qui renvoie à la Convention no 102 de lOIT, et de la Convention des Nations unies sur les droits des personnes handicapées.

37.  Nous ne sommes pas convaincus par la thèse de la requérante selon laquelle la Cour constitutionnelle a interprété les dispositions de lancienne Constitution comme obligeant lÉtat à prévoir le versement dune allocation sociale dans la mesure nécessaire à la fourniture de moyens de subsistance. À cet égard, nous tenons à souligner le raisonnement adopté par la Cour constitutionnelle dans sa décision no 40/2012 (XII.6.) AB (paragraphe 33 de larrêt), selon lequel la Loi fondamentale qui sest substituée à lancienne Constitution à compter du 1er janvier 2012 fixe pour lÉtat des objectifs généraux au lieu de conférer des droits subjectifs, du moins pour ce qui est de son article XIX relatif à la sécurité sociale. De plus, lancienne Constitution, à compter du 6 juin 2011, avait déjà expressément habilité le législateur à réduire, à convertir en allocations sociales ou à supprimer les pensions dinvalidité. La Cour constitutionnelle a également évoqué sa jurisprudence constante, qui ne voit pas dans lobligation pour lÉtat de garantir les moyens de subsistance une source de droits constitutionnels spécifiques directement sanctionnables. Nous ne sommes donc pas convaincus que les principes constitutionnels mis en avant par la requérante créent un droit sanctionnable devant être mis en œuvre par le législateur.

38.  En outre, nous ne pouvons pas admettre que les règles de droit international invoquées par la requérante puissent servir à fonder un droit sanctionnable à lallocation dinvalidité hongroise en question. La Hongrie na pas accepté dêtre liée par les dispositions citées de la Charte sociale européenne ou de la Charte sociale européenne révisée (paragraphe 36 de larrêt). Elle na pas non plus ratifié le code européen de la sécurité sociale ni les Conventions nos 102 et 128 de lOIT (paragraphes 38, 40 et 41 de larrêt). Elle ne sest donc pas engagée à garantir au moins une prestation dinvalidité réduite aux personnes ayant, avant léventualité, cotisé pendant cinq ans au minimum (paragraphe 42 de larrêt). Qui plus est, les dispositions pertinentes de la Convention des Nations unies sur les droits des personnes handicapées (paragraphe 39 de larrêt), que la Hongrie a ratifiée, ne renferment aucune obligation spécifique dont la requérante pourrait tirer un droit à une prestation dinvalidité.

39.  La conclusion que nous tirons de ce qui précède est que les prétentions de la requérante navaient aucun fondement au regard du droit interne tel quen vigueur à la date du rejet de ses demandes dallocation dinvalidité. Il ny avait dès lors au regard du droit interne aucune créance pouvant être qualifiée de valeur patrimoniale protégée par larticle 1 du Protocole no 1. À notre avis, donc, la requérante ne disposait pas dun « bien » au sens de larticle 1 du Protocole no 1, et les garanties offertes par cette disposition ne sappliquent pas en lespèce.

40.  Il sensuit, selon nous, que lexception tirée par le Gouvernement dune incompatibilité ratione materiae du grief en question avec la Convention et ses Protocoles doit être accueillie. Il ne peut donc y avoir violation de larticle 1 du Protocole no 1.

B.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE LARTICLE 8 DE LA CONVENTION

41.  Pour le cas où la Cour jugerait inapplicable larticle 1 du Protocole no 1, la requérante, comme elle lindique pour la première fois dans ses observations du 30 septembre 2015 devant la Grande Chambre, prie la Cour dexaminer séparément si son droit au respect de la vie privée, tel que garanti par larticle 8 de la Convention, a été violé à raison de la perte de sa seule source de revenus, occasionnée par la modification des critères dattribution de sa pension dinvalidité.

42.  Puisquà nos yeux larticle 1 du Protocole no 1 est effectivement inapplicable, nous estimons devoir exposer nos vues concernant le grief fondé sur larticle 8 de la Convention.

43.  Selon la jurisprudence de la Cour, « laffaire » renvoyée devant la Grande Chambre, au sens de larticle 43 de la Convention, est la requête telle quelle a été déclarée recevable (voir, parmi de nombreux autres précédents, K. et T. c. Finlande [GC], no 25702/94, § 141, CEDH 2001-VII, et Blokhin c. Russie [GC], no 47152/06, § 91, CEDH 2016). En lespèce, la question de savoir si la décision litigieuse peut sanalyser en une violation du droit de la requérante au respect de sa vie privée, au sens de larticle 8 de la Convention, nest pas traitée dans la décision de la chambre déclarant la requête recevable et doit donc sanalyser en un grief distinct.

44.  À notre avis, donc, la Grande Chambre aurait dû conclure quelle na pas compétence pour examiner le grief fondé sur larticle 8 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Herrmann c. Allemagne [GC], no 9300/07, § 39, 26 juin 2012, et Pentikäinen c. Finlande [GC], no 11882/10, § 81, CEDH 2015).

C.  OBSERVATION FINALE

45.  Nous tenons à finir par une dernière observation. Nous sommes tout à fait conscients de la situation difficile de la requérante. Elle est passée entre les mailles du filet de la sécurité sociale lorsque celle-ci a été réformée. Nous estimons néanmoins que les cas difficiles se prêtent mal à lénoncé de bonnes règles. Les affaires de cette nature ne sauraient justifier un changement dans la manière, ancienne et bien ancrée, dont la Cour interprète les notions de « bien » et d« espérance légitime » sur le terrain de larticle 1 du Protocole no 1 à la Convention.

 


[1].  Le paragraphe 3 a été adopté le 6 juin 2011.

[2].  Les dispositions de cette loi relatives à la pension d’invalidité ont été abrogées à compter du 1er janvier 2012 par la loi n° CXCI de 2011 sur les prestations accordées aux personnes à capacité de travail réduite (paragraphe 31  ci-dessous).

[3].  Voir la loi n° LXXXIV de 2007, citée au paragraphe 30 ci-dessous.

[4].  Source : EUROSTAT – Statistiques sur la protection sociale – dépenses sociales et bénéficiaires de pensions ; données datant de décembre 2014.

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