CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE BRUSCO c. FRANCE
(Requête no 1466/07)
ARRÊT
STRASBOURG
14 octobre 2010
DÉFINITIF
14/01/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Brusco c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Jean-Paul Costa,
Karel Jungwiert,
Rait Maruste,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 septembre 2010,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 1466/07) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Claude Brusco (« le requérant »), a saisi la Cour le 27 décembre 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me P. Spinosi, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant estimait que l’obligation de prêter serment pour une personne placée en garde à vue portait nécessairement atteinte à son droit au silence et son droit de ne pas participer à sa propre incrimination. Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, il soutenait que par sa décision du 27 juin 2006, la Cour de cassation ne pouvait, sans porter une atteinte disproportionnée au droit d’accès à un juge, lui opposer le nouvel article 153 du code de procédure pénale résultant de la réforme du 9 mars 2004, pour le priver du droit de faire juger de la nullité de sa garde à vue. Le requérant dénonçait également l’insuffisance de motivation de la décision de la cour d’appel qui, selon lui, s’est contentée d’adopter les motifs des premiers juges. Enfin, invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant dénonçait le caractère excessif de la durée de la détention provisoire.
4. Le 24 mars 2009, le président de la cinquième section a décidé de communiquer le grief tiré du non-respect du droit de ne pas participer à sa propre incrimination et de garder le silence au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
5. Le 29 septembre 2009, le requérant a demandé à la Cour de tenir une audience pour que les parties soient entendues sur déroulement de la garde à vue en France. La Cour a décidé de ne pas faire droit à cette demande.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Le requérant est né en 1952 et réside à Hyères.
7. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
8. Le 17 décembre 1998, B.M. fut agressé par deux individus cagoulés dans le garage souterrain de son immeuble à Paris. Il déposa plainte contre son épouse et le requérant qui auraient entretenu, selon lui, une relation intime.
9. Le 28 décembre 1998, le requérant fut convoqué par les services de police pour une audition au sujet de cette plainte.
10. Le 19 avril 1999, un juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Paris délivra une commission rogatoire aux services de police afin de procéder, notamment, à toutes auditions de nature à permettre d’identifier les auteurs ou complices de faits de tentative d’assassinat qui auraient été commis sur la personne de B.M. le 17 décembre 1998.
11. J.P.G., soupçonné d’avoir été impliqué dans l’agression de B.M., fut placé en garde à vue le 2 juin 1999 dans le cadre de cette commission rogatoire. Lors de son interrogatoire, il mit le requérant en cause.
12. Le 3 juin 1999, le juge d’instruction mit en examen J.P.G. et E.L., également soupçonné d’avoir participé à l’agression de B.M., du chef de tentative d’assassinat et délivra, dans le cadre de cette information judiciaire, une commission rogatoire aux services de police afin de procéder à toutes les auditions, perquisitions, saisies, réquisitions et investigations utiles à la manifestation de la vérité.
13. Le 7 juin 1999, les policiers interpellèrent le requérant et le placèrent en garde à vue à 17 h 50, en exécution de la commission rogatoire du juge d’instruction.
14. Le 8 juin 1999, à 10 h 30, les officiers de police judiciaire interrogèrent le requérant, après qu’il eut prêté le serment prévu par l’article 153 du code de procédure pénale. Lors de sa première déposition qui se déroula de 10 h 30 à 10 h 50, puis de 11 h 10 à 13 h 50, il déclara notamment ce qui suit :
« (…) ‘Je prête serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.’ (…)
SUR LES FAITS
‘Je suis prêt à vous expliquer ma participation dans cette malheureuse affaire.’ (…)
‘Pour moi c’est à notre second entretien qu’il m’a dit qu’il pouvait faire quelque chose afin d’arranger les affaires qui me tenaient à cœur. C’est au cours de cette conversation qu’il m’a dit qu’il connaissait du monde capable de lui faire peur, pour moi cela voulait dire que les gens allaient lui dire d’arrêter de toucher à la petite et de laisser tranquille S. (…) J’étais d’accord avec l’idée de lui faire peur mais aucun moment je n’ai donné l’ordre de corriger [B.M] et encore moins d’attenter à ses jours. ‘
QUESTION :
‘Concernant les renseignements sur [B.M.] comment les avez-vous confié et à qui ?’
REPONSE :
‘J’ai donné à J.P. le numéro de téléphone de domicile à [B.M.], son adresse et une photographie (…) J’ai dû lui dire aussi qu’il avait une RENAULT 11 grise c’est tout. (…) Après lui avoir confié l’argent j’ai dû l’appeler une fois ou deux pour savoir où ça en était. (…) Il m’a contacté le jour des faits pour me dire que tout était ‘OK’ et qu’il lui fallait le solde de l’argent. On s’est vu 48 heures après (…) et après lui avoir remis l’argent (…) je lui ai demandé des détails pour savoir comment cela s’était passé (…) Il a dit qu’il avait reçu des coups sur la tête, je lui ai dit qu’il n’avait jamais été question de cela. J’étais atterré.’
QUESTION :
‘Pourquoi avoir payé 100.000 francs s’il s’agissait juste de lui faire peur sans attenter à son intégrité physique ?’
REPONSE :
‘J’ai payé cette somme importante car pour moi il fallait payer des gens qui allaient lui faire peur (…), et il fallait qu’il fasse attention et qu’il ait peur. Qu’il nous foute la paix à S. et à sa fille. La dernière fois que j’ai vu J.P. c’était (…) peut-être deux mois après et je lui ai dit que je n’étais pas content du tout que tout cela n’était pas prévu. Car entre temps j’avais appris les conséquences de l’agression. Je n’ai jamais demandé à J.P. de faire frapper [B.M] de la sorte.’ »
15. Le même jour, de 14 h 10 à 14 h 40, le requérant rencontra son conseil.
16. Sa garde à vue fut ensuite prolongée par le juge d’instruction.
17. A la suite de sa garde à vue, le requérant fut mis en examen du chef de complicité de tentative d’assassinat, et placé en détention provisoire le 9 juin 1999.
18. Le requérant saisit la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris d’une requête en annulation des procès-verbaux des auditions de la garde à vue, ainsi que de l’ensemble des actes subséquents.
19. Par un arrêt du 28 juin 2001, la chambre de l’instruction rejeta sa requête. Elle considéra notamment que les services de police ne disposaient, le 9 juin 1999, d’aucun élément permettant d’affirmer que le requérant, mis en cause par la victime comme commanditaire de son agression, avait réellement voulu les violences finalement exercées. Elle ajouta également qu’en l’absence d’indices graves et concordants impliquant sa mise en examen, le requérant, que seules les nécessités de l’enquête autorisaient à placer en garde à vue et à entendre en qualité de témoin, était tenu à ce titre de prêter le serment prévu par l’article 153 du code de procédure pénale. Le requérant se pourvut en cassation.
20. Par une ordonnance du 8 août 2001, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation dit n’y avoir lieu à déclarer ce pourvoi immédiatement recevable.
21. Le 8 décembre 2001, le requérant bénéficia d’une remise en liberté assortie d’un contrôle judiciaire.
22. Par une ordonnance du juge d’instruction du 1er mars 2002, le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir, le 17 décembre 1998, au préjudice de B.M., « été complice du délit de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, commises en réunion, avec préméditation et avec usage d’une arme par L.E. et F.G., en donnant des instructions pour commettre l’infraction, en l’espèce en leur demandant de donner une correction et de mettre la pression sur un homme dont il fournissait les éléments d’identification ».
23. Par un jugement du 31 octobre 2002, le tribunal correctionnel de Paris déclara irrecevables les exceptions de nullité de procédure soulevées par le requérant, dont celle qui concernait son audition faite sous serment. Après avoir notamment relevé les aveux partiels du requérant au cours de l’instruction, le tribunal le déclara coupable des faits reprochés et le condamna notamment à la peine de cinq ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis. Le requérant interjeta appel du jugement.
24. A l’audience devant la cour d’appel, le requérant souleva notamment, par voie de conclusions déposées in limine litis, la nullité de la procédure en raison de l’illégalité de la prestation deserment ayant précédé ses déclarations.
25. Par un arrêt du 26 octobre 2004, la cour d’appel de Paris confirma le jugement en toutes ses dispositions en faisant sienne la motivation du juge de première instance.
26. Le requérant se pourvut en cassation contre les arrêts des 28 juin 2001 et 26 octobre 2004.
27. Par un arrêt du 27 juin 2006, la Cour de cassation rejeta ses pourvois. Concernant le pourvoi formé contre le premier arrêt, elle considéra notamment qu’il résultait des dispositions combinées des articles 105, 153 et 154 du code de procédure pénale qu’une personne placée en garde à vue sur commission rogatoire pouvait être entendue par l’officier de police judiciaire après avoir prêté le serment prévu par la loi, dès lors qu’il n’existait pas à son encontre des indices graves et concordants d’avoir participé aux faits dont le juge d’instruction était saisi. Tout en remarquant que l’article 104 de la loi du 9 mars 2004, modifiant l’article 153 du code de procédure pénale, avait supprimé l’obligation pour la personne gardée à vue dans le cadre d’une commission rogatoire de prêter serment et de déposer, elle releva que cette disposition n’était pas applicable aux actes régulièrement accomplis antérieurement à son entrée en vigueur et qu’elle prévoyait également que le fait d’avoir été entendu sous serment ne constituait pas une cause de nullité de la procédure. Quant au pourvoi formé contre le second arrêt et mettant en cause sa motivation, la Cour de cassation le rejeta.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
28. Les articles du code de procédure pénale applicables au moment des faits sont les suivants :
Article 63-1
« Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l’article 63.
Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu’elle comprend. »
Article 63-2
« Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et sœurs ou son employeur de la mesure dont elle est l’objet.
Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l’enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit. »
Article 63-3
« Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. (…) »
Article 63-4
« Lorsque vingt heures se sont écoulées depuis le début de la garde à vue, la personne peut demander à s’entretenir avec un avocat. Si elle n’est pas en mesure d’en désigner un ou si l’avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu’il lui en soit commis un d’office par le bâtonnier. (…)
L’avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien. Il est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature de l’infraction recherchée.
A l’issue de l’entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l’avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure. (…) »
Article 103
« Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le juge leur demande leurs nom, prénoms, âge, état, profession, demeure, s’ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré ou s’ils sont à leur service. Il est fait mention de la demande et de la réponse. »
Article 105
« Les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d’avoir participé aux faits dont le juge d’instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins.
Il en est de même des personnes nommément visées par le réquisitoire du procureur de la République.
Toutefois, lorsque le juge d’instruction estime ne pas devoir mettre en examen une personne nommément visée par le réquisitoire du procureur de la République, il peut l’entendre comme témoin après lui avoir donné connaissance de ce réquisitoire. Cette personne bénéficie des droits reconnus aux personnes mises en examen. Avis lui en est donné lors de sa première audition, au cours de laquelle il est fait application des deuxième à quatrième alinéas de l’article 116. »
Article 153
« Tout témoin cité pour être entendu au cours de l’exécution d’une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer.
S’il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la force publique et prendre contre lui les sanctions prévues à l’article 109, alinéas 2 et 3.
Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article 62-1, l’autorisation est donnée par le juge d’instruction. »
Article 154
« Lorsque l’officier de police judiciaire est amené, pour les nécessités de l’exécution de la commission rogatoire, à garder une personne à sa disposition, il en informe dans les meilleurs délais le juge d’instruction saisi des faits, qui contrôle la mesure de garde à vue. Il ne peut retenir cette personne plus de vingt-quatre heures.
La personne doit être présentée avant l’expiration du délai de vingt-quatre heures à ce magistrat ou, si la commission rogatoire est exécutée dans un autre ressort que celui de son siège, au juge d’instruction du lieu d’exécution de la mesure. A l’issue de cette présentation, le juge d’instruction peut accorder l’autorisation écrite de prolonger la mesure d’un nouveau délai, sans que celui-ci puisse excéder vingt-quatre heures. Il peut, à titre exceptionnel, accorder cette autorisation par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne. (…)
Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre de la présente section. Les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et 63-3 sont alors exercés par le juge d’instruction. Le deuxième alinéa de l’article 63 est également applicable en matière de commission rogatoire. »
29. La loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a modifié l’article 153 du code de procédure pénale pour y préciser que l’obligation de prêter serment et de déposer n’est pas applicable aux personnes gardées à vue en application des dispositions de l’article 154 du même code. Le rapport du Sénat sur le projet de loi (no 441) indiquait que cette modification tendait à clarifier l’interprétation qui avait été faite de la Cour de cassation de la combinaison des articles 105, 153 et 154 du code de procédure pénale (voir, par exemple, Cass. Crim., 14 mai 2002). Ce dernier article a également été modifié par la loi du 4 mars 2002 complétant la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes. Les articles précités se lisent comme suit :
Article 153 (modifié par les lois des 15 juin 2000 et 9 mars 2004)
« Tout témoin cité pour être entendu au cours de l’exécution d’une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer. Lorsqu’il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’il a commis ou tenté de commettre une infraction, il ne peut être retenu que le temps strictement nécessaire à son audition.
S’il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la force publique. Le témoin qui ne comparaît pas encourt l’amende prévue par l’article 434-15-1 du code pénal.
L’obligation de prêter serment et de déposer n’est pas applicable aux personnes gardées à vue en application des dispositions de l’article 154. Le fait que les personnes gardées à vue aient été entendues après avoir prêté serment ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure. »
Article 154 (modifié par la loi du 4 mars 2002)
« Lorsque l’officier de police judiciaire est amené, pour les nécessités de l’exécution de la commission rogatoire, à garder à sa disposition une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, il en informe dès le début de cette mesure le juge d’instruction saisi des faits. Ce dernier contrôle la mesure de garde à vue. L’officier de police judiciaire ne peut retenir la personne plus de vingt-quatre heures.
La personne doit être présentée avant l’expiration du délai de vingt-quatre heures à ce magistrat ou, si la commission rogatoire est exécutée dans un autre ressort que celui de son siège, au juge d’instruction du lieu d’exécution de la mesure. A l’issue de cette présentation, le juge d’instruction peut accorder l’autorisation écrite de prolonger la mesure d’un nouveau délai, sans que celui-ci puisse excéder vingt-quatre heures. Il peut, à titre exceptionnel, accorder cette autorisation par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne.
Pour l’application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.
Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre de la présente section. Les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et 63-3 sont alors exercés par le juge d’instruction. L’information prévue au troisième alinéa de l’article 63-4 précise que la garde à vue intervient dans le cadre d’une commission rogatoire. »
30. L’article 434-13 du code pénal réprime le témoignage mensonger fait sous serment devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d’une commission rogatoire. Cette disposition se lit comme suit :
Article 434-13
« Le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d’une commission rogatoire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 F d’amende.
Toutefois, le faux témoin est exempt de peine s’il a rétracté spontanément son témoignage avant la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction d’instruction ou par la juridiction de jugement. »
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
31. Le requérant allègue plusieurs violations de l’article 6 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal (…) qui décidera (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…)
2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à : (…)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience. »
A. Le droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination du requérant
32. Le requérant soutient que l’obligation de prêter serment pour une personne placée en garde à vue porte nécessairement atteinte à son droit au silence et son droit de ne pas participer à sa propre incrimination.
33. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il fait valoir, à titre principal, que l’article 6 § 1 de la Convention n’est pas applicable en l’espèce et, à titre subsidiaire, qu’il est manifestement mal fondé.
1. Sur la recevabilité
a) Thèse des parties
i) Le Gouvernement
34. Selon le Gouvernement, l’applicabilité de l’article 6 en matière pénale suppose l’existence d’une « accusation ». Il fait valoir que cette notion a un caractère « autonome » et que l’accusation se définit comme la « notification officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale » et renvoie à l’idée de « répercussions importantes sur la situation de l’intéressé » (Deweer c. Belgique, 27 février 1980, § 42, série A no 35, et Serves c. France, 20 octobre 1997, § 42, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VI). Il s’agit donc soit de l’inculpation, soit d’un réquisitoire nominatif (Bertin-Mourot c. France, no 36343/97, 2 août 2000). Or, selon le Gouvernement, ce n’est pas le cas en l’espèce : lors de son interpellation par la police, le requérant ne s’est vu signifier aucun grief ; il n’était pas nommément visé par la commission rogatoire du 3 juin 1999 ordonnant aux autorités de police de prendre toutes les dispositions pour le recueil d’informations dans cette affaire ; il n’était pas non plus visé dans le réquisitoire introductif de 1998. A cet égard, le Gouvernement rappelle que le requérant n’a été placé en garde à vue que pour être entendu comme témoin et pour les nécessités de l’exécution de la commission rogatoire. Par conséquent et contrairement aux affirmations du requérant, il n’existait, au moment de l’audition du 8 juin, aucun indice grave et concordant. Les seules raisons pour lesquelles le requérant a été auditionné à cette date étaient qu’il avait été cité par d’autres témoins au cours de leur déposition conformément à l’article 105 du code de procédure pénale. En tout état de cause, il est impossible, selon le Gouvernement, de démonter qu’existaient alors des indices graves et concordants permettant de le mettre en examen.
35. Par ailleurs, le Gouvernement rappelle que si, en vertu de l’actuel article 154 de ce même code, un individu ne peut être mis en garde à vue que s’il « existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction », il n’en était pas de même à l’époque des faits. Selon l’ancienne version de l’article 154, une personne pouvait être gardée à vue pour les nécessités de l’exécution de la commission rogatoire, sans que pèse nécessairement contre elle des indices graves et concordants. Ce qui était le cas en l’espèce. Dans ces conditions, le requérant ne pouvait être regardé comme un « accusé » au sens de la jurisprudence de la Cour. S’il devait en être autrement, cela signifierait que toutes les personnes, témoins compris, entendues par les services de police pourraient être considérées comme étant en accusation. Cela serait disproportionné et rendrait impossible le bon fonctionnement des services de police. Le Gouvernement ajoute que cette conclusion n’est pas remise en cause par l’arrêt Serves c. France (précité, § 42) qui juge qu’une assignation à comparaître comme témoin peut s’analyser en une « accusation » au sens de l’article 6.
ii) Le requérant
36. Le requérant soutient que, dès la notification de la garde à vue à son encontre, celui qui en est l’objet peut se prévaloir des garanties de l’article 6 § 3 de la Convention. Il explique également que la notion de « personne accusée » est autonome et indépendante des qualifications du droit interne. En réplique aux observations du Gouvernement, le requérant fait valoir que sa démonstration procède d’une confusion entre le témoin, le gardé à vue et le mis en examen. Une telle solution revient à nier l’existence même de toute mise en cause au cours de l’enquête, ce qui est erroné : la mise en cause d’une personne et, partant, la notification officielle d’un grief peut intervenir avant la mise en examen, soit avant qu’il existe des « indices graves et concordants ». Le requérant explique qu’à chacun des statuts correspond un degré d’implication présumé et notifié par les autorités compétentes à l’intéressé : – le témoin est celui sur lequel ne pèse aucun soupçon d’avoir commis une infraction. S’il peut être entendu par les services de police, il ne peut être gardé à vue. C’est d’ailleurs parce qu’aucun soupçon ne pèse sur lui qu’il prête serment ; – le gardé à vue est celui sur lequel pèse « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner » d’avoir commis une infraction ; – le mis en examen est celui sur lequel pèse des « indices graves et concordants » d’avoir commis une infraction. Le requérant ajoute que cette hiérarchie dans le soupçon de la commission de l’infraction détermine le statut accordé à l’intéressé au cours de l’enquête et de l’instruction et donc le degré de coercition et d’atteinte à la liberté auquel il est susceptible d’être soumis. En revanche, elle ne détermine pas le seuil en deçà duquel l’accusation en matière pénale au sens de l’article 6 n’existe pas. Selon le requérant, la notification d’un grief au sens des dispositions conventionnelles n’est pas subordonnée à l’existence préalable d’« indices graves et concordants », thèse que soutient le Gouvernement. Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, relatif à l’exécution de la garde à vue sur commission rogatoire, ne peut être gardé à vue qu’une personne « à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ». Certes, il s’agit là de la nouvelle rédaction de ce texte. Toutefois, le requérant précise qu’elle a été alignée sur l’article 63 du même code, qui, à l’époque des faits, définissait déjà la garde à vue dans les termes qui ont été repris par l’article 154, précisément pour mettre le droit français en conformité avec le droit européen. Se référant à l’article 63-1 du même code, le requérant explique que le gardé à vue, personne à l’encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner d’avoir commis une infraction, est ainsi informé, lors de son placement en garde à vue, de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. Dans ces conditions, il est patent que dès la notification de la mesure de garde à vue prise à son encontre, celui qui en est l’objet est un « accusé » au sens de la Convention et peut ainsi se prévaloir des garanties attachées à son article 6 § 3. La garde à vue ne concerne en effet que les personnes à l’encontre desquelles il existe des « raisons plausibles de soupçonner » qu’elles ont commis une infraction, ce qui exclut que les témoins fassent l’objet d’une telle mesure. Autrement dit, les personnes gardées à vue ne peuvent être considérées comme des témoins. Le requérant se réfère à l’arrêt Funke c. France (25 février 1993, §§ 39-40, série A no 256‑A), dans lequel la Cour a jugé que l’article 6 de la Convention peut s’appliquer lorsqu’une contrainte a été exercée en vue d’obtenir des dépositions, ce qui est évidemment le cas d’une mesure de garde à vue, au cours de laquelle l’intéressé est maintenu dans les locaux de la police sous la contrainte et n’est absolument pas libre de ses mouvements.
37. Le requérant en conclut que, dès lors qu’il a été placé en garde à vue, il était un accusé au sens de l’article 6 de la Convention, et ce d’autant plus que la Cour a jugé qu’une assignation à comparaître comme témoin peut s’analyser en une accusation au sens de cette disposition.
b) Appréciation de la Cour
38. La Cour relève que les arguments avancés par le Gouvernement à l’appui de l’exception d’irrecevabilité sont étroitement liés à la substance du grief tiré de l’article 6 de la Convention. Dès lors, il y a lieu de joindre l’exception au fond. Par ailleurs, la Cour constate que ce grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2. Sur le fond
a) Thèse des parties
i) Le requérant
39. Le requérant fait valoir qu’aux termes d’une jurisprudence constante de la Cour (Funke c. France, précité, § 44, John Murray c. Royaume-Uni, 8 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑I, § 45 et Serves, précité, § 46), le droit de garder silence et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination sont des normes internationales qui sont au cœur de la notion de procès équitable. Précisément, l’obligation de prêter serment est manifestement incompatible avec le droit de ne pas participer à sa propre incrimination. Le requérant expose que le droit reconnu au gardé à vue n’est pas seulement un droit de refuser de répondre en bloc aux questions qui lui sont posées mais aussi celui de mentir, ne serait-ce que par omission, aux services de police ; le droit au silence est un droit à l’ellipse, à l’oubli volontaire et est radicalement inconciliable avec l’exigence de ne dire que la vérité et toute la vérité. Il ajoute que le Gouvernement serait d’autant plus mal venu à prétendre le contraire qu’il a lui-même formellement reconnu que la possibilité d’entendre des gardés à vue sous serment était contraire aux dispositions conventionnelles, ce qui a conduit à la modification, par une loi du 9 mars 2004, de l’article 153 du code de procédure pénale qui dispose, désormais, dans son alinéa 3, que « l’obligation de prêter serment et de déposer n’est pas applicable aux personnes gardées à vue en application des dispositions de l’article 154 ». Le requérant ajoute qu’il a été entendu sous serment alors qu’il était placé en garde à vue, c’est-à-dire alors même qu’il existait contre lui des raisons plausibles de soupçonner qu’il ait commis l’infraction poursuivie. Enfin, il souligne qu’à aucun stade de la procédure, les juridictions internes n’ont entendu reconnaître que la garantie de ne pas s’auto-incriminer avait été méconnue.
ii) Le Gouvernement
40. Le Gouvernement explique que prestation de serment et garde à vue doivent être considérées comme deux éléments juridiquement autonomes. Le fait qu’en l’espèce le requérant ait été placé en garde à vue dans le cadre d’une commission rogatoire ne modifiait pas ses droits et obligations en tant que témoin. Il convient donc d’examiner la situation du requérant dans sa seule qualité de témoin. Se référant aux affaires B.B.C. ((déc.), no 25798/94, 18 janvier 1996) et John Murray (précité), le Gouvernement rappelle que toute personne peut être appelée à déposer sur les faits dont elle a été témoin. Il ajoute que la Cour a déjà eu l’occasion de se pencher sur le dispositif français applicable aux témoins, notamment dans l’affaire Serves où elle a jugé que l’obligation de prêter serment ainsi que les sanctions prononcées en cas de non-respect sont certes considérées comme des « mesures de coercition » mais elles visent surtout à « garantir la sincérité des déclarations faites », dans la mesure où la personne répond. Toujours dans cette affaire, la Cour a déjà souligné que même entendu sous serment, le témoin a la possibilité, au nom de son droit à ne pas « s’auto-incriminer », de refuser d’apporter une réponse aux questions qui lui sont posées, c’est‑à‑dire, de se taire. Il ne s’agit pas « d’obliger l’intéressé à déposer » (Serves, précité, § 47).
41. Le Gouvernement ajoute que le droit au silence, consacré depuis longtemps en droit français, vise également à protéger la personne interrogée contre une coercition abusive de la part des autorités. En l’espèce, le requérant a été mis en garde à vue et cette procédure lui a été expliquée au moment de son interpellation. Conformément aux textes en vigueur à cette époque, il a prêté le serment des témoins dont les conséquences lui ont également été expliquées par l’officier de police judiciaire. Selon le Gouvernement, le requérant a eu alors la possibilité de répondre ou de ne pas répondre aux questions qui lui ont été posées lors de cette garde à vue. Le fait qu’il ait choisi de donner aux enquêteurs des éléments quant à son implication dans l’agression de B.M. ne saurait être regardé comme une conséquence de cette prestation de serment et donc, attentatoire au droit de ne pas déposer contre lui-même.
42. Si la Cour devait toutefois juger que la prestation de serment mise à la charge du témoin était constitutive, en l’espèce, d’une certaine coercition, le Gouvernement fait valoir, en se référant à la jurisprudence de la Cour, que cette atteinte a été minime et qu’elle n’a pas touché la substance même du droit garanti par la Convention. Il expose que la contrainte dénoncée par le requérant était purement théorique et ne l’a, en pratique, pas empêché de mentir puisque le requérant a été reconnu coupable de complicité de violences volontaires qu’il a toujours nié. Le Gouvernement ajoute que le requérant n’a fait l’objet d’aucune poursuite du chef de faux témoignage.
43. Le Gouvernement estime qu’en toute hypothèse, le grief invoqué par le requérant n’a eu aucune incidence sur l’ensemble de la procédure suivie à son encontre à la lumière de jurisprudence de la Cour. Il constate, en l’espèce, que les déclarations faites sous serment n’ont, en aucune manière, porté atteinte au droit au procès équitable du requérant pour deux raisons principales : d’une part, elles n’ont pas constitué l’élément déterminant de la conviction des magistrats correctionnels, d’autre part, elles ne sauraient être analysées comme des aveux et elles étaient identiques à celles faites sans prestation de serment.
b) Appréciation de la Cour
44. La Cour rappelle que le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et le droit de garder le silence sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au cœur de la notion de procès équitable. Ils ont notamment pour finalité de protéger l’accusé contre une coercition abusive de la part des autorités et, ainsi, d’éviter les erreurs judiciaires et d’atteindre les buts de l’article 6 de la Convention (voir, notamment, Bykov c. Russie [GC], no 4378/02, § 92, 10 mars 2009, et John Murray, précité, § 45). Le droit de ne pas s’incriminer soi-même concerne le respect de la détermination d’un accusé à garder le silence et présuppose que, dans une affaire pénale, l’accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou des pressions, au mépris de la volonté de l’accusé (voir, notamment, Saunders c. Royaume‑Uni, 17 décembre 1996, §§ 68-69, Recueil 1996-VI, Allanc. Royaume-Uni, no 48539/99, § 44, CEDH 2002‑IX, Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, §§ 94-117, CEDH 2006‑IX, et O’Halloran et Francis c. Royaume-Uni [GC] nos 15809/02 et 25624/02, §§ 53-63, CEDH 2007‑VIII).
45. La Cour rappelle également que la personne placée en garde à vue a le droit d’être assistée d’un avocat dès le début de cette mesure ainsi que pendant les interrogatoires, et ce a fortiori lorsqu’elle n’a pas été informée par les autorités de son droit de se taire (voir les principes dégagés notamment dans les affaires Salduz c. Turquie [GC], no 36391/02, §§ 50-62, 27 novembre 2008, Dayanan c. Turquie, no 7377/03, §§ 30-34, 13 octobre 2009, Boz c. Turquie, no 2039/04, §§ 33-36, 9 février 2010, et Adamkiewicz c. Pologne, no 54729/00 §§ 82-92, 2 mars2010).
46. En l’espèce, la Cour relève que lorsque le requérant a dû prêter serment « de dire toute la vérité, rien que la vérité », comme l’exige l’article 153 du code de procédure pénale, avant de déposer devant l’officier de police judiciaire, il était placé en garde à vue. Cette mesure s’inscrivait dans le cadre d’une information judiciaire ouverte par le juge d’instruction, les services de police ayant interpellé le requérant suite à une commission rogatoire délivrée le 3 juin 1999 par ce magistrat, qui les autorisait notamment à procéder à toutes les auditions et perquisitions utiles à la manifestation de la vérité concernant les faits de tentative d’assassinat commis sur la personne de B.M. le 17 décembre 1998. Ce placement en garde à vue était règlementé par l’article 154 du code de procédure pénale et n’était pas subordonné, à l’époque des faits, à l’existence d’ « indices graves et concordants » démontrant la commission d’une infraction par l’intéressé ou de « raisons plausibles » de le soupçonner de tels faits. La Cour note également que le requérant n’était pas nommément visé par la commission rogatoire du 3 juin 1999, ni par le réquisitoire introductif du 30 décembre 1998.
47. La Cour constate cependant que l’interpellation et la garde à vue du requérant s’inscrivaient dans le cadre d’une information judiciaire ouverte par le juge d’instruction contre E.L et J.P.G., tous deux soupçonnés d’avoir été impliqués dans l’agression de B.M. Or, d’une part, lors de sa garde à vue du 2 juin 1999, J.P.G. avait expressément mis en cause le requérant comme étant le commanditaire de l’opération projetée et, d’autre part, la victime avait déposé plainte contre son épouse et le requérant, et ce dernier avait déjà été entendu à ce sujet par les services de police le 28 décembre 1998. Dans ces circonstances, la Cour considère que, dès son interpellation et son placement en garde à vue, les autorités avaient des raisons plausibles de soupçonner que le requérant était impliqué dans la commission de l’infraction qui faisait l’objet de l’enquête ouverte par le juge d’instruction. L’argument selon lequel le requérant n’a été entendu que comme témoin est inopérant, comme étant purement formel, dès lors que les autorités judiciaires et policières disposaient d’éléments de nature à le suspecter d’avoir participé à l’infraction.
48. Par ailleurs, la Cour note que, depuis l’adoption de la loi du 15 juin 2000, lorsqu’il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’il a commis ou tenté de commettre une infraction, tout témoin – cité pour être entendu au cours de l’exécution d’une commission rogatoire – ne peut être retenu que le temps strictement nécessaire à son audition.
49. Enfin, selon la Cour, l’interpellation et le placement en garde à vue du requérant pouvaient avoir des répercussions importantes sur sa situation (voir, parmi d’autres, Deweer, précité, § 46, et Eckle c. Allemagne, 15 juillet 1982, § 73, série A no 51). D’ailleurs, c’est précisément à la suite de la garde à vue décidée en raison d’éléments de l’enquête le désignant comme suspect, qu’il a été mis en examen et placé en détention provisoire.
50. Dans ces circonstances, la Cour estime que lorsque le requérant a été placé en garde à vue et a dû prêter serment « de dire toute la vérité, rien que la vérité », celui-ci faisait l’objet d’une « accusation en matière pénale » et bénéficiait du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de garder le silence garanti par l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention.
51. La Cour relève ensuite que, lors de sa première déposition le 8 juin 1999, le requérant a fourni certains éléments de preuve pouvant démontrer son implication dans l’agression de B.M : il a en effet livré des détails sur ses conversations avec l’un des individus mis en examen, J.P.G., sur leur entente « pour faire peur » à B.M. et sur la remise d’une somme d’argent de 100 000 francs français. La Cour note également que ces déclarations ont été ensuite utilisées par les juridictions pénales pour établir les faits et condamner le requérant.
52. La Cour estime que le fait d’avoir dû prêter serment avant de déposer a constitué pour le requérant – qui faisait déjà depuis la veille l’objet d’une mesure coercitive, la garde à vue – une forme de pression, et que le risque de poursuites pénales en cas de témoignage mensonger a assurément rendu la prestation de serment plus contraignante.
53. Elle note par ailleurs qu’en 2004, le législateur est intervenu pour revenir sur l’interprétation faite par la Cour de cassation de la combinaison des articles 105, 153 et 154 du code de procédure pénale et préciser que l’obligation de prêter serment et de déposer n’est pas applicable aux personnes gardées à vue sur commission rogatoire d’un juge d’instruction (paragraphe 29 ci-dessus).
54. La Cour constate également qu’il ne ressort ni du dossier ni des procès-verbaux des dépositions que le requérant ait été informé au début de son interrogatoire du droit de se taire, de ne pas répondre aux questions posées, ou encore de ne répondre qu’aux questions qu’il souhaitait. Elle relève en outre que le requérant n’a pu être assisté d’un avocat que vingt heures après le début de la garde à vue, délai prévu à l’article 63-4 du code de procédure pénale (paragraphe 28 ci-dessus). L’avocat n’a donc été en mesure ni de l’informer sur son droit à garder le silence et de ne pas s’auto‑incriminer avant son premier interrogatoire ni de l’assister lors de cette déposition et lors de celles qui suivirent, comme l’exige l’article 6 de la Convention.
55. Il s’ensuit que l’exception soulevée par le Gouvernement doit être rejetée et qu’il y a eu, en l’espèce, atteinte au droit du requérant de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de garder le silence, tel que garanti par l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention.
B. Le droit d’accès à un juge du requérant
56. Le requérant soutient également, sous l’angle de l’article 6 de la Convention, que par sa décision du 27 juin 2006, la Cour de cassation ne pouvait, sans porter une atteinte disproportionnée au droit d’accès à un juge, lui opposer le nouvel article 153 du code de procédure pénale pour le priver du droit de faire juger de la nullité de sa garde à vue. La Cour estime que cette question se confond en réalité avec le précédent grief examiné ci‑dessus. Il doit donc être déclaré recevable et, eu égard à ce qu’elle a conclu précédemment (paragraphe 55 ci-dessus), la Cour n’estime pas nécessaire de l’examiner séparément.
C. La motivation de la décision de la cour d’appel
57. Le requérant dénonce l’insuffisance de motivation de la décision de la cour d’appel.
58. La Cour rappelle que si l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, il ne peut toutefois se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (voir, notamment, Van de Hurk c. Pays-Bas, 19 avril 1994, § 61, série A no 288). Ainsi, en rejetant un recours, la juridiction d’appel peut, en principe, se borner à faire siens les motifs de la décision entreprise (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 26, CEDH 1999-I).
59. En l’espèce, la Cour observe que la cour d’appel a fait sienne la motivation des juges de première instance, après avoir considéré qu’elle était pertinente et que les juges de première instance avaient fait une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause pour déclarer le requérant coupable des faits reprochés. La Cour constate en outre que le tribunal a rendu une décision dûment motivée, que le requérant a bénéficié d’une procédure contradictoire et qu’il a pu, aux différents stades de celle-ci, présenter les arguments qu’il jugeait pertinents pour la défense de sa cause. La Cour ne décèle donc aucune atteinte à l’équité de la procédure garantie par l’article 6 de la Convention.
60. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
61. Le requérant dénonce le caractère excessif de la durée de la détention provisoire. Il invoque l’article 5 § 3 de la Convention dont les parties pertinentes se lisent comme suit :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (…) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
62. Selon la jurisprudence bien établie de la Cour (B. c. Autriche, 28 mars 1990, § 36, série A no 175, et Wemhoff, précité, § 9), une personne condamnée en première instance, qu’elle ait ou non été détenue jusqu’alors, se trouve dans le cas prévu à l’article 5 § 1 a) de la Convention. En l’espèce, la décision de condamnation du requérant en première instance est intervenue le 31 octobre 2002. Or, la requête a été introduite le 27 décembre 2006.
63. Il s’ensuit que ce grief est irrecevable pour non-respect du délai de six mois et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
64. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
65. Le requérant demande réparation des dommages matériel et moral résultant des violations des articles 5 et 6 de la Convention. Il sollicite le remboursement des salaires non perçus du fait de sa détention et de son contrôle judiciaire, soit 216 349 euros (« EUR »). S’agissant du préjudice moral, le requérant demande 50 000 EUR, invoquant l’arrêt prématuré de sa carrière et les conséquences de sa détention sur sa famille. A l’appui de sa demande, le requérant produit un jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise du 9 juin 2005 et des bulletins de paie du requérant.
66. Le Gouvernement considère que les demandes du requérant sont sans aucun lien avec la violation alléguée de l’article 6 de la Convention et, en toute hypothèse, manifestement excessives. S’agissant du préjudice matériel, il fait valoir que si le requérant souhaitait obtenir une indemnisation du fait de sa détention et de son contrôle judiciaire, c’est l’article 5 de la Convention qu’il fallait invoquer à l’appui de sa demande. En outre, il ne justifie pas du caractère certain de son préjudice. Le Gouvernement rappelle la jurisprudence de la Cour selon laquelle elle ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure incriminée aurait abouti si celle-ci avait respecté la Convention (Foucher c. France, 18 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions1997‑II). Concernant le préjudice moral, il expose que la somme demandée est dépourvue de tout lien certain et direct avec la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention et est manifestement excessive. Dans ces conditions, et conformément à la jurisprudence de la Cour, si celle-ci estimait fondé le grief du requérant, le constat de violation constituerait une satisfaction équitable au sens de l’article 41 de la Convention.
67. La Cour estime que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside dans la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention. Elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué. Partant, la Cour rejette sa demande. S’agissant de la demande de réparation du préjudice moral, la Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain qui n’est pas suffisamment réparé par le constat de la violation. Statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, elle lui accorde la somme de 5 000 EUR.
B. Frais et dépens
68. Le requérant demande 44 126 EUR au titre des frais et dépens exposés devant les juridictions internes. A l’appui de sa demande, il produit un certain nombre de factures d’honoraires d’avocats couvrant la période de mars 2002 à août 2007 (pour un total d’environ 30 926 EUR), ainsi que deux autres notes d’honoraires d’avocat datant de juillet et décembre 1999 pour des conseils et analyses (environ 13 200 EUR). Le requérant sollicite également 15 548 EUR au titre des frais et dépens exposés devant la Cour. A l’appui de sa demande, il produit deux factures d’honoraires d’avocat datant de septembre 2006 (3 588 EUR) et juin 2009 (11 960 EUR).
69. Le Gouvernement s’oppose à ces demandes. Il estime que les factures sont dépourvues de tout justificatif de paiement effectif des sommes indiquées et ne permettent donc pas d’établir ledit versement. Il ajoute que les frais et dépens exposés devant les juridictions internes ne sauraient être remboursés car ils ne visaient pas à corriger une éventuelle violation de la Convention mais à assurer la défense pénale d’un individu accusé de complicité de violences aggravées, ce qui vaut nonobstant le fait que les avocats du requérant aient pu invoquer l’article 6 § 1 de la Convention devant les juridictions internes. Le caractère nécessaire de ces dépenses n’est donc pas établi. Enfin, le Gouvernement estime que les sommes sollicitées atteignent un montant excessif et qu’elles devront être ramenés à de plus justes proportions conformément à la jurisprudence de la Cour. Selon lui, une somme de 3 000 EUR serait raisonnable.
70. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, Micallef c. Malte [GC], no 17056/06, § 115, 15 octobre 2009, Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). En l’espèce, eu égard aux critères précités et compte tenu des documents en sa possession, la Cour estime raisonnable d’accorder une somme globale de 7 000 EUR.
C. Intérêts moratoires
71. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Joint au fond l’exception du Gouvernement tirée de l’inapplicabilité de l’article 6 de la Convention et la rejette ;
2. Déclare les griefs tirés de l’article 6 de la Convention concernant l’atteinte alléguée au droit de ne pas s’auto-incriminer et au droit d’accès au juge recevables ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention s’agissant du droit du requérant de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de garder le silence ;
4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’atteinte au droit d’accès au juge ;
5. Déclare le restant des griefs irrecevable ;
6. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral et 7 000 EUR (sept mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 octobre 2010, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia Westerdiek – Greffière
Peer Lorenzen – Président