CEDH, 15 novembre 2016, A. et B. contre Norvège, req. n°24130/11 et n°29758/11

par Revue générale du droit | Nov 15, 2016

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GRANDE CHAMBRE

AFFAIRE A ET B c. NORVÈGE

(Requêtes nos 24130/11 et 29758/11)

 

ARRÊT

STRASBOURG

15 novembre 2016

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

 

En laffaire A et B c. Norvège,

La Cour européenne des droits de lhomme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

Guido Raimondi, président,
Işıl Karakaş,
Luis López Guerra,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Angelika Nußberger,
Boštjan M. Zupančič,
Khanlar Hajiyev,
Kristina Pardalos,
Julia Laffranque,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Paul Lemmens,
Paul Mahoney,
Yonko Grozev,
Armen Harutyunyan,
Gabriele Kucsko-Stadlmayer, juges,
Dag Bugge Nordén, juge ad hoc,
et de Lawrence Early, jurisconsulte,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 janvier et le 12 septembre 2016,

Rend larrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1.  À lorigine de laffaire se trouvent deux requêtes (nos 24130/11 et 29758/11) dirigées contre le Royaume de Norvège et dont deux ressortissants de cet État, A et B (« les requérants »), ont saisi la Cour le 28 mars et le 26 avril 2011, respectivement, en vertu de larticle 34 de la Convention de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Le président de la Grande Chambre a accédé à la demande des requérants tendant à la non-révélation de leur identité (article 47 § 4 du règlement de la Cour – « le règlement »).

2.  Les requérants ont été représentés par Me R. Kjeldahl, avocat à Oslo. Le gouvernement norvégien (« le Gouvernement ») a été représenté successivement par M. M. Emberland et M. C. Reusch, tous deux du bureau de lavocat général (affaires civiles), et de nouveau par M. Emberland, en qualité dagent.

3.  M. Erik Møse, juge élu au titre de la Norvège, étant empêché de siéger dans laffaire (article 28 du règlement), le président de la chambre a désigné le 20 février 2015 M. Dag Bugge Nordén pour siéger à sa place en qualité de juge ad hoc (articles 26 § 4 de la Convention et 29 du règlement).

4.  Les requérants estimaient en particulier avoir été poursuivis et punis deux fois pour la même infraction fiscale, en violation de larticle 4 du Protocole no 7 à la Convention.

5.  Le 26 novembre 2013, la chambre a décidé de joindre les deux requêtes et de les communiquer au Gouvernement.

6.  Le 7 juillet 2015, une chambre de la première section, composée de Isabelle Berro, présidente, Khanlar Hajiyev, Mirjana Lazarova Trajkovska, Julia Laffranque, Paulo Pinto de Albuquerque, LinosAlexandre Sicilianos et Ksenija Turković, juges, ainsi que de Søren Nielsen, greffier de section, sest dessaisie en faveur de la Grande Chambre, ni lune ni lautre des parties ne sy étant opposée (articles 30 de la Convention et 72 du règlement).

7.  La composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément aux dispositions des articles 26 §§ 4 et 5 de la Convention et 24 du règlement. András Sajó et Nona Tsotsoria, qui navaient pas pu siéger dans laffaire à la date de ladoption de larrêt, ont été remplacés par Kristina Pardalos et Armen Harutyunyan, première et second juges suppléants (article 24 § 3 du règlement).

8.  Tant les requérants que le Gouvernement ont produit des observations écrites sur la recevabilité et sur le fond des requêtes.

9.  En outre, les gouvernements de la Bulgarie, de la Grèce, de la France, de la République de Moldova, de la République tchèque et de la Suisse, autorisés à intervenir en qualité de tiers dans la procédure écrite, ont produit des observations (articles 36 § 2 de la Convention et 44 § 3 du règlement).

10.  Une audience sest déroulée en public au Palais des droits de lhomme, à Strasbourg, le 13 janvier 2016 (article 59 § 3 du règlement).

 

Ont comparu :

  pour le Gouvernement
M.M. Emberland, avocat, bureau de lavocat général
(affaires civiles)agent,
MmeJ. Sandvig, avocate, bureau de lavocat général
(affaires civiles)
M.C. Reusch, avocat, bureau de lavocat général
(affaires civiles)conseils,
MM.A. Tverberg, directeur général adjoint, département
de la législation, ministère royal de la Justice et de la
Sûreté publique,

L. Stoltenberg, procureur principal, Autorité nationale
denquêtes et de poursuites pour les délits économiques
et écologiques,
D.E. Eilertsen, contrôleur fiscal principal, services fiscaux
de lEst de la Norvège,conseillers ;

  pour les requérants
M.R. Kjeldahl, avocat,conseil.

 

La Cour a entendu Me Kjeldahl et Me Sandvig en leurs déclarations ainsi quen leurs réponses aux questions posées par des juges.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE LESPÈCE

11.  Le premier requérant, A, est né en 1960 et habite en Norvège. Le second requérant, B, est né en 1965 et habite en Floride (États-Unis dAmérique).

12.  Les requérants et M. E.K. détenaient la société Estora Investment Ltd. (« Estora »), immatriculée à Gibraltar. MM. T.F. et G.A. détenaient la société Strategic Investment AS (« Strategic »), immatriculée à Samoa et au Luxembourg. En juin 2001, Estora acquit 24 % des actions de la société Wnet AS et Strategic 46 % des actions de Wnet AS. En août 2001, toutes les actions de Wnet AS furent vendues à Software Innovation AS, à un prix nettement plus élevé. Le montant du produit de la vente qui revenait au premier requérant sélevait à 3 259 341 couronnes norvégiennes (NOK – soit environ 360 000 euros (EUR)). Ce dernier le transféra à la société Banista Holding Ltd., immatriculée à Gibraltar, dont il était lactionnaire unique. Le montant du produit de la vente qui revenait au second requérant sélevait à 4 651 881 NOK (soit environ 500 000 EUR.) Ce dernier le transféra à la société Fardan Investment Ltd., dont il était lactionnaire unique.

MM. E.K., G.A. et T.F. réalisèrent des profits à loccasion de transactions similaires, tandis que MM. B.L., K.B. et G.N. participèrent par le biais de Software Innovation AS à dautres transactions imposables non déclarées.

Les revenus tirés de ces transactions, qui sélevaient à environ 114 500 000 NOK (soit environ 12 600 000 EUR), ne furent pas déclarés aux autorités fiscales norvégiennes (« le fisc »), ce qui représentait au total environ 32 500 000 NOK (soit environ 3 600 000 EUR) dimpôts impayés.

13.  En 2005, le fisc entama le contrôle fiscal de Software Innovation AS et sintéressa aux actionnaires de Wnet AS. Le 25 octobre 2007, il déposa une plainte pénale contre T.F. auprès dØkokrim (acronyme de lAutorité nationale norvégienne denquêtes et de poursuites pour les délits économiques et écologiques) au sujet déléments qui ultérieurement conduisirent à linculpation du premier requérant, ainsi que des autres personnes susmentionnées et du second requérant, pour fraude fiscale aggravée.

Les personnes citées au paragraphe 12 ci-dessus furent par la suite poursuivies, reconnues coupables et condamnées à des peines de prison pour fraude fiscale en matière pénale. Signalons aussi ceci :

– la peine de prison infligée à M. E.K. en première instance fut confirmée en deuxième instance, bien que la juridiction de deuxième instance eût jugé cette peine légère ; parallèlement, une majoration dimpôt de 30 % lui fut infligée ;

– la durée de la peine de prison infligée à M. B.L. fut fixée compte tenu de ce quune majoration dimpôt de 30 % lui avait déjà été imposée ;

– M. G.A. na été condamné à aucune amende ni à aucune majoration dimpôt ;

– M. T.F. a été condamné en outre à une amende correspondant à une majoration dimpôt de 30 % ;

– MM. K.B. et G.N. furent chacun condamnés à une amende conformément au raisonnement exposé par la Cour suprême dans sa décision publiée au Rt. 2011, p. 1509, qui renvoyait au Rt. 2005, p. 129 et a été résumée au paragraphe 50 ci-dessous.

Les circonstances particulières relatives au premier et au second requérants sont exposées ci-dessous.

A.  Le premier requérant

14.  Le premier requérant fut tout dabord interrogé en qualité de témoin le 6 décembre 2007 puis, le 14 décembre 2007, il fut arrêté et déposa en qualité daccusé (« siktet »). Il reconnut les faits mais nia toute responsabilité pénale. Il fut élargi quatre jours plus tard.

15.  Le 14 octobre 2008, le premier requérant fut inculpé de violations des articles 12-1 1) a), cf. 12-2, de la loi fiscale de 1980 (ligningsloven ; voir au paragraphe 43 ci-dessous le texte de ces dispositions).

16.  Le 24 novembre 2008, le bureau des impôts (skattekontoret) redressa le premier requérant pour les années fiscales 2002 à 2007, après lui avoir communiqué à cette fin, le 26 août 2008, un avis qui renvoyait notamment au contrôle fiscal, à lenquête pénale et à la déposition faite par lui, évoqués au paragraphe 13 ci-dessus, ainsi quaux documents saisis par Økokrim lors de lenquête. Pour lannée 2002, le redressement était fondé sur le défaut de déclaration par lintéressé de 3 259 341 NOK (soit environ 360 000 EUR) de revenus généraux, ce dernier ayant au lieu de cela déclaré 65 655 NOK de pertes. De plus, sur la base des articles 10-2 1) et 10-4 1) de la loi fiscale (voir au paragraphe 42 ci-dessous le texte de ces dispositions), le bureau des impôts lui appliqua une majoration dimpôt de 30 %, calculée sur la base des impôts dont il était redevable au titre des montants non déclarés. Cette décision tenait compte notamment des dépositions faites par les premier et second requérants pendant leurs interrogatoires conduits lors de lenquête pénale. Le premier requérant ne la contesta pas et sacquitta des sommes dues ainsi que de la majoration dimpôt avant lexpiration du délai de recours, dune durée de trois semaines.

17.  Le 2 mars 2009, le tribunal (tingrett) de Follo reconnut le premier requérant coupable de fraude fiscale aggravée et le condamna à un an demprisonnement pour avoir omis de mentionner, dans sa déclaration fiscale pour lannée 2002, 3 259 341 NOK de revenus perçus à létranger. Il fixa la peine en tenant compte de ce que lintéressé avait déjà été lourdement sanctionné par lapplication de la majoration dimpôt.

18.  Le premier requérant fit appel, estimant avoir été jugé et puni deux fois, en violation de larticle 4 du Protocole no 7 à la Convention. Il soutenait que, pour la même infraction relevant de larticle 12-1, il avait dabord été accusé et inculpé par le parquet puis frappé par le fisc dune majoration dimpôt, quil aurait payée, après quoi il avait été reconnu coupable et sanctionné.

19.  Par un arrêt rendu le 12 avril 2010 à lunanimité, la cour dappel (lagmannsrett) Borgarting la cour dappel ») le débouta et, par un arrêt du 27 septembre 2010, la Cour suprême (Høyesterett) fit de même en se fondant sur un raisonnement similaire, résumé ci-dessous.

20.  Dans son arrêt du 27 septembre 2010, la Cour suprême rechercha tout dabord si les deux procédures en question se rapportaient aux mêmes circonstances factuelles (samme forhold). À cet égard, elle prit note des développements de la jurisprudence relative à la Convention exposés dans larrêt de Grande Chambre Sergueï Zolotoukhine c. Russie ([GC], no 14939/03, §§ 52, 53, 80-82 et 84, CEDH 2009) et de la tentative dharmonisation y opérée par le constat suivant :

« () larticle 4 du Protocole no 7 doit être compris comme interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde « infraction » pour autant que celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes. (…) La Cour doit donc faire porter son examen sur ces faits qui constituent un ensemble de circonstances factuelles concrètes impliquant le même contrevenant et indissociablement liées entre elles dans le temps et lespace (…) »

21.  En lespèce, la Cour suprême observa quil ne faisait aucun doute que les circonstances factuelles à lorigine de la décision dinfliger une majoration dimpôt et des poursuites pénales avaient suffisamment de points communs pour satisfaire à ces critères. Elle releva que, dans le cadre des deux procédures, la base factuelle était lomission de revenus dans la déclaration fiscale du premier requérant. Selon elle, les procédures portaient sur les mêmes faits et satisfaisaient donc à la condition requise à cet égard.

22.  La Cour suprême rechercha ensuite si les deux procédures avaient pour objet une « infraction » au sens de larticle 4 du Protocole no 7. À cet égard, elle rappela son arrêt publié au Norsk Retstidende le Rt. ») 2002, p. 509 (paragraphe 45 ci-dessous) qualifiant une majoration dimpôt au taux ordinaire (30 %) de compatible avec la notion d« accusation en matière pénale » au sens de larticle 6 § 1. Cette conclusion antérieure à lespèce sappuyait sur ce quil est convenu dappeler les trois « critères Engel » (la qualification juridique de linfraction en droit interne, la nature de celle-ci et le degré de sévérité de la sanction encourue), énoncés dans larrêt rendu par la Cour en laffaire Engel et autres c. Pays-Bas (8 juin 1976, § 82, série A no 22). La Cour suprême jugea importantes dans son analyse la finalité générale de prévention poursuivie par la majoration dimpôt et la possibilité que, 30 % étant un taux élevé, des sommes considérables fussent en jeu. Elle rappela en outre son arrêt publié au Rt. 2004, p. 645, dans lequel elle avait jugé, à la lumière de la jurisprudence de la Cour (selon laquelle la notion de « peine » ne doit pas revêtir des sens différents selon la disposition de la Convention en cause), quune majoration dimpôt de 30 % revêtait aussi un caractère pénal sur le terrain de larticle 4 du Protocole no 7, ce quelle confirma sans autre débat dans une décision publiée au Rt. 2006, p. 1409.

23.  La Cour suprême constata par ailleurs que la Direction des impôts (Skattedirektoratet) comme le Procureur général (Riksadvokaten) estimaient peu probable quune majoration dimpôt au taux ordinaire ne fût pas qualifiée de sanction pénale aux fins de larticle 4 du Protocole no 7.

24.  La Cour suprême considéra également la jurisprudence plus récente de la Cour (Mjelde c. Norvège (déc.), no 11143/04, 1er février 2007, Storbråten c. Norvège (déc.), no 12277/04, 1er février 2007, Haarvig c. Norvège (déc.), no 11187/05, 11 décembre 2007, avec des références à Malige c. France, 23 septembre 1998, § 35, Recueil des arrêts et décisions 1998VII, et Nilsson c. Suède (déc.), no 73661/01, CEDH 2005XIII), dont il ressortait selon elle quun groupe plus large de critères que ceux retenus dans la jurisprudence Engel sappliquaient pour effectuer une analyse sous langle de larticle 4 du Protocole no 7. Elle trouva dans larrêt précité Sergueï Zolotoukhine (§§ 52-57), suivi par larrêt Ruotsalainen c. Finlande (no 13079/03, §§ 4147, 16 juin 2009), la confirmation que les trois critères Engel, sur la base desquels devait être établie lexistence dune « accusation en matière pénale » sur le terrain de larticle 6, sappliquaient tout autant à la notion de sanction pénale figurant à larticle 4 du Protocole no 7.

25.  La Cour suprême en conclut quil ny avait pas lieu pour elle de sécarter de ses décisions précitées rendues en 2004 et 2006, selon lesquelles une majoration dimpôt au taux ordinaire sanalysait en une « sanction pénale » (straff) pour les besoins de larticle 4 du Protocole no 7.

26.  Elle observa ensuite que lune des conditions pour bénéficier de la protection offerte par cette disposition était que la décision faisant obstacle à dautres poursuites – en lespèce la décision du 24 novembre 2008 portant application dune majoration dimpôt au taux ordinaire – fût définitive. Elle constata que, nayant pas fait lobjet dun recours auprès de la plus haute juridiction administrative dans le délai prescrit de trois semaines, lequel avait pris fin le 15 décembre 2008, ladite décision était à cet égard devenue définitive. Elle estima que si, en revanche, il fallait prendre en compte le délai de recours en justice de six mois fixé par larticle 11-1 4) de la loi fiscale, la décision nétait pas encore devenue définitive à la date du prononcé du jugement du tribunal de Follo, à savoir le 2 mars 2009.

27.  La Cour suprême dit que lexpression « acquitté ou condamné par un jugement définitif » employée à larticle 4 du Protocole no 7 avait été conçue pour viser les situations où la décision faisant obstacle à dautres poursuites était un jugement au pénal. Elle constata que la Cour avait établi quune décision était définitive une fois passée en force de chose jugée, cest-à-dire lorsquaucun autre recours ordinaire nétait ouvert, et que, en cela, la date à partir de laquelle, en droit interne, la décision passait en force de chose jugée était déterminante. Elle considéra que ni le texte de la disposition elle-même ni les travaux préparatoires de celle-ci ni la jurisprudence ne donnaient la moindre indication pour le cas où la décision faisant obstacle à dautres poursuites était de nature administrative. Elle rappela que, dans son arrêt de principe publié au Rt. 2002, p. 557, elle avait dit quil fallait regarder comme définitive une décision finale de redressement fiscal, y compris assortie dune majoration dimpôt, dès lors que le contribuable en question ne pouvait plus la contester (p. 570), sans toutefois préciser si cétait le délai de recours administratif ou le délai de recours judiciaire qui était déterminant. En lespèce, elle dit que la meilleure solution était de considérer que cétait le délai de recours administratif, dune durée de trois semaines, qui était déterminant au regard de larticle 4 du Protocole no 7 car, sinon, la situation ne serait éclaircie quau bout de six mois dans lhypothèse où le contribuable ne saisirait pas les tribunaux, ou quune fois rendu un jugement légalement exécutoire dans lhypothèse inverse, au bout dun laps de temps dont la durée pouvait varier et être longue. Il fallait donc selon elle considérer que la décision du 24 novembre 2008 était définitive aux fins de larticle 4 du Protocole no 7.

28.  La Cour suprême constata que le premier requérant avait acquis la qualité daccusé le 14 décembre 2007 et que lavis de redressement lui avait été signifié le 26 août 2008. Elle releva que, par la suite, la procédure fiscale et la procédure pénale sétaient déroulées en parallèle jusquà ce quune décision du 24 novembre 2008 et un jugement du 2 mars 2009, respectivement, y mettent un terme. Elle estima que lune des questions essentielles dans cette affaire était de savoir si les poursuites avaient été consécutives, ce qui aurait été contraire à larticle 4 du Protocole no 7, ou parallèles, ce qui aurait été permis dans une certaine mesure. À cet égard, elle prit en considération deux décisions dirrecevabilité, R.T. c. Suisse [01] et sur deux arrêts de chambre (Tomasović c. Croatie, no 53785/09, 18 octobre 2011, et Muslija c. BosnieHerzégovine, no 32042/11, 14 janvier 2014). Or aucune de ces affaires ne permettrait de fonder solidement un tel revirement.

La première affaire, Zigarella, aurait concerné des procédures non pas parallèles mais consécutives, contrairement à ce quaurait supposé la chambre. La clôture de la procédure pénale ultérieure, ouverte alors que les autorités ignoraient lexistence dune procédure (pénale elle aussi) objet dune décision définitive, aurait été prononcée une fois le juge avisé de lacquittement définitif dans le premier procès. La Cour naurait alors fait quappliquer le volet matériel négatif du principe non bis in idem, qui relève de la règle de lautorité de la chose jugée, puisquil sagissait de deux procédures pénales ordinaires consécutives concernant la même infraction.

Les deux autres affaires, Tomasović et Muslija, auraient eu pour objet des procédures se rapportant à des infractions relevant du « noyau dur » du droit pénal, à savoir, respectivement, possession de drogues dures et violences domestiques (le Gouvernement invoque larrêt Jussila, précité, § 43). Il y aurait clairement eu dans ces affaires deux procédures pénales visant un même acte. Chacune des deux procédures aurait été ouverte sur la base du même rapport de police. De telles situations ne se produiraient a priori pas en droit pénal norvégien et elles seraient en tout état de cause bien éloignées du système traditionnel, bien ancré dans ce pays, de mixité des poursuites administratives et pénales pour les majorations dimpôt et fraudes fiscales du type ici en cause.

77.  Exiger la clôture de toute procédure parallèle en cours à la date où lautre procédure relative aux mêmes faits a donné lieu à une décision définitive sanalyserait en une exception procédurale de litispendance de facto. Il naurait en effet guère de sens douvrir une procédure parallèle sil faut clore lune au seul motif que lautre a fait lobjet dune décision définitive avant la première.

78.  Dans ce contexte dincohérences répétées de la jurisprudence relative à larticle 4 du Protocole no 7, le Gouvernement estime quil est particulièrement important que la Grande Chambre réaffirme lapproche suivie par elle dans larrêt Sergueï Zolotoukhine, qui considère cette disposition comme un aspect du principe de lautorité de la chose jugée, et rejette lapproche divergente retenue dans larrêt Nykänen.

79.  Le Gouvernement ne voit pas quelles considérations dopportunité sous-tendent larrêt Nykänen. Le principe non bis in idem repose sur lidée doffrir une protection contre le risque dêtre exposé à des poursuites répétitives (il mentionne larrêt Sergueï Zolotoukhine, précité § 107). Le justiciable devrait avoir la certitude que, une fois son acquittement ou sa condamnation passés en force de chose jugée, il sera protégé contre louverture de toute nouvelle procédure fondée sur les mêmes faits. Cela ne vaudrait pas si la personne est passible de procédures pénales et administratives prévisibles conduites parallèlement, comme prévu par la loi, et encore moins si la première sanction (la majoration dimpôt) a été prise en compte de manière prévisible dans la décision imposant la seconde sanction (lemprisonnement).

80.  Par ailleurs, le Gouvernement nestime guère conciliables lidée que des procédures parallèles ne posent pas le moindre problème sous langle du Protocole no 7 quand elles sont en cours, et lidée que, dès que lune a atteint sa conclusion définitive, lexistence de lautre emporte violation, et ce que ce soit la procédure administrative, passible de sanctions plus douces, ou la procédure pénale, passible de sanctions plus sévères, qui ait pris fin la première, et quelle que soit celle entamée en premier.

81.  Le Gouvernement ajoute que larrêt Nykänen méconnaît également les principes fondamentaux de la prévisibilité et de légalité de traitement. Il expose que, si cest la procédure pénale qui fait lobjet dune décision passée en force de chose jugée avant la fin de la procédure administrative, une personne peut se retrouver incarcérée tandis que, dans lhypothèse inverse, un individu ayant commis la même infraction aurait simplement à payer une amende administrative modérée. Le point de savoir quelle procédure prend fin la première dépendrait de la manière dont le fisc, la police, le parquet ou les tribunaux progressent et de louverture ou non par le contribuable dun recours administratif et/ou dun recours judiciaire. Larrêt Nykänen commanderait donc à lÉtat de traiter inégalement des personnes dans la même situation en fonction de simples coïncidences. Comme cet arrêt le reconnaîtrait, « savoir laquelle des procédures parallèles se clôt la première par une décision définitive relève parfois de la coïncidence, ce qui pourrait poser problème au regard de légalité de traitement ».

82.  Le Gouvernement dit que limpératif defficacité dans le traitement des affaires milite souvent en faveur de la conduite de procédures parallèles. Dune part, grâce à leurs connaissances spécialisées et à leurs moyens, les autorités administratives seraient souvent à même dimposer des sanctions plus rapidement que le parquet et les tribunaux dans le cadre dune procédure pénale. Vu que leur action englobe lensemble des administrés, elles seraient en outre mieux placées pour veiller à légalité dans la sanction des infractions. La prévention des infractions graves, en revanche, imposerait de ne pas interdire à lÉtat den poursuivre et punir les auteurs dans le cadre traditionnel et formel dun procès pénal dès lors que les procédures administratives et pénales mettent au jour des infractions plus graves et plus complexes que celles qui ont motivé à lorigine la procédure et la sanction administratives. Les cas des requérants en seraient dexcellents exemples.

83.  Le Gouvernement constate que plusieurs États européens sont dotés dun système mixte de sanctions dans des domaines tels que le droit fiscal et la sûreté publique. Sur ce point, il se réfère aux conclusions du 12 juin 2012 produites par lavocat général près la CJUE dans laffaire précitée Fransson (paragraphe 51 ci-dessus).

84.  Le Gouvernement dit que, en Norvège, la question de la poursuite de procédures parallèles ne se limite pas à la fiscalité. Il soutient quune interprétation de larticle 4 du Protocole no 7 qui interdirait à une procédure parallèle en cours daller jusquà son terme dès lors que lautre procédure, administrative ou pénale, a été clôturée par une décision définitive, aurait des conséquences lourdes, négatives et imprévisibles dans un certain nombre de domaines relevant du droit administratif. La prudence serait donc de mise. Des questions similaires se poseraient au sein de certains États européens connaissant depuis longtemps des systèmes de procédures administratives et pénales parallèles dans des domaines essentiels du droit, dont celui de la fiscalité.

85.  Le Gouvernement estime que les considérations qui sont à lorigine de larticle 4 du Protocole no 7 sont moins pertinentes lorsque les procédures en cause sont parallèles et simultanées. Un accusé sachant pertinemment que des autorités différentes ont ouvert contre lui deux procédures différentes étroitement liées sur les plans matériel et temporel risquerait moins de sattendre à ce que la première sanction imposée soit définitive et exclue toute autre sanction. Enfin, la logique du principe non bis in idem sappliquerait dans une moindre mesure aux sanctions ne relevant pas du « noyau dur » du droit pénal, comme les majorations dimpôt (voir le raisonnement exposé dans larrêt précité Jussila, § 43, relatif à larticle 6 et transposable à larticle 4 du Protocole no 7).

86.  Pour ce qui est des circonstances propres au cas despèce, le Gouvernement fait sien sur tous les points le raisonnement exposé par la Cour suprême dans larrêt concernant le premier requérant (paragraphe 29 cidessus) et celui suivi par la cour dappel dans larrêt concernant le second requérant (paragraphe 39 ci-dessus), à savoir quil existait un lien temporel et matériel suffisamment étroit entre les procédures. Il dit que ni lun ni lautre des requérants ne pouvaient légitimement sattendre à ne faire lobjet que dune procédure et dune sanction administratives. Il explique que, de manière à ne pas aboutir à un résultat qui aurait heurté le principe fondamental de légalité de traitement, les requérants, « sur un pied dégalité avec » E.K. et B.L., coaccusés dans le même groupe daffaires (paragraphes 12 et 13 cidessus), ont chacun été condamnés à des peines demprisonnement à lissue de procès pénaux après sêtre vu appliquer des majorations dimpôt administratives de 30 %.

3.  Les tiers intervenants

87.  Les tierces interventions sont principalement axées sur deux points : premièrement, linterprétation du mot « pénalement » employé à larticle 4 du Protocole no 7 et larticulation entre cette disposition et les articles 6 (volet pénal) et 7 de la Convention et, deuxièmement, la mesure dans laquelle le Protocole no 7 permet les procédures parallèles (ces deux points sont examinés respectivement dans les parties a) et b) ci-dessous).

a)  Les premières procédures revêtaient-elles un caractère « pénal » ?

88.  Les gouvernements tchèque et français pensent comme le gouvernement défendeur que larrêt Sergueï Zolotoukhine na pas explicitement rejeté lidée de recourir à un groupe plus large de critères pour déterminer la nature de la procédure à examiner sur le terrain de larticle 4 du Protocole no 7, et que la Cour a elle-même jugé notamment que les procédures de majoration dimpôt ne relevaient pas du noyau dur du droit pénal et na donc pas appliqué dans toute leur rigueur les garanties de larticle 6 (Jussila, précité, § 43 in fine). Le gouvernement tchèque invite la Cour à préciser principalement si et, dans laffirmative, sous quelles conditions, cest-à-dire dans quel type daffaires, il convient dappliquer un plus grand éventail de critères.

89.  Sappuyant sur le libellé et le but de larticle 4 du Protocole no 7, le gouvernement bulgare soutient que seules les infractions pénales classiques relèvent du champ dapplication de cette disposition. Il estime que, si étendre la portée de larticle 6 est essentiel à la protection du droit à un procès équitable, larticle 4 du Protocole no 7 a une autre finalité. Se référant à larrêt rendu par la Cour suprême des États-Unis dAmérique dans laffaire Green v. United States (355 US 194 (1957)), il souligne que linterdiction de la double incrimination protège le justiciable du risque de faire lobjet dune multiplicité de procès et de condamnations éventuelles pour une même infraction. La logique de cette interdiction est selon lui quil ne faut pas que lÉtat, avec toutes ses ressources et tout son pouvoir, puisse se livrer à des tentatives répétées tendant à faire condamner un individu pour la même infraction, ce qui pour ce dernier serait source dembarras, de frais et dépreuves et le forcerait à vivre dans un état permanent danxiété et dinsécurité tout en aggravant le risque que, même innocent, il soit reconnu coupable. Un second impératif vital serait de préserver le caractère définitif des décisions de justice.

90.  Le gouvernement français consacre damples développements (paragraphes 10 à 26 de ses observations) à linterprétation des articles 6 et 7 de la Convention et de larticle 4 du Protocole no 7. Sappuyant sur larrêt Perinçek c. Suisse ([GC], no 27510/08, § 146, CEDH 2015 (extraits)), il soutient que les termes employés à larticle 4 du Protocole no 7, différents de ceux figurant à larticle 6 § 1 de la Convention, doivent conduire à retenir des critères plus étroits répondant aux objectifs du principe non bis in idem garanti par larticle 4 du Protocole no 7. Larticle 7 de la Convention utiliserait les termes de condamnation (« condamné » en français et « held guilty » en anglais), dinfraction (« criminal offence » en anglais) et de peine (« penalty » en anglais), qui seraient présents aussi dans larticle 4 du Protocole no 7. De plus, les garanties offertes par larticle 7 de la Convention, comme celles de larticle 4 du Protocole no 7, seraient des éléments essentiels de la procédure pénale, entendue strictement, comme lattesterait le fait que larticle 15 de la Convention ny autorise aucune dérogation, alors quil autoriserait une dérogation à larticle 6 de la Convention.

91.  Aussi, et dans un souci de cohérence, la Cour, pour lapplication de larticle 4 du Protocole no 7, devrait-elle se référer aux seuls critères quelle a pu développer dans le cadre de larticle 7 de la Convention, tout en les précisant afin de donner au terme « pénalement », aux fins de larticle 4 du Protocole no 7, le sens strict qui devrait être le sien. Pour déterminer si une mesure relève du champ de cette disposition, elle devrait se référer à la qualification juridique de linfraction litigieuse en droit interne, à la nature et au but de la mesure en cause, à la question de savoir si la mesure a été imposée à la suite dune condamnation pour une infraction pénale, à la gravité de la sanction – cet élément nétant pas déterminant –, et aux procédures associées à ladoption de celle-ci, et plus précisément à la question de savoir si la mesure a été adoptée par un organe que lon peut qualifier de juridiction et qui sest prononcé sur les éléments dune infraction regardée comme pénale au sens de larticle 6 de la Convention. Le dernier de ces critères revêtirait une importance prépondérante au regard des termes mêmes de larticle 4 du Protocole no 7 et de lobjectif poursuivi par cette disposition.

92.  Le gouvernement français conclut que, au regard de ces critères, des pénalités fiscales qui ne seraient pas qualifiées de pénales en droit interne, qui auraient une nature administrative et viseraient seulement à sanctionner le non-respect par le contribuable de ses obligations fiscales, qui ne seraient pas imposées à la suite dune condamnation pénale et qui ne seraient pas prononcées par un organe juridictionnel, ne pourraient être regardées comme relevant du champ de larticle 4 du Protocole no 7.

93.  Le gouvernement suisse soutient que la seule exception admise – le paragraphe 2 de larticle 4 du Protocole no 7 – est la réouverture du procès « conformément à la loi et à la procédure pénale de lÉtat concerné ». Il relève que, au moment de ladoption du Protocole, en 1984, dautres exceptions, telles quadmises par la suite par la jurisprudence pertinente, nétaient pas prévues – et navaient pas besoin de lêtre, vu la conception intrinsèquement pénale de la garantie. Le concept étroit qui serait à lorigine de la garantie trouverait une confirmation solide au paragraphe 3 de larticle 4 du Protocole no 7, qui exclurait toute dérogation, au titre de larticle 15 de la Convention, à la protection offerte au paragraphe 1. Ainsi, la garantie non bis in idem serait mise sur un pied dégalité avec le droit à la vie (article 2, article 3 du Protocole no 6 et article 2 du Protocole no 13), linterdiction de la torture (article 3), linterdiction de lesclavage (article 4) et le principe « pas de peine sans loi » (article 7). Ces éléments militeraient en faveur dune interprétation restrictive de la garantie. Une telle approche simposerait dautant plus si la Grande Chambre devait maintenir la pratique selon laquelle toute « accusation en matière pénale », au sens autonome de larticle 6 § 1, est susceptible de faire également entrer en jeu larticle 4 du Protocole no 7 (paragraphe 100 cidessous).

b)  Y a-t-il eu répétition des poursuites (bis) ?

94.  Le gouvernement bulgare ne voit aucune raison de sécarter de lapproche suivie dans les décisions R.T. c. Suisse et Nilsson c. Suède (précitées) dans le contexte des infractions routières et dans dimportants domaines se rattachant au fonctionnement de lÉtat tels que la fiscalité. Une procédure fiscale aboutissant à lapplication dune majoration dimpôt et une procédure pénale portant sur une fraude fiscale, conduites parallèlement, seraient étroitement liées sur les plans matériel et temporel. De plus, la Cour reconnaîtrait que les États contractants jouissent dune marge dappréciation étendue dans lélaboration et la mise en œuvre de leurs politiques en matière fiscale et elle respecterait les choix du législateur dans ces domaines sauf sils se révèlent manifestement dépourvus de base raisonnable. Un système qui permettrait la conduite de procédures parallèles en matière fiscale semblerait relever de la marge dappréciation de lÉtat et napparaîtrait pas contraire en soi à lun quelconque des principes énoncés dans la Convention, y compris la garantie contre les doubles incriminations.

95.  Le gouvernement tchèque avance quatre arguments en faveur du maintien de systèmes mixtes de sanctions : 1) chaque type de sanction poursuit des buts différents ; 2) alors que la procédure pénale stricto sensu doit respecter des garanties rigoureuses en matière déquité du procès, dont lapplication est souvent synonyme de lenteurs, les sanctions administratives doivent répondre à des exigences de célérité et permettre dassurer lefficacité et la pérennité du système fiscal et du budget de lÉtat ; 3) la stricte application du principe non bis in idem à des procédures fiscales et pénales menées en parallèle pourrait faire échouer la lutte contre la criminalité organisée à grande échelle si la première décision, en général administrative, devait empêcher la tenue dune enquête pénale de nature à conduire à la découverte de réseaux de fraude organisée, de blanchiment dargent et de détournement de fonds, ainsi que dautres infractions graves ; 4) lordre dans lequel les autorités statuent dans tel ou tel cas. Enfin, il signale quil y a des cas où plusieurs procédures administratives sont conduites en même temps.

96.  Le gouvernement français estime que le raisonnement adopté dans les décisions R. T. c. Suisse et Nilsson c. Suède (précitées) peut être transposé en matière fiscale au regard des objectifs poursuivis par les États en ce domaine, objectifs qui, daprès lui, diffèrent selon quil sagit de poursuites pénales ou de lapplication de pénalités fiscales (i)) et dès lors quil existe un lien suffisant entre les procédures fiscale et pénale (ii)).

i)  Les poursuites pénales pour fraude fiscale devraient constituer une réponse adaptée et homogène à des comportements répréhensibles. Elles auraient comme objectif principal de sanctionner les comportements les plus graves. Dans sa décision Rosenquist c. Suède (déc.), no 60619/00, 14 septembre 2004, la Cour aurait relevé que lobjectif poursuivi par linfraction criminelle de fraude fiscale était différent de celui de limposition dune pénalité fiscale qui, elle, aurait pour but de renforcer les fondations du système fiscal national.

Les poursuites pour fraude fiscale auraient également une finalité dexemplarité, en particulier lorsque de nouvelles typologies de fraudes sont mises au jour, afin de dissuader les fraudeurs potentiels dy recourir. Ne plus poursuivre pénalement les fraudes les plus graves dès lors quune pénalité fiscale a été appliquée priverait lÉtat de lexemplarité et de la publicité recherchées à travers les condamnations pénales prononcées dans les plus grandes affaires de fraude fiscale.

Dans lhypothèse où une procédure judiciaire denquête en matière fiscale précéderait le contrôle fiscal mené par ladministration fiscale, lobligation dabandonner la seconde procédure dès lors que la première est devenue définitive conduirait le contribuable à laisser la procédure pénale se terminer rapidement, en ne la contestant pas, afin que cette dernière sachève avant la procédure fiscale et, ainsi, à échapper aux sanctions administratives généralement beaucoup plus significatives en termes pécuniaires.

Dans une telle hypothèse, le contribuable mis en cause serait en position darbitrer en faveur de la procédure qui lui serait la plus favorable, ce qui porterait indéniablement atteinte au caractère dissuasif de laction menée par lÉtat pour réprimer les actes les plus répréhensibles dans ce domaine. Il serait ainsi paradoxal que les contribuables ayant commis les fraudes les plus graves, et poursuivis pénalement pour cela, soient sanctionnés moins sévèrement.

En conclusion, selon le gouvernement français, la complémentarité entre les procédures pénales et les procédures fiscales est essentielle pour la répression des fraudes les plus graves, et il serait artificiel de considérer quen raison de lintervention de deux procédures et de deux autorités, ces sanctions ne forment pas un tout cohérent destiné à répondre à ce type dinfraction. En effet, ces procédures seraient étroitement liées et devraient dès lors pouvoir être cumulées.

ii)  Dans les arrêts rendus contre la Finlande le 20 mai 2014, le critère principal retenu par la Cour pour ne pas accepter la répétition des procédures aurait été lindépendance totale des procédures fiscale et pénale lune par rapport à lautre. Or ces deux types de procédures devraient être regardés comme ayant un lien matériel et temporel dès lors quil existe un échange dinformations entre les deux autorités et que les procédures sont conduites simultanément. Les éléments factuels devraient démontrer une complémentarité entre ces procédures.

À titre dillustration, le gouvernement français analyse de façon détaillée comment, dans le système national, les procédures pénale et fiscale sont imbriquées, se chevauchent en droit et en pratique et sont conduites simultanément. Le principe de proportionnalité impliquerait que le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé encouru au titre de lune ou lautre des sanctions.

Pour déterminer si les procédures pénales et fiscales peuvent passer pour suffisamment liées dans le temps, seules devraient être considérées les phases de contrôle par ladministration fiscale et denquête judiciaire. Ces deux phases devraient être menées simultanément ou dans un délai très rapproché. En revanche, il napparaîtrait pas pertinent, pour apprécier si le lien temporel entre les procédures est suffisamment étroit, de prendre en compte la durée de la procédure judiciaire devant les tribunaux appelés à statuer sur laction pénale et sur le bien-fondé des pénalités fiscales. En effet, la durée de réponse des différentes juridictions dépendrait déléments extérieurs et parfois propres au contribuable. Ainsi, ce dernier pourrait choisir de ralentir délibérément la durée de la procédure devant lune des juridictions par la multiplication de demandes ou la production décritures nombreuses qui devraient être soumises au contradictoire, ou encore par lexercice de recours.

LÉtat devrait disposer dune marge dappréciation pour définir les sanctions appropriées à certains comportements qui peuvent causer des préjudices distincts. Ainsi, il devrait pouvoir faire face à une telle situation, tout en apportant une réponse unique, en confiant à plusieurs autorités – judiciaires et administratives – le soin dapporter une réponse adaptée.

97.  Le gouvernement grec soutient que lexistence de procédures séparées et consécutives au cours desquelles des mesures dordre pénal, identiques ou non, sont imposées à un requérant est lélément déterminant et crucial pour quil y ait « répétition » (« bis »). Pour lui, le principe non bis in idem nest pas méconnu si diverses mesures dordre « pénal », même distinctes les unes des autres, venaient à être imposées par différentes juridictions, pénales et administratives, dès lors que les sanctions sont toutes considérées dans leur globalité pour fixer le quantum de la peine (R.T. c. Suisse, décision précitée).

98.  Cependant, le gouvernement grec signale larrêt Kapetanios et autres c. Grèce (nos 3453/12, 42941/12 et 9028/13, § 72, 30 avril 2015), dans lequel la Cour a jugé que la règle non bis in idem ne serait pas enfreinte en principe si les deux sanctions, à savoir une privation de liberté et une condamnation pécuniaire, étaient imposées dans le cadre dune seule et même procédure judiciaire. Selon lui, nonobstant cet exemple, il est évident que la Cour attache une grande importance à ce que limposition de sanctions pénales et administratives ait été lobjet dun examen judiciaire global.

99.  Le gouvernement grec ne se dissocie pas pour autant de lavis de la Cour suprême norvégienne, qui a dit en lespèce que larticle 4 du Protocole no 7 permettait, au moins dans une certaine mesure, la conduite de procédures parallèles. Cest ce que confirmerait sans ambiguïté larrêt rendu par la CJUE dans laffaire Fransson (paragraphe 34 de cet arrêt, reproduit au paragraphe 52 ci-dessus).

La CJUE aurait précisé que cest à la juridiction de renvoi quil appartient dapprécier, à la lumière des critères énoncés, sil y a lieu de procéder à un examen du cumul de sanctions fiscales et pénales prévu par la législation nationale par rapport aux standards nationaux, cest-à-dire ceux applicables aux violations du droit national de nature et dimportance similaires, dès lors que le choix des sanctions relève de la marge dappréciation de lÉtat membre ; elle aurait ainsi estimé que cétait au juge national de dire si le cumul des sanctions était contraire à ces standards, pourvu que les sanctions restantes fussent effectives, proportionnées et dissuasives (paragraphe 37 de cet arrêt, reproduit au paragraphe 52 cidessus).

Le gouvernement grec juge pertinent en lespèce cet arrêt de la CJUE. Plus précisément, on pourrait déduire mutatis mutandis de linterprétation qui y est livrée que le juge national avait conclu à bon droit, en vertu de sa marge dappréciation, comme constaté par la CJUE, que le cumul des sanctions en cause, imposées à lissue de procédures dites « parallèles » dans le cadre dune collaboration étroite entre deux autorités distinctes, navait pas enfreint les standards nationaux alors même quil avait estimé pour lessentiel que les sanctions fiscales étaient « de nature pénale ». Au vu des arguments exposés au paragraphe 97 ci-dessus, on pourrait raisonnablement conclure que des procédures parallèles qui conduiraient à limposition de sanctions différentes par des autorités différentes, nettement distinctes en droit, ne seraient pas interdites par larticle 4 du Protocole no 7 dès lors que ces procédures satisferaient au critère du lien temporel et matériel étroit. Ce critère permettrait de répondre à la question fondamentale de lexistence ou non dune répétition.

100.  Sappuyant sur le paragraphe 83 de larrêt précité Sergueï Zolotoukhine, le gouvernement suisse soutient que la garantie énoncée à larticle 4 du Protocole no 7 entre en jeu à louverture de nouvelles poursuites, lorsque la décision antérieure dacquittement ou de condamnation est déjà passée en force de chose jugée. Le fait quune procédure pénale nétait pas encore achevée à louverture dune procédure administrative ne serait donc, en soi, pas problématique à légard du principe non bis in idem (il mentionne, mutatis mutandis, Kapetanios et autres, précité, § 72). Par conséquent, des procédures parallèles seraient admissibles au titre de larticle 4 du Protocole no 7. La présente affaire donnerait à la Grande Chambre loccasion de confirmer cette jurisprudence.

La justification dun système mixte résiderait principalement dans le fait que le droit administratif et le droit pénal sont de nature différente et visent des buts distincts : fonction préventive et éducative pour le premier et fonction répressive pour le second.

Le gouvernement suisse estime que si, à la lumière des critères Engel, la notion d« accusation en matière pénale » a été élargie, au-delà des catégories traditionnelles du droit pénal (malum in se), à dautres domaines (malum quia prohibitum), les accusations en matière pénale nont pas toutes le même poids. Sagissant par exemple des majorations dimpôt – qui ne feraient pas partie du noyau dur du droit pénal –, les garanties offertes par le volet pénal de larticle 6 ne devraient pas nécessairement sappliquer dans toute leur rigueur (il mentionne larrêt Jussila, précité, § 43). Il ne faudrait pas loublier lorsquil sagit de déterminer le champ dapplication de larticle 4 du Protocole no 7.

La prévisibilité du cumul de sanctions administratives et de sanctions pénales constituerait un autre facteur à prendre en compte dans lappréciation du système mixte en cause (il évoque larrêt Maszni c. Roumanie, no 59892/00, § 68, 21 septembre 2006).

Selon le gouvernement suisse, la jurisprudence Sergueï Zolotoukhine ne doit pas être interprétée ou développée de manière à couvrir lensemble des systèmes prévoyant de sanctionner par les voies administrative et pénale les infractions pénales indépendamment du fait que des autorités distinctes, disposant de compétences distinctes et poursuivant des buts distincts, rendent des décisions sur le même ensemble de faits. Cette conclusion simposerait en tout cas dans les affaires présentant un lien matériel et temporel suffisamment étroit entre les procédures pénale et administrative tel que requis par la Cour (il sappuie sur les affaires suivantes, où la Cour a conclu que cette condition avait été satisfaite : Boman c. Finlande, no 41604/11, § 41, 17 février 2015, avec une référence aux décisions précitées R.T. c. Suisse et Nilsson c. Suède et à larrêt précité Maszni). Le gouvernement suisse invite la Grande Chambre à saisir loccasion de la présente affaire pour confirmer cette approche, qui nest pas selon lui proscrite en ellemême en létat de la jurisprudence.

4.  Appréciation de la Cour

101.  La Cour passera tout dabord en revue sa jurisprudence pertinente pour linterprétation et lapplication du principe non bis in idem énoncé à larticle 4 du Protocole no 7 (parties a) à c) ci-dessous). Elle sattachera à en tirer les conclusions et critères utiles et à apporter les éclaircissements nécessaires à lanalyse de la présente affaire (partie d) ci-dessous). Enfin, elle appliquera ce principe, dans linterprétation quelle aura dégagée, aux faits dénoncés par les requérants (partie e) ci-dessous).

a)  Questions générales dinterprétation

102.  La Cour constate que, dans les observations des parties et des tiers intervenants, il ny a guère de désaccord quant à la principale contribution quapporte larrêt de Grande Chambre Sergueï Zolotoukhine, à savoir la clarification des critères à laune desquels il faut évaluer si linfraction pour laquelle un requérant a été jugé ou puni au cours de la seconde procédure était la même (idem) que celle pour laquelle une décision avait été rendue au cours de la première procédure (voir les paragraphes 70 à 84 de cet arrêt). Il ny a pas non plus de désaccord majeur quant aux critères permettant de déterminer quand une décision « définitive » a été rendue qui sont énoncés dans cet arrêt.

103.  En revanche, les avis divergent quant à la méthode à employer afin de déterminer si la procédure se rapportant à lapplication de majorations dimpôt était « pénale » aux fins de larticle 4 du Protocole no 7, sachant que cette question est susceptible davoir une incidence sur lapplicabilité de linterdiction, posée par cette disposition, de la double incrimination.

104.  En outre, il y a des divergences dapproche (notamment entre, dune part, les requérants et, dautre part, le gouvernement défendeur et les gouvernements intervenants) sur la question de la répétition des poursuites, en particulier sur la mesure dans laquelle les procédures parallèles ou mixtes sont permises au titre de larticle 4 du Protocole no 7.

b)  Critères pertinents pour déterminer si la première procédure est « pénale » : divergences dapproche dans la jurisprudence

105.  Dans larrêt Sergueï Zolotoukhine (précité), la Cour a appliqué, afin de déterminer si les procédures en question pouvaient être regardées comme « pénales » sur le terrain de larticle 4 du Protocole no 7, les trois critères Engel précédemment élaborés pour les besoins de larticle 6 de la Convention, à savoir 1) « la qualification juridique de linfraction en droit interne », 2) « la nature même de linfraction », et 3) le degré de sévérité de la sanction dont lintéressé est passible, les deuxième et troisième critères étant alternatifs et pas nécessairement cumulatifs, mais sans exclure une approche cumulative. Larrêt Sergueï Zolotoukhine na donc pas repris – alors quil aurait pu le faire – le raisonnement suivi dans une série daffaires antérieures (voir, par exemple, la décision précitée Storbråten), où avait été retenue une liste plus large et non exhaustive de facteurs, sans que la Cour ait précisé quel était leur poids respectif ni sil fallait les appliquer alternativement ou cumulativement. Les gouvernements français et norvégien invitent à présent la Cour à saisir cette occasion pour dire si ce sont ces derniers critères, plus nombreux, qui sappliquent (paragraphes 66 à 68 et 90-91 ci-dessus).

106.  Il existe un certain nombre darguments en faveur dune telle interprétation, en particulier le fait que larticle 4 du Protocole no 7 a apparemment été conçu par ses auteurs pour viser les procédures pénales au sens strict et la circonstance que – à linverse de larticle 6 mais à linstar de larticle 7 – il nest pas susceptible de dérogation au titre de larticle 15. Si larticle 6 se contente dénoncer des garanties déquité procédurales notamment en matière pénale, linterdiction de la double incrimination posée à larticle 4 du Protocole no 7 a certaines conséquences – qui peuvent être importantes – sur les modalités dapplication des règles de droit national régissant les sanctions pénales et administratives dans de nombreux domaines. Cette dernière disposition implique une analyse plus poussée du droit pénal matériel puisquil sagit détablir si les infractions respectives visent le même comportement (idem). Ces différences, ainsi que labsence de convergence entre les systèmes nationaux des États contractants, le degré variable de volonté de la part desdits États dêtre tenus par le Protocole no 7 et la marge dappréciation étendue dont ils jouissent généralement dans le choix de leurs systèmes et politiques en matière pénale (Nykänen, précité, § 48, et, mutatis mutandis, Achour c. France [GC], no 67335/01, § 44, CEDH 2006IV), sont tout à fait propres à justifier un groupe plus vaste de critères dapplicabilité, davantage axés sur le droit national, sur le modèle de ceux retenus pour les besoins de larticle 7 et auparavant de larticle 4 du Protocole no 7 (cest-à-dire avant larrêt Sergueï Zolotoukhine), et donc un champ dapplication plus étroit que sous lempire de larticle 6.

107.  Cependant, si, ainsi quil a été souligné, larrêt Sergueï Zolotoukhine nest pas explicite sur ce point, il faut supposer que la Cour a délibérément choisi dans cet arrêt de retenir les critères Engel comme le modèle à suivre pour déterminer si la procédure en cause est « pénale » pour les besoins de larticle 4 du Protocole no 7. Aux yeux de la Cour, il ne paraît pas justifié quelle sécarte de cette analyse en lespèce, car des considérations de poids militent vraiment en faveur dun tel choix. Le principe non bis in idem vise principalement léquité procédurale, qui est lobjet de larticle 6, et sintéresse moins au droit pénal matériel que larticle 7. La Cour estime préférable, dans un souci de cohérence de linterprétation de la Convention considérée globalement, que lapplicabilité de ce principe soit régie par les critères, plus précis, définis dans larrêt Engel. Cela étant dit, ainsi quil a déjà été admis ci-dessus, dès lors que le principe non bis in idem est jugé applicable, une approche modulée simpose à lévidence pour évaluer la manière dont il est mis en œuvre sagissant de procédures mêlant sanctions administratives et sanctions pénales.

c)  Jurisprudence de la Convention en matière de procédures mixtes

i.  Lapport de larrêt Sergueï Zolotoukhine

108.  Laffaire Sergueï Zolotoukhine concernait deux procédures qui avaient chacune pour objet des actes perturbateurs à lencontre dun agent public et dans le cadre desquelles lissue de la procédure administrative était devenue définitive avant même le début de la procédure pénale (Sergueï Zolotoukhine, précité, §§ 18 à 20 et 109). Lapport le plus notable de larrêt Sergueï Zolotoukhine est davoir dit que le point de savoir si les infractions en question étaient les mêmes (idem) dépendait dune analyse axée sur les faits (ibidem, § 84) plutôt que par exemple dun examen formel consistant à comparer les « éléments essentiels » des infractions. Linterdiction vise linculpation ou le jugement pour une seconde « infraction » pour autant que celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes (ibidem, § 82).

109.  De plus, en rappelant que le but de larticle 4 du Protocole no 7 était dinterdire la répétition de procédures pénales tranchées par une décision « définitive », cest-à-dire « passée en force de chose jugée », larrêt Sergueï Zolotoukhine a précisé que les décisions susceptibles dun recours ordinaire ne bénéficiaient pas de la garantie que renfermait cette disposition tant que le délai de recours nétait pas expiré.

110.  En outre, la Cour a dit sans ambiguïté que larticle 4 du Protocole no 7 visait non pas seulement le cas dune double condamnation, mais aussi celui des doubles poursuites et que, dans le cas contraire, il naurait pas été nécessaire de mettre le terme « poursuivi » avant le terme « puni », car il ne pourrait quen constituer un doublon. La Cour a ajouté que cette disposition sappliquait même si lindividu concerné navait fait lobjet que de simples poursuites nayant pas abouti à une condamnation. Elle a souligné que larticle 4 du Protocole no 7 renfermait trois garanties distinctes et disposait que nul i. ne pouvait être poursuivi, ii. jugé ou iii. puni deux fois pour les mêmes faits (ibidem, § 110).

111.  Il faut toutefois souligner que larrêt Sergueï Zolotoukhine ne donne guère dindications lorsque les procédures, en réalité, ne se répètent pas mais sont plutôt combinées et intégrées de manière à former un tout cohérent.

ii.  La jurisprudence sur les procédures mixtes antérieurement et postérieurement à larrêt Sergueï Zolotoukhine

112.  Depuis larrêt Sergueï Zolotoukhine, et comme cétait déjà le cas auparavant, il est admis par la Cour que limposition par des autorités différentes de sanctions différentes pour le même comportement est permise dans une certaine mesure au titre de larticle 4 du Protocole no 7, nonobstant lexistence dune décision définitive. Cette conclusion peut se comprendre comme étant fondée sur lidée que le cumul de sanctions dans les affaires de ce genre doit sanalyser comme un tout, en conséquence de quoi il serait artificiel dy voir une répétition de procédures impliquant que lintéressé a été « poursuivi ou puni pénalement (…) en raison dune infraction pour laquelle il a[vait] déjà été (…) condamné par un jugement définitif », au mépris de larticle 4 du Protocole no 7. La question sest posée dans quatre types de situations.

113.  À lorigine de cette analyse interprétative de larticle 4 du Protocole no 7 se trouve une première catégorie daffaires, qui remonte à la décision R.T. c. Suisse (décision précitée). Dans cette affaire, lOffice fédéral suisse des routes avait retiré son permis de conduire au requérant, en mai 1993, pour une durée de quatre mois pour conduite en état débriété. Cette mesure avait finalement été confirmée par la Commission des recours administratifs puis par le Tribunal fédéral (en décembre 1995). Parallèlement, en juin 1993, les autorités cantonales de Gossau avaient délivré à lencontre du requérant une ordonnance pénale qui le condamnait à une peine demprisonnement avec sursis et à une amende de 1 100 francs suisses. Nayant pas fait lobjet de recours, cette ordonnance passa en force de chose jugée.

La Cour a conclu que les autorités suisses navaient fait que retenir les trois types de sanctions cumulables, prévues par la loi, pour une telle infraction, à savoir une peine demprisonnement, une amende et le retrait du permis de conduire. Elle a constaté que ces sanctions avaient été prononcées parallèlement par deux autorités différentes, lune administrative et lautre pénale. Selon elle, on ne pouvait donc pas y voir, eu égard à sa jurisprudence, une répétition de poursuites pénales contraire à larticle 4 du Protocole no 7.

De la même manière, si la décision Nilsson (précitée) concernait elle aussi une sanction pénale (50 heures de travail dintérêt général) et le retrait du permis de conduire (pour une durée de dix-huit mois) à raison dune infraction routière, le grief a été rejeté sur la base dun raisonnement plus élaboré, qui a introduit pour la première fois le critère du « lien matériel et temporel suffisamment étroit ».

La Cour a jugé que le retrait du permis de conduire était une conséquence directe et prévisible de la condamnation antérieure du requérant pour les mêmes délits de conduite en état débriété avancé et de conduite sans permis et que, faisant suite à une condamnation pénale, il relevait de la matière « pénale » pour les besoins de larticle 4 du Protocole no 7. Elle a ajouté que, indépendamment de la condamnation pénale antérieure, un retrait de permis dune durée de dix-huit mois constituait en soi, par sa sévérité, une mesure pouvant ordinairement passer pour une sanction pénale. Elle a conclu que, quand bien même les différentes sanctions avaient été prononcées par deux autorités différentes à lissue de procédures différentes, il existait entre ces sanctions un lien matériel et temporel suffisamment étroit pour que lon pût considérer le retrait de permis comme lune des mesures prévues par le droit suédois pour la répression des délits de conduite en état débriété avancé et de conduite sans permis. On ne pouvait donc pas selon elle déduire du retrait litigieux que le requérant avait été « poursuivi ou puni pénalement (…) en raison dune infraction pour laquelle il a[vait] déjà été (…) condamné par un jugement définitif », au mépris de larticle 4 § 1 du Protocole no 7.

De même, dans larrêt Boman (précité), la Cour a jugé quil existait un lien matériel et temporel suffisant entre, dune part, la procédure pénale à lissue de laquelle le requérant avait été reconnu coupable et condamné à 75 jours-amende (soit 450 EUR) ainsi quà une interdiction de conduire (dune durée de quatre mois et trois semaines) et, dautre part, la procédure administrative ultérieure, qui sétait soldée par la prolongation de linterdiction de conduire (dune durée dun mois).

114.  Dans une deuxième série daffaires, la Cour a confirmé que les procédures parallèles ne sont pas exclues dans les affaires combinant majorations dimpôt dans une procédure administrative, et poursuites, condamnations et sanctions pour fraude fiscale dans une procédure pénale, tout en concluant quil navait pas été satisfait au critère du « lien matériel et temporel suffisamment étroit » au vu des circonstances particulières propres à chaque cas. Il sagit daffaires concernant la Finlande (notamment Glantz, précité, § 57, et Nykänen, précité, § 47) et la Suède (Lucky Dev c. Suède, no 7356/10, § 58, 27 novembre 2014). Dans larrêt Nykänen, où est exposée lapproche suivie dans les autres affaires dirigées contre la Finlande et la Suède, la Cour a conclu au vu du dossier que, dans le système finlandais, les sanctions pénales et administratives avaient été infligées par des autorités différentes sans que les procédures aient le moindre lien entre elles : elles avaient chacune suivi leur propre cheminement et avaient pris fin indépendamment lune de lautre. De plus, chaque juridiction ou autorité avait fixé le quantum de la peine sans tenir compte de la sanction prononcée par lautre et elles navaient eu aucun échange entre elles. Surtout, dans le système finlandais, les majorations dimpôt étaient appliquées à lissue dun examen du comportement du contrevenant et de lapplicabilité à son égard de la législation fiscale pertinente, indépendamment de lappréciation au pénal. La Cour a donc conclu à la violation de larticle 4 du Protocole no 7 au motif que le requérant avait été condamné deux fois pour les mêmes faits dans le cadre de deux procédures distinctes.

On peut trouver un raisonnement et des conclusions identiques (ou quasiment identiques) à propos de faits analogues dans les arrêts Rinas c. Finlande (no 17039/13, 27 janvier 2015), et Österlund c. Finlande (no 53197/13, 10 février 2015).

Il faut noter que si, dans certaines de ces affaires (Nykänen, Glantz, Lucky Dev, Rinas, Österlund), les deux procédures avaient été conduites dans une large mesure simultanément, le lien temporel a été manifestement jugé insuffisant à lui seul pour exclure lapplication de la règle non bis in idem. Il ne semble pas déraisonnable de déduire de ces arrêts concernant la Finlande et la Suède que, les deux procédures ayant à chaque fois été menées dans une large mesure simultanément, cest labsence de lien matériel qui, au vu des circonstances propres à chaque affaire, a provoqué la violation de larticle 4 du Protocole no 7.

115.  Dans une troisième série daffaires, où les procédures avaient été conduites en parallèle pendant un certain temps, la Cour a conclu à la violation mais sans se référer au critère, tiré de la décision Nilsson, du « lien matériel et temporel suffisamment étroit ».

Dans laffaire précitée Tomasović (§§ 5-10 et 30-32), le requérant avait été poursuivi et condamné deux fois pour la même infraction de possession de stupéfiants, dabord en tant qu« infraction mineure » (jugée « pénale » au vu des deuxième et troisième critères Engelibidem, §§ 22-25) puis en tant qu« infraction pénale ». Faute pour la seconde procédure davoir été abandonnée à la conclusion de la première, la Cour a estimé évident quil y avait eu une répétition de procédures pénales contraire à larticle 4 du Protocole no 7 (voir, de la même manière, Muslija, précité, §§ 28-32 et 37, sagissant de coups et blessures aggravés).

De même, dans laffaire Grande Stevens et autres c. Italie (nos 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 et 18698/10, 4 mars 2014), la Cour a constaté quil y avait eu une double procédure relative au même comportement frauduleux, en loccurrence une manipulation du marché par la diffusion de fausses informations : dune part, une procédure administrative (du 9 février 2007 au 23 juin 2009), qualifiée de « pénale » à laune des critères Engel, conduite devant la Commission nationale des sociétés et de la bourse (Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa) puis devant la cour dappel et la Cour de cassation, conclue par limposition dune amende de 3 000 000 EUR assortie dune interdiction dexercer certaines activités professionnelles et, dautre part, une procédure pénale (du 7 novembre 2008 au 28 février 2013 et au-delà, toujours en cours à la date de larrêt) conduite devant le tribunal de première instance, la Cour de cassation et la cour dappel. Son constat que la nouvelle instance concernait une seconde « infraction » née de faits identiques à ceux qui avaient donné lieu à la première condamnation, devenue définitive, lui a suffi à conclure à la violation de larticle 4 du Protocole no 7.

116.  Quatrièmement, larrêt Kapetanios et autres (précité), confirmé par larrêt Sismanidis et Sitaridis c. Grèce, nos 66602/09 et 71879/12, 9 juin 2016, constitue un autre exemple distinct dabsence de lien matériel ne faisant pas explicitement référence à ce critère tiré de la décision Nilsson (précitée). Dans ces affaires, les requérants furent tout dabord acquittés dinfractions douanières à lissue de procédures pénales. Par la suite, malgré les acquittements, les juridictions administratives leur infligèrent de lourdes amendes administratives pour le même comportement. Convaincue que ces dernières procédures étaient « pénales » pour les besoins de larticle 4 du Protocole no 7, la Cour a conclu à la violation de cette disposition (voir les paragraphes 73 et 47 de ces arrêts, respectivement).

d)  Conclusions à tirer de la jurisprudence

117.  Si les États contractants ont le devoir particulier de protéger les intérêts spécifiques du justiciable que larticle 4 du Protocole no 7 entend sauvegarder, il est aussi nécessaire, ainsi que cela a déjà été indiqué au paragraphe 106 cidessus, de laisser aux autorités nationales le choix des moyens à utiliser pour y parvenir. Il ne faut pas oublier à cet égard que le droit de ne pas être jugé ou puni deux fois nétait pas inscrit dans la Convention adoptée en 1950 mais quil a été ajouté dans un septième protocole, adopté en 1984 et entré en vigueur en 1988, soit près de 40 années plus tard. Quatre États (lAllemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Turquie) nont pas ratifié le Protocole no 7 et lun dentre eux (lAllemagne) ainsi que quatre États qui lont ratifié (lAutriche, la France, lItalie et le Portugal) ont émis des réserves ou des déclarations interprétatives précisant que le mot « pénalement » devait leur être appliqué selon le sens donné à cette notion dans leurs lois nationales respectives. (Signalons que les réserves formulées par lAutriche et lItalie ont été jugées non valables parce quelles nétaient pas accompagnées dun bref exposé de la loi en cause comme le veut larticle 57 § 2 (voir, respectivement, Gradinger c. Autriche, 23 octobre 1995, § 51, série A no 328C, et Grande Stevens, précité, §§ 204-211), contrairement à la réserve émise par la France (Göktan c. France, no 33402/96, § 51, CEDH 2002V).)

118.  La Cour souligne également lobservation formulée par lavocat général près la CJUE dans laffaire Fransson (paragraphe 51 cidessus), selon laquelle limposition de sanctions sur la base tant du droit administratif que du droit pénal pour la même infraction est une pratique très répandue dans les États membres de lUnion européenne, surtout dans des domaines tels que la fiscalité, les politiques environnementales ou la sécurité publique. Lavocat général a ajouté que les modalités relatives au cumul des sanctions variaient énormément selon les ordres juridiques et revêtaient des caractéristiques spécifiques propres à chaque État membre et que, dans la plupart des cas, ces spécificités visaient à atténuer les effets dune double réaction punitive de la part des pouvoirs publics.

119.  Par ailleurs, pas moins de six États parties au Protocole no 7 sont intervenus en la présente instance, exprimant surtout des opinions et des préoccupations sur des points dinterprétation que partage aussi, dans une large mesure, le gouvernement défendeur.

120.  Dans ces conditions, il faut souligner à titre liminaire que, comme la Cour le reconnaît dans une jurisprudence constante, cest aux États contractants quil revient au premier chef de décider de lorganisation de leur système juridique, y compris de leurs procédures pénales (voir, par exemple, Taxquet c. Belgique [GC], no 926/05, § 83, CEDH 2010). Par exemple, rien dans la Convention ninterdit dans tel ou tel cas de séparer en différentes phases ou parties le processus de fixation de la peine, de sorte que différentes peines peuvent être prononcées, successivement ou parallèlement, pour une infraction quil convient de qualifier de « pénale » au sens autonome que revêt ce mot sur le terrain de la Convention (voir, par exemple, Phillips c. Royaume-Uni, no 41087/98, § 34, CEDH 2001VII, affaire qui concernait des griefs tirés, sur le terrain de larticle 6, dune procédure de confiscation des recettes issues dinfractions à la législation sur les stupéfiants dirigée contre un individu et intervenant à la suite dune condamnation du même individu pour ces mêmes infractions).

121.  Aux yeux de la Cour, les États devraient pouvoir légitimement opter pour des réponses juridiques complémentaires face à certains comportements socialement inacceptables (par exemple le non-respect du code de la route, le non-paiement des impôts ou lévasion fiscale) au moyen de différentes procédures formant un tout cohérent de manière à traiter sous ses différents aspects le problème social en question, pourvu que ces réponses juridiques combinées ne représentent pas une charge excessive pour la personne en cause.

122.  Dans les affaires où larticle 4 du Protocole no 7 entre en jeu, la Cour a pour tâche de déterminer si la mesure nationale spécifique dénoncée constitue, dans sa substance ou dans ses effets, une double incrimination portant préjudice au justiciable ou si, au contraire, elle est le fruit dun système intégré permettant de réprimer un méfait sous ses différents aspects de manière prévisible et proportionnée et formant un tout cohérent, en sorte de ne causer aucune injustice à lintéressé.

123.  Larticle 4 du Protocole no 7 ne saurait avoir pour effet dinterdire aux États contractants dorganiser leur système juridique de manière à permettre la majoration à un taux standard dimpôts illégalement impayés – quand bien même une telle mesure serait qualifiée en elle-même de « pénale » pour les besoins des garanties déquité du procès prévues dans la Convention – aussi dans les cas plus graves où il y aurait peut-être lieu de poursuivre lauteur du méfait parce quun élément non retenu dans la procédure « administrative » en recouvrement des impôts, par exemple un comportement frauduleux, sajouterait au défaut de paiement. Larticle 4 du Protocole no 7 a pour objet dempêcher linjustice que représenterait pour une personne le fait dêtre poursuivie ou punie deux fois pour le même comportement délictueux. Il ne bannit toutefois pas les systèmes juridiques qui traitent de manière « intégrée » le méfait néfaste pour la société en question, notamment en réprimant celui-ci dans le cadre de phases parallèles menées par des autorités différentes à des fins différentes.

124.  La Cour estime que la jurisprudence précitée portant sur les procédures parallèles ou mixtes, créée avec les décisions R.T. c. Suisse et Nilsson c. Suède puis reprise dans larrêt Nykänen et une série dautres affaires, donne des indications utiles qui aident à définir où se trouve le juste équilibre entre la préservation nécessaire des intérêts de lindividu protégés par le principe non bis in idem, dune part, et la prise en compte de lintérêt particulier pour la société de pouvoir réglementer de manière calibrée le domaine en question, dautre part. Cela dit, avant de se pencher plus avant sur les critères pertinents à laune desquels léquilibre voulu peut être ménagé, la Cour juge souhaitable de préciser les conclusions à tirer de la jurisprudence existante.

125.  Premièrement, il faut conclure de lapplication du critère du « lien matériel et temporel suffisamment étroit » dans les affaires finlandaises et suédoises récentes quil ne sera pas satisfait à ce critère si lun ou lautre des deux éléments – matériel ou temporel – fait défaut (paragraphe 114 cidessus).

126.  Deuxièmement, dans certaines affaires, la Cour a dabord recherché si et, dans laffirmative, à quel moment lune des procédures avait fait lobjet dune décision « définitive » (faisant potentiellement obstacle à la poursuite de lautre procédure), avant dappliquer le critère du « lien suffisamment étroit » et de répondre par la négative à la question du respect de la condition de « bis », cest-à-dire de conclure à labsence de répétition (Boman, précité, §§ 36 à 38). Pour la Cour, cependant, la question du caractère « définitif » ou non dune décision ne se pose pas dès lors quil y a non pas une répétition des poursuites à proprement parler mais plutôt une combinaison de procédures dont on peut considérer quelles forment un tout intégré.

127.  Troisièmement, le point précédent a aussi une incidence sur les préoccupations exprimées par certains des gouvernements intervenants, à savoir quil ne faudrait pas exiger que les procédures connexes deviennent « définitives » au même moment, faute de quoi la personne concernée pourrait utiliser le principe non bis in idem à des fins de manipulation et dimpunité. Sur ce point, la conclusion figurant au paragraphe 51 de larrêt Nykänen (précité) et dans un certain nombre darrêts postérieurs, à savoir que « lune et lautre des procédures suivent leur propre cheminement et prennent fin indépendamment lune de lautre », doit être considérée comme un constat de fait : dans le régime finlandais examiné, il nexistait pas de lien suffisant dun point de vue matériel entre la procédure administrative et la procédure pénale, alors quelles avaient été conduites de manière plus ou moins simultanée. Larrêt Nykänen est un exemple de cas où lapplication du critère du « lien matériel et temporel suffisant » va dans une certaine direction en fonction des faits.

128.  Quatrièmement, pour des raisons similaires à celles exposées cidessus, lordre dans lequel les procédures sont conduites ne saurait être un élément décisif pour se prononcer sur le point de savoir si larticle 4 du Protocole no 7 permet des procédures mixtes ou multiples (comparer avec les décisions précitées R.T. c. Suisse, où un permis de conduire avait été retiré avant louverture du procès pénal, et Nilsson c. Suède, où le retrait était intervenu après).

129.  Enfin, il ressort de certaines des affaires susmentionnées (Sergueï Zolotoukhine, Tomasović et Muslija, évoquées au paragraphes 108 et 115 ci-dessus), pour autant que celles-ci concernaient une répétition de procédures dans lesquelles les objectifs et moyens employés nétaient pas complémentaires (paragraphe 130 ci-dessous), que la Cour nétait pas disposée à les examiner comme si elles avaient concerné des procédures parallèles ou mixtes susceptibles dêtre compatibles avec le principe ne bis in idem, comme dans les affaires R.T. c. Suisse, Nilsson et Boman (paragraphe 113 ci-dessus).

130.  Il ressort à lévidence de cette analyse de la jurisprudence de la Cour que, sagissant de faits punissables aussi bien sur le terrain du droit pénal que sur celui du droit administratif, la manière la plus sûre de veiller au respect de larticle 4 du Protocole no 7 consiste à prévoir, à un stade opportun, une procédure à un seul niveau permettant la réunion des branches parallèles du régime légal régissant lactivité en cause, de façon à satisfaire dans le cadre dun seul et même processus aux différents impératifs poursuivis par la société dans sa réaction face à linfraction. Toutefois, ainsi quil a été expliqué cidessus (notamment aux paragraphes 111 et 117 à 120), larticle 4 du Protocole no 7 nexclut pas la conduite de procédures mixtes, même jusquà leur terme, pourvu que certaines conditions soient remplies. En particulier, pour convaincre la Cour de labsence de répétition de procès ou de peines (bis) proscrite par larticle 4 du Protocole no 7, lÉtat défendeur doit établir de manière probante que les procédures mixtes en question étaient unies par un « lien matériel et temporel suffisamment étroit ». Autrement dit, il doit être démontré que celles-ci se combinaient de manière à être intégrées dans un tout cohérent. Cela signifie non seulement que les buts poursuivis et les moyens utilisés pour y parvenir doivent être en substance complémentaires et présenter un lien temporel, mais aussi que les éventuelles conséquences découlant dune telle organisation du traitement juridique du comportement en question doivent être proportionnées et prévisibles pour le justiciable.

131.  Sagissant des conditions à satisfaire pour que des procédures mixtes, administratives et pénales, puissent être regardées comme présentant un lien matériel et temporel suffisant et donc comme compatibles avec le critère de « bis » découlant de larticle 4 du Protocole no 7, la Cour résume de la manière suivante les considérations pertinentes tirées de sa jurisprudence telle quexaminée cidessus.

132.  Les éléments pertinents pour statuer sur lexistence dun lien suffisamment étroit du point de vue matériel sont notamment les suivants :

– le point de savoir si les différentes procédures visent des buts complémentaires et concernent ainsi, non seulement in abstracto mais aussi in concreto, des aspects différents de lacte préjudiciable à la société en cause ;

– le point de savoir si la mixité des procédures en question est une conséquence prévisible, aussi bien en droit quen pratique, du même comportement réprimé (idem) ;

– le point de savoir si les procédures en question ont été conduites dune manière qui évite autant que possible toute répétition dans le recueil et dans lappréciation des éléments de preuve, notamment grâce à une interaction adéquate entre les diverses autorités compétentes, faisant apparaître que létablissement des faits effectué dans lune des procédures a été repris dans lautre ;

– et, surtout, le point de savoir si la sanction imposée à lissue de la procédure arrivée à son terme en premier a été prise en compte dans la procédure qui a pris fin en dernier, de manière à ne pas faire porter pour finir à lintéressé un fardeau excessif, ce dernier risque étant moins susceptible de se présenter sil existe un mécanisme compensatoire conçu pour assurer que le montant global de toutes les peines prononcées est proportionné.

133.  À cet égard, il est également instructif de tenir compte de la manière dont larticle 6 de la Convention est appliqué dans le type daffaire aujourdhui examinée (Jussila, précité, § 43) :

« (…) il va de soi que certaines [procédures pénales] ne comportent aucun caractère infamant pour ceux quelles visent et que les « accusations en matière pénale » nont pas toutes le même poids. De surcroît, en adoptant une interprétation autonome de la notion d« accusation en matière pénale » par application des critères Engel, les organes de la Convention ont jeté les bases dune extension progressive de lapplication du volet pénal de larticle 6 à des domaines qui ne relèvent pas formellement des catégories traditionnelles du droit pénal, telles que les contraventions administratives (…), les punitions pour manquement à la discipline pénitentiaire (…), les infractions douanières (…), les sanctions pécuniaires infligées pour violation du droit de la concurrence (…) et les amendes infligées par des juridictions financières (…). Les majorations dimpôt ne faisant pas partie du noyau dur du droit pénal, les garanties offertes par le volet pénal de larticle 6 ne doivent pas nécessairement sappliquer dans toute leur rigueur (…). »

Le raisonnement ci-dessus permet de dégager les éléments pertinents lorsquil faut déterminer si larticle 4 du Protocole no 7 a été respecté dans les affaires de procédures mixtes (administratives et pénales). De plus, comme la Cour la déjà dit à de nombreuses reprises, la Convention doit se lire comme un tout et sinterpréter de manière à promouvoir sa cohérence interne et lharmonie entre ses diverses dispositions (Klass et autres c. Allemagne, 6 septembre 1978, § 68, série A no 28 ; voir aussi Maaouia c. France [GC], no 39652/98, § 36, CEDH 2000-X, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000-XI, et Stec et autres c. Royaume-Uni (déc.) [GC], nos 65731/01 et 65900/01, § 48, CEDH 2005X).

La mesure dans laquelle la procédure administrative présente les caractéristiques dune procédure pénale ordinaire est un élément important. Des procédures mixtes satisferont plus vraisemblablement aux critères de complémentarité et de cohérence si les sanctions imposables dans la procédure non formellement qualifiée de « pénale » sont spécifiques au comportement en question et ne font donc pas partie du « noyau dur du droit pénal » (pour reprendre les termes de larrêt Jussila précité). Si, à titre additionnel, cette procédure na pas de caractère véritablement infamant, il y a moins de chances quelle fasse peser une charge disproportionnée sur laccusé. À linverse, plus la procédure administrative présente de caractéristiques infamantes la rapprochant dans une large mesure dune procédure pénale ordinaire, plus les finalités sociales poursuivies par la punition du comportement fautif dans des procédures différentes risquent de se répéter (bis) au lieu de se compléter. Lissue des affaires mentionnées au paragraphe 129 ci-dessus peut passer pour des illustrations de la concrétisation dun tel risque.

134.  De plus, ainsi quil a déjà été dit implicitement ci-dessus, même lorsque le lien matériel est suffisamment solide, la condition du lien temporel demeure et doit être satisfaite. Il ne faut pas en conclure pour autant que les deux procédures doivent être menées simultanément du début à la fin. LÉtat doit avoir la faculté dopter pour la conduite des procédures progressivement si ce procédé se justifie par un souci defficacité et de bonne administration de la justice, poursuit des finalités sociales différentes et ne cause pas un préjudice disproportionné à lintéressé. Toutefois, ainsi quil a déjà été précisé, il doit toujours y avoir un lien temporel. Ce lien doit être suffisamment étroit pour que le justiciable ne soit pas en proie à lincertitude et à des lenteurs, et pour que les procédures ne sétalent pas trop dans le temps (voir, comme exemple de lacune de ce type, Kapetanios et autres, précité, § 67), même dans lhypothèse où le régime national pertinent prévoit un mécanisme « intégré » comportant un volet administratif et un volet pénal distincts. Plus le lien temporel est ténu, plus il faudra que lÉtat explique et justifie les lenteurs dont il pourrait être responsable dans la conduite des procédures.

e)  Sur le respect en lespèce de larticle 4 du Protocole no 7

i.  Le premier requérant

135.  Sagissant du premier requérant, le bureau des impôts lui appliqua, le 24 novembre 2008, une majoration dimpôt de 30 % en vertu des articles 102 1) et 104 1) de la loi fiscale, au motif quil avait omis, dans sa déclaration fiscale pour lannée 2002, 3 259 342 NOK de revenus perçus à létranger (paragraphe 16 ci-dessus). Le premier requérant nayant pas attaqué cette décision, celle-ci devint définitive au plus tôt au bout de trois semaines, à lexpiration du délai de recours (paragraphe 143 ci-dessous). Il fut aussi poursuivi pénalement pour la même omission dans sa déclaration fiscale pour 2002 : le 14 octobre 2008, il fut inculpé et, le 2 mars 2009, le tribunal de Follo le reconnut coupable de fraude fiscale aggravée et le condamna à un an demprisonnement pour violation de larticle 12-1 1)a), cf. section 12-2, de la loi fiscale (paragraphes 15 et 17 ci-dessus). La cour dappel le débouta (paragraphe 19 ci-dessus), de même que, le 27 novembre 2010, la Cour suprême (paragraphes 20 à 30 ci-dessus).

α)  Lapplication dune majoration dimpôt était-elle de nature pénale ?

136.  Dans le droit fil de ce quelle a dit au paragraphe 107 ci-dessus, la Cour recherchera si la procédure dapplication de la majoration dimpôt de 30 % pouvait, sur la base des critères Engel, être qualifiée de « pénale » pour les besoins de larticle 4 du Protocole no 7.

137.  À cet égard, la Cour note que la Cour suprême a été attentive à lévolution progressive du droit de la Convention dans ce domaine et sest efforcée de tenir compte des évolutions de la jurisprudence de la Cour dans ses propres décisions en matière de législation fiscale (paragraphes 44-47 cidessus). Ainsi, en 2002, la Cour suprême a dit pour la première fois quune majoration dimpôt de 30 % constituait une « accusation en matière pénale » au sens de larticle 6 de la Convention. Elle a également jugé, contrairement à ses décisions antérieures, quune majoration dimpôt de 60 % revêtait un caractère pénal aux fins de larticle 4 du Protocole no 7. En 2004 et en 2006, elle a estimé quil en allait de même de la majoration dimpôt de 30 %.

138.  Dans des affaires comparables concernant la Suède (majorations dimpôt à des taux de 40 % et 20 %), la Cour a jugé que les procédures en question étaient « pénales » pour les besoins non seulement de larticle 6 de la Convention (Janosevic c. Suède, no 34619/97, §§ 68-71, CEDH 2002VII, et Västberga Taxi Aktiebolag et Vulic c. Suède, no 36985/97, §§ 79-82, 23 juillet 2002) mais aussi de larticle 4 du Protocole no 7 (Manasson c. Suède (déc.), no 41265/98, 8 avril 2003, Rosenquist, décision précitée, Synnelius et Edsbergs Taxi AB c. Suède (déc.), no 44298/02, 17 juin 2008, Carlberg c. Suède (déc.) no 9631/04, 27 janvier 2009, et Lucky Dev, précité, §§ 6 et 51).

139.  Dans ces conditions, la Cour ne voit aucune raison de revenir sur la conclusion de la Cour suprême (paragraphes 22 à 25 ci-dessus) selon laquelle la procédure qui a conduit à limposition au premier requérant dune majoration dimpôt au taux ordinaire de 30 % revêtait un caractère « pénal » au sens autonome donné à ce terme sur le terrain de larticle 4 du Protocole no 7.

β)  Les infractions pénales pour lesquelles le premier requérant a été poursuivi étaient-elles les mêmes que celles pour lesquelles une majoration dimpôt lui a été appliquée (idem) ?

140.  Ainsi quil a été dit ci-dessus (paragraphe 128), la protection quoffre le principe non bis in idem ne dépend pas de lordre dans lequel les procédures sont respectivement conduites : cest le lien entre les deux infractions qui compte (Franz Fischer c. Autriche, no 37950/97, § 29, 29 mai 2001, et les arrêts et décisions précités Storbråten, Mjelde, ainsi que Haarvig, Ruotsalainen, et Kapetanios et autres).

141.  Appliquant aux faits de lespèce lapproche harmonisée exposée dans larrêt Sergueï Zolotoukhine (précité, §§ 82-84), la Cour suprême a conclu que les circonstances factuelles sur lesquelles reposaient la majoration dimpôt et la condamnation pénale – cest-à-dire dans les deux cas lomission dans la déclaration fiscale de certaines informations concernant des revenus – étaient suffisamment similaires pour satisfaire à la condition susmentionnée (paragraphe 21 ci-dessus). Les parties ne le contestent pas et, malgré lélément factuel supplémentaire de fraude qui caractérise linfraction pénale, la Cour ne voit aucune raison de conclure autrement.

γ)  Y a-t-il eu une décision définitive ?

142.  Pour ce qui est de savoir si, au cours de la procédure de majoration dimpôt, une décision « définitive » susceptible de faire obstacle à des poursuites pénales a été prise (Sergueï Zolotoukhine, précité, §§ 107-108), la Cour renvoie à son analyse cidessus. Étant convaincue, à lissue de son examen ci-dessous, de lexistence dun lien matériel et temporel suffisant entre la procédure fiscale et la procédure pénale pour que celles-ci puissent être regardées comme formant une solution juridique intégrée répondant au comportement du premier requérant, elle nestime pas nécessaire dexaminer plus avant la question du caractère définitif de la procédure fiscale en elle-même. À ses yeux, la circonstance que la première procédure a été clôturée de manière « définitive » avant la seconde na aucune incidence sur lexamen cidessous de larticulation entre elles deux (paragraphe 126 ci-dessus).

143.  Point nest donc besoin pour la Cour de donner son avis sur lanalyse faite par la Cour suprême de la question de savoir si la première décision du 24 novembre 2008 était devenue définitive à lexpiration du délai de recours administratif de trois semaines ou à celle du délai de recours judiciaire de six mois (paragraphe 27 ci-dessus).

δ)  Y a-t-il eu répétition de poursuites (bis) ?

144.  Les autorités nationales compétentes ont jugé que le comportement répréhensible du premier requérant appelait deux réponses : une sanction administrative au titre du chapitre 10 de la loi fiscale, consacré aux majorations dimpôt, et une sanction pénale au titre du chapitre 12 de cette même loi (paragraphes 15, 16 et 41-43 cidessus), chacune ayant une finalité différente. Comme la Cour suprême la expliqué dans ses arrêts rendus en mai 2002 (paragraphe 46 cidessus), la sanction administrative que constitue la majoration dimpôt a une finalité générale de dissuasion, en réaction à la communication par le contribuable, peut-être innocemment, de déclarations ou informations inexactes ou incomplètes, et elle vise aussi à compenser les ressources humaines et financières considérables consacrées par les autorités fiscales pour le compte de la collectivité aux contrôles et vérifications destinés à repérer les déclarations erronées. Lobjectif est que les personnes ayant communiqué des informations incomplètes ou inexactes supportent ces coûts dans une certaine mesure. Le calcul de limpôt est une opération massive qui fait intervenir des millions de citoyens. Pour la Cour suprême, la majoration dimpôt ordinaire a avant tout pour but dinciter le contribuable à respecter son obligation de fournir des informations complètes et exactes et de renforcer les fondations du système fiscal national, condition indispensable au bon fonctionnement de lÉtat et, partant, de la société. Comme la dit la Cour suprême, une condamnation pénale au titre du chapitre 12, en revanche, poursuit des fins non seulement dissuasives mais aussi répressives sagissant de la même omission préjudiciable pour la société, et comporte un élément additionnel de fraude délictueuse.

145.  Cest ainsi que, à la suite dun contrôle fiscal conduit en 2005, le fisc porta plainte au pénal contre le premier requérant et dautres personnes à lautomne 2007 (paragraphe 13 ci-dessus). En décembre 2007, lintéressé fut interrogé en tant quaccusé et détenu pendant quatre jours (paragraphe 14 ci-dessus). En août 2008, sappuyant notamment sur les conclusions de lenquête pénale, le fisc lavisa quil allait le redresser, notamment pour lannée 2002, au motif quil avait omis de déclarer 3 259 341 NOK. Cet avis reposait sur les conclusions du contrôle fiscal de la société Software Innovation AS mené par le fisc, sur lenquête pénale consécutive et sur la déposition faite par le premier requérant au cours de cette enquête (paragraphe 16 ci-dessus). En octobre 2008, le premier requérant fut inculpé dinfractions fiscales par Økokrim. Par une décision du 24 novembre 2008, le fisc ordonna son redressement et le versement par lui de la majoration dimpôt en question. Cette décision était notamment fondée sur les dépositions faites par les premier et second requérants lors dinterrogatoires menés au cours de lenquête pénale. Un peu plus de deux mois plus tard, le 2 mars 2009, le tribunal de Follo condamna lintéressé pour fraude fiscale au motif quil avait omis le montant susmentionné dans sa déclaration fiscale pour lannée 2002. Pour la Cour, il est particulièrement important de constater que, conformément aux principes généraux du droit national en matière de fixation des peines (paragraphe 50 ci-dessus), ledit tribunal a prononcé la peine dun an demprisonnement en tenant compte de ce que le premier requérant avait déjà été lourdement sanctionné par lapplication de la majoration dimpôt (paragraphe 17 ci-dessus ; comparer avec les arrêts précités Kapetanios et autres, § 66, où les juridictions administratives avaient imposé des amendes administratives sans tenir compte de lacquittement des requérants à lissue des procédures pénales antérieures relatives au même comportement, et Nykänen, où la Cour a conclu à labsence de lien matériel suffisant entre les deux procédures).

146.  Dans ces conditions, la Cour conclut premièrement quelle na aucune raison de mettre en doute les motifs pour lesquels le législateur norvégien a choisi de réprimer au moyen dune procédure mixte (administrative et pénale) intégrée le comportement préjudiciable à la société consistant à ne pas payer ses impôts, non plus que ceux pour lesquels les autorités norvégiennes compétentes ont décidé, à légard du premier requérant, de traiter séparément lélément de fraude, plus grave et plus répréhensible socialement, dans le cadre dune procédure pénale plutôt que dans celui dune procédure administrative ordinaire.

Deuxièmement, la conduite de procédures mixtes, avec une possibilité de cumul de différentes peines, était prévisible par le premier requérant, qui dès le début nétait pas censé ignorer que des poursuites pénales sajoutant à une majoration dimpôt étaient de lordre du possible, voire du probable, compte tenu du dossier (paragraphes 13 et 16 ci-dessus).

Troisièmement, il semble clair que, comme la dit la Cour suprême, les procédures administrative et pénale ont été conduites en parallèle et étaient imbriquées (paragraphe 29 ci-dessus). Les faits établis dans le cadre de lune de ces procédures ont été repris dans lautre et, pour ce qui est de la proportionnalité de la peine globale, la sanction pénale a tenu compte de la majoration dimpôt (paragraphe 17 ci-dessus).

147.  Compte tenu des faits portés à sa connaissance, la Cour conclut que rien nindique que le premier requérant ait subi un préjudice disproportionné ou une injustice en conséquence de la réponse juridique intégrée, dénoncée par lui, apportée à son absence de déclaration de certains revenus et au nonpaiement de certains de ses impôts. Aussi, eu égard aux considérations exposées ci-dessus (et notamment celles résumées aux paragraphes 132134), la Cour est-elle convaincue que, si des sanctions différentes ont été imposées par deux autorités différentes lors de procédures différentes, il existait néanmoins entre celles-ci un lien, tant matériel que temporel, suffisamment étroit pour les considérer comme sinscrivant dans le mécanisme intégré de sanctions prévu par le droit norvégien dans le cas où une omission dinformations sur certains revenus dans une déclaration fiscale conduit à une erreur dans lassiette de limpôt (paragraphe 21 cidessus).

ii.  Le second requérant

148.  Pour ce qui est du second requérant, reprenant le raisonnement suivi par la Cour suprême dans larrêt concernant le premier requérant, la cour dappel jugea, premièrement, que la décision prise le 5 décembre 2008 par le fisc ordonnant à lintéressé de payer une majoration dimpôt de 30 % sanalysait bien en limposition dune sanction « pénale » au sens de larticle 4 du Protocole no 7 ; elle dit deuxièmement que la décision était devenue « définitive » le 26 décembre 2008, date dexpiration du délai de recours et, troisièmement, que la décision de majoration dimpôt et la condamnation pénale ultérieure se rapportaient aux mêmes faits (paragraphe 37 ci-dessus). Comme dans le cas du premier requérant, la Cour ne voit aucune raison de conclure autrement sur les premier et troisième points, non plus que la nécessité de se prononcer sur le deuxième.

149.  Sagissant de la question qui se pose ensuite, cest-à-dire celle de savoir sil y a eu ou non une répétition des poursuites (bis) incompatible avec le Protocole no 7, la Cour relève que, comme à légard du premier requérant (paragraphe 144 ci-dessus), les autorités compétentes ont jugé quune procédure mixte se justifiait dans le cas du second requérant.

150.  Quant au déroulement précis des procédures en cause, à la suite du contrôle conduit par lui en 2005, le fisc porta plainte au pénal auprès dØkokrim à lautomne 2007 contre le second requérant (comme il lavait fait contre le premier requérant et dautres personnes) au motif que lintéressé navait pas déclaré 4 561 881 NOK (soit environ 500 000 EUR) de revenus pour lannée fiscale 2002 (paragraphe 31 cidessus). Le 16 octobre 2008, sappuyant en particulier sur le contrôle fiscal, sur la déposition faite par le second requérant au cours de lenquête pénale en question ainsi que sur les documents saisis par Økokrim lors de lenquête, le bureau des impôts avisa lintéressé quil envisageait de le redresser fiscalement au motif que celui-ci avait omis de déclarer lesdits revenus, et dappliquer à son égard une majoration dimpôt (paragraphe 32 cidessus). Le 11 novembre 2008, le parquet inculpa le second requérant de fraude fiscale pour lomission par celui-ci du montant susmentionné, ce qui représentait 1 302 526 NOK dimpôts à payer, et pria le tribunal dOslo de rendre un jugement sommaire fondé sur ses aveux (paragraphe 33 cidessus). Le 5 décembre 2008, date à laquelle le bureau des impôts ordonna au second requérant, au titre du redressement, de verser ce montant ainsi que la majoration dimpôt en question, la procédure pénale était déjà bien avancée (paragraphe 32 ci-dessus).

Ainsi, il ressort des éléments ci-dessus que, depuis la plainte dont le fisc avait saisi la police à lautomne 2007 et jusquà la décision de majoration dimpôt prise le 5 décembre 2008, la procédure pénale et la procédure fiscale ont été conduites en parallèle et étaient imbriquées. Cette situation est similaire à celle du premier requérant.

151.  Il est vrai que, comme la relevé la cour dappel, la période de neuf mois séparant la date à laquelle la décision prise par le fisc le 5 décembre 2008 était devenue définitive et la date de la condamnation du second requérant par le tribunal dOslo (le 30 septembre 2009) – était un peu plus longue que la période de deux mois et demi écoulée dans le procès du premier requérant. Toutefois, comme la cour dappel la également indiqué (paragraphe 39 ci-dessus), cela sexpliquait par la rétractation du second requérant en février 2009, en conséquence de laquelle il avait fallu linculper de nouveau le 29 mai 2009 et le juger dans le cadre dun procès contradictoire ordinaire (paragraphes 34 et 35 ci-dessus). Cette circonstance, résultat dun revirement du second requérant, ne saurait suffire en ellemême à rompre le lien temporel unissant la procédure fiscale et la procédure pénale. En particulier, le laps de temps supplémentaire qui sétait écoulé avant laudience au pénal ne saurait passer pour disproportionné ou déraisonnable, à en juger par sa cause. Il demeure, et cest ce qui importe, que, comme dans le cas du premier requérant, la juridiction de jugement a fixé la peine lors du procès pénal en tenant effectivement compte de la majoration dimpôt (paragraphe 35 ci-dessus).

152.  Dès lors, sagissant du second requérant, la Cour ne voit pas non plus de raison de mettre en doute les motifs pour lesquels les autorités norvégiennes ont choisi de réprimer au moyen dune procédure mixte (administrative et pénale) intégrée le comportement répréhensible en cause. La possibilité dun cumul de différentes peines était forcément prévisible au vu des circonstances (paragraphes 13 et 32 ci-dessus). La procédure administrative et la procédure pénale ont été conduites dans une large mesure en parallèle et elles étaient imbriquées (paragraphe 39 ci-dessus). Là encore, les faits établis dans le cadre de lune de ces procédures ont été repris dans lautre et, pour ce qui est de la proportionnalité de la peine globale, la sanction pénale a été fixée en tenant compte de la sanction administrative (paragraphes 33 et 35 ci-dessus).

153.  Compte tenu des faits portés à sa connaissance, la Cour conclut que rien nindique que le second requérant ait subi un préjudice disproportionné ou une injustice en conséquence de la réponse juridique intégrée, dénoncée par lui, apportée à son absence de déclaration de certains revenus et au non-paiement de certains de ses impôts. Aussi, eu égard aux considérations exposées ci-dessus (et notamment celles résumées aux paragraphes 132134), la Cour conclut-elle quil existait entre la décision de majoration dimpôt et la condamnation pénale ultérieure un lien, tant matériel que temporel, suffisamment étroit pour considérer que ces mesures sinscrivaient dans le mécanisme intégré de sanctions prévu par le droit norvégien dans le cas où une omission dinformations dans une déclaration fiscale conduit à une erreur dans lassiette de limpôt.

iii.  Conclusion générale

154.  Au vu de ce qui précède, aucun des deux requérants ne peut passer pour avoir été « poursuivi ou puni pénalement (…) en raison dune infraction pour laquelle il a[vait] déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif », au mépris de larticle 4 du Protocole no 7. La Cour conclut dès lors à la non-violation de cette disposition en lespèce, et ce à légard du premier requérant comme du second.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

1.  Déclare, à lunanimité, les requêtes recevables ;

 

2.  Dit, par seize voix contre une, quil ny a pas eu violation de larticle 4 du Protocole no 7 à la Convention dans le chef du premier et du second requérant.

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de lhomme, à Strasbourg, le 15 novembre 2016.

Lawrence EarlyGuido Raimondi
JurisconsultePrésident

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, lexposé de lopinion séparée du juge Pinto de Albuquerque.

G.R.
T.L.E.

 

OPINION DISSIDENTE
DU JUGE PINTO DE ALBUQUERQUE

Table des matières

 

I – Introduction (§§ 12)

Première partie (§§  332)

II – Fondements du principe ne bis in idem (§§ 315)

A.  Bref rappel historique (§§ 35)

a)  L’époque romaine (§§ 34)

b)  Les Lumières (§ 5)

B.  Un principe de droit international coutumier (§§ 615)

a)  La consolidation universelle du principe (§§ 67)

b)  La consolidation européenne du principe (§§ 815)

III – Les défis contemporains du ne bis in idem (§§ 1632)

A.  Infractions administratives et politique pénale à deux vitesses (§§ 1622)

a)  La tendance vers la politique de dépénalisation (§§ 1617)

b)  L’arrêt Öztürk et la « pénalisation » des infractions mineures (§§ 1822)

B.  Les majorations d’impôt comme instrument de politique pénale (§§ 2332)

a)  La nature pénale des majorations d’impôt (§§ 2325)

b)  L’arrêt Jussila et la ligne de démarcation entre malum in se et malum quia prohibitum (§§ 2632)

Seconde Partie (§§ 3380)

IV – L’héritage pro persona de l’arrêt Sergueï Zolotoukhine (§§ 3349)

A.  Le cumul des sanctions administratives et pénales (§§ 3339)

a)  L’idem factum dans les procédures administratives et pénales (§§ 3336)

b)  La décision définitive dans les procédures administratives (§§ 3739)

B.  Les procédures parallèles administratives et pénales (bis) (§§ 4049)

a)  Un lien temporel suffisant (§§ 4046)

b)  Un lien matériel suffisant (§§ 4749)

V – La révision de l’arrêt Sergueï Zolotoukhine (§§ 5077)

A.  La restriction de l’idem factum par le critère du bis (§§ 5059)

a)  La poursuite de buts différents traitant d’aspects différents de l’acte préjudiciable à la société (§§ 5057)

b)  La prévisibilité du cumul des différentes sanctions (§§ 5759)

B.  La conception pro auctoritate du ne bis in idem de la majorité (§§ 6077)

a)  Absence de répétition de la collecte et de l’appréciation des preuves (§§ 6064)

b)  Mécanisme de compensation entre les sanctions administratives et pénales (§§ 6577)

VI – Conclusion (§§ 7880)

 

I – Introduction (§§ 12)

1.  Je ne peux souscrire ni au raisonnement ni aux conclusions de la majorité dans la présente affaire. Bien que cette affaire concerne spécifiquement le cumul de majorations dimpôt appliquées dans des procédures fiscales et de sanctions appliquées en parallèles dans des procédures pénales, la Grande Chambre a délibérément étendu la portée de lespèce au problème juridique plus général des « procédures pénales et administratives mixtes »[1]. Le but évident de la Grande Chambre est détablir un principe de droit européen des droits de lhomme applicable à toutes les affaires de cumul de procédures pénale et administrative. Le problème est que le raisonnement de la Grande Chambre est bâclé. La description imprécise des conditions requises pour le cumul des sanctions administrative et pénale et lapplication superficielle de ces conditions au cadre juridique et à la pratique norvégiens laissent une impression persistante de légèreté dans la motivation.

2.  Dans la première partie de cette opinion, je traiterai des fondements oubliés du principe ne bis in idem, cest-à-dire ses racines historiques en tant que garantie individuelle et sa reconnaissance progressive comme principe de droit international coutumier. Par la suite, je présenterai les défis contemporains auxquels fait face ce principe dans le champ des infractions administratives et particulièrement des infractions fiscales et la réponse hésitante de la part de la Cour européenne des droits de lhomme (« la Cour »). Dans la seconde partie de lopinion, jévaluerai lhéritage pro persona de laffaire Sergueï Zolotoukhine[2] et confronterai la posture pro auctoritate de la majorité dans la présente affaire avec les solutions récentes de la Cour et de la Cour de justice de lUnion européenne dans le champ des infractions fiscales[3], des infractions boursières[4] et des infractions douanières[5]. Enfin, je démontrerai les lacunes de la solution de la majorité en me fondant sur une discussion en profondeur des buts et des éléments des infractions pénales et administratives en jeu, des différentes règles de preuve applicables en droit administratif et en droit pénal norvégien et des traits spécifiques du mécanisme de compensation que fourniraient le droit interne substantiel et la jurisprudence. À la lumière de ce qui précède, je conclurai quil y a eu une violation de larticle 4 du Protocole no 7.

Première partie (§§  332)

II – Fondements du principe ne bis in idem (§§ 315)

A.  Bref rappel historique (§§ 35)

a)  Lépoque romaine (§§ 34)

3.  La maxime ne bis in idem était respectée durant la République romaine et le Principat, bien que fussent prévues certaines exceptions tirées de nouvelles procédures pour les mêmes crimes contre des accusés déjà acquittés[6]. Initialement, durant la période des legis actiones, la maxime signifiait que bis de eadem res ne sic actio, à savoir que le déclenchement dune certaine action avait pour conséquence lextinction du droit respectif, qui entravait le déclenchement de nouvelles actiones, même lorsquaucune décision sur le fond navait été rendue. Pour limiter limpact de cette maxime, lexceptio rei judiciatae fut introduite, qui était dépendante dune décision préalable sur le fond. Lexceptio faisait obstacle au bis in eadem, sans considération pour le fait que le jugement préalable ait abouti à un acquittement ou une condamnation. Dans les deux cas, lautoritas rerum judicatarum emportait extinction de laction pénale. La portée de cette maxime était limitée par lobjet de laction pénale préalable : tantum consumptum, quantum judiciatum, tantum judiciatum, quantum litigatum. Leadem quaestio était définie par le même fait, idem factum[7].

4.  Dans le droit justinien, la présomption de vérité des décisions des juridictions devint la nouvelle logique de la maxime. Ulpien fut le premier à formuler la maxime res iudicata pro veritate accipitur (D. 50, 17, 207). Avec lémergence de la procédure inquisitoire et du raisonnement juridique syllogistique, la logique de la codification impériale – lautorité de la juridiction et linfaillibilité de ses conclusions – eut un impact négatif sur la dimension individuelle de la maxime. Dans la logique de la nouvelle procédure inquisitoire, la réouverture autrefois exceptionnelle dune procédure pénale pour les mêmes faits en droit romain devint un simple exemple de la maxime absolutio pro nunc, rebus sic stantibus, qui en fait reconnaissait la nature transitoire du jugement pénal dans la poursuite de la vérité. Par exemple, en France, daprès la règle du « plus amplement informé », en labsence de preuve empiriques de linnocence de laccusé, lacquittement avait une nature transitoire, et pouvait être renversé à tout moment par une nouvelle preuve incriminante. La même chose est apparue en Italie, où laccusé était acquitté de lobservation du tribunal (At in casu quo reus absoluendus est ab observatione iudici), sous la réserve « tant que les choses restent telles quelles sont » (stantibus rebus prout stant), la procédure pouvant être rouverte dès lors que de nouvelles preuves apparaissaient (supervenient nova indicia).

b)  Les Lumières 5)

5.  Les Lumières renouvelèrent la dimension individuelle du ne bis in eadem, qui fut incluse à larticle 8 du chapitre V du titre II de la Constitution française de 1791 (« tout homme acquitté par un jury légal ne peut plus être repris ni accusé à raison du même fait ») et aux articles 246 et 360 du Code dinstruction criminelle de 1808. La conséquence pratique de ces dispositions fut la suppression de la tristement célèbre règle du « plus amplement informé ». De lautre côté de locéan Atlantique, la même année, le Cinquième Amendement à la Constitution des États-Unis introduisit une prohibition de la double incrimination dans la procédure pénale (« nor shall any person be subject for the same offense to be twice put in jeopardy of life or limb »), qui comprend linterdiction des poursuites subséquentes à un acquittement ou à une condamnation et des peines multiples pour la même infraction[8]. Lamendement visait à empêcher un criminel aussi bien dêtre puni deux fois pour la même infraction que dêtre deux fois traduit en justice pour celle-ci. Lorsque la condamnation était invalidée pour une erreur, la peine déjà effectuée devait être entièrement « créditée » à la peine relative à une nouvelle condamnation pour la même infraction[9].

B.  Un principe de droit international coutumier (§§ 615)

a)  La consolidation universelle du principe (§§ 67)

6.  Ainsi que le montre la pratique bien établie et quasi-universelle des États, le fait que la prérogative étatique de poursuivre, juger et punir lauteur dun fait délictueux séteint (Strafklageverbrauch) lorsque celui-ci a été acquitté ou reconnu coupable de linfraction par une décision définitive adoptée dans une procédure pénale (le principe de lépuisement de la procédure ou Erledigungsprinzip) est un principe de droit international coutumier[10]. Le principe est indépendant de toute condition relative à limposition de la peine ou à son exécution. Lorsque ce principe ne sapplique pas, comme dans le cas de linterdiction du double châtiment, sans interdiction de nouvelles poursuites ou de nouveau jugement, toute sanction antérieure doit être prise en considération dans limposition de la peine subséquente pour le même fait (principe de déduction ou Anrechnungprinzip).

7.  Le principe de lépuisement de la procédure (Erledigungsprinzip) est affirmé par larticle 14 (7) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 (« poursuivi ou puni ») (« le PIDCP »)[11], larticle 8 (4) de la Convention américaine relative aux droits de lhomme de 1969 (« à nouveau poursuivi »), larticle 75 (4) h) du Protocole additionnel de 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (« poursuivie ou punie »), larticle 10 (1) du Statut du Tribunal pénal international pour lexYougoslavie de 1993 (« traduit »)[12], larticle 9 (1) du Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda de 1994 (« traduit »)[13], larticle 20 (2) du Statut de la Cour pénale internationale de 1998 (« condamné ou acquitté ») et larticle 9 (1) du Statut du Tribunal spécial pour la Sierra Leone (« traduit ») de 2002[14] et larticle 19 (1) de la Chartre Arabe des droits de lhomme de 2004. Larticle 86 de la Troisième Convention de Genève de 1949 (« puni ») et larticle 117 (3) de la Quatrième Convention de Genève de 1949 (« puni ») ne vont pas aussi loin puisquils ninterdisent quune nouvelle peine, mais ils ne font aucune référence au principe de déduction.

b)  La consolidation européenne du principe (§§ 815)

8.  Au sein du Conseil de lEurope, le principe ne bis in idem est initialement apparu comme motif dexclusion obligatoire ou optionnelle de la coopération en matière pénale entre États. Constituent des exemples de cette approche limitée larticle 9 de la Convention européenne dextradition de 1957[15], larticle 9 de la Convention européenne pour la répression des infractions routières de 1962[16], larticle 2 du Protocole additionnel à la Convention européenne dextradition de 1975[17], larticle 8 de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées de 1983[18], larticle 2 (4) de lAccord relatif au trafic illicite par mer de 1995, mettant en œuvre larticle 17 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes[19], et larticle 28 (1) f) de la Convention du Conseil de lEurope relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme de 2005[20].

9.  Plus récemment, le principe de lépuisement de la procédure (Erledigungsprinzip) a été affirmé par larticle 53 de la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs de 1970 (« ne peut, pour le même fait, être poursuivie, condamnée ou soumise à lexécution dune sanction »)[21], larticle 35 de la Convention européenne sur la transmission des procédures répressives de 1972 (« ne peut, pour le même fait, être poursuivie, condamnée ou soumise à lexécution dune sanction ») [22] et larticle 17 de la Convention européenne sur les infractions visant des biens culturels de 1985 (« ne peut, pour le même fait, être poursuivie, condamnée ou soumise à lexécution dune sanction ») [23]. Dans ces cas de figure, lorsque le ne bis in idem ne sapplique pas, le principe de déduction doit être protégé en tant que garantie de dernier ressort. Larticle 25 de la Convention du Conseil de lEurope de 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains établit seulement le principe de déduction[24].

10.  La Recommandation 791 (1976) de lAssemblée Parlementaire du Conseil de lEurope sur la protection des droits de lhomme en Europe exhortait le Comité des Ministres à « sefforcer dinsérer le plus grand nombre possible de dispositions positives du Pacte des Nations Unies dans la Convention européenne des Droits de lHomme ». Larticle 4 du Protocole no 7 a ainsi été approuvé en 1984[25] sous linfluence directe de larticle 17 (7) du PIDCP. La nouveauté majeure était la nature non susceptible de dérogation du principe européen.

11.  Au sein de lUnion européenne, le principe de lépuisement de la procédure (Erledigungsprinzip) est affirmé à larticle 1 de la Convention entre les États membres des communautés européennes relative à lapplication du principe ne bis in idem de 1987 (« ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie »)[26], larticle 54 de la Convention dapplication de lAccord de Schengen (« la CAAS ») de 1990 (« ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie »)[27], larticle 7 de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes de 1995 (« ne peut être poursuivie »)[28], larticle 10 de la Convention contre la corruption impliquant des fonctionnaires communautaires ou nationaux de 1997 (« ne peut être poursuivie ») [29], larticle 2(1) du règlement de la Banque centrale européenne no 2157/1999 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (« Il ny a lieu dengager quune seule procédure dinfraction contre une même entreprise sur la base des mêmes faits »), larticle 50 de la Charte des droits fondamentaux de lUnion européenne (« la Charte ») de 2000 (« poursuivi ou puni ») et linitiative de la République hellénique concernant ladoption par le Conseil dun projet de décision-cadre relative à lapplication du principe non bis in idem de 2003 (« nul ne peut être poursuivi ou jugé deux fois pour les mêmes actes »)[30].

12.  La Charte a changé radicalement les obligations juridiques des États membres de lUnion européenne auxquels elle sapplique. Puisque le droit de ne pas être poursuivi ou puni pénalement deux fois pour une même infraction est établi à larticle 54 de la CAAS et à larticle 50 de la Charte, larticle 54 doit être interprété à la lumière de larticle 50[31]. À la lumière de larticle 52 (3) de la Charte, dans la mise en œuvre des droits et libertés issus de la Charte qui correspondent aux droits et libertés garantis par la Convention européenne des droits de lHomme (« la Convention ») et ses Protocoles, les États membres de lUnion européenne sont tenus par le sens et la portée de ces droits et libertés établis par ladite Convention et ses Protocoles, tels quinterprétés par la Cour[32], quand bien même ils nauraient pas ratifié ces protocoles. Cest également le cas pour larticle 50 de la Charte et en conséquence larticle 54 de la CAAS, qui évidemment doit être interprété à la lumière de la jurisprudence de la Cour relative à larticle 4 du Protocole no 7, même à légard des États membres de lUnion européenne qui ne lauraient pas ratifié.

13.  En outre, le principe ne bis in idem a été instauré comme un motif dexclusion de la coopération en matière pénale dans plusieurs instruments, tels que larticle 3(2) de la Décision-cadre relative au mandat darrêt européen de 2002[33], larticle 7 (1) c) de la Décision-cadre relative à lexécution dans lUnion européenne des décisions de gel de biens ou déléments de preuve de 2003[34], larticle 8 (2) b) de la Décision-cadre relative à lapplication du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation de 2006[35], larticle 11 (1) c) de la Décision-cadre concernant lapplication du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution de 2008[36], larticle 13 (1) a) de la Décision-cadre relative au mandat européen dobtention de preuves visant à recueillir des objets, des documents et des données en vue de leur utilisation dans le cadre de procédures pénales de 2008[37], larticle 15 (1) c) de la Décision-cadre concernant lapplication, entre les États membres de lUnion européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qualternative à la détention provisoire de 2009[38], et larticle 1 (2) a) de la Décision-cadre relative à la prévention et au règlement des conflits en matière dexercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales de 2009[39].

Enfin, larticle 6 du Règlement no 2988/95 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes établit le principe selon lequel le pénal tient ladministratif, couplé au principe de déduction.

14.  Dans larène judiciaire, la Cour de Justice de lUnion européenne (« la CJUE ») a dit, dans laffaire Walt Wilhelm et autres c. Bundeskartellamt, que des sanctions concurrentes pouvaient être imposées dans deux procédures parallèles poursuivant des objectifs différents. En droit de la concurrence, la possibilité quun ensemble de faits soit soumise à deux procédures parallèles, lune communautaire et lautre nationale, dérive du système spécifique de répartition des compétences entre les Communautés et les États membres à légard des ententes. Si, cependant, la possibilité que deux procédures se déroulent séparément devait conduire à limposition de sanctions consécutives, une exigence générale de justice naturelle demanderait que toute décision punitive antérieure soit prise en compte dans la détermination de toute sanction imposée[40].

Par la suite, la CJUE a développé plus avant sa jurisprudence dans le cadre du troisième pilier sur le bis (Gözütok et Brügge,[41] Miraglia[42], Van Straaten[43], Turanský[44], M.[45], Kussowski[46]), sur lidem (Van Esbroeck[47], Van Straaten[48], Gasparini[49], Kretzinger[50], Kraaijenbrink[51] et Gasparini[52]) et sur la clause dexécution (Klaus Bourquain[53], Kretzinger[54] et Spasic[55]).

Dans le domaine du droit fiscal, larrêt fondamental est celui rendu dans laffaire Hans Åkeberg Fransson, qui est parvenu à la conclusion suivante: « Ce nest que lorsque la sanction fiscale revêt un caractère pénal, au sens de larticle 50 de la Charte, et est devenue définitive que ladite disposition soppose à ce que des poursuites pénales pour les mêmes faits soient diligentées contre une même personne »[56]. En refusant la thèse de lAvocat Général basée sur le principe de déduction[57], la Cour de Luxembourg a décidé, dans un remarquable mouvement de convergence avec la Cour de Strasbourg, que la combinaison de sanctions fiscales de nature pénale conformément aux critères Engel et de sanctions pénales constituerait une violation de larticle 50 de la Charte[58].

15.  En résumé, la récurrence de la présence du principe ne bis in idem à la fois en droit international et interne et dans la jurisprudence témoigne de la reconnaissance dun principe de droit international coutumier[59]. Le principe de lépuisement de la procédure (Erledigungsprinzip) est largement prédominant en droit international, au niveau universel comme européen, mais le principe de déduction trouve également une reconnaissance, dans une conception étroite au sein du Conseil de lEurope (déduction des peines de prison) et dans une conception plus large au sein de lUnion européenne (déduction des peines de prison et prise en compte des sanctions non privatives de liberté).

III – Les défis contemporains du ne bis in idem (§§ 1632)

A.  Infractions administratives et politique pénale à deux vitesses (§§ 1622)

a)  La tendance vers la politique de dépénalisation (§§ 1617)

16.  La dépénalisation est une tendance plus que bienvenue du droit pénal en Europe depuis les années 1960[60]. Les infractions administratives sont un instrument rationnel de désencombrement en politique pénale. Cette tendance se caractérise fréquemment par le transfert dinfractions pénales moins préjudiciables à la société, telles que les infractions routières, dans le champ du droit administratif, dans lequel les garanties substantielles et procédurales ne sont pas les mêmes que dans le droit pénal et la procédure pénale classiques. Les infractions administratives sont fréquemment formulées en des termes larges et ouverts, et les amendes administratives (Geldbusse) en sont la forme privilégiée de sanction. Lemprisonnement nest pas une alternative à lamende (Ersatzfreiheitsstrafe) comme cest le cas en droit pénal, et aucune contrainte par corps (Erzwingungshaft) ne peut être ordonnée à moins que la personne concernée nait manqué à son obligation de paiement des sommes dues sans avoir fait établir son incapacité à sen acquitter. Les sanctions administratives ne sont pas enregistrées au casier judiciaire national mais seulement, dans certaines circonstances, dans certains dossiers administratifs sectoriels, tel que le registre des infractions routières. Normalement, les infractions administratives font lobjet dune procédure simplifiée et dune sanction prononcée par des autorités administratives, sauf si elles donnent ultérieurement lieu à un recours en justice. Dans de nombreux cas, la poursuite des infractions administratives relève du pouvoir discrétionnaire des autorités administratives compétentes. Les règles générales de la procédure pénale ne sont en principe applicables que par analogie. De plus courts délais de prescriptions sappliquent aux infractions administratives par rapports aux infractions pénales.

17.  Le brouillage de la ligne de démarcation entre droit pénal et droit administrative a ses propres risques. Des comportements gravement préjudiciables à la société sont eux aussi devenus lobjet du droit administratif, particulièrement lorsquils impliquent le traitement massif de données, à linstar du droit fiscal, ou un niveau dexpertise hautement qualifiée, comme en droit de la concurrence[61] et en droit boursier ou des valeurs mobilières[62].

b)  Larrêt Öztürk et la « pénalisation » des infractions mineures (§§ 1822)

18.  Depuis longtemps, la jurisprudence de la Cour indique que les infractions administratives entrent dans le champ de son contrôle, sous légide des garanties de larticle 6. Sur la base des critères Engel[63], la Cour a réaffirmé maintes et maintes fois quune conduite passible de sanctions administratives devait bénéficier des garanties procédurales de larticle 6, indifféremment de la nature personnelle ou collective de lintérêt juridique protégé par la norme violée[64], du relatif manque de gravité de la peine[65] et du fait que la peine nait que peu de chance de léser la réputation du coupable[66]. Sinon une telle privation de garanties procédurales contredirait le but de larticle 6[67].

19.  Dans laffaire Öztürk[68], la Cour a invoqué trois arguments cruciaux pour se placer à contre-courant de la dépénalisation et faire droit à la thèse selon laquelle linfraction administrative en cause, une infraction routière, était de nature « pénale » aux fins de larticle 6 : le sens ordinaire des termes, la punition de la conduite incriminée par le droit pénal dans « une large majorité des États contractants » et la portée générale de la norme violée, une norme de circulation routière[69]. À y regarder de plus près, aucun de ces arguments nest convaincant. Il est difficile détablir une ligne de démarcation entre les infractions administratives et pénales sur la base du « sens ordinaire des termes », quoique la Cour veuille dire par cela. En outre, sil est vrai que le consensus européen est certainement un argument décisif pour la pénalisation dun acte gravement préjudiciable à la société, il est difficilement concevable que la Cour puisse argumenter sur la base du consensus européen contre la dépénalisation des infractions mineures, qui bénéficie non seulement à lindividu, qui ne pourrait plus rendre de comptes en termes pénaux pour sa conduite et qui pourrait même éviter les procédures judiciaires, mais également le fonctionnement effectif de la justice, désormais soulagée du traitement de la grande majorité de ces infractions. Par-dessus tout, la Cour se méprend dans lassimilation des infractions pénales aux normes de portée personnelle générale. De manière assez surprenante, elle semble ignorer la tradition européenne ancienne des infractions pénales à portée personnelle limitée, cest-à-dire des normes applicables à certaines catégories de citoyens définissables par des traits personnels ou professionnels (Sonderdelikte ou Pflichtendelikte)[70]. Ainsi, les infractions pénales et les normes à portée personnelle limitée ne sont pas incompatibles les unes avec les autres.

20.  Si la dépénalisation nest pas sans poser problème au regard des garanties découlant des articles 6 et 7 de la Convention et de larticle 4 du Protocole no 7 lorsquil sagit dinfractions mineures, réprimant des actes moins préjudiciables à la société[71], elle crée manifestement de sérieuses difficultés sur le terrain de ces articles lorsquil sagit dactes plus préjudiciables à la société qui sont déclassés dans le domaine du droit administratif, à des fins politiques. Elle en crée dautant plus lorsque des infractions administratives, incluant celles commises par négligence, sont passibles de sanctions financières, amendes ou majorations astronomiques, parfois même illimitées, fréquemment associées à la suspension, la restriction voire même le retrait de certains droits, tels que les droits professionnels. Des régimes spécialement cléments sont proposés aux lanceurs dalerte et autre collaborateurs de la justice. Certaines infractions administratives conduisent même à des sanctions plus sévères en cas de récidive. En outre, les procédures administratives peuvent inclure des mesures denquêtes aussi intrusives que linterception de communication et les perquisitions de domiciles, qui peuvent porter atteinte à la vie privée du suspect tout autant que les procédures pénales les plus sérieuses.

21.  En réalité, ce droit pénal à deux vitesses masque une politique répressive expansionniste, qui vise à punir de manière plus expéditive et plus sévèrement, avec moins de garanties matérielles et procédurales. Dans le contexte de ce nouveau Léviathan, les infractions de droit administratif ne sont rien de plus quune appellation trompeuse dune stratégie punitive ferme et le droit administratif devient un raccourci permettant de contourner les garanties ordinaires du droit pénal et de la procédure pénale[72].

22.  La Convention nest pas indifférente à cette politique pénale. Au contraire, elle ne saurait laisser des problématiques relatives aux droits de lhomme de cette ampleur au seul pouvoir discrétionnaire de chaque État. Aucune marge dappréciation nest accordée aux États par larticle 7 de la Convention et larticle 4 du Protocole no 7, qui sont des dispositions non susceptibles de dérogation. La définition des frontières du droit pénal et lapplication des principes de légalité et du non bis in idem ne sont pas dépendantes des particularités de chaque système juridique national. Au contraire, elles sont soumises à un contrôle européen strict réalisé par la Cour, ainsi que cela sera démontré ci-dessous.

B.  Les majorations dimpôt comme instrument de politique pénale (§§ 2332)

a)  La nature pénale des majorations dimpôt (§§ 2325)

23.  Tout comme les termes des articles 6 et 7 de la Convention, la notion de « procédure pénale » doit être interprétée de manière autonome. En outre, par principe, la Convention et ses Protocoles doivent être envisagés comme un tout[73]. Ainsi, larticle 4 du Protocole no 7 doit être interprété à la lumière des principes généraux concernant les notions d« accusation en matière pénale » et de « peine » énoncées respectivement aux articles 6 et 7 de la Convention[74]. De plus, la qualification juridique de la procédure en droit national ne peut être le seul critère pertinent pour déterminer lapplicabilité du principe ne bis in idem sur le terrain de larticle 4 du Protocole no 7. Autrement, lapplication de cette disposition serait laissée au pouvoir discrétionnaire des États contractants à un degré conduisant à des résultats incompatibles avec lobjet et le but de la Convention. Précisément pour éviter un tel pouvoir discrétionnaire, il peut exister des cas dans lesquels ni un acquittement définitif[75], ni une condamnation définitive[76], ne sont capables de déclencher les effets du ne bis in idem.

24.  Dans laffaire en cause, la première procédure visait à limposition de majorations dimpôt. La Cour a pris clairement position en faveur de la nature pénale des sanctions administratives, sur le terrain de larticle 6 de la Convention. Dans laffaire Bendenoun[77], qui concernait limposition de majorations dimpôt pour évasion fiscale, la Cour ne sest pas référée expressément aux critères Engel : elle a énuméré quatre éléments quelle estimait pertinents dans la détermination de lapplicabilité de larticle 6 en lespèce : que la loi établissant les sanctions concerne tous les citoyens en leur qualité de contribuables ; que la majoration ne tende pas à la réparation pécuniaire dun préjudice, mais vise pour lessentiel à punir pour empêcher la réitération dagissements semblables ; quelle se fonde sur une norme de caractère général dont le but est à la fois préventif et répressif ; et quelle revête une ampleur considérable. La Cour a considéré cependant quun État contractant devait avoir la liberté de confier au fisc la tâche dimposer des sanctions telles que des majorations dimpôt même si elles atteignent des sommes élevées. Pareil système nest pas incompatible avec larticle 6 § 1 tant que le contribuable peut soumettre toute décision lui faisant grief à un organe judiciaire jouissant de la pleine juridiction, incluant le pouvoir dannuler sur tous les points, que ce soit de droit ou de fait, la décision contestée[78].

25.  Dans les affaires Janosevic[79] et Västberga Taxi Aktiebolag et Vulic[80], la Cour na fait aucune référence à laffaire Bendenoun ou à lapproche particulière y suivie par elle, mais elle a procédé strictement sur la base des critères Engel[81]. Après avoir confirmé que les procédures administratives avaient abouti à une « accusation en matière pénale » à lencontre du requérant, la Cour a considéré que les procédures judiciaires en lespèce avaient été conduites par des tribunaux soumis aux garanties requises par larticle 6 § 1, puisque les juridictions administratives avaient compétence pour examiner tous les aspects de la question qui leur était adressée. Leur examen nétait pas limité à des points de droit mais pouvait également être étendu à des questions de faits, incluant lappréciation des preuves. Si elles étaient en désaccord avec lautorité fiscale, ces juridictions avaient le pouvoir dannuler la décision objet dun recours. La Cour a ajouté que le point de départ pour les autorités fiscales et les juridictions devait résider dans le fait que les inexactitudes relevées dans la déclaration fiscale relevaient dun acte inexcusable imputable au contribuable et quil nétait pas manifestement déraisonnable dimposer une majoration dimpôt comme sanction de ce comportement. Les autorités fiscales et les juridictions devraient évaluer sil existe des motifs de dispense même si le contribuable na rien dit à cet égard. Cependant, alors que le devoir dévaluer sil existe des motifs de dispense nexiste que lorsque les faits de lespèce le justifient, la charge de prouver quil existe des raisons de dispenser un contribuable dune majoration repose, en effet, sur celui-ci. La Cour a conclu quun système fiscal opérant sur une telle présomption, quil appartient au contribuable de renverser, était compatible avec larticle 6 § 2 de la Convention.

b)  Larrêt Jussila et la ligne de démarcation entre malum in se et malum quia prohibitum (§§ 2632)

26.  Dans laffaire Jussila[82], la Cour a confirmé lapproche retenue dans laffaire Janosevic et souligné qu« Il nexiste donc pas, dans la jurisprudence de la Cour, de précédent faisant autorité qui permette de dire que la légèreté de la sanction constituerait, en matière fiscale ou autre, un facteur décisif pour exclure du champ dapplication de larticle 6 une infraction revêtant par ailleurs un caractère pénal » [83]. De plus, comme un signal clair de son intention de ne pas priver les contribuables de leur garanties fondamentales opposables à lÉtat, la Cour a ajouté que si elle « ne dout[ait] pas de limportance de limpôt pour le bon fonctionnement de lÉtat, elle n[était] pas convaincue quil faille affranchir les sanctions fiscales des garanties procédurales contenues dans larticle 6 pour préserver lefficacité du système fiscal ni dailleurs que pareille démarche puisse se concilier avec lesprit et le but de la Convention »[84]. En agissant de la sorte, la Cour a abandonné « peu ou prou » [85] la logique de laffaire Ferrazzini[86], puisquelle a admis que les questions dimposition ne sortaient pas du champ matériel de la Convention. Dun point de vue ratione materiae, les questions se rapportant aux majorations dimpôt peuvent impliquer une appréciation par la Cour du pouvoir souverain des États en matière fiscale. La neutralisation des prérogatives de puissance publiques dans laffaire Jussila a conduit la Cour à un recadrage apparent des spécificités des obligations fiscales dans le contexte du droit européen des droits de lhomme.

27.  Même lorsque les majorations dimpôt ne sont pas qualifiées de pénales en droit national, ce seul fait nest pas décisif pour la Cour. Le fait que les majorations dimpôt soient imposées par des dispositions légales sappliquant aux contribuables de manière générale, avec une visée dissuasive, est jugé plus pertinent. En principe, les majorations dimpôt sont conçues non pas comme une compensation pécuniaire pour un dommage causé à lÉtat, mais comme une forme de sanction des coupables et comme un moyen de dissuader les récidivistes et les nouveaux délinquants potentiels. Aux yeux de la Cour, les majorations dimpôt sont ainsi imposées par une règle, dont le but est simultanément dissuasif et punitif, même dans le cas de limposition dune majoration fiscale de 10%, avec un maximum fixé à 20%[87]. Pour la Cour dans laffaire Jussila, la nature répressive de la majoration fiscale surpasse la considération de minimis de larrêt Bendenoun. En conséquence, les procédures impliquant des majorations dimpôt ont également été considérées comme des « procédures pénales » au regard de larticle 6 de la Convention.

28.  Si la Cour sétait arrêtée là, larrêt Jussila aurait été une simple extension de larrêt Öztürk au domaine des majorations dimpôt. Mais la Cour ne sest pas arrêtée là. Elle a considéré ensuite qu« il [allait] de soi que certaines [procédures pénales] ne comportent aucun caractère infamant pour ceux quelles visent ». En conséquence, dans larrêt de la Cour, les garanties pénales ne sappliquent pas avec toute leur rigueur aux accusations pénales dépourvues de caractère infamant[88]. En appliquant larticle 6 de manière différenciée en fonction de la nature du sujet et du caractère infamant que certaines accusations pénales comportent, la Cour a opéré une distinction entre les garanties procédurales conventionnelles disponibles et indisponibles, le droit de laccusé à un procès public appartenant à la première catégorie. Dans la mesure où elles nont pas de caractère infamant, les infractions administratives peuvent se distinguer du noyau dur du droit pénal et ainsi les garanties pénales de larticle 6 peuvent ne pas sy appliquer dans leur totalité. Une seconde catégorie dinfractions pénales, qui ne bénéficie que de certaines des garanties de larticle 6, a vu le jour dans laffaire Jussila.

29.  Malheureusement, ni dans larrêt Jussila, ni ultérieurement, la Cour na fait le moindre effort délaborer une approche cohérente de la magna quaestio relative à la ligne de démarcation entre le « noyau dur du droit pénal » et le reste du droit pénal, qui fait écho à la distinction entre mala in se et mala prohibita. La distinction de la Grande Chambre nest pas seulement trop simpliste : elle semble aussi assez artificielle. Dans larrêt Jussila, comme dans quelques autres cas, le critère du caractère infamant ressemble à un argument purement théorique que la Cour nutilise pas véritablement pour résoudre laffaire[89]. En réalité, la Cour a tranché laffaire Jussila de manière très pragmatique sur la base du fait que le requérant avait largement eu lopportunité de se défendre par écrit et de commenter les arguments des autorités fiscales.

30.  Le manque de clarté conceptuelle de la définition du « noyau dur du droit pénal » au titre de larticle 6 est encore aggravé par le fait que normalement lapplication des critères Engel est davantage une question de degré, dépendant du poids des sanctions appliquées et applicables, quune question de nature des accusations qui pèsent sur laccusé. La Cour préfère le plus souvent résoudre la question de lapplicabilité des critères Engel en se référant à une appréciation purement quantitative, plutôt que qualitative, de linfraction en cause. Lorsquelle se lance dans une analyse sur le fond de la nature de linfraction, elle utilise fréquemment largument erroné, tiré de laffaire Öztürk[90], de la portée personnelle limitée de la norme.

31.  En résumé, le choix politique de larrêt Öztürk de « pénaliser » les infractions mineures aux fins de larticle 6 est fondamentalement réévalué dans larrêt Jussila. Lextension apparente de ce choix politique aux majorations dimpôt est diluée en finalité par lapproche pragmatique et tournée vers lefficacité de la Cour, qui étiquette ces infractions mineures comme étant, bien que « pénales », exclues du « noyau dur du droit pénal », ne méritant ainsi pas la protection pleine et entière du volet pénal de larticle 6. Les intérêts dune procédure fiscale efficace et massive ont pesé plus lourd que toute autre considération.

32.  Quoiquil en soit, le message de la Cour dans laffaire Jussila vaut également pour la Norvège. Les majorations dimpôt imposées dans la présente affaire sont de nature pénale et les procédures fiscales respectives sont pénales aux fins de larticle 4 du Protocole no 7. Les majorations dimpôt de 30 % imposées par la Norvège, pouvant aller jusquà 60 % en cas de négligence grossière ou volontaire, sont bien supérieures en comparaison de laffaire Jussila.

Cest également la position de la majorité de la Grande Chambre dans la présente affaire, qui confirme, contrairement à largumentation du Gouvernement[91], quil nexiste pas de notion pénale plus restrictive à larticle 4 du Protocole no 7. Ainsi, la majorité rejette lapproche des affaires Storbråten[92], Mjelde[93] et Haarvig[94], dans lesquelles la Cour avait accepté un éventail de critères plus large que les critères Engel aux fins de déterminer si une procédure revêtait un caractère pénal au sens de larticle 4 du Protocole no 7.

Seconde Partie (§§ 3380)

IV – Lhéritage pro persona de larrêt Sergueï Zolotoukhine (§§ 3349)

A.  Le cumul des sanctions administratives et pénales (§§ 3339)

a)  Lidem factum dans les procédures administratives et pénales (§§ 3336)

33.  Larticle 4 du Protocole no 7 prohibe la poursuite ou le jugement de lauteur dune infraction déjà acquitté ou condamné pour celle-ci. Une approche centrée sur la qualification juridique de linfraction (idem crimen) serait trop restrictive. Si la Cour se bornait à accepter quune personne soit poursuivie pour des infractions qualifiées différemment, elle risquerait damoindrir les garanties contenues à larticle 4 du Protocole no 7, et ce pour deux raisons. Dabord, le même fait peut être qualifié dinfraction pénale dans différents États, mais les éléments constitutifs de linfraction peuvent être significativement différents. Ensuite, certains États peuvent qualifier différemment le même fait dinfraction pénale ou dinfraction administrative, cest-à-dire non pénale[95].

34.  Par conséquent, larticle 4 du Protocole no 7 doit être interprété comme prohibant la poursuite ou le jugement de novo dune infraction dans la mesure où elle résulte de faits identiques ou de faits similaires en substance (idem factum)[96]. Il est donc important, aux yeux de la Cour, de sattacher aux faits qui constituent les circonstances factuelles concrètes impliquant le même accusé et inextricablement liés les uns aux autres dans le temps et lespace, dont lexistence doit être démontrée pour garantir une condamnation ou entamer des procédures pénales[97]. Cela signifie que le champ de la prohibition comprend la poursuite de nouvelles infractions en relation de concours apparent (concorso apparente, Gesetzeskonkurrenz) ou de concours idéal dinfractions (concorso ideale di reati, Idealkonkurrenz)[98] avec linfraction ou les infractions déjà jugées. La même prohibition est valable pour le concours réel dinfractions (concorso materiale di reati, Realkonkurrenz) lorsquelles appartiennent à la même unité temporelle et spatiale. Cela signifie également que leffet ne bis idem dun jugement constatant une infraction continuée fait obstacle à la tenue dun nouveau procès pour des chefs daccusation se rapportant à tout nouveau fait distinct sinscrivant dans la continuité du comportement délictueux en cause[99].

35.  En résumé, larrêt Sergueï Zolotoukhine affirme en droit européen des droits de lhomme le principe ne bis in idem en tant que droit individuel, de même portée que le principe classique dépuisement de la procédure (Erledigungsprinzip)[100]. La garantie sétend au droit de ne pas être poursuivi ou jugé deux fois[101]. Ce principe, en son sens européen, va bien plus loin que la maxime res judicata pro veritate habetur, qui vise fondamentalement à protéger lénoncé final, public et faisant autorité sur le crimen, et ainsi à assurer la sécurité juridique et éviter les jugements contradictoires. En outre, linterprétation européenne du principe ne bis in idem vise à protéger le suspect des faits allégués dune double incrimination, lorsque son acquittement ou sa condamnation préalables sont déjà passés en force de chose jugée[102].

Néanmoins, la Cour dans larrêt Sergueï Zolotoukhine exige une comparaison entre la décision par laquelle la première « procédure pénale » a été conclue et la liste des accusations dirigées contre le requérant dans les nouvelles procédures. Puisque les faits dans les deux procédures se distinguaient au niveau dun seul élément, la menace de violence, qui navait pas été mentionnée dans les premières procédures, la Cour considère que les accusations pénales au titre de larticle 213 § 2 b) du Code Pénal englobent les faits de linfraction réprimée par larticle 158 du Code des infractions administrative dans leur totalité et que, inversement, linfraction d« actes perturbateurs mineurs » ne renfermait aucun élément qui nétait contenu dans linfraction d« actes perturbateurs » et « concernait essentiellement la même infraction » [103].

36.  Au regard de ce qui précède, je partage lopinion de la majorité de la Grande Chambre dans la présente affaire selon laquelle linfraction pénale pour laquelle les requérants ont été poursuivis, condamnés et punis était basée sur le même ensemble de faits que ceux pour lesquels les majorations dimpôt leur ont été infligées.

b)  La décision définitive dans les procédures administratives (§§ 3739)

37.  Le but de larticle 4 du Protocole no 7 est de prohiber la répétition des procédures conclues par une décision « définitive ». Daprès le Rapport explicatif du Protocole no 7, qui se réfère lui-même à la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs, une décision est définitive « si elle est, selon lexpression consacrée, passée en force de chose jugée. Tel est le cas lorsquelle est irrévocable, cest-à-dire lorsquelle nest pas susceptible de voies de recours ordinaires ou que les parties ont épuisé ces voies ou laissé passer les délais sans les exercer »[104]. Dans laffaire Sergueï Zolotoukhine, la Cour a rappelé que les décisions à lencontre desquelles existe une possibilité de recours ordinaire étaient exclues du champ de la garantie contenue à larticle 4 du Protocole no 7 tant que le délai pour interjeter un tel appel na pas expiré. Dun autre côté, les recours extraordinaires tels quune requête en réouverture des procédures ou une demande dextension du délai expiré ne sont pas pris en considération aux fins de déterminer si les procédures ont atteint une conclusion définitive.

38.  À linverse de la majorité de la Grande Chambre, je ne peux suivre le raisonnement de la Cour suprême et la position des requérants quant à largument selon lequel les décisions de majorations dimpôt étaient devenues définitives le 15 décembre 2008 pour M. A. et le 26 décembre 2008 pour M. B., cest-à-dire avant quils ne soient condamnés pour les mêmes faits par la Cour de district, bien que le délai de 6 mois pour entamer des procédures judiciaires, fixé par larticle 11-1(4) de la loi fiscale, navait pas encore expiré. Puisque les requérants avaient toujours le droit daccéder à une voie de recours, jai du mal à considérer les décisions imposant les majorations dimpôt comme irrévocables[105]. Cette conclusion simpose dautant plus si lon tient compte du fait que, puisque les organes administratifs en questions ne sont ni indépendants ni juridictionnels, le droit daccès à une procédure judiciaire est nécessaire pour que les sanctions administratives soient compatibles avec larticle 6 § 1 de la Convention[106].

39.  La date exacte à laquelle la décision administrative est devenue définitive nest de toute évidence pas anodine. Lhypothèse juridique selon laquelle la décision administrative dimposition des majorations devient définitive en premier lieu pourrait être différent de celui dans lequel la condamnation pénale pour fraude fiscale devient définitive la première. Bien que la Cour ait considéré que « la question de savoir si le principe non bis in idem a été enfreint se rapporte à la relation entre les deux infractions et ne peut donc dépendre de lordre dans lequel les procédures sont conduites »[107], limpact juridique dune condamnation pénale définitive sur une procédure administrative peut se distinguer de manière significative de limpact juridique dune décision administrative finale sur une procédure pénale. La majorité a fermé les yeux sur ce distinguo, sans évaluer les différentes conséquences en droit norvégien de ces différentes hypothèses. Elle a simplement supposé que les procédures administratives et pénales sinscrivaient dans une « approche intégrée »[108], en concluant quil nétait pas nécessaire de traiter de la question du caractère définitif des procédures administratives. Je démontrerai par la suite les effets négatifs de cette position.

B.  Les procédures parallèles administratives et pénales (bis) (§§ 4049)

a)  Un lien temporel suffisant (§§ 4046)

40.  Bien que la Cour dans laffaire Sergueï Zolotoukhine ne traite pas du cas des procédures parallèles ex professo[109], elle écarte bel et bien la condition supplémentaire et inexacte que laffaire Zigarella avait ajoutée au bis : en labsence de tout dommage démontré par le requérant, seules de nouvelles procédures entamées en connaissance du fait que laccusé avait déjà été jugé dans des procédures antérieures violeraient le principe ne bis in idem[110].

41.  Dun point de vue littéral, rien dans la formulation de larticle 4 du Protocole no 7 nindique quune distinction doive être opérée entre des procédures parallèles ou consécutives, entre la reprise de poursuites en attente et le déclenchement de nouvelles poursuites. À proprement parler, la disposition nempêche pas que plusieurs procédures parallèles soient menées avant quune décision définitive ne soit adoptée à lissue de lune dentre elles. Dans une telle situation, il ne peut être considéré que lindividu a été poursuivi plusieurs fois « en raison dune infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif »[111]. Dans le cas de deux procédures parallèles, la Convention exige que la seconde soit interrompue aussitôt que la première devient définitive[112]. En labsence dune telle interruption, la Cour conclut à une violation[113].

42.  Cependant, dans un certain nombre daffaires, la Cour a établi des règles différentes pour certaines procédures pénales et administratives parallèles. Dans la décision Nilsson, la Cour a considéré pour la première fois que « si les diverses sanctions infligées à lintéressé ont été prononcées par deux autorités différentes à lissue de procédures distinctes, il existait entre elles un lien matériel et temporel suffisamment étroit pour que lon puisse considérer le retrait de permis comme lune des mesures prévues par le droit suédois pour la répression des délits de conduite en état débriété avancé et de conduite sans permis » [114]. Ce que la Cour envisage comme un « lien temporel suffisamment étroit » nest pas clair, puisquelle ne se réfère pas explicitement à la période entre la décision devenue définitive en premier lieu (la condamnation du requérant par le tribunal de district de Mora le 24 juin 1999) et la décision devenue ensuite définitive (la décision de la Cour suprême du 18 décembre 2000 déboutant le requérant), ou entre la première décision administrative (lavis délivré par la préfecture le 5 mai 1999) et la première décision pénale (la condamnation du requérant par le tribunal de district de Mora le 24 juin 1999), ou entre la première décision pénale (la décision du tribunal de district de Mora du 24 juin 1999) et la première décision administrative de retrait du permis de conduire (lavis de la préfecture du 5 août 1999). En réalité, il existe un très bref chevauchement entre les procédures administratives qui ont débuté le 5 mai 1999 et ont pris fin le 18 décembre 2000 et les procédures pénales qui ont pris fin le 24 juin 1999.

Dans laffaire Boman[115], la Cour a également considéré quil existait pareil lien temporel, puisque la décision de la police du 28 mai 2010 dimposer une seconde interdiction de conduite était directement basée sur la condamnation finale du requérant par le tribunal départemental des infractions routières du 22 avril 2010 et ainsi ne contenait pas dexamen propre de linfraction ou de la conduite en cause. Le lien temporel suffisant était lié à labsence dappréciation autonome des preuves, comme si lun et lautre étaient étroitement associés.

43.  À linverse, dans les affaires Glantz[116], Nykänen[117], Lucky Dev[118], Rinas[119] et Österlund[120], la Cour a pris en considération les dates auxquelles les décisions administratives et pénales étaient devenues définitives. Dans toutes ces affaires, la Cour a constaté une violation. Dans larrêt Glantz[121], la procédure administrative avait été initiée le 18 décembre 2006 et a été définitivement close le 11 janvier 2010 alors que la procédure pénale avait été initiée le 15 décembre 2008. Les deux instances étaient donc en cours de manière concurrente jusquau 11 janvier 2010, lorsque la première a été définitivement close. Dans la mesure où la procédure pénale navait pas été interrompue après que la première procédure avait été définitivement close mais sétait poursuivie jusquà une décision définitive le 18 mai 2011, la Cour a considéré que le requérant avait été condamné deux fois dans la même affaire dans instances devenues définitivement closes le 11 janvier 2010 et le 18 mai 2011[122].

Dans larrêt Rinas[123], la Cour a noté que lorsque la procédure pénale a été définitivement close le 31 mai 2012, le recours formé par le requérant contre la décision de majoration fiscale était toujours pendant devant la Cour administrative suprême. Dans la mesure où la procédure administrative devant la Cour administrative suprême navait pas été interrompue après que la procédure pénale avait été définitivement close mais sétait poursuivie jusquà une décision définitive du 13 septembre 2012, le requérant a été condamné deux fois dans la même affaire concernant les années fiscales 2002 à 2004 dans deux instances closes respectivement le 31 mai 2012 et le 13 septembre 2012[124].

44.  La Cour est arrivée à une conclusion différente dans larrêt Häkkä[125]. La procédure administrative avait débuté en 2007 lorsque des majorations dimpôt avaient été imposées au requérant. Il navait apparemment jamais cherché à obtenir une rectification ni à former un recours et, en conséquence, cette procédure a été définitivement close le 31 décembre 2010 et le 31 décembre 2011 à lexpiration des délais de rectification et dappel. La procédure pénale avait été initiée le 3 avril 2008 et sétait achevée le 29 juin 2010 lorsque la Cour suprême a rendu son arrêt définitif. Les deux instances étaient ainsi pendantes de manière concurrente jusquau 29 juin 2010, quand la seconde devint définitive. La Cour na pas conclu à la violation dans la mesure où « le requérant avait une possibilité réelle dempêcher une double incrimination tout dabord en demandant la rectification puis en formant un recours dans le délai qui nétait pas encore expiré »[126]. Ainsi, pour la Cour dans larrêt Häkkä, si laccusé ne forme aucun recours administratif, le principe ne bis in idem ne trouve pas à sappliquer, quand bien même laccusé aurait déjà fait lobjet dune condamnation définitive dans la procédure pénale.

45.  Enfin, dans larrêt Kiiveri[127], la Cour a considéré que le requérant ne pouvait plus se plaindre dune double incrimination pour lannée fiscale 2002, précisément parce que la Cour suprême avait conclu que laffaire avait été définitivement tranchée dans la procédure fiscale administrative et avait rejeté les accusations pénales de fraude fiscale aggravée « sans examiner le fond »[128] concernant lannée 2002, sur la base du principe ne bis in idem.

46.  Les exemples ci-dessus suffisent à montrer que le « lien temporel suffisamment étroit » est totalement arbitraire. Cest précisément la raison pour laquelle la Cour sen est dispensée dans les affaires italiennes et grecques[129].

Contrairement à la position du gouvernement français, qui avait identifié une phase dappréciation par les autorités fiscales et une autre denquête judiciaire, lesquelles devaient être menées simultanément ou nêtre séparées que par un bref intervalle[130], la majorité dans la présente affaire a choisi de considérer pertinente une période de neuf mois entre le moment où la décision des autorités fiscales du 5 décembre 2008 était devenue définitive et la date de la condamnation du second requérant, le 30 septembre 2009. Bien que cette période soit « plus longue »[131] que la période de deux mois et demi dans le cas du premier requérant, la majorité impute ce laps de temps additionnel au retrait par le second requérant de ses aveux. Selon ce raisonnement, la garantie du ne bis idem devient flexible, avec une portée plus étroite lorsque laccusé exerce ses droits procéduraux, et plus large lorsquil ne le fait pas. La posture punitive de la majorité ne pouvait pas être illustrée de manière plus éloquente.

b)  Un lien matériel suffisant (§§ 4749)

47.  La majorité suit explicitement le raisonnement établi dans les affaires R.T. c. Suisse[132] et Nilsson c. Suède[133] concernant les doubles procédures pénales et administratives, lorsque les décisions de retrait de permis de conduire étaient directement basées sur une condamnation pénale attendue ou finale pour infraction routière et ainsi ne contenaient pas dexamen séparé de linfraction ou de la conduite en cause[134]. Cette jurisprudence a été développée plus avant dans les affaires Lucky Dev, Nykänen et Häkkä[135], où il nexistait prétendument aucun lien suffisant, matériel et temporel, entre les procédures pénales et fiscales. Dans les trois affaires susmentionnées, les procédures pénales et fiscales étaient parallèles et concernaient la même période et essentiellement le même montant soustrait au fisc. Dans celles-ci, la Cour a noté que les infractions avaient été examinées par différentes autorités et juridictions sans que les procédures ne soient liées, les deux instances suivant leur propre cours et étant devenues définitives à des moments différents. Enfin, dans tous ces cas, la responsabilité pénale du requérant et sa responsabilité de payer les majorations dimpôt fixées par la législation fiscale pertinente étaient déterminés dans des procédures totalement indépendantes les unes des autres. Dans laffaire Lucky Dev, la Cour administrative suprême navait pas pris en considération le fait que la requérante avait été acquittée de linfraction fiscale lorsquelle a refusé de faire appel et a imposé en conséquence des majorations définitives[136]. Dans les affaires Nykänen et Häkkä, ni les sanctions administratives ni les sanctions pénales nont été prises en considération par lautre juridiction ou autorité lorsque celles-ci se sont prononcées sur la sévérité de la sanction, il ny a dailleurs eu aucune interaction entre les autorités concernées[137].

48.  Avant de discuter les détails de ce raisonnement, deux arguments fallacieux doivent être écartés demblée. Lun veut que si larticle 4 du Protocole no 7 devait être interprété comme prohibant la clôture de procédures en cours à partir du moment où soit la procédure pénale soit la procédure administrative est conclue par une décision définitive, cela implique des « conséquences lourdes, négatives et imprévisibles dans un certain nombre de domaines relevant du droit administratif »[138]. Cet argumentum ad terrorem, lequel joue la carte de lappel à la peur, nest pas un argument juridique et ne devrait dès lors bénéficier daucun crédit devant une juridiction. Lautre exemple dargument fallacieux inadmissible est celui selon lequel plusieurs États européens, qui connaissent un double système de sanction, ont plaidé pour son maintien devant la Cour, exprimant des opinions et préoccupations similaires à celles du gouvernement défendeur[139]. Il sagit dun argumentum ad nauseam, jouant sur la répétition de largument et non sur ses mérites. Il ne devrait pas qua tale avoir sa place dans une décision de la Cour.

49.  Deux postulats généraux erronés doivent également être dénoncés. Il est faut darguer, sur le terrain de larticle 4 du Protocole no 7, que les États doivent bénéficier dune large marge dappréciation à cet égard tant que le système de double sanction poursuit un but légitime et ne fait pas peser un fardeau excessif ou disproportionné sur laccusé. Il sagit dun droit non susceptible de dérogation et par conséquent les États ne bénéficient daucune marge dappréciation[140].

Il nest pas davantage permis darguer que la question de savoir laquelle des deux procédures parallèles devient définitive relève de la coïncidence, ni que si les autorités étaient obligées dinterrompre la première lorsque la deuxième devient définitive, lissue des procédures combinées pourrait sen trouver arbitraire. Cette argumentation est circulaire, parce quelle présuppose quil devrait y avoir plus dune procédure pour les mêmes faits. De plus, elle implique que laccusé puisse utiliser le principe ne bis in idem à des fins de « manipulation et dimpunité »[141], comme si laccusé était toujours en mesure de contrôler le rythme des procédures. Une telle vision de léquilibre des pouvoirs dans les procédures administratives est déconnectée de la réalité[142]. Enfin, la supposition sous-jacente du raisonnement de la majorité est la suivante : le principe ne bis in idem nest pas lexpression dun droit subjectif de laccusé, mais une simple règle visant à garantie lautorité de la chose jugée, avec pour seul but la satisfaction de lintérêt punitif de lÉtat et de lincontestabilité des décisions de justice. Les réflexions suivantes mettront en évidence de manière plus détaillée cette posture pro auctoritate de la majorité.

V – La révision de larrêt Sergueï Zolotoukhine (§§ 5077)

A.  La restriction de lidem factum par le critère du bis (§§ 5059)

a)  La poursuite de buts différents traitant daspects différents de lacte préjudiciable à la société (§§ 5057)

50.  Daprès la majorité, quatre conditions de fond doivent être réunies pour que puisse être accepté le cumul des sanctions administratives et pénales : des procédures poursuivant des buts complémentaires et traitant daspects différents de lacte préjudiciable à la société en cause, la prévisibilité du cumul des sanctions, la non-répétition de la collecte et de lappréciation des preuves et le mécanisme de compensation entre les sanctions administrative et pénale.

51.  La première condition fixée par la majorité se réfère à différentes procédures poursuivant des buts complémentaires et traitant daspects différents de lacte en cause. La majorité identifie au paragraphe 144 les différents buts poursuivis par les majorations dimpôt sur le fondement de larticle 10 du chapitre 10 (dissuasion générale et compensation pour le travail et les coûts supportés par les autorités fiscales pour identifier les déclarations frauduleuses) et par la condamnation pénale sur le fondement de larticle 12 du chapitre 12 de la loi fiscale de 1980 (but punitif). La majorité souligne également au paragraphe 123 l« élément additionnel » de linfraction pénale (la conduite frauduleuse), qui nest pas supposément traité par linfraction fiscale. En dautres termes, la majorité se range du côté du Gouvernement, qui prétend que les majorations dimpôt ordinaires sont « infligées objectivement sans considération de la faute, dans le but doffrir à lÉtat une compensation pour les coûts associés » au processus de contrôle[143].

52.  Cette thèse ne tient pas, pour deux raisons juridiques de principe. Premièrement, il ny a aucune disposition ni instrument obligatoire de droit interne qui requerrait un rapport de proportionnalité entre les majorations dimpôt et les coûts engagés par ladministration pour détecter, investiguer, poursuivre et réparer linfraction fiscale imputée au coupable. Une telle exigence serait simplement irréaliste, puisquelle ne pourrait être basée que sur une estimation virtuelle et approximative des coûts per capita de ladministration fiscale avec son système de contrôles et daudits réalisés pour identifier les déclarations frauduleuses. Ainsi, lexistence dune finalité compensatoire pour les majorations dimpôt impliquerait un élément inadmissible de culpabilité collective, faisant peser sur certains contribuables le coût du système de contrôle des déclarations fiscales tout entier.

53.  Ensuite, la position de la majorité néglige le fait que les majorations dimpôt en cause ne peuvent être considérées comme simplement compensatoires. Des majorations jusquà 30 % voire même 60 % sont si lourdes, quelles incluent manifestement une dimension punitive. Dans laffaire Janosevic, des majorations normalement fixées à 20 % ou 40 % de limpôt évité, sans plafond et non convertible en peine de prison en cas de non-paiement, ont été considérées comme relevant du volet pénal de larticle 6[144]. Enfin, la majorité nest pas consciente du but intrinsèquement punitif de toute majoration fiscale, quel que soit son montant, ainsi que laffaire Jussila lavait établi longtemps auparavant sagissant dune majoration fiscale de 10 % pouvant aller jusquà 20 %[145]. Il est difficile de comprendre pourquoi la Cour a soudainement abandonné dans la présente affaire ces normes bien établies sans explication.

En résumé, dans le cadre du droit norvégien, les majorations dimpôt visent à dissuader les fraudeurs potentiels et les récidivistes. La prévention générale est le but admis des majorations dimpôt en question[146]. Cet objectif de prévention générale a « nécessairement » des effets secondaires punitifs et de prévention spéciale concernant le délinquant condamné et ces effets secondaires sont évidemment voulus par la politique de lÉtat[147]. La Cour suprême a fait un effort louable pour limiter ces effets exemplaires et punitifs par le principe de proportionnalité[148]. Mais la Cour ne devrait pas se livrer à un jeu sémantique. Elle devrait plutôt évaluer, dune manière réaliste et terre à terre, les sanctions fiscales et leur impact sur la vie des contribuables. Sous cet angle, la prévention générale par le biais dune punition proportionnée nest rien de plus quune « théorie punitive déguisée » (verkappte Vergeltungstheorie)[149].

54.  Largumentation du Gouvernement ne peut pas non plus être accueillie concernant « lélément additionnel » de linfraction pénale, le prétendu élément intentionnel frauduleux. Laccepter irait à lencontre de larrêt Ruotsalainen[150]. Dans cette affaire, lÉtat défendeur arguait que la fraude fiscale incluait un élément « dintentionnalité », alors que linfraction administrative ne pouvait reposer que sur des motifs objectifs. La réponse de la Cour est éloquente : les faits dans les deux instances se distinguaient à peine bien que la procédure pénale requît une intention, mais cela nétait pas pertinent aux fins de larticle 4 du Protocole no 7. Les éléments des deux infractions devaient donc être regardés comme étant substantiellement les mêmes à ces fins. Il devrait en aller de même dans la présente affaire.

55.  En outre, la majorité ne compare pas les éléments subjectifs de linfraction fiscale administrative passible de majoration dimpôt et linfraction fiscale de nature pénale passible demprisonnement ou damende. En conséquence, elle méconnaît la critique dordre moral que lon peut intrinsèquement tirer de la lettre et de lesprit des provisions pertinentes de la loi fiscale de 1980 (article 10-2 à 4 du chapitre 10). Larticle 10-3 emploie les expressions « excusable » et « raison qui ne peut lui être reprochée » pour désigner les causes de remises fiscales. Linexcusabilité et le caractère blâmable sont des notions intrinsèquement morales de linfraction administrative qui caractérisent la mens rea du coupable. On les trouve dans les infractions pénales aussi. La modification de cette disposition en 2010 ne renvoie plus à ces deux notions, mais ajoute la notion d« erreur manifestement commise par inadvertance », qui comporte de toute évidence un élément de critique morale pour les erreurs non commises « par inadvertance », ou intentionnelles.

De plus, les majorations dimpôt jusquà un maximum de 60 % peuvent être imposées quand des actes sont commis volontairement ou par négligence grossière. Ainsi, ils requièrent létablissement dune mens rea et dune culpabilité, comme en matière pénale. Les éléments subjectifs de la fraude énoncés dans les dispositions pénales de larticle 12-1 du chapitre 12 – « tout en sachant ou tout en étant censée savoir quelle peut en tirer des avantages fiscaux » – recoupe lélément subjectif de la majoration fiscale aggravée pouvant aller jusquà 60 % (négligence grossière ou intentionnelle – article 10-4 du chapitre 10). Autrement dit, les éléments subjectifs des sanctions pénales et administratives coïncident. Les procédures pénale et administrative en cause ne visent pas tel ou tel aspect différent de lacte préjudiciable à la société.

56.  Une remarque pour finir : la première condition fixée par la majorité relève en dernière analyse de la détermination de lidem. Létablissement des « buts différents » poursuivis par les infractions administratives et pénales et des « différents aspects de lacte préjudiciable à la société » visés par chacune de ces infractions est intrinsèquement une question de fond qui touche à la définition de lidem. Ces questions doivent être considérées comme se rattachant davantage à la notion didem plutôt quà celle de bis, contrairement au raisonnement théorique de la majorité. En dépit de cette confusion théorique, le but de la majorité est très clair : elle veut limiter la portée de lidem factum. En agissant de la sorte, elle inflige un camouflet conséquent à la jurisprudence Sergueï Zolotoukhine.

 

b)  La prévisibilité du cumul des différentes sanctions (§§ 5759)

57.  La seconde condition fixée par la majorité se rapporte à la prévisibilité de la mixité des procédures administratives et pénales comme conséquence, à la fois en droit et en pratique, du même acte. Une telle prévisibilité est affirmée aux paragraphes 146 et 152 de larrêt, sans le moindre effort pour développer la question très délicate du degré de connaissance requis pour engager la responsabilité administrative. Une problématique qui a captivé lattention de la doctrine depuis des décennies a été tout simplement écartée[151]. La majorité suppose simplement que les citoyens en général et les contribuables en particulier connaissent ou devraient connaître lintégralité du cadre juridique administratif, y compris les sanctions, et ainsi pourraient être responsables de toute faute ou conduite abusive à laune de ce cadre juridique.

58.  La majorité ne consacre pas une seule ligne de son raisonnement à largument des requérants selon lequel les sanctions qui leur ont été imposées étaient discriminatoires, discrétionnaires et non prévisibles, puisque quatre coaccusés (GA, TF, KB et GN) impliqués dans les mêmes faits ne se sont pas vu imposer de majorations dimpôt alors que les requérants ont dû subir des peines de prison et des majorations dimpôt[152]. Cet argument va droit au cœur de la seconde condition fixée par la majorité.

Les faits de la présente affaire montrent que les Instructions du Procureur général du 3 avril 2009 nont pas été appliquées aux requérants, ni à A dont la condamnation pénale date du 2 mars 2009, ni à B dont la condamnation date du 30 novembre 2009. La Cour suprême en a pris note, mais sans en tirer de conséquence, en en se justifiant ainsi : « le parquet sest réservé le droit douvrir des poursuites pénales sur la base dune appréciation individuelle au cas où serait en cours une procédure parallèle non contraire [à larticle 4 du Protocole no 7]. Il a été indiqué que le procès de [A] sétait poursuivi au motif quune juste sanction simposait à laune dautres affaires connexes. () Dès lors, le fondement de la décision était le principe dégalité de traitement par rapport à des affaires connexes ». Les requérants ont rejeté cet argument en soulignant que, au regard des Instructions de 2009, les majorations dimpôt navaient pas été imposées à quatre autres accusés impliqués dans les mêmes faits. Le Gouvernement na pas spécifiquement contesté cette thèse. La majorité na rien à répondre à cette thèse majeure des requérants.

59.  Quoi quil en soit, la latitude offerte par les Instructions est inacceptable à la lumière de la jurisprudence Camilleri[153]. Une telle latitude pose problème sous langle de la sécurité juridique. Les Instructions avaient fait naître lespoir que lÉtat ne considérerait plus le système norvégien de répression des fraudes fiscales à double voie comme étant légal et conforme à la Convention et, ainsi, que le Procureur aurait lobligation dattaquer les condamnations et, avant que celles-ci ne soient prononcées, dabandonner les poursuites[154]. Dans le cas des requérants, la décision par le parquet de procéder différemment nétait pas prévisible. Le traitement préférentiel accordé aux quatre autres accusés impliqués dans les mêmes faits, qui ont été exemptés de toute majoration fiscale (GA, TF, KB et GN), ne fait que prouver le caractère discrétionnaire et donc imprévisible du choix des autorités nationales.

B.  La conception pro auctoritate du ne bis in idem de la majorité (§§ 6077)

a)  Absence de répétition de la collecte et de lappréciation des preuves (§§ 6064)

60.  La troisième condition fixée par la majorité consiste en une prohibition souple (« autant que possible ») de la répétition de la collecte et de lappréciation des preuves, à partir dun exemple (« notamment ») : linteraction entre différentes autorités, administrative et judiciaire, pour aboutir à létablissement des faits dans une procédure est également utilisée dans lautre procédure[155]. Pour moi, cette condition est très problématique.

61.  Par principe, les conditions de la protection dun droit individuel non susceptible de dérogation tel que le ne bis in idem ne doivent pas être laissées au pouvoir discrétionnaire de lÉtat. Puisque la troisième condition de la majorité est une simple recommandation de iure condendo, ce nest pas une exigence conventionnelle. Elle a le même effet que lénoncé également de iure condendo selon lequel « la manière la plus sûre de veiller au respect de larticle 4 du Protocole no 7 consiste à prévoir, à un stade opportun, une procédure à un seul niveau »[156]. Tous deux sont des dicta non contraignants, qui najoutent rien à la jurisprudence contraignante de la Cour.

62.  En outre, cette recommandation ne fait queffleurer en surface un problème très sérieux. Lexistence de différentes déclarations par les autorités administratives et judiciaires sur les mêmes faits, sur la base dune appréciation différentes des mêmes faits, met en question lautorité de lÉtat. Pire encore, une appréciation différente des preuves dans une procédure administrative et une procédure pénale permet le détournement insidieux de la procédure administrative aux fins de la procédure pénale. Ce détournement est encore plus inquiétant que le risque pour lautorité de lÉtat dans la mesure où il laisse laccusé sans défense. En dautres termes, la condamnation pénale est presque courue davance lorsque linfraction administrative commise par le contribuable a déjà été établie sur la base de règles de preuve moins strictes. Lobligation de coopération avec le fisc qui pèse sur le contribuable dans les procédures administratives aggrave encore cette conclusion.

63.  La majorité ne confronte pas les règles de preuve en matière administrative et pénale en Norvège pour vérifier sil existe un danger de répétition dans la collecte et lappréciation des preuves dans les deux procédures. Elle nanalyse pas non plus le cadre juridique régissant les interactions entre les différentes autorités judiciaires et administratives pour déterminer si létablissement des faits dans la procédure administrative influence la procédure pénale et vice versa. Aux paragraphes 145 et 150 de larrêt, la majorité se contente dévoquer quelques exemples ad hoc déchange dinformations entre les autorités administratives et judiciaires. Rien de plus.

64.  Or les parties ont âprement discuté cette question. Le Gouvernement reconnait que les règles de preuve sont différentes dans les procédures fiscales, dans lesquelles le critère de la « cause probable qualifiée » sapplique, par rapport aux procédures pénales dans lesquelles un « standard de preuve strict » sapplique. En réalité, il sagit selon le Gouvernement de lun des « avantages majeurs » quoffrent les procédures administratives[157]. Si cest le cas, la troisième condition de la majorité nest pas respectée en droit norvégien, pour la simple raison que, puisque différentes règles de preuves sont applicables, les preuves doivent être appréciées différemment dans la procédure administrative et la procédure pénale, avec le risque évident daboutir à des conclusions différentes à propos des mêmes faits.

Entre le Charybde du risque de conclusions contradictoires dans les procédures pénales et administratives dues aux différentes règles de preuve (deux poids, deux mesures) et le Scylla du détournement des preuves administratives à des fins pénales, laccusé se trouve dans tous les cas placé dans une situation inéquitable dans le système norvégien à double voie.

b)  Mécanisme de compensation entre les sanctions administratives et pénales (§§ 6577)

65.  La quatrième condition fixée par la majorité exige la mise en place dun « mécanisme compensatoire conçu pour assurer que le montant global de toutes les peines pécuniaires prononcées est proportionnée »[158]. Sans aucune explication préalable de la raison pour laquelle cette alternative est retenue, la majorité nenvisage pas dautres solutions procédurales bien connues, telles que la suspension de lune des procédures pendant que lautre est pendante[159], ou des solutions de fond, telles que le principe de spécialité ou la mise en place de limites pour la sanction du concours dinfractions pénale et administrative, comme la règle selon laquelle le montant total de la sanction ne doit pas excéder le montant le plus élevé de lune des deux sanctions encourues ou le plafonnement de la sanction fiscale au minimum de la sanction pénale. La portée et les caractéristiques du mécanisme de compensation proposé sont, pour le moins, très problématiques.

66.  Le raisonnement de la majorité entre en conflit frontal avec la position récente de la Cour dans laffaire Grande Stevens et autres, qui concerne des procédures administratives et pénales parallèles. Le gouvernement italien avait allégué sans succès dans cette affaire que, pour assurer la proportionnalité de la sanction aux accusations, la juridiction pénale italienne avait pris en considération limposition préalable dune sanction administrative et réduit la sanction pénale. Plus précisément, le montant de lamende administrative avait été déduit de la sanction pénale financière (article 187 terdecies du Décret Législatif no 58 de 1998) et les avoirs déjà saisis dans le contexte de la procédure administrative ne pouvaient pas être confisqués[160]. Cet argument, auquel la Cour na pas accordé de crédit dans Grande Stevens et autres, est à présent mis en avant dans le contexte norvégien, sans aucune justification de la part de la majorité quant à ce revirement soudain. La majorité semble avoir oublié que, dans larrêt Grande Stevens, la Cour avait décidé que lÉtat défendeur devait sassurer que les nouvelles procédures pénales entamées à lencontre des requérants en violation du ne bis in idem seraient clôturées aussi rapidement que possible et sans effets indésirables pour eux[161].

67.  Le gouvernement italien avait aussi allégué que le système à double voie était requis par la Directive 2003/6/CE du 28 janvier 2003 sur les opérations dinitié et les manipulations de marchés, pour lutter contre les manipulations et les abus plus efficacement, invoquant les conclusions de lAvocat Général dans laffaire Hans Åkerberg Fransson[162]. La Cour a facilement écarté cet argument comme étant inopérant[163]. Dans ce contexte, il est troublant que la Cour cite à présent les conclusions de lAvocat Général dans laffaire Fransson à lappui de ses arguments[164]. En dépit du fait que la CJUE ait désapprouvé la vision de lAvocat Général, la majorité dans laffaire A. et B. fait sienne sa position. La Cour de Strasbourg prend volontairement ses distances par rapport à la Cour de Luxembourg, qui avait fait un effort pour aligner les deux jurisprudences dans son arrêt Fransson. Les juges de la Cour ont préféré se ranger du côté de la seule voix de lAvocat Général, qui avait fortement critiqué la jurisprudence de la Cour, accusée dêtre en contradiction avec les traditions constitutionnelles européennes. Le revirement inexpliqué de Strasbourg constitue un sérieux revers pour la relation entre les deux cours européennes.

68.  En outre, le mécanisme compensatoire de la majorité ne sapplique quaux déductions de sanctions imposées dans la procédure définitivement close en premier. Il ne sapplique pas si cette procédure connaît une autre issue, cest-à-dire si la juridiction prononce lacquittement ou le non-lieu. La raison est évidente. Dans ces cas de figure, il ny a littéralement rien à compenser, cest-à-dire à contrebalancer ou à déduire dans une procédure administrative subséquente ou parallèle.

69.  La question est évidemment cruciale à la lumière des affaires grecques récentes, dans lesquelles les juridictions administratives qui avaient imposé des amendes administratives navaient pas pris en considération lacquittement des requérants dans des procédures pénales parallèles (requêtes nos 3453/12 et 42941/12) ou subséquentes (requête no 9029/13) ayant pour objet le même acte[165]. Suivant le principe de larrêt Kapetanios et autres, tout acquittement ou non-lieu dans laffaire pénale aurait un Sperrwirkung sur une autre procédure administrative parallèle ou subséquente, ainsi que la conclu la Cour dans laffaire Sismanidis et Sitaridis, qui également concernait deux cas (requêtes nos 66604/09 et 71879/12) de procédures administrative et pénale parallèles[166]. Laccusé acquitté a droit à ne pas être troublé une nouvelle fois pour les mêmes faits, ce qui inclut le risque de nouvelles poursuites, en dépit de la nature différente (judiciaire et administrative) des organes en cause[167]. En dautres termes, il existe une prohibition absolue de se prononcer de nouveau sur les mêmes faits. En outre, les juridictions et ladministration doivent tenir compte doffice de la force de chose jugée de lacquittement, les droits de laccusé étant absolus et non susceptibles de dérogation[168].

70.  La jurisprudence grecque sinscrit également dans la lignée du principe établi au paragraphe 60 de Lucky Dev, soulignant le fait que larticle 4 du Protocole no 7 serait violé si lune des deux procédures se poursuivait après la date de clôture de la première par une décision définitive. Dans laffaire Lucky Dev, les majorations dimpôt avaient été appliquées après un acquittement définitif à lissue de la procédure pénale parallèle, et la formulation du principe par la Cour est limpide : « cette décision définitive appellerait la clôture de lautre instance »[169].

71.  Pour résumer, le présent arrêt contredit lessence des jurisprudences Kapetanios et autres, Sismanidis et Sitaridis, et Lucky Dev. Pour la majorité, lacquittement de laccusé, que ce soit parce que les actes ne sont pas constitutifs dune infraction pénale, parce que laccusé ne les a pas commis ou parce quil na pas été prouvé quil les ait commis, na pas à être pris en considération dans des procédures administratives parallèles. Cela soulève aussi bien évidemment un problème au regard de larticle 6 § 2 de la Convention. Toute nouvelle conclusion sur le fond remettrait en question la présomption dinnocence résultant de lacquittement[170].

72.  Le mécanisme compensatoire de la majorité nest également pas applicable dans lhypothèse où la procédure administrative serait la première à devenir définitive et où aucune majoration fiscale ne serait imposée parce que la responsabilité administrative na pas pu être prouvée. Pour la majorité, dans cette hypothèse, le contribuable peut encore être condamné pour les mêmes faits dans une procédure pénale.

73.  À ce stade, il est clair que la quatrième condition est un chèque en blanc pour les États leur permettant dagir à leur guise. Pire encore, la majorité nexplique pas comment le mécanisme compensatoire fonctionne en droit norvégien. Le seul paragraphe 50 de larrêt est un résumé de la jurisprudence qui laisse au lecteur limpression que les juridictions pénales décident comme bon leur semble de parfois prendre en considération les sanctions administratives antérieures et parfois de ne pas le faire. Cette impression est justifiée dans laffaire en cause, ainsi quil sera démontré ci-dessous. En outre, il ny a aucune indication dans larrêt quant à savoir si un mécanisme similaire de compensation existe dans la procédure fiscale, par lequel les sanctions pénales antérieures seraient prises en considération lorsque sont imposées des majorations pénales.

74.  Le Gouvernement dit que « les condamnations à des majorations dimpôts sont prises en compte lorsque les tribunaux déterminent la bonne et juste sanction pour une société (voir article 28, lettre g, du code pénal de 2005). Lorsque cest une personne physique qui est condamnée, ils tiennent compte de toute majoration dimpôt infligée sur la base de larticle 27 du code pénal de 1902, transposé à larticle 53 du code pénal de 2005 »[171]. Larticle 27 dispose: « Lorsquune amende est imposée, il faut dûment tenir compte non seulement de la nature de linfraction mais aussi et surtout de la situation pécuniaire de la personne condamnée et de ce que celle-ci peut vraisemblablement se permettre de payer au vu des circonstances ». Aucune mention nest faite des sanctions dans les procédures parallèles ou antérieures en relation avec les mêmes faits, et encore moins aux majorations pénales. Aucune mention nest faite non plus de la limite du cumul des sanctions, par exemple lexigence voulant que le montant total des sanctions imposées ne doive pas excéder le montant le plus élevé qui pourrait être imposé pour lune ou lautre des sanctions. En réalité, la prise en considération des autres sanctions nest même pas mentionnée lorsquune peine demprisonnement a été ordonnée.

Pour le dire en peu de mots, il nexiste tout simplement pas de mécanisme de compensation en droit norvégien : il ny a quune indication générale, indifférenciée, donnée par le législateur au juge selon laquelle la situation financière de la personne accusée doit être prise en considération dans sa condamnation à une amende. Ni plus, ni moins.

75.  La jurisprudence de la Cour suprême, fondée sur les dispositions du Code Pénal susmentionnées, pour autant que les juges de la Grande Chambre en ont eu connaissance, est peut-être créative, mais elle nest certainement pas prévisible. Elle est formulée si extensivement que même le juriste le plus expérimenté ne saurait anticiper si et selon quelles modalités des majorations dimpôt seront prises en considération dans des amendes pénales. De plus, sa portée est très limitée en pratique. Puisquelle nautorise aucun mécanisme compensatoire dans les cas demprisonnement, elle limite limpact allégué de leffet compensatoire aux affaires moins graves, mais en prive les affaires plus graves.

Conscients des faiblesses du système juridique national, les juges norvégiens ont fait un effort louable pour combler le trou noir juridique et introduire une certaine proportionnalité dans un système arbitraire, excessif et inéquitable : arbitraire dans le choix pour un système à une seule ou deux voies, excessif dans les sanctions appliquées et inéquitable dun point de vue procédural dans la manière dont il traite les accusés. Mais le principe ne bis in idem « nest pas une règle de procédure agissant comme un agent lénitif au service de la proportionnalité lorsquune personne est doublement jugée et condamnée pour un même comportement, mais bien une garantie fondamentale des droits des citoyens »[172].

76.  Comme le Gouvernement, la majorité est séduite par un « souci defficacité »[173], selon lequel la logique du principe ne bis in idem sapplique « dans une moindre mesure aux sanctions ne relevant pas du « noyau dur » du droit pénal, comme les majorations dimpôt »[174]. Elle a négligé le fait quun droit conventionnel non susceptible de dérogation, tel que ne bis in idem, ne doit pas être substantiellement différent en fonction du domaine du droit concerné. Larticle 4 § 3 du Protocole no 7 ne laisse pas de marge de manœuvre pour cela.

77.  Enfin, et surtout, dans la présente affaire, la juridiction nationale a pris en compte de la manière suivante la majoration dimpôts infligée au premier requérant : « une sanction notable a déjà été imposée à laccusé dans la décision sur la majoration fiscale. La plus grande partie des impôts a déjà été payée ». La prise en compte de la majoration à légard du second requérant est encore plus succincte : « Le fait quune majoration fiscale de 30 % a été imposée à laccusé doit être pris en considération »[175]. Dans aucun de ces cas les juridictions nationales ne se sont donné la peine dexpliquer de quelle manière les majorations administratives antérieures avaient influencé les sanctions pénales. La référence de pure forme aux majorations dimpôt précédemment imposées pourrait apaiser des consciences moins exigeantes, mais ce nest certainement pas une démarche juridique prévisible et contrôlable. Dès lors, les conditions, le degré et les limites de limpact des majorations dimpôt sur les sanctions pénales ne peuvent quêtre lobjet de pures spéculations, dans le domaine, inconnu et inaccessible aux accusés, de la conviction intime des juges.

VI – Conclusion (§§ 7880)

78.  En dépit de sa logique axée sur les droits de lhomme, larrêt Öztürk ne fournit pas un cadre conceptuel clair permettant de définir la ligne de démarcation entre les infractions administratives et pénales. Au milieu des incertitudes de la jurisprudence de la Cour, larrêt Jussila offre une solution restrictive qui cherche à distinguer les affaires relevant du noyau dur du droit pénal qui comportent un caractère infamant de celles qui nen comportent pas, limitant lapplicabilité des garanties pénales dans les affaires relevant de la seconde catégorie. La jurisprudence subséquente na clarifié ni le critère de fond du caractère infamant, ni la distinction entre les garanties procédurales disponibles et indisponibles.

79.  Tout comme larrêt Jussila avait nuancé et limité la portée de larrêt Öztürk, larrêt A. et B. c. Norvège nuance et limite la portée de larrêt Sergueï Zolotoukhine. La position ancienne et généreuse en matière didem factum est significativement limitée par la nouvelle camisole proposée pour le bis. Méfiante à légard des accusés, la majorité a décidé dabandonner le principe fondamental dans la culture juridique européenne qui veut que nul ne puisse être poursuivi plus dune fois pour les mêmes faits (principe de lunité de laction répressive ou Einmaligkeit der Strafverfolgung). Le principe ne bis in idem perd son caractère pro persona, miné par la posture strictement pro auctoritate de la Cour. Il nest plus une garantie individuelle, mais un outil permettant déviter toute « manipulation et impunité » dont profiteraient les accusés[176]. Après avoir renversé la logique du principe ne bis in idem, le présent arrêt ouvre la porte à une politique répressive sans précédent, digne dun Léviathan, basée sur louverture par lÉtat de procédures multiples, stratégiquement articulées et mises en place en vue datteindre leffet répressif maximal. Cette politique pourrait devenir lhistoire sans fin, vindicative, de deux ou plusieurs procédures conduites parallèlement ou successivement  à lencontre du même accusé pour les mêmes faits, qui risqueraient même de punir celui-ci en représailles pour avoir exercé ses droits procéduraux légitimes et notamment son droit de recours.

80.  La seule véritable condition dont est assortie cette approche de la majorité orientée vers l« efficacité »[177] est un simulacre de proportionnalité, limitée à la vague indication de prendre en considération les sanctions administratives antérieures dans lamende infligée à lissue de la procédure pénale, une approche bien éloignée des racines historiques et du principe du droit international coutumier du ne bis in idem. Le cumul des sanctions pénales et administratives de nature pénale a été spécifiquement rejeté par la Cour dans laffaire Grande Stevens de même que par la CJUE dans larrêt Hans Åkeberg Fransson. Après la délivrance de son certificat de décès dans laffaire italienne, une telle approche est aujourdhui ressuscitée en tant quapproche « calibrée »[178]. La collaboration progressive et mutuelle entre les deux cours européennes va de toute évidence être encore une fois profondément perturbée, Strasbourg allant dans la mauvaise direction quand Luxembourg prend la bonne. La Grande Chambre saisie de laffaire Sergueï Zolotoukhine naurait pas accepté une rétrogradation du droit individuel inaliénable au ne bis in idem vers un droit aussi fluide, étroitement interprété, en un mot : illusoire. Moi non plus.

 

 


[1].  Voir le paragraphe 132, crucial, de l’arrêt.

[2].  Sergueï Zolotoukhine c. Russie [GC], n° 14939/03, §§ 82 et 84, CEDH 2009.

[3].  Hans Åkeberg Fransson (C-61710, arrêt de la Grande Chambre de la CJUE, 26 février 2013, et Lucky Dev c. Suède, n° 7356/10, § 58, 27 novembre 2014.

[4].  Grande Stevens et autres c. Italie, nos 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 et 18698/10, 4 mars 2014.

[5].  Kapetanios et autres c. Grèce, nos 3453/12, 42941/12 et 9028/13, §72, 30 avril 2015, et Sismanidis et Sitaridis c. Grèce, nos 66602/09 et 71879/12, 9 juin 2016.

[6].  Sur le débat historique, voir Laurens, De l’autorité de la chose jugée considérée comme mode d’extinction de l’action publique, Paris, 1885 ; Mommsen, Römisches Strafrecht, Aaalen, 1899 ; Arturo Rocco, Trattato della Cosa Giudicata Come Causa di Estinzione dell’Azione Penale, Rome, 1900 ; Danan, La règle non bis in idem en droit pénal français, Rennes, 1971 ; Spinellis, Die materielle Rechtskraft des Strafurteils, Munich, 1962 ; Mansdörfer, Das Prinzip des ne bis in idem im europäischen Strafrecht, Berlin, 2004 ; et Lelieur-Fischer, La règle ne bis in idem, Du principe de l’autorité de la chose jugée au principe d’unicité d’action répressive, Étude à la lumière des droits français, allemand et européen, Paris, 2005.

[7].  Laurens, précité, p. 50-51 ; Arturo Rocco, précité, p. 76 ; et Mommsen, précité, p. 450.

[8].  North Carolina c. Pearce, 395 U.S. 711, p. 717 (1969).

[9].  Ibidem, p. 718.

[10].  Pour la pratique constitutionnelle, voir Bassiouni, Human Rights in the Context of Criminal Justice : Identifying International Procedural Protection and Equivalent Protections in National Constitutions, 1993, 3 Duke Journal of Comparative & International Law, p. 247.

[11].  Voir l’Observation Générale du Comité des droits de l’homme n°32, article 14, Droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable, 23 août 2007, CCPR/C/GC/32, §§ 54-57.

[12].  « Pour décider de la peine à infliger à une personne condamnée pour un crime visé par le présent statut, le Tribunal international tient compte de la mesure dans laquelle cette personne a déjà purgé toute peine qui pourrait lui avoir été infligée par une juridiction nationale pour le même fait. »

[13].  « Pour décider de la peine à infliger à une personne condamnée pour un crime visé par le présent statut, le Tribunal international pour le Rwanda tient compte de la mesure dans laquelle cette personne a déjà purgé toute peine qui pourrait lui avoir été infligée par une juridiction nationale pour le même fait. »

[14].  « Pour décider de la peine à infliger à une personne condamnée pour un crime visé par le présent Statut, le Tribunal spécial tient compte de la mesure dans laquelle cette personne a déjà purgé une peine qui pourrait lui avoir été infligée par une juridiction nationale pour le même fait. »

[15].  STE n° 24.

[16].  STE n° 52.

[17].  STE n° 86.

[18].  STE n° 112.

[19].  STE n° 156.

[20].  STCE n° 198.

[21].  STE n° 70. Lorsque ce principe ne s’applique pas, l’article 54 prévoit l’application du principe de déduction pour les peines de prison.

[22].  STE n° 73. Lorsque ce principe ne s’applique pas, l’article 36 prévoit l’application du principe de déduction pour les peines de prison.

[23].  STE n° 119. Lorsque ce principe ne s’applique pas, l’article 18 prévoit l’application du principe de déduction pour les peines de prison.

[24].  STCE n° 197.

[25].  STE n° 117. Il est entré en vigueur le 1er novembre 1988.

[26].  L’article 3 établit un principe de déduction pour les peines de prison ainsi que pour les peines non privatives de liberté.

[27].  Lorsque ce principe ne s’applique pas, l’article 56 prévoit l’application du principe de déduction pour les peines de prison ainsi que pour les peines non privatives de liberté. Les articles 54 et 57 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen ont repris la Convention entre les États membres des communautés européennes relative à l’application du principe ne bis in idem. Le Traité d’Amsterdam a incorporé le ne bis in idem dans le troisième pilier. À partir de ce moment, le principe est devenu l’un des objectifs de l’espace commun de liberté, sécurité et justice. Voir également le Programme de mesures destiné à mettre en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales (2001/C 1202) et le Livre vert de la Commission sur les conflits de compétences et le principe ne bis in idem dans le cadre des procédures pénales (COM(2005) 696 final).

[28].  Acte du Conseil du 26 juillet 1995.

[29].  Acte du Conseil du 26 mai 1997. L’article 10 prévoit l’application du principe de déduction pour les peines de prison ainsi que pour les peines non privatives de liberté.

[30].  L’article 3 contient des règles de lis pendens. L’article 5 prévoit l’application du principe de déduction, incluant toutes les sanctions autres que la privation de liberté qui pourraient être imposées et les sanctions imposées dans le cadre des procédures administratives.

[31].  Voir paragraphe 35 de l’arrêt du 5 juin 2014 dans l’affaire M (C39812).

[32].  Voir Note du Praesidium de la Convention : Explications relatives à la Charte des droits fondamentaux (Bruxelles, 11 octobre 2000) : « La référence à la CEDH vise à la fois la Convention et ses Protocoles. Le sens et la portée des droits garantis sont déterminés non seulement par le texte de ces instruments, mais aussi par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et par la Cour de justice des Communautés européennes ».

[33].  Décision-cadre du Conseil 2002/584/JAI du 13 juin 2002.

[34].  Décision-cadre du Conseil 2003/577/JAI du 22 juillet 2003.

[35].  Décision-cadre du Conseil 2006/783/JAI du 6 octobre 2006.

[36].  Décision-cadre du Conseil 2008/947/JAI du 27 novembre 2008.

[37].  Décision-cadre du Conseil 2008/978/JAI du 18 décembre 2008.

[38].  Décision-cadre du Conseil 2009/829/JAI du 23 octobre 2009.

[39].  Décision-cadre du Conseil 2009/948/JAI du 30 novembre 2009. 

[40].  Affaire 1468, 13 février 1969, § 11.

[41].  Affaire C-18701 et Affaire C-385/01, 11 février 2003.

[42].  Affaire C-46903, 10 mars 2005.

[43].  Affaire C-15005, 28 septembre 2006.

[44].  Affaire C-49107, 22 décembre 2008.

[45].  Affaire C39812, 5 juin 2014.

[46].  Affaire C-48614, 29 juin 2016.

[47].  Affaire C-43604, 9 mars 2006.

[48].  Affaire précitée.

[49].  Affaire C-46704, 28 septembre 2006.

[50].  Affaire C-28805, 18 juillet 2007.

[51].  Affaire C-36705, 18 juillet 2007.

[52].  Affaire précitée.

[53].  Affaire C-29707, 11 décembre 2008.

[54].  Affaire C-28805, 18 juillet 2007.

[55].  Affaire C-12914 PPU, 27 mai 2014.

[56].  Hans Åkeberg Fransson, précité, §§ 34 et 37.

[57].  Aux paragraphes 86 et 87 de ses conclusions, l’Avocat Général plaidait pour une « interprétation partiellement autonome » de l’article 50, arguant qu’il existait une tradition constitutionnelle commune aux États membres opposée à la lecture actuelle de l’article 4 du Protocole n° 7 par la Cour de Strasbourg qui « se heurte à la forte présence et à l’enracinement des systèmes de double sanction administrative et pénale des États membres ».

[58].  C’est exactement la lecture de l’arrêt Fransson faite par la Cour dans les arrêts précités Grande Stevens et autres, § 229, Kapetanios et autres, § 73, et Sismanidis et Sitaridis, § 73.

[59].  Voir, parmi de multiples sources d’opinio iuris à cet égard, les conclusions de l’Association internationale de droit pénal (« l’AIDP ») XIVe Congrès international de droit pénal, octobre 1989 (« Dans le cas où un acte relève des deux qualifications, pénale et administrative, le délinquant ne devrait pas être puni deux fois. En cas de poursuites successives, il devrait être pleinement tenu compte de toute sanction déjà prononcée pour le même acte » et XVIIe Congrès international de droit pénal, septembre 2004 (« Le cumul des procédures et des sanctions de nature pénale doit être évité dans tous les cas »), Principe 9 des Principes de Princeton sur la compétence universelle de 2001, et Anke Biehler et autres (dir. de publ.), Freiburg Proposal on Concurrent Jurisdictions and the Prohibition of Multiple Prosecutions in the European Union, 2003.

[60].  AIDP, XIVe Congrès international, précité : « Cette dépénalisation est souhaitable dans la mesure où elle est en harmonie avec le principe de subsidiarité de la loi pénale ».

[61].  A. Menarini Diagnostics S.R.L. c. Italie, n° 43509/08, 27 septembre 2011.

[62].  Grande Stevens et autres, précité.

[63].  Engel et autres c. Pays-Bas, 8 juin 1976, série A n° 22.

[64].  Öztürk c. Allemagne, 21 février 1984, § 53, série A n° 73 : « Il importe peu de savoir si la disposition légale méconnue par M. Öztürk vise à protéger les droits et intérêts d’autrui ou seulement à satisfaire aux exigences de la circulation ». 

[65].  Ibidem, § 54 : « La faiblesse relative de l’enjeu (…) ne saurait retirer à une infraction son caractère pénal intrinsèque. » Voir aussi Lutz c. Allemagne, 25 août 1987, § 55, série A n° 123, et Jussila c. Finlande [GC], n° 73053/01, § 31, CEDH 2006-XIII.

[66].  Öztürk, précité, § 53 : « Sans doute s’agissait-il d’une infraction légère ne risquant guère de nuire à la réputation de son auteur, mais elle ne sortait pas pour autant du champ d’application de l’article 6. Rien ne donne en effet à penser que l’infraction pénale (criminal offence), au sens de la Convention, implique nécessairement un certain degré de gravité ».

[67].  Ibidem : « il serait contraire à l’objet et au but de l’article 6, qui garantit aux « accusés » le droit à un tribunal et à un procès équitable, de permettre à l’État de soustraire à l’empire de ce texte toute une catégorie d’infractions pour peu qu’il les juge légères ».

[68].  Ibidem.

[69].  Ibidem.

[70].  Sur ce type d’infractions pénales, voir Roxin, Täterschaft und Tatherrschaft, Berlin, 9e édition, 2015, et Langer, Das Sonderverbrechen, Berlin, 1972. La doctrine distingue entre les « véritables infractions spéciales » (echte Sonderdelikte), qui peuvent seulement être commise par une personne détenant une certaine qualité, des « fausses infractions spéciales » (unechte Sonderdelikte), qui peuvent être commises par n’importe qui, mais dont la sanction est aggravée si elle est commise pas une personne détenant une certaine qualité ou dans une situation particulière. La Cour dans l’affaire Öztürk n’est pas au fait de cette distinction.

[71].  Pour la Cour, il est clair que la dépénalisation est liée aux infractions mineures non infamantes d’un point de vue social (Lutz, précité, § 57).

[72].  J’ai déjà critiqué cette tendance dans mes opinions jointes aux arrêts A. Menarini Diagnostics S.R.L., précité, et Grande Stevens et autres, précité.

[73].  Voir, parmi d’autres, Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], n° 27765/09, § 178, CEDH 2012, et Ferrazzini c. Italie [GC], n° 44759/98, § 29, CEDH 2001-VII.

[74].  Nykänen c. Finlande, n° 11828/11, § 38, 20 mai 2014 ; Haarvig c. Norvège (déc.), n° 11187/05, 11 décembre 2007 ; Nilsson c. Suède (déc.), n° 73661/01, CEDH 2005XIII ; Rosenquist c. Suède (déc.), n° 60619/00, 14 septembre 2004 ; Manasson c. Suède (déc.), n° 41265/98, 8 avril 2003 ; Göktan c. France, n° 33402/96, § 48, CEDH 2002-V, et Malige c. France, 23 septembre 1998, § 35, Recueil des arrêts et décisions 1998VII.

[75].  Marguš c. Croatie [GC], n° 4455/10, § 139, CEDH 2014.

[76].  Kurdov et Ivanov c. Bulgarie, n° 16137/04, § 44, 31 mai 2011.

[77].  Bendenoun c. France, 24 février 1994, série A n° 284.

[78].  Ibidem, § 46.

[79].  Janosevic c. Suède, n° 34619/97, CEDH 2002VII.

[80].  Västberga Taxi Aktiebolag et Vulic c. Suède, n° 36985/97, 23 juillet 2002.

[81].  La Cour a souligné le mauvais argument : « Les majorations d’impôt infligées en conséquence l’ont été au titre de la législation fiscale […] qui vise toutes les personnes assujetties à l’impôt en Suède et non un groupe donné doté d’un statut particulier » (Janosevic, précité, § 68 ; Västberga Taxi Aktiebolag et Vulic, précité, § 79 ; voir aussi, par exemple, S.C. IMH Suceava S.R.L. c. Roumanie, n° 24935/04, § 51, 29 octobre 2013).

[82].  Jussila, précité, § 41.

[83].  Ibidem, § 35.

[84].  Ibidem, § 36.

[85].  Ibidem, § 45.

[86].  Ferrazzini, précité, § 29. En réalité, la Cour a évalué à plusieurs reprises la compatibilité des mesures de politiques fiscales à l’aune de l’article 1 du Protocole n° 1 (parmi les affaires les plus significatives, voir NKM c. Hongrie, n° 66529/11, 14 mai 2013 ; Koufaki et ADEDY c. Grèce (déc.), nos 57665/12  et 57657/12, 7 mai 2013 ; Da Conceição Mateus c. Portugal (déc.), nos 62235/12 et 57725/12, 8 octobre 2013, et Da Silva Carvalho Rico c. Portugal (déc.), n° 13341/14, 1er septembre 2014).

[87].  Jussila, précité, § 38.

[88].  Ibidem, § 43, Grande Stevens et autres, précité, § 120, Kammerer c. Autriche, n° 32435/06, § 26, 12 mai 2010, et Flisar c. Slovénie, n° 3127/09, § 36, 29 septembre 2011. La conclusion de l’affaire Jussila selon laquelle le procès public n’était pas nécessaire dans le cas des infractions administratives a été étendue à d’autres questions procédurales couvertes par l’article 6, telle que, dans les affaires Kammerer et Flisar, la présence d’un accusé à une audience.

[89].  En réalité, l’application du critère du caractère infamant dans la jurisprudence de la Cour a été très limitée. Il est vrai que la Cour a constaté à maintes reprises le caractère infamant que revêt implicitement la torture (voir, parmi de nombreuses affaires, Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 167, série A n° 25 ; Aksoy c. Turquie, 18 décembre 1996, § 64, Recueil 1996-VI ; Aydın c. Turquie, 25 septembre 1997, §§ 83-84 et 86, Recueil 1997-VI ; Selmouni c. France [GC], n° 25803/94, § 74, CEDH 1999-V ; Dikme c. Turquie, n° 20869/92, §§ 94-96, CEDH 2000VIII, et Batı et autres c. Turquie nos 33097/96 et 57834/00, § 116, CEDH 2004-IV). Mais en dehors de ces affaires, l’utilisation du critère est rare. Parfois, la Cour se réfère au caractère infamant de la condamnation comme facteur pour déterminer la nécessité d’une comparution personnelle de l’accusé dans une procédure (dans une affaire de meurtre, Chopenko c. Ukraine, n° 17735/06, § 64, 15 janvier 2015 ; dans une affaire de corruption, Suuripää c. Finlande, n° 43151/02, § 45, 12 janvier 2010), ou pour déterminer si la situation du requérant doit être déjà substantiellement affectée par les mesures prises par la police dans les procédures préliminaires (dans une affaire d’abus sexuel sur mineur, Subinski c. Slovénie, n° 19611/04, § 68, 18 janvier 2007). Le raisonnement de l’arrêt Suuripää a été étendu à des infractions administratives fiscales dans l’affaire Pákozdi c. Hongrie (n° 51269/07, § 39, 25 novembre 2014. Dans d’autres cas, la Cour a dit que des infractions pénales passibles d’emprisonnement impliquaient un caractère infamant suffisant, lorsque la personne condamnée se voit infliger une peine de sept ans (Popa et Tănăsescu c. Roumanie, no 19946/04, § 46, 10 avril 2012), une peine de quatre ans (Sándor Lajos Kiss c. Hongrie, n° 26958/05, § 24, 29 septembre 2009), ou une peine avec sursis (Goldmann et Szénászky c. Hongrie, n° 17604/05, § 20, 30 novembre 2010), ou même une amende (Taláber c. Hongrie, n° 37376/05, § 27, 29 septembre 2009). En d’autres occasions, la Cour a simplement affirmé que certains intérêts juridiques, tels que le respect des règles de sécurité incendie, de protection des consommateurs ou des politiques d’urbanisme, n’entraient pas dans le champ du droit pénal, sans mentionner le défaut de caractère infamant (Kurdov et Ivanov, précité, § 43, S.C. IMH Suceava S.R.L., précité, § 51, et Inocêncio c. Portugal (déc.), no 43862/98, CEDH 2001I). Dans l’affaire Segame SA c. France (n° 4837/06, § 59, 7 juin 2012), la Cour a considéré qu’un impôt supplémentaire sur les œuvres d’art et les sanctions correspondantes « ne [faisait] pas partie du noyau dur du droit pénal au sens de la Convention ». Dans l’affaire Grande Stevens et autres (précitée, § 122), la Cour a noté que, mis à part leur sévérité financière, les sanctions que certains des requérants encourraient avaient un « caractère infamant », et risquaient d’affecter négativement l’honneur professionnel et la réputation des personnes concernées. Ainsi, le critère substantiel du caractère infamant est parfois lié aux sanctions applicables à l’infraction, alors que dans les cas de meurtre, torture, corruption ou abus sexuel de mineur il est lié à la nature-même du comportement. En définitive, la Cour a rejeté également le critère organique et tautologique selon lequel les infractions traitées par les juridictions administratives ou les juridictions compétentes à l’égard des « infractions mineures » sont administratives et qu’en conséquence leur qualification de « pénale » serait exclue (Tomasović c. Croatie, n° 53785/09, § 22, 18 octobre 2011).

[90].  L’application de ce critère a produit des décisions malheureuses telle que celle délibérée dans l’affaire Inocêncio (précitée) qui a considéré les infractions administratives (contraordenações) en jeu comme non pénales, bien que les contraordenações portugais soient modelées exactement à l’image des Ordnungswidrigkeiten allemandes, qui avaient été qualifiées de « pénales » dans l’arrêt Öztürk (à titre de comparaison, voir la Loi allemande sur les infractions administratives de 1968, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, et la Loi portugaise sur les infractions administratives de 1982, Regime Geral das Contraordenações).

[91].  Voir paragraphes 66 et 67 de l’arrêt.

[92].  Storbråten c. Norvège (déc.), n° 12277/04, 11 février 2007.

[93].  Mjelde c. Norvège (déc.), n° 11143/04, 11 février 2007.

[94].  Haarvig, précité.

[95].  Par exemple, l’article 4 du Protocole n° 7 a été étendu aux sanctions administratives, telles que des majorations de 40 % et 80 % des impôts dus (Ponsetti et Chesnell c. France (déc.), nos 36855/97 et 41731/98, CEDH 1999-VI), aux sanctions administratives complémentaires des peines pénales (Maszni c. Roumanie, n° 59892/00, 21 septembre 2006) et aux sanctions civiles (Storbråten, décision précitée).

[96].  La Cour a défini l’idem factum comme « une seule et même conduite de la part des mêmes personnes à la même date » (Maresti c. Croatie, no 55759/07, § 63, 25 juin 2009, et Muslija c. BosnieHerzégovine, n° 32042/11, § 34, 14 janvier 2014). La jurisprudence de la Cour de Luxembourg concernant l’article 54 de la CAAS est similaire (Van Esbroeck, précité, §§ 27, 32 et 36, Kretzinger, précité, §§ 33 et 34, Van Straaten, précité, §§ 41, 47 et 48, et Norma Kraaijenbrink, précité, § 30).

[97].  Sergueï Zolotoukhine, précité, §§ 82 et 84. Là n’est pas le lieu ni l’endroit pour analyser le caractère artificiel de la summa divisio entre l’idem factum et l’idem legem. L’idem factum est conditionné dans une certaine mesure par l’appréhension a priori des faits pertinents à la lumière du droit pénal. C’est particulièrement vrai dans le cas des infractions continuées.

[98].  Oliveira c. Suisse, n° 25711/94, 30 juillet 1998, Recueil 1998-V.

[99].  Voir mon opinion séparée dans l’arrêt Rohlena c. République Tchèque [GC], n° 59552/08, § 9, CEDH 2015.

[100].  Se référant littéralement à la nature individuelle du droit, Sergueï Zolotoukhine, précité, § 81.

[101].  Ibidem, § 110, et, auparavant, Franz Fischer c. Autriche, n° 37950/97, § 29, 29 mai 2001.

[102].  Ainsi qu’il a été démontré ci-dessus, il s’agit de l’idéologie sous-jacente au septième amendement à la Constitution des États-Unis et à l’article 8 du chapitre V du titre II de la Constitution française de 1791, montrant que l’arrêt Sergueï Zolotoukhine est conforme à la compréhension historique et pro persona de ce principe à l’époque moderne.

[103].  Sergueï Zolotoukhine, précité, §§ 97 et 121. Peut-être est-ce involontaire, mais dans d’autres cas la Cour compare les « éléments essentiels » de l’infraction pour établis l’idem (voir les exemples post-Sergueï Zolotoukhine : Muslija, précité, § 34, Asadbeyli et autres c. Azerbaïdjan, nos 3653/05, 14729/05, 20908/05, 26242/05, 36083/05 et 16519/06, § 157, 11 décembre 2012, et Ruotsalainen c. Finlande, no 13079/03, § 56, 16 juin 2009).

[104].  Sergueï Zolotoukhine, précité, §§ 107 et 108.

[105].  C’est également l’argument du Gouvernement (voir paragraphe 72 de l’arrêt).

[106].  Västberga Taxi Aktiebolag et Vulic, précité, § 93.

[107].  Franz Fischer, précité, § 29.

[108].  Voir le paragraphe 141 de l’arrêt.

[109].  L’arrêt Sergueï Zolotoukhine traite de deux procédures consécutives : la procédure administrative s’est achevée le 4 janvier 2002 et la procédure pénale, ouverte le 23 janvier 2002, s’est achevée le 15 avril 2003.

[110].  Zigarella c. Italie (déc.), n° 48154/99, CEDH 2002-IX (extraits) et Falkner c. Autriche (déc.), n° 6072/02, 30 septembre 2004. Au paragraphe 36 de l’arrêt de chambre dans l’affaire Sergueï Zolotoukhine, la même position est adoptée, mais le paragraphe 115 de l’arrêt de la Grande Chambre s’abstient de répéter la même phrase. La Grande Chambre admet seulement qu’elle peut considérer que le requérant a perdu sa qualité de victime lorsque les autorités nationales entament deux séries de procédures mais par la suite reconnaissent la violation du ne bis in idem et offrent la réparation adéquate, par exemple en clôturant ou en annulant la deuxième procédure et en en supprimant les effets. Ainsi, la Cour ne se réfère pas au caractère volontaire de l’ouverture de la seconde procédure comme condition de la violation du ne bis in idem et requiert seulement qu’il y ait reconnaissance explicite de la violation au niveau interne pour conclure à la non-recevabilité du grief du requérant. Ultérieurement, la Cour est malheureusement revenue à la formulation de l’arrêt Zigarella dans les arrêts Maresti (précité, § 66), et Tomasovic (précité, § 29), mais voir l’importante opinion séparée du juge Sicilianos jointe à ce dernier arrêt.

[111].  Garaudy c. France (déc.), n° 65831/01, CEDH 2003-IX (extraits).

[112].  Zigarella, précité. Il pourrait exister une difficulté au regard de la Convention lorsque deux ou plusieurs procédures pénales sont menées en parallèle contre le même accusé pour les mêmes faits, avant même qu’une décision définitive n’ait été rendue dans l’une d’entre elles. La situation de lis pendens, forçant l’accusé à présenter plusieurs stratégies de défense en même temps devant plusieurs autorités, soulève un problème d’injustice.

[113].  Tomasović, précité, §§ 30 et 32, Muslija, précité, § 37, et Milenković c. Serbie, n° 50124/13, § 46, 1 mars 2016.

[114].  Nilsson, précité.

[115].  Boman c. Finlande, n° 41604/11, 17 février 2015.

[116].  Glantz c. Finlande, n° 37394/11, 20 mai 2014.

[117].  Nykänen, précité.

[118].  Lucky Dev, précité.

[119].  Rinas c. Finlande, n° 17039/13, 27 janvier 2015.

[120].  Österlund c. Finlande, n° 53197/13, 10 février 2015.

[121].  Glantz, précité, § 62.

[122].  Le même raisonnement a été suivi dans Nykänen (précité, § 52 – les procédures fiscales avaient commencé le 28 novembre 2005 et s’étaient achevées le 1er avril 2009 alors que les procédures pénales avaient été initiées le 19 août 2008 et s’étaient achevées le 1er septembre 2010), et Lucky Dev (précité, § 63 les procédures fiscales avaient commencé le 1er juin 2004 et s’étaient achevées le 20 octobre 2009 et les procédures pénales, initiées le 5 août 2005, ont été définitivement closes le 8 janvier 2009).

[123].  Rinas, précité, § 56.

[124].  La situation était similaire dans l’affaire Österlund (précité, § 51).

[125].  Häkkä c. Finlande, n° 758/11, §§ 50-52, 20 mai 2014.

[126].  Ibidem, § 52.

[127].  Kiiveri c. Finlande, n° 53753/12, 10 février 2015.

[128].  Ibidem, § 36.

[129].  Je me réfère aux arrêts Grande Stevens et autres (précité), Kapetanios et autres (précité), et Sismanidis et Sitaridis (précité), dans lesquels la Cour a été unanime.

[130].  Voir paragraphe 96 de l’arrêt.

[131].  Voir paragraphe 150 de l’arrêt.

[132].  R.T. c. Suisse (déc.), n° 31982/96, 30 mai 2000.

[133].  Nilsson, précité.

[134].  Dans l’affaire R.T. c. Suisse, la procédure administrative avait débuté le 11 mai 1993 et avait été conclue avec la décision du Tribunal fédéral du 5 décembre 1995, alors que la procédure pénale avait été conclue par la délivrance de l’ordonnance pénale du 9 juin 1993, qui n’avait pas fait l’objet d’un recours. Dans l’affaire Nilsson, la procédure pénale avait été conclue le 24 juin 1999, puisque le jugement du tribunal départemental de Mora n’avait pas fait l’objet d’un recours, alors que la procédure administrative avait commencé le 5 mai 1999 et s’était achevée le 11 novembre 1999. Dans le dernier cas, la sanction administrative a été imposée après que la sanction pénale était devenue définitive. Dans le premier cas, la sanction administrative a été imposée avant la sanction pénale. Ces affaires ne sont pas similaires. Pourtant, la majorité les a traitées comme si elles l’étaient.

[135].  Lucky Dev, précité, § 54, et Nykänen, précité, § 43, et Häkkä, précité, §§ 50-52.

[136].  Lucky Dev, précité, § 62, Österlund, précité, §§ 50 et 51, et Rinas, précité, §§ 55 et 56.

[137].  Nykänen, précité, §§ 51 et 52, Häkkä, précité, §§ 50 et 52.

[138].  Voir l’argument du Gouvernement au paragraphe 84 de l’arrêt.

[139].  Voir cet argument au paragraphe 119 de l’arrêt.

[140].  Voir, de manière similaire, le Rapport explicatif sur l’Avis de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe sur le Projet de Protocole n° 15 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doc. 13154, 28 mars 2013, § 8.

[141].  Voir paragraphe 127 de l’arrêt.

[142].  Voir comme exemple du déséquilibre des pouvoirs entre les autorités administratives et le justiciable dans des procédures administratives, mon opinion jointe à l’arrêt Grande Stevens et autres, précité.

[143].  Voir les observations du Gouvernement du 11 novembre 2015, p. 29.

[144].  Janosevic, précité, § 69.

[145].  Jussila, précité, § 38.

[146].  Voir paragraphe 47 de l’arrêt.

[147].  Ainsi que la Cour l’a dit elle-même dans l’arrêt Kurdov et Ivanov (précité, § 40), mentionnant le but nécessairement répressif des sanctions administratives de nature pécuniaire.

[148].  Voir le paragraphe 50 de l’arrêt.

[149].  Il est impossible, dans les limites de cette opinion, d’entrer dans le grand débat doctrinal relatif aux objectifs des infractions administratives et en particulier de leurs objectifs « déguisés ». Comme introduction à cette discussion, voir James Goldschmidt, Das Verwaltungsstrafrecht. Eine Untersuchung der Grenzgebiete zwischen Strafrecht und Verwaltungsrecht auf rechtsgeschichtlicher und rechtsvergleichender Grundlage, Berlin, 1902 ; Erik Wolf, Die Stellung der Verwaltungsdelikte im Strafrechtssystem, in Beiträge zur Strafrechtswissenschaft. Festgabe für Reinhard von Frank, II, Tübingen, 1930 ; Schmidt, Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, in Juristen Zeitung, 1951 ; Mattes, Untersuchungen zur Lehre von den Ordnungswidrigkeiten, Berlin, 1972 ; Paliero, Minima non curat praetor, Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reatti bagatellari, Padoue, 1985, et Delmas-Marty et autres, Punir sans juger? De la répression administrative au droit administratif pénal, Paris, 1992.

[150].  Ruotsalainen, précité, § 56.

[151].  Voir, comme introduction à cette problématique, les annotations aux paragraphes 10 et 11 in Rebman et autres, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Kommentar, troisième édition, Stuttgart, 2016, et Karlsruher Kommentar zum Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, quatrième édition, Munich, 2014.

[152].  Voir paragraphe 64 de l’arrêt.

[153].  Camilleri c. Malte, n° 42931/10, 22 janvier 2013.

[154].  La position du Procureur Général norvégien ne pourrait être plus claire après l’arrêt Sergueï Zolotoukhine : « Depuis le revirement opéré dans la jurisprudence de la Cour, il faut appliquer un système « à un niveau » également pour les majorations d’impôt ordinaires. » Voir paragraphes 48 et 64 de l’arrêt.

[155].  Voir paragraphe 132 de l’arrêt. La majorité ne dit pas un mot à propos de la solution, existant dans certains États, d’une coopération entre l’administration et le parquet pour déterminer la marche à suivre.

[156].  Voir paragraphe 130 de l’arrêt.

[157].  Voir les observations du Gouvernement du 11 novembre 2015, page 8. Le Gouvernement ajoute que les procédures administratives ont l’avantage de comporter des phases d’instruction et de jugement plus rapides.

[158].  Voir le paragraphe 132 de l’arrêt.

[159].  C’est ce qui était proposé dans les arrêts Kapetanios et autres (précité, § 72), et Sismanidis et Sitaridis (précité, § 72).

[160].  Grande Stevens et autres, précité, § 218.

[161].  Ibidem, § 237. Il est utile de rappeler les conclusions de l’AIDP de 2004, précitées : « Le « bis », c’est-à-dire le cumul qui doit être évité, ne se rapporte pas simplement aux sanctions ; toute nouvelle poursuite doit être empêchée ».

[162].  Grande Stevens et autres, précité, § 216.

[163].  Ibidem, précité, § 229.

[164].  Voir paragraphe 118 du présent arrêt. La Directive 2014/57/UE du16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché, qui admet le système mixte (préambule, § 23), doit s’articuler avec le Règlement (UE) 596/2014 du 16 avril 2014 (préambule, § 72). Le législateur européen n’a pas résolu le problème du ne bis in idem, préférant renvoyer la patate chaude aux États. Néanmoins, l’imposition de sanctions pénales sur la base d’une infraction obligatoire établie par la nouvelle Directive et de sanctions administratives conformément avec les infractions optionnelles prévues par le nouveau Règlement (article 30 § 1) : « peuvent décider de ne pas ») ne devrait pas conduire à la violation du ne bis in idem.

[165].  Dans Kapetanios et autres (précité) : voir la requête n° 3453/12, avec une procédure administrative pendante entre novembre 1989 et juin 2011 et une procédure pénale pendante entre 1986 et novembre 1992 ; la requête n° 42941/12, avec une procédure administrative pendante entre septembre 1996 et novembre 2011 et une procédure pénale pendante entre 1988 et juin 2000 ; et enfin la requête n° 9028/13, avec une procédure administrative pendante entre 2011 et février 2012 et une procédure pénale achevée en mai 1998.

[166].  Sismanidis et Sitaridis (précité) : voir la requête n° 66602/09, avec une procédure administrative pendante entre septembre 1996 et mai 2009 et une procédure pénale pendante entre décembre 1994 et avril 1997 ; et la requête n° 71879/12, avec une procédure administrative pendante entre novembre 1996 et février 2012 et une procédure pénale pendante entre 1998 et février 1999.

[167].  Kapetanios et autres, précité, §§ 71 et 72. La version française de l’arrêt Sergueï Zolotoukhine est plus expressive lorsqu’elle parle au paragraphe 83 de « risque de nouvelles poursuites » en plus des nouveaux procès. Voir également le paragraphe 59 de l’arrêt Van Straaten rendu par la CJUE, précité : « l’ouverture d’une procédure pénale dans un autre État contractant pour les mêmes faits compromettrait, dans le cas d’un acquittement définitif pour insuffisance de preuves, les principes de la sécurité juridique et de la confiance légitime. »

[168].  Kapetanios et autres, précité, § 66. C’est précisément la conclusion de l’arrêt Melo Tadeu c. Portugal (27785/10, § 64, 23 octobre 2014) : « La Cour estime qu’un acquittement au pénal doit être pris en compte dans toute procédure ultérieure, pénale ou non pénale. »

[169].  Lucky Dev, précité, § 60.

[170].  Kapetanios et autres, précité, § 88, et Sismanidis et Sitaridis, précité, § 58.

[171].  Voir les observations du Gouvernement du 11 novembre 2015, page 8.

[172].  Affaire C-213/00 P, Italcementi SpA c. Commission des Communautés européennes, conclusions de l’Avocat Général Ruiz-Jarabo Colomer présentées le 11 février 2003, § 96, et Affaire C-150/05, précitée, conclusions du même Avocat Général présentées le 8 juin 2006, § 58. Partant, l’opinion exprimé au paragraphe 107 du présent arrêt, selon laquelle ne bis in idem vise principalement une question procédurale (« l’équité procédurale »), et non une question de fond (« s’intéresse moins au droit pénal matériel que l’article 7 »), est fondamentalement erronée.

[173].  Les mots « soucis d’efficacité » sont ceux choisi par la majorité elle-même (paragraphe 134 de l’arrêt).

[174].  Voir paragraphe 85 de l’arrêt, où il est fait référence à l’argument du Gouvernement selon lequel le raisonnement dans l’arrêt Jussila concernant l’article 6 est transposable à l’article 4 du Protocole n° 7. L’argument fait fi de la nature absolue et non susceptible de dérogation du second article.

[175].  Voir les jugements du tribunal de Follo du 2 mars 2009 et du tribunal d’Oslo du 30 septembre 2009.

[176].  Voir paragraphe 127 de l’arrêt.

[177].  Voir paragraphe 134 de l’arrêt.

[178].  Voir paragraphe 124 de l’arrêt

  1. déc.), no 31982/96, 30 mai 2000) et Nilsson c. Suède (décision précitée), et en particulier le passage suivant de cette dernière décision :

    « Toutefois, la Cour ne saurait accueillir la thèse du requérant selon laquelle les autorités ont déclenché contre lui de nouvelles poursuites pénales en mettant en œuvre la procédure de retrait litigieuse. Si les diverses sanctions infligées à lintéressé ont été prononcées par deux autorités différentes à lissue de procédures distinctes, il existait entre elles un lien matériel et temporel suffisamment étroit pour que lon puisse considérer le retrait de permis comme lune des mesures prévues par le droit suédois pour la répression des délits de conduite en état débriété avancé et de conduite sans permis (voir R.T. c. Suisse, décision précitée, et, mutatis mutandis, Phillips c. Royaume-Uni, no 41087/98, § 34, CEDH 2001-VII). En dautres termes, on ne saurait déduire du retrait litigieux que lintéressé a été « poursuivi ou puni (…) en raison dune infraction pour laquelle il a[vait] déjà été (…) condamné par un jugement définitif » au mépris de larticle 4 § 1 du Protocole no 7. »

    29.  La Cour suprême jugea que, en lespèce, lexistence dun lien matériel et temporel suffisant ne pouvait faire de doute. Elle estima que les deux affaires reposaient sur les mêmes circonstances factuelles, à savoir une omission dinformations dans la déclaration fiscale qui avait causé une erreur dans lassiette de limpôt. Elle conclut que la procédure pénale et la procédure administrative avaient été conduites en parallèle. Elle releva que, après que le premier requérant eut déposé en qualité daccusé le 14 décembre 2007, un avis de redressement avait suivi le 26 août 2008, puis une inculpation le 14 octobre 2008, la décision de redressement prise par le fisc le 24 novembre 2008 et le jugement du tribunal de Follo le 2 mars 2009. Selon elle, la procédure administrative et la procédure pénale étaient ainsi dans une large mesure imbriquées.

    30.  La Cour suprême estima que la finalité de larticle 4 du Protocole no 7, qui était doffrir une protection contre le fardeau que représente un nouveau procès, était moins pertinente en lespèce dans la mesure où le premier requérant navait aucune espérance légitime de nêtre lobjet que dune seule procédure. Dans ces conditions, selon elle, leffectivité de la répression revêtait un caractère prépondérant.

    B.  Le second requérant

    31.  À lautomne 2007, à la suite du contrôle fiscal conduit en 2005 évoqué au paragraphe 13 ci-dessus, le fisc signala à Økokrim que, dans sa déclaration fiscale pour lannée fiscale 2002, le second requérant avait omis de mentionner 4 561 881 NOK (soit environ 500 000 EUR) de revenus tirés de la vente par lui de certaines actions.

    32.  Le 16 octobre 2008, le bureau des impôts avisa le second requérant quil envisageait de le redresser fiscalement et de lui appliquer une majoration dimpôt. Il sappuyait notamment sur le contrôle fiscal, sur lenquête pénale et sur la déposition faite par lintéressé, évoqués au paragraphe 13 ci-dessus, ainsi que sur des documents saisis par Økokrim lors de lenquête. Le 5 décembre 2008, il effectua le redressement, précisant que le second requérant devait 1 302 526 NOK (soit environ 143 400 EUR) dimpôts au titre des revenus non déclarés. De plus, se fondant sur les articles 10-2 1) et 10-4 1) de la loi fiscale, il décida dappliquer une majoration dimpôt de 30 %, en tenant notamment compte des dépositions faites par les premier et second requérants à loccasion de leurs interrogatoires conduits lors de lenquête pénale. Le second requérant sacquitta des impôts dus et de la majoration dimpôt et ne contesta pas ladite décision, qui devint définitive le 26 décembre 2008.

    33.  Parallèlement, le 11 novembre 2008, le parquet avait inculpé le second requérant dune violation de larticle 12-1 1) a), cf. article 12-2, de la loi fiscale, au motif que, pour les années fiscales 2001 et/ou 2002, celui-ci avait omis dans sa déclaration fiscale 4 651 881 NOK de revenus, ce qui représentait 1 302 526 NOK dimpôts à verser. Il pria le tribunal (tingrett) dOslo de rendre un jugement sommaire fondé sur les aveux (tilståelsesdom) de lintéressé. De plus, MM. E.K., B.L. et G.A. plaidèrent coupable et acceptèrent de passer en jugement sommaire sur la base de la reconnaissance par eux de leur culpabilité.

    34.  Le 10 février 2009, le second requérant (à linverse de MM. E.K., B.L. et G.A.) revint sur ses aveux, à la suite de quoi le procureur délivra le 29 mai 2009 un acte dinculpation révisé qui reprenait les mêmes chefs.

    35.  Le 30 septembre 2009, à lissue dun procès contradictoire, le tribunal dOslo déclara le second requérant coupable des chefs de fraude fiscale aggravée et le condamna à un an demprisonnement, peine qui tenait compte de ce quune majoration dimpôt lui avait déjà été appliquée.

    36.  Le second requérant contesta devant la cour dappel la procédure conduite devant le tribunal dOslo, soutenant en particulier que, en vertu du principe non bis in idem consacré à larticle 4 du Protocole no 7, lapplication dans son cas dune majoration dimpôt faisait obstacle à sa condamnation pénale. Il demanda donc à la cour dappel lannulation (opphevet) du jugement dudit tribunal et le rejet (avvist) de laction dirigée contre lui.

    37.  Par un arrêt rendu le 8 juillet 2010 qui reprenait pour lessentiel le raisonnement suivi par elle dans son arrêt concernant le premier requérant, lequel raisonnement était similaire à celui de la Cour suprême résumé plus haut (paragraphes 20 à 30 cidessus), la cour dappel débouta le second requérant. Elle jugea ainsi que la décision du 5 décembre 2008 par laquelle le fisc avait ordonné au second requérant de payer une majoration dimpôt de 30 % sanalysait bien en une sanction pénale (straff), que cette décision était devenue « définitive » à la date dexpiration du délai de recours, soit le 26 décembre 2008, et que ladite décision et la condamnation pénale postérieure portaient sur les mêmes faits.

    38.  Par ailleurs, comme dans le cas du premier requérant, la cour dappel jugea que larticle 4 du Protocole no 7 permettait dans une certaine mesure la conduite de procédures parallèles – lune administrative et lautre pénale –, pourvu que la seconde commence avant que la première ne se conclue par une décision définitive. Elle estima que, une fois satisfaite cette exigence minimale, il fallait apprécier létat davancement de la seconde procédure et, surtout, rechercher sil existait ou non un lien matériel et temporel suffisant entre la première décision et la seconde.

    39.  Quant à lexamen concret des circonstances propres à laffaire du second requérant, la cour dappel constata que la procédure pénale et la procédure fiscale avaient en réalité été conduites en parallèle, et ce depuis la plainte dont le fisc avait saisi la police à lautomne 2007 jusquà la décision de majoration dimpôt prise en décembre 2008. Elle jugea la situation similaire à celle du premier requérant. Elle releva que le second requérant avait été inculpé et que le dossier avait été transmis au tribunal dOslo, assorti dune demande de jugement sommaire sur la base des aveux auxquels lintéressé sétait livré le 11 novembre 2008, antérieurement à la décision de majoration dimpôt. Elle estima donc que, à la date de cette décision, la procédure pénale avait déjà atteint un stade relativement avancé. Elle admit que la période de neuf mois – courant de la date à laquelle la décision du fisc du 5 décembre 2008 était devenue définitive au 30 septembre 2009, date de la condamnation du second requérant par le tribunal dOslo – était un peu plus longue que la période de deux mois et demi écoulée dans le cas du premier requérant. Elle considéra néanmoins que cet écart pouvait sexpliquer par la rétractation du second requérant en février 2009, en conséquence de laquelle il avait fallu linculper de nouveau le 29 mai 2009 et le juger dans le cadre dun procès ordinaire. Elle en conclut, à linstar du tribunal dOslo, quil existait manifestement un lien matériel et temporel suffisant entre la décision de majoration dimpôt et la condamnation pénale ultérieure.

    40.  Le 29 octobre 2010, le Comité de sélection des recours de la Cour suprême refusa au second requérant lautorisation de former un pourvoi auprès de celle-ci au motif que cela ne se justifiait ni par limportance générale de laffaire ni par aucune autre raison.

    II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

    41.  Aux termes de larticle 10-2 1) de la loi fiscale de 1980, qui figure dans le chapitre 10 consacré aux majorations dimpôt (Tilleggsskatt), est passible dune majoration dimpôt tout contribuable qui aura fourni au fisc des informations inexactes ou incomplètes ayant ou risquant davoir pour conséquence une erreur dans lassiette de limpôt. Conformément à larticle 10-4 1), les majorations dimpôt sélèvent en principe à 30 % des impôts qui ont été ou risquaient dêtre soustraits.

    42.  À lépoque où les requérants ont commis leurs infractions, les articles 10-2, 10-3 et 10-4 de cette loi disposaient :

    Article 10-2 (majorations dimpôt)

    « 1.  Si le fisc saperçoit quun contribuable lui a communiqué, dans une déclaration de revenus, une déclaration dactifs, une écriture ou toute autre déclaration verbale ou écrite, des informations inexactes ou incomplètes qui conduisent ou risquent de conduire à une erreur dans lassiette de limpôt, il lui est infligé une majoration dimpôt correspondant à un pourcentage des impôts qui ont été ou risquaient dêtre soustraits.

    Les cotisations à la sécurité sociale sont assimilables à des impôts à cet égard.

    2.  Si le contribuable na pas produit la déclaration de revenus ou la déclaration dactifs requise, la majoration dimpôt est calculée à partir de limpôt fixé dans le redressement.

    3.  Un supplément dactifs ou de revenus justifiant limposition dune majoration dimpôt est réputé représenter la partie supérieure des actifs ou revenus du contribuable. Si le contribuable doit sacquitter dune majoration dimpôt fixée sur la base de taux différents pour la même année, les impôts sur la base desquels cette majoration est calculée seront répartis proportionnellement en fonction des actifs ou des revenus auxquels les divers taux sappliquent.

    4.  Les obligations que le présent article fait peser sur le contribuable sappliquent également à sa succession et à ses ayants droit.

    5.  Le contribuable pour lequel une majoration dimpôt est envisagée en est avisé au préalable et un délai lui est fixé de manière à lui permettre de sexprimer à ce sujet.

    6.  Les majorations dimpôt peuvent être fixées dans les délais prévus à larticle 9-6 de la présente loi, en même temps que létablissement des impôts sur la base desquels elles doivent être calculées, ou ultérieurement, dans le cadre dune démarche spéciale. »

    Article 10-3 (exemption de majoration dimpôt)

    « Nulle majoration dimpôt ne peut être imposée :

    a)  lorsque les déclarations fiscales du contribuable contiennent une erreur manifeste de calcul ou de typographie,

    b)  lorsque linfraction commise par le contribuable peut être regardée comme excusable pour des raisons tenant à sa santé, à son âge, à son inexpérience ou pour toute autre raison qui ne peut lui être reprochée, ou

    c)  lorsque son montant est inférieur à 400 NOK au total. »

    Article 10-4 (taux de la majoration dimpôt)

    « 1.  Le taux de la majoration dimpôt est en principe de 30 %. Si les actes visés à larticle 10-2 1) sont commis intentionnellement ou par négligence grave, le taux peut aller jusquà 60 %. Le taux est fixé à 15 % si les informations inexactes ou incomplètes concernent des éléments déclarés de leur côté par un employeur ou un tiers conformément au chapitre 6 ou si les circonstances peuvent être aisément vérifiées au moyen des informations dont le fisc dispose par ailleurs.

    2.  Les majorations dimpôt sont fixées à des taux équivalant à la moitié de ceux indiqués dans les première et troisième phrases du paragraphe 1 du présent article si sont présentes les circonstances prévues à larticle 10-3 b), étant entendu que cela ne justifie pas déliminer toute majoration.

    3.  Les majorations dimpôt peuvent être calculées avec un taux inférieur à celui indiqué au paragraphe 2 du présent article, voire écartées, si le contribuable, sa succession ou ses ayants droit rectifient ou complètent volontairement les informations précédemment communiquées de sorte que le montant exact des impôts puisse être fixé. Cette disposition ne sapplique pas si le rectificatif peut passer pour la conséquence de mesures de contrôle qui ont été ou seront adoptées, ou dinformations que les autorités fiscales ont obtenues ou pouvaient obtenir de tiers. »

    43.  Le chapitre 12, consacré aux sanctions pénales (straff), comporte les dispositions suivantes pertinentes en lespèce :

    Article 12-1 (fraude fiscale)

    « 1.  Doit être sanctionnée pour fraude fiscale toute personne qui, intentionnellement ou par négligence grave,

    a)  communique aux autorités fiscales des informations inexactes ou incomplètes tout en sachant ou tout en étant censée savoir quelle peut en tirer des avantages fiscaux (…) »

    Article 12-2 (fraude fiscale aggravée)

    « 1.  La fraude fiscale aggravée est punie dune amende ou dune peine demprisonnement pouvant aller jusquà six ans. La complicité est punissable des mêmes peines.

    2.  Pour déterminer si la fraude fiscale est aggravée, on accordera un poids particulier au point de savoir si elle risque dentraîner la soustraction de montants très importants en impôts, si elle est exécutée dune manière qui en rend la découverte particulièrement difficile, si elle est le fruit dun abus dautorité ou de confiance ou si elle résulte dune complicité dans lexercice de fonctions professionnelles.

    3.  En application des critères énumérés au paragraphe 2 ci-dessus, plusieurs infractions peuvent être prises en compte conjointement.

    4.  Le présent article est applicable même en cas dignorance des circonstances aggravantes si celle-ci est le fruit dune négligence grave. »

    44.  Selon la jurisprudence de la Cour suprême, limposition dune majoration dimpôt de 60 % doit être qualifiée d« accusation en matière pénale » au sens de larticle 6 de la Convention (Rt. 2000, p. 996). Dès lors que des poursuites pénales ont été ensuite engagées pour le même comportement, la juridiction de jugement doit prononcer leur abandon, faute de quoi il y aurait violation de larticle 4 du Protocole no 7 (deux arrêts en formation plénière rendus le 3 mai 2002 et publiés au Rt. 2002, p. 557, et au Rt. 2002, p. 497).

    45.  La Cour suprême a également conclu que lapplication dune majoration dimpôt de 30 % était constitutive dune « accusation en matière pénale » aux fins de larticle 6 de la Convention (troisième arrêt, rendu le 3 mai 2002, Rt. 2002, p. 509). Dans des arrêts ultérieurs publiés au Rt. 2004, p. 645, et au Rt. 2006, p. 1409, elle a dit quune majoration dimpôt de 30 % revêtait également un caractère pénal sur le terrain de larticle 4 du Protocole no 7.

    46.  Il faut encore signaler que, pour ce qui est de la nature des majorations dimpôt ordinaires de 30 %, la Cour suprême sest appuyée sur des travaux préparatoires de la loi (Ot.prp.nr 29 (1978-1979), pp. 44-45). Elle a jugé que le ministère attachait beaucoup dimportance à des considérations de prévention générale. Un risque élevé de sanction sous forme de majoration dimpôt aurait été jugé plus dissuasif que des sanctions (pénales) moins nombreuses et plus lourdes. La majoration dimpôt serait censée être avant tout une réaction à la communication au fisc par le contribuable de déclarations ou dinformations inexactes ou incomplètes, et une compensation des ressources humaines et financières considérables consacrées par la collectivité aux contrôles et enquêtes. Il aurait été estimé que les coûts ainsi entraînés devaient dans une certaine mesure être supportés par ceux qui fournissaient les informations inexactes ou incomplètes (Rt. 2002, p. 520). Les buts poursuivis par le régime des majorations dimpôt ordinaires se caractériseraient avant tout par la nécessité de garantir le respect effectif par le contribuable de son devoir de fournir des informations et par des considérations de prévention générale (Rt. 2006, p. 1409). Le contribuable aurait le devoir de communiquer les informations et éléments nécessaires à létablissement de son assiette fiscale. Essentiel à lensemble du système fiscal national, ce devoir serait étayé par un mécanisme de contrôles et de sanctions efficaces en cas de manquement. Le calcul de limpôt serait une opération massive faisant intervenir des millions de citoyens. La majoration dimpôt aurait pour finalité de renforcer les fondations du système fiscal national. Il serait admis quun système fiscal en bon état de marche est indispensable au fonctionnement de lÉtat et donc de la société (Rt. 2002, p. 525).

    47.  Par un arrêt adopté par la formation plénière de la Cour suprême le 14 septembre 2006 à la suite de la décision dirrecevabilité rendue le 14 septembre 2004 par la Cour en laffaire Rosenquist c. Suède (no 60619/00), la haute juridiction a dit que limposition dune majoration dimpôt de 30 % et une procédure pénale pour fraude fiscale ne correspondaient pas à la même infraction au sens de larticle 4 du Protocole no 7 (Rt. 2006, p.1409). Dans son arrêt rendu en septembre 2010 concernant le premier requérant, elle a opéré un revirement de cette jurisprudence, jugeant que la procédure administrative et la procédure pénale concernaient la même infraction pour les besoins de larticle 4 du Protocole no 7 (paragraphe 20 ci-dessus).

    48.  Parallèlement, à la suite de larrêt rendu par la Cour le 10 février 2009 dans laffaire précitée Sergueï Zolotoukhine, le procureur général (Riksadvokaten) publia le 3 avril 2009 des instructions (RA-2009-187) avec prise deffet immédiate. Daprès celles-ci, larrêt de la Cour suprême de 2006 ne pouvait plus être suivi. Le texte se lisait notamment comme suit :

    « 4.  La même infraction – la notion didentité

    Il est communément admis que la notion didentité dinfractions (idem) contenue à larticle 4 du Protocole no 7 comporte deux aspects : lun relatif aux circonstances factuelles et lautre relatif au droit. Selon cette interprétation, la seconde procédure (en pratique, le procès pénal) ne porte sur la même infraction que la procédure antérieure (en pratique, la majoration dimpôt) que si elles concernent toutes deux les mêmes faits – le « même comportement » – et si la teneur des dispositions pertinentes est dans une large mesure identique (cest-à-dire si elles renferment les « mêmes éléments essentiels »).

    Dans son arrêt rendu en formation plénière (Rt. 2006, p. 1409), la Cour suprême – se référant en particulier à la décision dirrecevabilité rendue par la Cour le 14 septembre 2004 en laffaire Rosenquist (déc.), no 60619/00 – a jugé quune décision infligeant une majoration dimpôt au taux ordinaire ne faisait pas obstacle à louverture ultérieure dun procès pénal, lune et lautre des procédures ayant pour objet des infractions différentes au sens de larticle 4 du Protocole no 7. La majorité (14 voix) a estimé que les dispositions régissant la majoration dimpôt ordinaire, énoncées à larticle 10-2, cf. article 10-4 1), première phrase, de la loi fiscale, ne renfermaient pas les mêmes éléments essentiels que la disposition pénale énoncée à larticle 12-1 de cette même loi. Pour la Cour suprême, la différence décisive tenait à ce que, si la disposition pénale nétait applicable que lorsquil y a intention ou négligence grave, les majorations dimpôt ordinaires létaient sur la base de critères plus ou moins objectifs. La haute juridiction a également évoqué la différence de finalité de ces sanctions.

    Dans son arrêt de Grande Chambre Sergueï Zolotoukhine, la Cour sest livrée à une analyse minutieuse de la notion didentité dinfractions (idem) tirée de larticle 4 du Protocole no 7, à lissue de laquelle elle sest écartée de linterprétation qui avait cours auparavant. Depuis cet arrêt, il est clair que la question de savoir si lune et lautre des procédures concernaient la même infraction doit être analysée sur la base des seuls faits (voir en particulier les paragraphes 82 et 84 de larrêt). Les deux procédures auront pour objet la même infraction si elles ont pour origine « des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes » (§ 82). Il faut donc faire porter l« examen sur ces faits qui constituent un ensemble de circonstances factuelles concrètes impliquant le même contrevenant et indissociablement liées entre elles dans le temps et lespace » (§ 84).

    De lavis du procureur général, le jugement porté par la Cour suprême dans son arrêt publié au Rt. 2006, p. 1409, qui se fondait principalement sur des différences dans les critères de culpabilité, ne tient plus depuis larrêt Sergueï Zolotoukhine. Dès lors que lapplication de la majoration dimpôt et le procès pénal ultérieur reposent sur la même action ou omission, comme cest normalement le cas, il faut supposer que, en application de larticle 4 du Protocole no 7, la majoration dimpôt ordinaire fait également obstacle à des poursuites pénales ultérieures. Le procureur général a déduit de ses entretiens avec la direction des impôts que telle est la position de celle-ci.

    La nouvelle conception de la notion didentité dinfractions sur le terrain de larticle 4 du Protocole no 7 soulèvera incontestablement de nouvelles questions sur lampleur des différences que devront avoir les circonstances factuelles pour quil puisse être conclu à labsence didentité. Cependant, il sagit de questions qui devront être tranchées en pratique au cas par cas. Il faut noter que le raisonnement de larrêt Sergueï Zolotoukhine montre que la Cour est moins disposée que le droit interne norvégien à considérer une séquence dévénements comme un tout pour ce qui est de rechercher sil y a infraction continuée ou non.

    5.  Nouvelle procédure

    Comme on le sait, les instructions antérieures (voir en particulier la section 3 de la lettre du 26 mars 2007 (RA-2007-120) adressée par le procureur général aux bureaux régionaux des procureurs et aux directeurs de la police) reposaient sur la possibilité dappliquer aux majorations dimpôt ordinaires le système à deux niveaux instauré par la loi fiscale. Depuis le revirement opéré dans la jurisprudence de la Cour, il faut appliquer un système « à un niveau » également pour les majorations dimpôt ordinaires.

    Ainsi quil a déjà été dit, le procureur général et la direction des impôts nestiment pas justifiable douvrir un nouveau procès en supposant que les tribunaux ne concluront plus que lapplication dune majoration dimpôt ordinaire constitue une sanction pénale au sens de la Convention. On pourrait peut-être défendre cette thèse, mais elle comporte trop dincertitudes. Il faut aussi tenir compte du nombre relativement important daffaires en jeu.

    Quand bien même la jurisprudence de la Cour en matière de procédures parallèles naurait pas changé, nous estimons – comme auparavant – que, si un grand nombre dactions en justice sont formées – ce qui risque dêtre le cas –, il sera trop compliqué dintenter un procès sur la base de procédures parallèles, cest-à-dire devant ladministration et devant le juge. Il faut signaler aussi que, dans tel ou tel cas, si les circonstances le permettent, des transactions peuvent être conclues en tenant compte de léventualité de procédures parallèles.

    À lissue des discussions, le procureur général et la direction des impôts conviennent de la procédure suivante : (…) »

    49.  Les instructions fixent ensuite les modalités de la « nouvelle procédure ».

    a)  Sagissant des affaires nouvelles, cest-à-dire celles sur lesquelles le fisc na pas encore statué, celui-ci doit examiner de manière indépendante si le fait punissable est dune gravité telle quil mérite dêtre signalé à la police. Si le fisc décide den saisir la police, aucune majoration dimpôt ne peut être appliquée. Sil faut appliquer une majoration dimpôt, la police ne peut être saisie.

    Sagissant des affaires dont la police a été saisie, il est souligné que limposition dune amende (par le biais dune notification de peine ou dun jugement au pénal) fait obstacle à lapplication ultérieure dune majoration dimpôt. Si le parquet estime quil ny a pas lieu douvrir des poursuites pénales, laffaire doit être renvoyée au fisc pour que celui-ci en reprenne lexamen, et lintéressé doit en être avisé.

    Dans les affaires où le fisc applique une majoration dimpôt ordinaire tout en signalant laffaire à la police mais où louverture de poursuites nest pas encore décidée (« en instance de décision »), il faut renoncer à celles-ci.

    b)  Dans les affaires où une notification de peine a été délivrée mais na pas été acceptée et où le fisc a appliqué une majoration dimpôt avant de signaler laffaire à la police, il faut clore la procédure. Les notifications de peine qui ont été acceptées doivent être annulées par les hautes instances du parquet. En revanche, en vertu du pouvoir discrétionnaire conféré par larticle 392 1) du code de procédure pénale, reconnu par la Cour suprême en formation plénière dans son arrêt publié au Rt. 2003, p. 359, il nest pas nécessaire dannuler les notifications de peine acceptées avant le 10 février 2009, date du prononcé de larrêt Sergueï Zolotoukhine.

    c)  Sagissant des affaires passant en jugement devant les tribunaux de première instance – sur la base dun acte dinculpation, dune notification de peine non acceptée ou dune demande de jugement sur la base dune reconnaissance de culpabilité dans le cadre dune procédure sommaire –, le parquet doit clore la procédure et abandonner les poursuites si laudience na pas encore eu lieu ou, si celle-ci a eu lieu, demander le rejet de laffaire. Le parquet doit faire appel de toute condamnation non encore définitive et exécutoire en faveur de la personne visée et, quelle que soit lissue en première instance, demander lannulation du jugement de première instance et le rejet de laffaire par les tribunaux.

    d)  Il nest pas question de rouvrir le procès lorsque le jugement est devenu définitif et exécutoire antérieurement à la date du prononcé de larrêt Sergueï Zolotoukhine, cest-à-dire avant le 10 février 2009. Pour ce qui est des jugements postérieurs à cette date, la réouverture pourrait être envisagée dans des cas exceptionnels mais lintéressé doit être informé que le parquet ne demandera pas doffice la réouverture.

    50.  Pour ce qui est de limposition de plusieurs sanctions pénales pour le même comportement, larticle 29 du code pénal (Straffeloven) de 2005 dispose que la peine globale en résultant doit raisonnablement correspondre à linfraction commise. Cette disposition reflète à lévidence le principe général de proportionnalité, applicable aussi à la fixation des sanctions pénales en droit norvégien sous lempire de lancien code pénal de 1902. Dans un arrêt publié au Rt. 2009, p. 14, qui concernait une procédure pénale pour fraude fiscale, la Cour suprême a déduit des principes énoncés dans le code pénal de 1902 quil fallait tenir compte de toute sanction déjà infligée à laccusé – en loccurrence une majoration dimpôt de nature administrative – pour la fraude fiscale dont il était lauteur, et en a conclu quil ne devait pas être traité plus sévèrement que si linfraction pénale de fraude fiscale avait été jugée en même temps que le comportement sanctionné dans le cadre de la procédure administrative. Dans un arrêt publié au Rt. 2011, p. 1509, elle a confirmé ce quelle avait dit dans une décision antérieure, publiée au Rt. 2005, p. 129, à savoir que le principe (énoncé dans un arrêt publié au Rt. 2004, p. 645) selon lequel un montant correspondant à la majoration dimpôt administrative ordinaire de 30 % pouvait être englobé dans lamende nétait pas applicable aux affaires de fraude fiscale à caractère pénal, où il y avait lieu de prononcer des peines demprisonnement en plus des amendes. Elle a également confirmé que, comme elle lavait dit dans sa décision de 2005, si une majoration dimpôt administrative ne pouvait plus être imposée, lamende de nature pénale devait être plus lourde.

    III.  LAFFAIRE HANS ÅKEBERG FRANSSON (C-617/10) DEVANT LA COUR DE JUSTICE DE LUNION EUROPÉENNE

    51.  Dans ses conclusions présentées le 12 juin 2012 en laffaire susmentionnée portée devant la Cour de justice de lUnion européenne (« la CJUE »), lavocat général Cruz Villalón a dit ceci :

    « 2.  Analyse des deuxième, troisième et quatrième questions préjudicielles

    70.  La question posée par le [tribunal de] Haparanda (…) est particulièrement complexe et savère tout aussi délicate que la question qui vient dêtre traitée. Dun côté, la double sanction administrative et pénale est une pratique très répandue dans les États membres, surtout dans des domaines tels que ceux de la fiscalité, des politiques environnementales ou de la sécurité publique. Toutefois, les modalités relatives au cumul des sanctions varient énormément entre les ordres juridiques et revêtent des caractéristiques spécifiques et propres à chaque État membre. Dans la plupart des cas, ces spécificités visent à atténuer les effets dune double réaction punitive de la part des pouvoirs publics. Dun autre côté, comme nous le verrons par la suite, la Cour de Strasbourg sest prononcée récemment à ce sujet et a confirmé que, contrairement à ce quil semblait au début, ces pratiques étaient contraires au droit fondamental ne bis in idem figurant à larticle 4 du Protocole no 7 de la CEDH. Cependant, il savère que tous les États membres nont pas ratifié cette disposition, puisquils ont introduit, dans certains cas, des réserves ou des déclarations interprétatives à ce sujet. Il sensuit que lobligation dinterpréter la charte à la lumière de la CEDH et de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg (article 52, paragraphe 3, de la charte) devient en quelque sorte asymétrique en ce quelle pose de gros problèmes dans son application au cas particulier.

    a)  Larticle 4 du Protocole no 7 de la CEDH et la jurisprudence de la Cour de Strasbourg y afférente

    i)  Signature et ratification de larticle 4 du Protocole no 7 de la CEDH

    71.  Le principe ne bis in idem ne fait pas expressément partie de la CEDH depuis le début. Son incorporation à la convention a eu lieu, comme on le sait, par le biais de son Protocole no 7, ouvert à la signature le 22 novembre 1984 et entré en vigueur le 1er novembre 1988. Entre autres droits, larticle 4 énonce la garantie du ne bis in idem dans le but, selon les explications sur le protocole fournies par le Conseil de lEurope, de concrétiser le principe en vertu duquel nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison dune infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif.

    72.  À la différence dautres droits contenus dans la CEDH, le droit prévu à larticle 4 du Protocole no 7 de la CEDH na pas été unanimement accepté par les États signataires de la convention, dont différents États membres de lUnion. Au jour de la lecture des présentes conclusions, le Protocole no 7 nest pas encore ratifié par la République fédérale dAllemagne, le Royaume de Belgique, le Royaume des PaysBas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et dIrlande du Nord. Parmi les États qui lont ratifiée, la République française a formulé une réserve à larticle 4 dudit protocole, en limitant son application aux seules infractions de nature pénale (…). De même, à loccasion de la signature, la République fédérale dAllemagne, la République dAutriche, la République italienne et la République portugaise ont formulé différentes déclarations contenant la même indication : la portée limitée de larticle 4 du Protocole no 7, dont la protection ne concerne que la double sanction « pénale » au sens où lentend lordre juridique interne ().

    73.  Les éléments qui précèdent montrent clairement et sans équivoque que les problèmes que pose la double sanction administrative et pénale sont marqués par un grave défaut de consensus entre les États membres de lUnion. Le caractère problématique du contexte est patent à en juger par les négociations sur la future adhésion de lUnion à la CEDH, au cours desquelles les États et lUnion ont décidé dexclure, pour le moment, les protocoles de la CEDH, y compris celui en cause dans cette affaire (…).

    74.  Ce défaut de consensus peut sexpliquer par limportance que revêtent les instruments de répression administrative dans bon nombre dÉtats membres, ainsi que par laccent particulier qui est mis, dans ces États membres, à la fois sur la procédure et sur la sanction pénales. Dun côté, les États ne veulent pas renoncer à lefficacité qui caractérise la sanction administrative, en particulier dans des domaines où les pouvoirs publics tiennent à sassurer du strict respect de la légalité, tels que le droit fiscal ou le droit de la sécurité publique. Dun autre côté, le caractère exceptionnel de lintervention pénale ainsi que les garanties dont laccusé bénéficie pendant le procès incitent les États à se réserver une marge dappréciation pour déterminer les comportements qui doivent faire lobjet de poursuites pénales. Ce double intérêt à conserver un pouvoir de sanction à la fois administrative et pénale explique pourquoi un grand nombre dÉtats membres refusent actuellement, dune manière ou dune autre, de se soumettre à la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, laquelle, comme nous allons le voir maintenant, a évolué dans un sens qui exclut pratiquement cette dualité. »

    52.  Dans son arrêt du 26 février 2013, la CJUE (grande chambre) a notamment dit ceci :

    « Sur les questions préjudicielles

    Sur les deuxième, troisième et quatrième questions

    32.  Par ces questions, auxquelles il convient de répondre de manière conjointe, le [tribunal de] Haparanda (…) demande, en substance, à la Cour sil convient dinterpréter le principe ne bis in idem énoncé à larticle 50 de la Charte en ce sens quil soppose à ce que des poursuites pénales pour fraude fiscale soient diligentées contre un prévenu, dès lors que ce dernier a déjà fait lobjet dune sanction fiscale pour les mêmes faits de fausse déclaration.

    33.  Sagissant de lapplication du principe ne bis in idem énoncé à larticle 50 de la Charte à des poursuites pénales pour fraude fiscale telles que celles qui sont lobjet du litige au principal, elle suppose que les mesures qui ont déjà été adoptées à lencontre du prévenu au moyen dune décision devenue définitive revêtent un caractère pénal.

    34.  À cet égard, il convient de relever, tout dabord, que larticle 50 de la Charte ne soppose pas à ce quun État membre impose, pour les mêmes faits de non-respect dobligations déclaratives dans le domaine de la TVA, une combinaison de sanctions fiscales et pénales. En effet, afin de garantir la perception de lintégralité des recettes provenant de la TVA et, ce faisant, la protection des intérêts financiers de lUnion, les États membres disposent dune liberté de choix des sanctions applicables (voir, en ce sens, arrêts du 21 septembre 1989, Commission/Grèce, 68⁄88, Rec. p. 2965, point 24 ; du 7 décembre 2000, de Andrade, C213⁄99, Rec. p. I11083, point 19, et du 16 octobre 2003, Hannl-Hofstetter, C91⁄02, Rec. p. I12077, point 17). Celles-ci peuvent donc prendre la forme de sanctions administratives, de sanctions pénales ou dune combinaison des deux. Ce nest que lorsque la sanction fiscale revêt un caractère pénal, au sens de larticle 50 de la Charte, et est devenue définitive que ladite disposition soppose à ce que des poursuites pénales pour les mêmes faits soient diligentées contre une même personne.

    35.  Ensuite, il y a lieu de rappeler que, aux fins de lappréciation de la nature pénale de sanctions fiscales, trois critères sont pertinents. Le premier est la qualification juridique de linfraction en droit interne, le deuxième la nature même de linfraction et le troisième la nature ainsi que le degré de sévérité de la sanction que risque de subir lintéressé (arrêt du 5 juin 2012, Bonda, C489⁄10, point 37).

    36.  Il appartient à la juridiction de renvoi dapprécier, à la lumière de ces critères, sil y a lieu de procéder à un examen du cumul de sanctions fiscales et pénales prévu par la législation nationale par rapport aux standards nationaux au sens du point 29 du présent arrêt, ce qui pourrait lamener, le cas échéant, à considérer ce cumul comme contraire auxdits standards, à condition que les sanctions restantes soient effectives, proportionnées et dissuasives (voir en ce sens, notamment, arrêts Commission/Grèce, précité, point 24 ; du 10 juillet 1990, Hansen, C326⁄88, Rec. p. I2911, point 17 ; du 30 septembre 2003, Inspire Art, C167⁄01, Rec. p. I10155, point 62 ; du 15 janvier 2004, Penycoed, C230⁄01, Rec. p. I937, point 36, ainsi que du 3 mai 2005, Berlusconi e.a., C387⁄02, C391⁄02 et C403⁄02, Rec. p. I3565, point 65).

    37.  Il découle des considérations qui précèdent quil convient de répondre aux deuxième, troisième et quatrième questions que le principe ne bis in idem énoncé à larticle 50 de la Charte ne soppose pas à ce quun État membre impose, pour les mêmes faits de non-respect dobligations déclaratives dans le domaine de la TVA, successivement une sanction fiscale et une sanction pénale dans la mesure où la première sanction ne revêt pas un caractère pénal, ce quil appartient à la juridiction nationale de vérifier. »

    EN DROIT

    SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE LARTICLE 4 DU PROTOCOLE No 7 À LA CONVENTION

    53.  Les requérants soutiennent tous deux avoir été poursuivis et sanctionnés deux fois pour la même infraction relevant de larticle 12-1 (chapitre 12) de la loi fiscale, en violation de larticle 4 du Protocole no 7 à la Convention : ils allèguent avoir été interrogés en tant quaccusés et inculpés par le parquet, frappés de majorations dimpôt par le fisc, payées par eux, puis reconnus coupables et sanctionnés au pénal. Larticle 4 du Protocole no 7 est ainsi libellé :

    « 1.  Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison dune infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État.

    2.  Les dispositions du paragraphe précédent nempêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de lÉtat concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu.

    3.  Aucune dérogation nest autorisée au présent article au titre de larticle 15 de la Convention. »

    54.  Le Gouvernement récuse cette thèse.

    A.  Sur la recevabilité

    55.  La Cour estime que les requêtes soulèvent des questions complexes du point de vue des faits et du droit de la Convention, de sorte quelle ne saurait les rejeter pour défaut manifeste de fondement au sens de larticle 35 § 3 a) de la Convention. Constatant par ailleurs quelles ne se heurtent à aucun autre motif dirrecevabilité, elle les déclare recevables.

    B.  Sur le fond

    1.  Les requérants

    56.  Les requérants soutiennent que, au mépris de larticle 4 du Protocole no 7, ils ont fait lobjet dune double incrimination pour le même motif, à savoir une infraction relevant de larticle 12-1 1) de la loi fiscale. Ils disent en effet avoir été dabord interrogés comme accusés et inculpés par le parquet et frappés de majorations dimpôt par le fisc, acceptées et payées par chacun deux, puis condamnés pénalement. Se référant à la chronologie des procédures dénoncées, le premier requérant ajoute quil a fait lobjet de doubles poursuites pendant un laps de temps important, ce qui aurait fait peser sur lui un fardeau excessivement lourd, tant physiquement que psychologiquement, en conséquence de quoi il aurait été victime dun infarctus et aurait dû être hospitalisé.

    a)  Les premières procédures revêtaient-elles un caractère pénal ?

    57.  Partageant lanalyse de la Cour suprême fondée sur les critères Engel et sur dautres éléments pertinents de jurisprudence interne concernant la majoration dimpôt au taux ordinaire de 30 %, les requérants jugent manifeste que non seulement la procédure pour fraude fiscale mais aussi la procédure de majoration dimpôt étaient de nature « pénale » et que ces deux procédures doivent donc être qualifiées de « pénales » pour les besoins de larticle 4 du Protocole no 7.

    b)  Les infractions étaient-elles les mêmes (idem) ?

    58.  Les requérants souscrivent également à lavis de la Cour suprême lorsquelle a dit quil ne faisait aucun doute que les circonstances factuelles à lorigine des majorations dimpôt et des poursuites pénales avaient suffisamment de points communs pour être considérées comme constitutives de la même infraction. Ils estiment en effet que, dans un cas comme dans lautre, la base factuelle était lomission de revenus dans leur déclaration fiscale.

    c)  Les procédures fiscales ont-elles fait lobjet de décisions définitives et, dans laffirmative, à quel moment ?

    59.  Les requérants soutiennent que les décisions par lesquelles le fisc leur a appliqué des majorations dimpôt étaient devenues définitives et passées en force de chose jugée le 15 décembre 2008 sagissant du premier requérant et le 26 décembre 2008 sagissant du second requérant, soit antérieurement à leur condamnation pour les mêmes comportements, intervenue le 2 mars 2009 pour le premier requérant et le 30 septembre 2009 pour le second requérant. Quil faille regarder ou non ces sanctions comme issues de procédures dites parallèles, les décisions de majoration dimpôt prises contre eux seraient devenues définitives et exécutoires avant quils ne fussent reconnus coupables à raison dun comportement strictement identique respectivement par le tribunal de Follo et par le tribunal dOslo. Les sanctionner pénalement aurait donc emporté violation du principe non bis in idem consacré à larticle 4 du Protocole no 7.

    d)  Y a-t-il eu répétition des poursuites (bis) ?

    60.  Les requérants se disent victimes dune répétition des poursuites proscrite par larticle 4 du Protocole no 7. Les procédures administratives de majoration dimpôt revêtant effectivement selon eux un caractère pénal, le parquet aurait été tenu par cette disposition de mettre fin aux poursuites pénales dès que lissue de ces procédures administratives était devenue définitive. Or il ne laurait pas fait.

    61.  Pour les requérants, si le droit norvégien autorise la conduite de procédures parallèles, le recours à ce procédé par les autorités internes a permis à ces dernières de coordonner leurs démarches de manière à contourner linterdiction posée à larticle 4 du Protocole no 7 et à rendre ainsi illusoire la protection offerte par cette disposition. Dans le cas du premier requérant, en particulier, louverture de procédures parallèles semblerait avoir été une manœuvre organisée de concert par le parquet et le fisc.

    62.  Les requérants affirment que, en lespèce, le parquet a simplement attendu que le fisc décide dappliquer des majorations dimpôt pour renvoyer les affaires en jugement. Les procédures pénale et administrative auraient ainsi été coordonnées de façon à les piéger au moyen de deux corps différents de règles pénales et ainsi à leur faire payer des impôts supplémentaires et des majorations dimpôt et à les faire condamner pour le même comportement, autrement dit à les soumettre à une double incrimination. Du point de vue de la sécurité juridique, la possibilité de conduire des procédures parallèles poserait problème. Limportante finalité de larticle 4 du Protocole no 7, à savoir empêcher que le justiciable soit contraint de supporter un fardeau excessif, militerait en faveur dune limitation de la faculté pour les autorités de mener des procédures parallèles.

    63.  Les requérants considèrent que, sous langle des garanties procédurales, cette faculté pour le fisc et le parquet dorganiser de concert la conduite de procédures parallèles est contraire à linterdiction de la double incrimination posée à larticle 4 du Protocole no 7 et à la jurisprudence récente de la Cour, ainsi quà certains jugements nationaux. Ils estiment dès lors que ce procédé, qui a permis en lespèce à des autorités différentes de mettre sur pied des procédures parallèles, semble assez contestable et ne tient pas dûment compte des pressions ainsi exercées sur le justiciable pas plus que des principaux intérêts protégés par larticle 4 du Protocole no 7.

    64.  Au cours du cauchemar quils disent avoir vécu en lespèce, les requérants auraient été rassurés lorsque le premier dentre eux aurait appris par lagent des impôts quil pouvait désormais « pousser un soupir de soulagement » en raison de ladoption de nouvelles instructions écrites par le service du procureur général le 3 avril 2009, lesquelles auraient interdit la répétition des poursuites et les doubles incriminations dans les cas comme le sien. Sappuyant sur larrêt Sergueï Zolotoukhine, ces nouvelles instructions auraient notamment disposé que, en appel – quil y ait eu condamnation ou acquittement en première instance –, le parquet devait requérir lannulation du jugement et la clôture de la procédure. Les requérants précisent que, en conséquence de ces nouvelles instructions et de la qualification de sanction pénale donnée aux majorations dimpôt, et puisque les décisions appliquant celles-ci étaient devenues définitives et passées en force de chose jugée à leur égard, il était raisonnable quils sattendent à labandon des poursuites pénales dirigées contre eux par leffet de linterdiction de la double incrimination posée par larticle 4 du Protocole no 7. De plus, en vertu de ces instructions, dautres personnes accusées des mêmes infractions dans le même groupe daffaires ne se seraient pas vu appliquer de majorations dimpôt parce quelles avaient déjà été reconnues coupables et condamnées à une peine demprisonnement pour violation de larticle 122 de la loi fiscale. Or, à linverse de ces autres personnes, les requérants auraient été reconnus coupables et frappés de peines demprisonnement alors quils avaient dû verser un supplément dimpôt et une majoration dimpôt à raison du même comportement. La thèse du Gouvernement soulignant la nécessité dassurer une égalité de traitement avec les autres personnes inculpées de la même infraction de fraude fiscale ne serait donc pas convaincante.

    65.  Les requérants se disent dautant plus gravement affectés sur le plan psychologique que, malgré les instructions susmentionnées, le parquet a poursuivi leur procès en invoquant la légalité des procédures parallèles et a rejeté leurs demandes tendant à lannulation de leur condamnation en première instance et au rejet par les tribunaux des procédures pénales. À cet effet, le premier requérant produit divers certificats médicaux, dont un délivré par une clinique pour une intervention de chirurgie cardiaque.

    2.  Le Gouvernement

    a)  Les premières procédures revêtaient-elles un caractère pénal ?

    66.  Le Gouvernement invite la Grande Chambre à confirmer lapproche suivie dans une série daffaires antérieures à larrêt Sergueï Zolotoukhine, selon laquelle le caractère « pénal » dune sanction, pour les besoins de larticle 4 du Protocole no 7, sapprécie sur la base dun groupe plus large de facteurs que les critères Engel (formulés sur le terrain de larticle 6). Selon lui, il faut tenir compte de la qualification juridique de linfraction en droit interne, de la nature de celle-ci, de la qualification de la sanction en droit interne, et de son but, de sa nature et de son degré de sévérité, ainsi que de la question de savoir si elle a été imposée à la suite dune condamnation pour une infraction pénale, et des procédures associées à son adoption et à son exécution (le Gouvernement cite les affaires Malige c. France, 23 septembre 1998, § 35, Recueil des arrêts et décisions 1998VII, et Nilsson c. Suède (déc.), no 73661/01, CEDH 2005XIII, Haarvig c. Norvège (déc.), no 11187/05, 11 décembre 2007, Storbråten c. Norvège (déc.), no 12277/04, 1er février 2007, et Mjelde c. Norvège (déc.), no 11143/04, 1er février 2007).

    67.  Le Gouvernement soutient entre autres que les différences dans le libellé et lobjet de ces dispositions montrent clairement que le mot « pénalement » employé à larticle 4 du Protocole no 7 sentend en un sens plus étroit que lexpression « en matière pénale » figurant à larticle 6. Il ressortirait du rapport explicatif du Protocole no 7 que le libellé de larticle 4 a été conçu pour viser les procédures pénales stricto sensu. Ce rapport indiquerait en son paragraphe 28 quil nétait pas apparu nécessaire de qualifier linfraction de « pénale » car le libellé de larticle 4, « qui contient déjà les termes « pénalement » et « procédure pénale », rendait cette précision inutile dans le texte même de larticle ». Il soulignerait en son paragraphe 32 que larticle 4 du Protocole no 7 ninterdit pas les procédures « dun caractère différent (par exemple une procédure disciplinaire, dans le cas dun fonctionnaire) ». De plus, larticle 6 et larticle 4 du Protocole no 7 poursuivraient des fins différentes, voire parfois opposées, le premier ayant pour but de renforcer les garanties procédurales en matière pénale.

    68.  Le Gouvernement met également en avant un certain nombre de différences supplémentaires dans la manière dont ces deux dispositions ont été interprétées et appliquées dans la jurisprudence de la Cour, notamment le caractère absolu de larticle 4 du Protocole no 7 (non susceptible de dérogation au titre de larticle 15), par opposition à lapproche nuancée suivie par la Cour sur le terrain de larticle 6. Il cite larrêt Jussila c. Finlande ([GC], no 73053/01, § 43, CEDH 2006XIV), où la Grande Chambre de la Cour a dit : « il va de soi que (…) les « accusations en matière pénale » nont pas toutes le même poids » et que « [l]es majorations dimpôt ne faisant pas partie du noyau dur du droit pénal, les garanties offertes par le volet pénal de larticle 6 ne doivent pas nécessairement sappliquer dans toute leur rigueur ».

    69.  Se fondant sur le groupe plus large de critères susmentionné, le Gouvernement prie la Cour de dire que les majorations dimpôt au taux ordinaire ne revêtent pas un caractère « pénal » aux fins de larticle 4 du Protocole no 7.

    70.  Le Gouvernement avance toutefois les arguments exposés cidessous pour le cas où la Grande Chambre viendrait à adopter lautre approche, basée sur les seuls critères Engel, et à conclure que la décision de majoration dimpôt au taux ordinaire était « pénale » au sens autonome donné à ce terme sur le terrain de larticle 4 du Protocole no 7.

    b)  Les infractions étaient-elles les mêmes (idem) ?

    71.  Partageant le raisonnement et les conclusions adoptés par la Cour suprême dans le procès du premier requérant (paragraphes 20 à 30 cidessus) et repris par la cour dappel dans le procès du second requérant (paragraphe 37 ci-dessus), le Gouvernement admet que les circonstances factuelles à lorigine des procédures de majoration dimpôt et des procès pour fraude fiscale visaient les mêmes contrevenants et étaient indissociablement liées entre elles dans le temps et dans lespace.

    c)  Les procédures fiscales ont-elles fait lobjet de décisions définitives ?

    72.  Le Gouvernement rappelle que, dans un souci de protection effective et de clarté de la jurisprudence, la Cour suprême a conclu que la décision de redressement était devenue définitive à lexpiration du délai de recours administratif de trois semaines (soit le 15 décembre 2008 pour le premier requérant et le 26 décembre 2008 pour le second), alors même que le délai de recours en justice de six mois prévu à larticle 11-1 4) du chapitre 11 de la loi fiscale navait pas encore expiré. Sil estime que ce point nest guère déterminant en lespèce (le délai de recours en justice ayant lui aussi pris fin antérieurement à la date de clôture de la procédure pénale alors pendante, à savoir le 24 mai 2009 pour le premier requérant et le 5 juin 2009 pour le second), il ne sinterroge pas moins sur la nécessité dune interprétation aussi stricte de larticle 4 du Protocole no 7. Sappuyant sur larrêt Sergueï Zolotoukhine (précité, § 108), il soutient que la jurisprudence de la Cour semble confirmer que « [l]es décisions susceptibles dun recours ordinaire ne bénéficient pas de la garantie que renferme larticle 4 du Protocole no 7 tant que le délai dappel nest pas expiré ». À son avis, les requérants avaient toujours la faculté de former des recours ordinaires sous la forme dun recours judiciaire dans les six mois à compter de la date des décisions en cause.

    d)  Y a-t-il eu répétition des poursuites (bis) ?

    73.  En revanche, sappuyant là encore sur lanalyse de la Cour suprême, le Gouvernement souligne que larticle 4 du Protocole no 7 permet, dans certaines conditions, ce quil est convenu dappeler des « procédures parallèles ». Le libellé de cette disposition indiquerait clairement quelle interdit la répétition des poursuites une fois passée en force de chose jugée la décision rendue à lissue de la première procédure (« poursuivi ou puni pénalement (…) en raison dune infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif »). Le rapport explicatif du Protocole no 7 confirmerait que le principe non bis in idem est dinterprétation relativement étroite. Cest ce qui ressortirait de larrêt Sergueï Zolotoukhine (précité, § 83), dans lequel la Grande Chambre a défini plus précisément la portée de la disposition en cause en la limitant à la situation suivante :

    « La garantie consacrée à larticle 4 du Protocole no 7 entre en jeu lorsque de nouvelles poursuites sont engagées et que la décision antérieure dacquittement ou de condamnation est déjà passée en force de chose jugée. »

    74.  Le Gouvernement en déduit a contrario que les procédures parallèles – cest-à-dire des sanctions différentes imposées par deux autorités différentes dans des procédures différentes étroitement liées sur les plans matériel et temporel – sortent du champ dapplication de cette disposition. Le lancement dune procédure parallèle ne sanalyserait pas en louverture de nouvelles poursuites dès lors que lacquittement ou la condamnation antérieurs seraient déjà passés en force de chose jugée. Les décisions précitées R.T. c. Suisse et Nilsson c. Suède préciseraient les conditions dans lesquelles des procédures peuvent passer pour parallèles et donc être permises au regard de larticle 4 du Protocole no 7.

    75.  Or, selon le Gouvernement, la Cour sest écartée de lapproche suivie dans larrêt Sergueï Zolotoukhine dans un certain nombre darrêts plus récents, dont quatre concernant la Finlande rendus le 20 mai 2014 (en particulier Nykänen c. Finlande, no 11828/11, § 48, et Glantz c. Finlande, no 37394/11, § 57), dans lesquels le paragraphe 83 de larrêt Sergueï Zolotoukhine naurait servi que de point de départ et qui auraient dit que larticle 4 du Protocole no 7 « interdisait clairement les procédures consécutives si la première avait déjà débouché sur une décision définitive à la date de louverture de la seconde (voir, par exemple, Sergueï Zolotoukhine, précité) ».

    76.  Pour le Gouvernement, cette interprétation extensive de larticle 4 du Protocole no 7 livrée notamment dans larrêt Nykänen, et qui semble incompatible avec larrêt Sergueï Zolotoukhine, apparaît présupposer que larticle 4 du Protocole no 7 impose lextinction de toute procédure pénale si une autre procédure, de nature administrative et conduite en parallèle, sest soldée par une décision définitive, ou vice versa. Elle reposerait sur une décision sur la recevabilité (Zigarella c. Italie (déc.), no 48154/99, CEDH 2002IX (extraits[]

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