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CEDH, 18 janvier 1978, Irlande contre Royaume-Uni, req. n°5310/71

Citer : Revue générale du droit, 'CEDH, 18 janvier 1978, Irlande contre Royaume-Uni, req. n°5310/71, ' : Revue générale du droit on line, 1978, numéro 54433 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=54433)


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....

Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, §2. L’émergence progressive de la notion de « droits fondamentaux »
  • Christophe De Bernardinis, B. La confirmation de l’implantation de la notion


Le Comité des Ministres,

Vu l’article 54 (art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de

l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée « la

convention »);

Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu

le 18 janvier 1978 dans l' »affaire Irlande contre Royaume-Uni »

transmis à la même date au Comité des Ministres;

Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête

dirigée contre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

d’Irlande du Nord et qui a été introduite par le Gouvernement de

l’Irlande, le  16 décembre 1971, devant la Commission européenne des

Droits de l’Homme en vertu de l’article 24 (art. 24) de la

convention;

Rappelant que cette affaire a été portée, le 10 mars 1976, devant la

Cour européenne des Droits de l’Homme, par le Gouvernement irlandais,

conformément à l’article 48 (art. 48) de la convention;

Considérant que la Cour, dans son arrêt du 18 janvier 1978, a

I.      Sur l’article 3 (art. 3)

1. dit, à l’unanimité, que malgré l’absence de contestation sur

certaines violations de l’article 3 (art. 3) il y a lieu de statuer à

leur sujet;

2. dit, à l’unanimité, qu’elle a compétence pour connaître des cas de

violation alléguée de l’article 3 (art. 3) dans la mesure où le

gouvernement requérant les invoque afin de démontrer l’existence d’une

pratique;

3. dit, par seize voix contre une, que l’emploi des cinq techniques en

août et octobre 1971 a constitué une pratique de traitements inhumains

et dégradants incompatible avec l’article 3 (art. 3);

4. dit, par treize voix contre quatre, qu’il n’a pas constitué une

pratique de torture au sens de cet article (art. 3);

5. dit, par seize voix contre une, que nulle autre pratique de mauvais

traitements ne se trouve établie pour les centres non identifiés

d’interrogatoire;

6. dit, à l’unanimité, qu’il a existé à Barracks, à l’automne 1971,

une pratique de traitements inhumains incompatible avec l’article 3

(art. 3);

7. dit, par quatorze voix contre trois, qu’il ne s’agissait pas d’une

pratique de torture au sens de cet article (art. 3);

8. dit, à l’unanimité, qu’il n’est pas établi que la pratique en

question ait persisté au-delà de l’automne 1971;

9. dit, par quinze voix contre deux, que nulle pratique contraire à

l’article 3 (art. 3) ne se trouve établie pour d’autres lieux;

10. dit, à l’unanimité, que la Cour ne saurait prescrire à l’Etat

défendeur d’engager des poursuites pénales ou disciplinaires contre

ceux des membres des forces de sécurité qui ont perpétré les

infractions à l’article 3 (art. 3) constatées par elle et contre

ceux qui les ont couvertes ou tolérées;

II.     Sur l’article 5 (art. 5)

11. dit, à l’unanimité, qu’il existait à l’époque en Irlande du Nord

un danger public menaçant la vie de la nation, au sens de l’article 15,

paragraphe 1 (art. 15-1);

12. dit, à l’unanimité, que les avis britanniques de dérogation

des 20 août 1971, 23 janvier 1973 et 16 août 1973 satisfaisaient aux

exigences de l’article 15, paragraphe 3 (art. 15-3);

13. dit, par seize voix contre une, que la pratique suivie en Irlande

du Nord, du 9 août 1971 à mars 1975, dans l’application des textes

prévoyant des privations « extrajudiciaires » de liberté a entraîné des

dérogations aux paragraphes 1 à 4 de l’article 5 (art. 5-1, art. 5-2,

art. 5-3, art. 5-4), mais qu’il n’est pas établi qu’elles aient

dépassé la stricte mesure des exigences de la situation, au sens de

l’article 15, paragraphe 1 (art. 15-1);

14. dit, à l’unanimité, que le Royaume-Uni n’a pas méconnu en l’espèce

d’autres obligations découlant du droit international, au sens de

l’article 15, paragraphe 1 (art. 15-1);

15. dit, par quinze voix contre deux, que nulle discrimination

contraire aux articles 14 et 5 (art. 14+5) combinés ne se trouve

établie;

III.    Sur l’article 6 (art. 6)

16. dit, à l’unanimité, que les dérogations à l’article 6 (art. 6), à

supposer qu’il s’appliquât en l’espèce, se révèlent compatibles avec

l’article 15 (art. 15);

17. dit, par quinze voix contre deux, que nulle discrimination

contraire aux articles 14 et 6 (art. 14+6) combinés, à supposer ce

dernier applicable en l’espèce, ne se trouve établie;

IV.     Sur l’article 50 (art. 50)

18. dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 50

(art. 50) en l’espèce;

Vu les « règles relatives à l’application de l’article 54 (art. 54) de

la convention »;

Ayant invité le Gouvernement du Royaume-Uni à l’informer des mesures

prises à la suite de cet arrêt, eu égard à l’obligation de s’y

conformer selon l’article 53 (art. 53) de la convention;

Considérant que, lors de l’examen de cette affaire par le Comité des

Ministres, le Gouvernement du Royaume-Uni a informé celui-ci des

raisons pour lesquelles il a estimé qu’il n’y a pas lieu d’adopter, à

la suite de cet arrêt, d’autres mesures que celles qui ont déjà été

prises, ces informations étant résumées dans l’annexe à la présente

résolution.

Déclare, ayant pris note de ces informations, qu’il a rempli ses

fonctions en vertu de l’article 54 (art. 54) de la convention, dans

cette affaire.

Annexe à la Résolution (78) 35

Résumé des informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni

lors de l’examen de l' »affaire Irlande contre Royaume-Uni »

par le Comité des Ministres

I.      La Cour a constaté que l’emploi des cinq techniques pour aider

aux interrogatoires en août et octobre 1971 a constitué une pratique

de traitements inhumains et dégradants incompatible avec l’article 3

(art. 3) de la convention.  Les quatorze hommes concernés ont intenté

des actions en dommages-intérêts devant la High Court de l’Irlande du

Nord et se sont vu accorder des indemnités allant de 10 000 £ à

25 000 £.  Le Gouvernement du Royaume-Uni a chargé une commission

d’enquête sous la présidence de Sir Edmund Compton d’enquêter entre

août et novembre 1971 sur les faits en cause.  La Commission Parker a

ensuite examiné si les techniques devaient être employées à l’avenir.

Comme l’arrêt le relate, le Premier Ministre, M. Heath, a déclaré, en

mars 1972, que les techniques ne seraient plus employées comme aide à

l’interrogatoire et, en février 1977, la Cour a donné acte de

l’engagement solennel pris par l’Attorney-General à ce même effet.

Les cinq techniques n’ont pas été employées depuis octobre 1971 et le

Gouvernement du Royaume-Uni ne permettrait pas et n’admettrait pas

leur emploi à l’avenir, en Irlande du Nord ou ailleurs.

II.     La Cour a également constaté qu’il a existé, à l’automne 1971,

une pratique de taitements inhumains incompatible avec l’article 3

(art. 3) de la convention à l’occasion de l’interrogatoire des

prisonniers par la Royal Ulster Constabulary à Palace Barracks, mais

qu’il n’était pas établi que la pratique en question eût persisté

au-delà de l’automne 1971.

III.    Comme la Cour l’a relevé, une série de mesures ont été

adoptées à partir de 1971 pour qu’à l’avenir les prisonniers soient

correctement traités.  Ces mesures comprenaient des examens médicaux

pour les prisonniers détenus en vue d’un interrogatoire par la police,

des instructions strictes aux forces de sécurité et des procédures

rigoureuses d’examen des plaintes.

IV.     Pour ces raisons, le Gouvernement du Royaume-Uni estime que

l’arrêt de la Cour ne requiert pas de mesures conséquentes autres que

celles qu’il a déjà prises.

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