CEDH, 18 septembre 2015, GHERGHINA contre Roumanie, requête numéro 42219/07

par Revue générale du droit | Sep 18, 2015

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GRANDE CHAMBRE

DÉCISION

Requête no 42219/07
Răzvan Mihai GHERGHINA
contre la Roumanie

La Cour européenne des droits de lhomme, siégeant le 9 juillet 2015 en une Grande Chambre composée de :

Dean Spielmann, président,
Josep Casadevall,
Guido Raimondi,
Mark Villiger,
Ineta Ziemele,
Elisabeth Steiner,
Ján Šikuta,
Päivi Hirvelä,
Luis López Guerra,
Ledi Bianku,
Nona Tsotsoria,
Kristina Pardalos,
Paul Mahoney,
Aleš Pejchal,
Johannes Silvis,
Ksenija Turković,
Iulia Antoanella Motoc, juges,

et de Johan Callewaert, greffier adjoint de la Grande Chambre,

Vu la requête susmentionnée introduite le 20 septembre 2007,

Vu la décision partielle du 6 mars 2012,

Vu la décision du 14 janvier 2014 par laquelle la chambre de la troisième section, initialement chargée de laffaire, sest dessaisie au profit de la Grande Chambre (article 30 de la Convention),

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,

Vu les commentaires soumis par les tiers intervenants International Disability Alliance, European Disability Forum et Romanian National Disability Council,

Vu les déclarations faites par les parties à laudience du 12 novembre 2014,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 12 novembre 2014 et 9 juillet 2015, rend la décision suivante :

EN FAIT

1.  Le requérant, M. Răzvan Mihai Gherghina, est un ressortissant roumain né en 1982 et résidant à Bașcov-Valea Ursului. Il a saisi la Cour le 20 septembre 2007. Il a été successivement représenté devant la Cour par sa tante, Mme T. Radi, et, après le 4 mai 2012, par Interights et par Me C. Cojocariu, avocat à Orpington (Royaume-Uni). À laudience du 12 novembre 2014, il était représenté en outre par MM. H. A. Rusu et J. Damamme, conseils.

2.  Le gouvernement roumain le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. À laudience, il était représenté en outre par MmeI. Popa et M. D. Dumitrache, conseils.

A.  Les circonstances de lespèce

3.  Les faits de la cause, tels quils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

4.  En 2001, le requérant fut victime dun accident qui provoqua chez lui un traumatisme vertébral entraînant une déficience locomotrice majeure des membres inférieurs. Il fut hospitalisé du 19 août au 28 septembre 2002 et du 11 août au 26 octobre 2003. Les médecins constatèrent quil souffrait de paraplégie et, au niveau dune vertèbre, dexostose (prolifération anormale de tissu osseux).

5.  Dans les mois qui suivirent laccident, le requérant ne se déplaçait plus quen fauteuil roulant. La Commission dinvalidité lui délivra un certificat attestant quil était atteint dun handicap grave, ce qui lui donnait droit, selon la loi, à un assistant personnel.

6.  Par la suite, sa tante, assistante médicale de profession, lhébergea et mit en œuvre son programme de rééducation motrice, devenant ainsi son assistante personnelle, de sorte quil vit son état physique saméliorer et fut progressivement en mesure de se déplacer sans fauteuil sur des surfaces horizontales, avec laide de personnes de son entourage ou en prenant appui sur des barres de soutien. À partir de 2005, il put conduire un véhicule adapté à ses déficiences locomotrices.

1.  Les tentatives faites par le requérant pour suivre une formation denseignement supérieur

7.  À la date de son accident, le requérant était inscrit en première année détudes de management et de marketing à lUniversité Constantin Brâncoveanu de Piteşti. Cette université privée accréditée par le ministère de lÉducation et de la Recherche comptait environ 3 000 étudiants et avait plusieurs antennes à travers le pays.

8.  Les parties avancent en ce qui concerne les faits relatifs à la scolarité du requérant dans cette université et dans dautres établissements universitaires roumains des versions en partie divergentes.

a)  La scolarité du requérant à lUniversité Constantin Brâncoveanu de Piteşti

i.  Version du requérant

9.  Lorsque le requérant étudiait à lUniversité Constantin Brâncoveanu de Piteşti (de 2001 à 2008), la plupart des cours et des séminaires se déroulaient dans un bâtiment (le bâtiment A) inaccessible aux personnes à mobilité réduite en raison dune longue rangée descaliers à lentrée et labsence dascenseur pour laccès aux étages.

10.  La mère du requérant se rendit à luniversité à plusieurs reprises entre 2001 et 2006 pour demander au doyen quand il prévoyait que les bâtiments deviennent accessibles aux personnes handicapées. Le doyen lui promit que le bâtiment B serait rendu accessible pour la rentrée 2006. Dans lintervalle, il accepta que le requérant passe les examens à son domicile et il le dispensa, par un accord verbal, de lobligation de présence aux cours et aux séminaires.

11.  À la fin de lannée universitaire 2006-2007, le doyen cessa dautoriser le requérant à passer les examens à son domicile. La direction de la faculté noffrit au requérant comme seule possibilité de poursuivre ses études quun redoublement de sa troisième année dans le cadre du programme denseignement à distance (cursuri fără frecvenţă). Ce changement de cursus proposé par luniversité ne changea en rien la situation du requérant : celui-ci devait toujours passer ses examens à son domicile et étudier seul, sans aucun contact avec les autres étudiants ou avec le milieu universitaire. Réalisant quil ne retirait aucun bénéfice réel de lenseignement à distance délivré par cette université, le requérant décrocha. Il rechercha alors une autre solution correspondant davantage à ses attentes et à ses besoins.

ii.  Version du Gouvernement

12.  Des travaux daménagement de voies daccès destinées aux personnes à mobilité réduite furent engagés en 2007, après ladoption de la loi no 448/2006 sur la protection et la promotion des droits des personnes handicapées. Luniversité proposa par ailleurs au requérant des solutions adaptées à sa situation tout au long de son parcours, lui permettant ainsi de poursuivre ses études après son accident. Notamment, elle lui accorda plusieurs prolongations dinscription en première année détudes (le requérant a été inscrit en première année en 2001-2002, en 2002-2003, puis en 20032004), elle le dispensa dassister aux cours et séminaires obligatoires, et elle lautorisa à passer ses examens à domicile.

13.  En 2004-2005, le requérant fut inscrit en deuxième année détudes dans la même université. Il passa à nouveau les examens à domicile, en présence dun enseignant venu à sa demande, et il obtint alors douze des treize matières de lannée.

14.  En 2005-2006, le requérant fut inscrit en troisième année détudes, avec lobligation dobtenir les matières quil navait pas eues les années précédentes. Pour lannée 2006-2007, luniversité lui proposa de passer dans le programme denseignement à distance (cursuri fără frecvenţă), quelle jugeait plus adapté à ses besoins compte tenu des difficultés quil avait à se déplacer. Le requérant accepta et, le 29 septembre 2006, il fut transféré dans ce programme. À la fin de lannée, il passa à nouveau les examens à son domicile, en présence dun enseignant venu à sa demande, mais il nobtint que deux matières.

15.  À la fin de la quatrième année universitaire (2007-2008), à laquelle il fut inscrit même sil navait pas passé dix-neuf matières, le requérant ne fit pas de demande pour que des enseignants se déplacent à son domicile pour lui faire passer les examens. Dès lors, nayant pas accumulé un nombre de points suffisant pour valider son année universitaire, il fut radié de luniversité par une décision du 15 septembre 2008.

b)  La scolarité du requérant à lUniversité écologique de Bucarest

i.  Version du requérant

16.  En septembre 2010, ayant appris que la faculté de droit de lUniversité écologique de Bucarest était dotée dune rampe daccès, le requérant sy inscrivit, après avoir reçu de la direction de luniversité des assurances quant à laccessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite. Or, à lusage, il constata que, même si une rampe daccès permettait effectivement aux personnes handicapées daccéder au rezdechaussée, lascenseur pour les salles situées aux différents étages du bâtiment était très étroit, de sorte que les personnes en fauteuil ne pouvaient pas lemprunter avec leur assistant personnel. De plus, les bâtiments où les cours avaient lieu nétaient pas équipés de toilettes adaptées aux personnes à mobilité réduite, ce qui lobligeait à rentrer chez lui à chaque fois quil devait satisfaire un besoin naturel.

17.  Les résidences universitaires pouvant accueillir les étudiants inscrits à lUniversité écologique de Bucarest nétant pas adaptées aux personnes à mobilité réduite, le requérant neut pas dautre choix que de louer à un prix élevé un appartement dans le centre de Bucarest pour assurer son hébergement et celui de sa tante, laquelle, en sa qualité dassistante personnelle, laccompagnait partout où il allait.

18.  Le trajet quotidien de cet appartement vers luniversité était très difficile, les transports en commun et les trottoirs nétant généralement pas adaptés aux personnes à mobilité réduite.

19.  Face à ces obstacles, il se sentit humilié et épuisé psychiquement et physiquement, et il finit par renoncer à se rendre aux cours et par retourner vivre dans sa ville dorigine.

ii.  Version du Gouvernement

20.  Les travaux destinés à rendre accessible aux personnes à mobilité réduite la faculté de droit de lUniversité écologique de Bucarest ont commencé en 2007 et se sont terminés en 2008.

21.  A la suite dun contrôle pratiqué en 2012 dans cette université, lautorité administrative en charge de contrôler le respect des obligations en matière daccessibilité indiqua dans son rapport que ses locaux sanitaires adaptés aux personnes handicapées étaient en cours dinstallation.

22.  La raison pour laquelle le requérant a été exclu de cette université à la fin de lannée universitaire 2010-2011 est quil ne sétait pas acquitté de tous les droits dinscription.

c)  La scolarité du requérant à lUniversité dÉtat de Piteşti

i.  Version du requérant

23.  Avant de sinscrire à lUniversité dÉtat de Piteşti, le requérant reçut de la part de la direction de luniversité des assurances quant à laccessibilité des bâtiments et à la disponibilité de la direction pour trouver des solutions visant à prendre en compte ses besoins concrets. Or il constata après le début des cours que les laboratoires de la faculté de psychologie ainsi que le cabinet du conseiller psychologue étaient situés aux étages supérieurs, et donc totalement inaccessibles aux personnes à mobilité réduite, en labsence dascenseur dans le bâtiment. Par ailleurs, pour entrer dans le bâtiment, il dut souvent recourir à laide de personnes présentes sur les lieux, qui le portèrent dans leurs bras.

24.  Par des lettres du 1er novembre 2011 et du 21 mars 2012, le requérant demanda au recteur de luniversité de prendre des mesures afin de lui permettre de bénéficier de lenseignement universitaire dans des conditions dégalité avec les autres étudiants. Dans ces lettres, il soulignait quen dépit des assurances quil avait reçues de la direction de luniversité lors de son inscription, la plupart des cours et séminaires avaient lieu dans des bâtiments qui ne lui étaient pas accessibles. Il précisait en particulier que la rampe censée lui permettre laccès à lentrée du bâtiment S était inutilisable car des blocs de béton et des mauvaises herbes entravaient le passage, et quune autre rampe, qui reliait deux bâtiments de la faculté, était également impraticable car elle était trop fortement inclinée et nétait pas dotée dune barre de soutien latérale. Il indiqua quà cause de ces obstacles, il avait dû faire appel à dautres étudiants afin quils le portent, dans son fauteuil roulant, jusquà la salle où les cours avaient lieu, et quil avait aussi constaté que le mobilier des salles de cours nétait pas adapté à sa situation car, assis dans son fauteuil, il ne pouvait pas utiliser les pupitres pour écrire pendant les cours. Il se plaignait également de labsence demplacements de stationnement réservés aux étudiants à mobilité réduite et de limpossibilité dans laquelle il se trouvait dutiliser les emplacements adaptés situés dans la cour, ceux-ci étant réservés aux employés de luniversité.

25.  Le 22 juin 2012, le requérant écrivit à nouveau au recteur, critiquant labsence de système daffichage efficace qui lui aurait permis de savoir dans quels bâtiments les examens et les cours devaient avoir lieu et quels étaient les cours et séminaires qui se tenaient dans des lieux accessibles, et auxquels il aurait donc pu assister. Il se plaignait quaucune mesure nait été prise pour laider à rattraper les cours quil avait manqués pour des raisons qui ne lui étaient pas imputables. Il déclarait ne plus supporter dentendre quil ne pouvait pas accéder à certains endroits faute de moyens adaptés à son handicap, et ne pas vouloir revivre les humiliations quil avait connues en raison de son état de santé dans les précédents établissements universitaires quil avait fréquentés.

26.  À la fin de lannée universitaire 2011-2012, le requérant fut radié de luniversité sans aucun avertissement préalable, au motif quil navait pas obtenu suffisamment de points aux examens pour pouvoir passer en deuxième année détudes.

ii.  Version du Gouvernement

27.  En 2011, lUniversité dÉtat de Piteşti inscrivit le requérant, à sa demande, en première année détudes de psychologie.

28.  Pour étudier les lettres que le requérant avait adressées au recteur et répondre aux points quil y avait exposés (paragraphe 24 ci-dessus), lUniversité dÉtat de Piteşti mit en place une commission composée de trois professeurs. Par une lettre du 19 avril 2012, cette commission informa le requérant que deux rampes daccès avaient été finalisées, quune troisième était en cours daménagement et quun ascenseur destiné à assurer laccès aux étages supérieurs du bâtiment I de luniversité serait disponible dans un an ou deux. Elle relevait que certaines des activités que devaient suivre les étudiants de la faculté de psychologie devaient malheureusement se dérouler dans des salles situées aux étages supérieurs du bâtiment, car ces salles étaient les seules à disposer des équipements spécialisés requis. Elle précisait que luniversité avait engagé des démarches pour installer un réseau afin assurer un accès par vidéoconférence (via Skype) aux activités en question, dont le requérant pourra bénéficier. Elle déclarait quelle allait étudier la question quil avait soulevée relativement aux difficultés de stationnement et linvitait à envoyer à la direction de luniversité une demande motivée dautorisation de stationner sur les places réservées aux employés. Enfin, elle indiquait quelle recherchait des solutions pour mettre à sa disposition dans les salles de cours un mobilier de bureau adapté à son handicap, qui lui permît de prendre des notes dans de meilleures conditions.

29.  Le requérant fut radié de luniversité à la fin de lannée universitaire 20112012 au motif quil navait pas obtenu suffisamment de points pour passer en deuxième année.

30.  Le Gouvernement cite lexemple dun autre étudiant handicapé qui a finalisé avec succès ses études à la même université en 2007, et lexemple de deux autres étudiants handicapés qui y étudient actuellement.

2.  Laccès du requérant à dautres établissements dintérêt public et les autres démarches entreprises par lui

31.  Le requérant affirme que les tribunaux et les organismes publics compétents pour examiner déventuelles plaintes des personnes handicapées, en particulier les bâtiments qui abritaient le tribunal de première instance (Judecătoria) et le tribunal départemental de Piteşti, nétaient eux-mêmes pas accessibles aux personnes à mobilité réduite à lépoque où il a cherché, sans succès, à suivre une formation denseignement supérieur.

32.  Le requérant a fourni à la Cour plusieurs témoignages extrajudiciaires de personnes en situation de handicap vivant en Roumanie, qui décrivent les difficultés auxquelles elles ont été confrontées notamment lorsquelles ont souhaité suivre des études supérieures. A.B. indique par exemple dans une déclaration davril 2014, quelle a dû renoncer à suivre une formation universitaire à lUniversité de Piteşti en raison de labsence de rampes daccès. M.T. indique dans une déclaration de 2014, que pendant les sept années où elle a été inscrite à lUniversité Ovidius de Constanţa, laccès aux locaux de luniversité était entravé par une barrière, suivie dune rangée descaliers flanquée dune rampe daccès trop abrupte (il aurait fallu laide de deux personnes pour gravir cette rampe, lune tirant le fauteuil et lautre le poussant). Les cours avaient lieu au deuxième étage qui nétait pas accessible en ascenseur. Les autres étudiants devaient la porter dans leurs bras jusquà la salle de cours car le professeur avait refusé de tenir le cours dans lune des salles du rezdechaussée, qui étaient pourtant libres, au motif que le vidéoprojecteur était trop lourd. M.T. affirme que, lorsquelle signala ce problème au doyen de la faculté, il déclina sa responsabilité et elle fut renvoyée dune personne à lautre.

P.B., atteinte dun handicap locomoteur grave et diplômée de la faculté de psychologie de lUniversité Ovidius de Constanţa, indique dans une déclaration davril 2014 quen labsence de rampes daccès et dascenseurs, elle avait dû compter sur laide des autres étudiants pour accéder aux bâtiments et atteindre les salles de cours.

33.  Le Gouvernement reconnaît que le tribunal de première instance et le tribunal départemental de Piteşti nétaient pas équipés dune rampe daccès pour les personnes à mobilité réduite à lépoque où le requérant a cherché à suivre une formation denseignement supérieur. Dans une lettre du 14 mai 2012, le président du tribunal précise quen raison dune longue rangée descaliers et de la pente qui dépassait langle dinclinaison maximum admise, il nétait pas possible daccéder en fauteuil roulant au rezdechaussée ou aux étages du bâtiment. Le Gouvernement indique par ailleurs quaprès laccident du requérant, ce dernier a engagé plusieurs procédures devant les juridictions internes, seul ou avec lassistance dun avocat, par exemple pour contester une décision de non-lieu rendue par le parquet à légard dun tiers quil avait accusé descroquerie, ou pour faire condamner une société dassurance au paiements de dommages-intérêts.

B.  Le droit et la pratique internes pertinents

1.  La législation nationale sur la protection des personnes en situation de handicap

a)  La Constitution

34.  En son article 16, la Constitution énonce que tous les citoyens roumains sont égaux devant la loi, sans privilèges et sans discrimination. En son article 50, elle garantit aux personnes handicapées une protection spéciale.

b)  Lordonnance durgence du Gouvernement (OUG) no 102/1999

35.  LOUG no 102/1999 du 29 juin 1999 sur la protection spéciale des personnes en situation de handicap, entrée en vigueur le 1er juillet 1999, prévoyait, à larticle 11, que les bâtiments des institutions publiques, les bâtiments des institutions culturelles, sportives ou de loisir, les logements construits à laide de fonds publics, les moyens de transport en commun, les cabines téléphoniques et les voies daccès devaient être aménagés de façon à permettre le libre accès des personnes en situation de handicap. Les travaux daménagement des bâtiments devaient avoir lieu par étapes :

  au 31 décembre 2003, les travaux destinés à permettre le libre accès aux bâtiments dintérêt public ou culturel, aux infrastructures sportives ou récréatives, aux magasins, aux restaurants, aux sièges des prestataires de services publics ainsi quaux voies publiques devaient être terminés ;

  au 31 décembre 2005, les services publics locaux devaient avoir installé des systèmes de signalisation sonore et visuelle à labord des passages piétons ainsi que des panneaux daffichage sur la voie publique et dans les moyens de transport en commun ;

  au 31 décembre 2010, tous les moyens de transport en commun devaient avoir été adaptés de manière à être accessibles aux personnes en situation de handicap.

La mise en œuvre des mesures de protection spéciale des personnes handicapées devait être organisée, coordonnée et contrôlée par le Secrétariat dÉtat aux personnes handicapées, un organe de ladministration publique centrale subordonné au Gouvernement (article 3 de lOUG). Il ny avait toutefois pas de disposition ni de procédure spécifique dont les personnes intéressées auraient pu se prévaloir pour saisir cette autorité ou pour intenter une action en justice.

36.  LOUG no 102/1999 a par la suite été modifiée et complétée à plusieurs reprises. La loi no 343/2004 disposait que larticle 11 de lOUG no 102/1999 imposait désormais lobligation daménager aussi bien les bâtiments publics que les bâtiments privés de façon à ce quils permettent le libre accès des personnes en situation de handicap. Elle érigeait en contravention passible dune amende le nonrespect de larticle 11 de lOUG.

c)  La loi no 448 du 6 décembre 2006

37.  LOUG no 102/1999 a été abrogée par la loi no 448 du 6 décembre 2006 sur la protection et la promotion des droits des personnes handicapées, entrée en vigueur le 18 décembre 2006. Larticle 61 de cette loi prévoit ceci :

« 1.  Les bâtiments dutilité publique, les voies daccès, les bâtiments dhabitation construits à laide de fonds publics, les moyens de transport en commun et leurs stations, les taxis, les voitures de transport ferroviaire devoyageurs et les quais des principales gares, les parkings, les rues et les voies publiques, les téléphones publics ainsi que les dispositifs dinformation et de communication seront mis en conformité avec les dispositions légales, afin de permettre aux personnes en situation de handicap dy accéder.

2.  Les bâtiments faisant partie du patrimoine et les monuments historiques seront aménagés dans le respect de leurs caractéristiques architectoniques.

3.  Les coûts des travaux seront supportés selon les cas par le budget de ladministration publique centrale ou locale ou par les ressources propres des personnes morales à capitaux privés ».

En son article 63, elle fixe au 31 décembre 2007 le délai imparti aux autorités administratives locales pour prendre des mesures afin dadapter les passages piétons sur la voie publique (notamment en les signalant par une surface podotactile), et au 31 décembre 2010 le délai pour faciliter le libre accès aux transports en commun (en rendant accessibles les moyens de transport en commun, les aires de stationnement situées près des stations de transports en commun, les principales gares, etc.).

38.  Le chapitre IX de la loi no 448/2006, intitulé « Responsabilité », est libellé ainsi :

Article 99

« 1.  Constituent une contravention et sont sanctionnés comme telle les agissements suivants :

a)  le non-respect des dispositions des articles 13 § 1, 16 à 18 et 61 à 67 de la loi (…) ; il est passible dune amende comprise entre 3 000 et 9 000 lei ; (…)

2.  Le constat de la contravention prévue au paragraphe 1 a) [ci-dessus] et limposition de lamende correspondante sont faits par un agent de lAutorité nationale pour la protection des personnes handicapées mandaté par le président de ladite autorité.

()

4.  Les sommes perçues à titre damende sont versées au budget de lÉtat.

5.  Les dispositions du présent article sont complétées par lordonnance du Gouvernement no 2/2001 relative au régime juridique des contraventions approuvée par la loi no 180/2002, telle que modifiée et complétée ultérieurement. »

2.  Les dispositions pertinentes du code civil et du code de procédure civile

a)  Le code civil

39.  À lépoque des faits, les dispositions du code civil relatives à la responsabilité civile délictuelle et aux effets des obligations étaient libellées comme suit :

Article 998

« Tout fait de lhomme qui cause un dommage à autrui oblige à réparation celui par la faute duquel il est arrivé. »

Article 999

« Chacun est responsable du dommage quil a causé par ses actes, sa négligence ou son imprudence. »

Article 1073

« Le créancier dune obligation a droit à lexécution de cette obligation et, à défaut, au versement de dommages et intérêts. »

Article 1075

« Toute obligation de faire ou de ne pas faire dont le débiteur ne sest pas acquitté se transforme en obligation de payer des dommages et intérêts. »

Article 1077

« Si lobligation de faire nest pas respectée, le créancier peut être autorisé à laccomplir luimême, aux frais du débiteur.”

40.  On retrouve des dispositions similaires dans le nouveau code civil entré en vigueur le 1er octobre 2011 (article 1349 sur la responsabilité civile délictuelle, articles 1527 et 1528 sur lexécution des obligations).

b)  Le code de procédure civile

41.  À lépoque des faits, les dispositions du code de procédure civile (CPC) relatives à la possibilité de demander des mesures provisoires en cas durgence étaient libellées comme suit :

Article 581

« 1.  Le tribunal peut ordonner des mesures provisoires en cas durgence, pour préserver un droit qui serait lésé en cas de retard, pour prévenir un préjudice irréparable imminent, ou pour lever les obstacles qui pourraient surgir à loccasion de lexécution.

2.  La demande de mesure provisoire doit être introduite auprès du tribunal compétent pour examiner le fond du litige.

3.  Lordonnance [de mesure provisoire] peut être rendue même en labsence des parties () Le tribunal examine la demande en urgence et de façon prioritaire. Le prononcé public de sa décision peut être ajourné de 24 heures au maximum et la motivation de lordonnance se fait au plus tard 48 heures après le prononcé.

4.  Lordonnance est provisoire et exécutoire. () »

3.  Les dispositions pertinentes de la loi no 554/2004 sur le contentieux administratif

42.  Les dispositions pertinentes de la loi no 554/2004 sur le contentieux administratif sont libellées comme suit :

Article 1

« Quiconque estime quune autorité publique a porté atteinte à ses droits ou à ses intérêts légitimes par un acte administratif ou par un manquement à répondre dans le délai légal à une demande dont il la saisie peut demander à la juridiction administrative compétente lannulation de lacte, la reconnaissance du droit ou de lintérêt légitime en question et la réparation du préjudice quil a subi. Lintérêt légitime peut être tant public que privé. »

Article 2

« Aux fins de la présente loi : i) il y a refus injustifié de répondre à une demande lorsquune autorité, agissant en excès de pouvoir, déclare expressément ne pas vouloir répondre à la demande dune personne ; ii) on entend par excès de pouvoir la méconnaissance par les autorités publiques, dans lexercice de leur pouvoir dappréciation, des limites de leur compétence légale ou des droits et libertés des citoyens. »

Article 8

« 1. Quiconque estime quun acte administratif porte atteinte à ses droits légaux ou à ses intérêts légitimes, nest pas satisfait de la suite donnée à une plainte portée par lui [devant les autorités compétentes], ou ne reçoit pas de réponse à une demande dans le délai visé à larticle 2 § 1 h) [30 jours à compter de lenregistrement de la demande si la loi ne prévoit pas un autre délai] peut saisir les juridictions administratives pour demander lannulation totale ou partielle de lacte, la réparation du préjudice causé et, le cas échéant, une réparation pour préjudice moral. Quiconque estime que le défaut de réponse à une demande dans le délai légal, le refus injustifié de répondre à la demande ou le refus de procéder à une opération administrative nécessaire à lexercice ou à la protection dun droit ou dun intérêt légitime porte atteinte à ses droits ou à ses intérêts légitimes peut saisir les juridictions administratives. »

4.  Exemples de procédures engagées par des personnes en situation de handicap qui dénonçaient linaccessibilité détablissements dintérêt public

43.  En mars 2014, le Gouvernement a demandé aux treize des quinze cours dappel de Roumanie ainsi quà la Haute Cour de cassation et de Justice (HCCJ) et au tribunal de Bucarest de lui communiquer des exemples de la pratique des juridictions internes sur des questions similaires à celles qui se posaient dans laffaire portée devant la Cour par M. Gherghina. La majorité de ces juridictions ont indiqué quelles navaient pas dexemples de pratique interne à fournir sur des questions de ce type.

44.  Les paragraphes ciaprès exposent trois exemples communiqués par le Gouvernement (voir paragraphes 65-67 ci-après) de procédures nées dactions engagées au niveau national par des justiciables qui dénonçaient linaccessibilité aux personnes handicapées de voies daccès publiques et de différents bâtiments situés sur le territoire national.

a)  Procédure relative à linaction dautorités publiques (Mme E.P.)

45.  Le 5 octobre 2005, Mme E.P., devenue paraplégique à la suite dun accident, saisit le tribunal de Vâlcea dune action dirigée contre lÉtat roumain à travers lANPH, lautorité publique spécialisée en matière de protection spéciale des personnes en situation de handicap, pour son refus, selon elle injustifié, de lui reconnaître ses droits prévus par larticle 11 de lOUG no 102/1999 et de simpliquer dans le processus daccessibilité de lespace public, afin quelle puisse y accéder, comme la loi le lui permettait. Elle priait notamment le tribunal dordonner àlÉtat de doter les bâtiments des institutions publiques ainsi que la voie publique des équipements permettant laccès des personnes handicapées et de lui verser dix millions deuros (EUR) à titre dindemnisation du préjudice moral quelle estimait avoir subi du fait de tous les obstacles auxquels elle sétait heurtée à partir du 1er janvier 2004, date à laquelle les travaux de mise en accessibilité auraient dû être achevés.

46.  Par un jugement du 10 novembre 2009, le tribunal civil de Vâlcea reconnut que Mme E.P. ne pouvait pas, ou pouvait difficilement, accéder à certains bâtiments et aux voies publiques, situation qui avait eu des conséquences négatives sur létat de santé de la demanderesse. Sur le fondement des articles 998 et 999 du code civil en vigueur à lépoque, il condamna lÉtat, lInspection départementale pour les constructions de Vâlcea, lANPH, lInspection dÉtat pour les constructions de Bucarest, lInspection territoriale pour les constructions de Craiova et la Direction générale pour lassistance sociale et la protection de lenfant de Vâlcea à verser à Mme E.P., conjointement et solidairement, la somme de 42 363 lei à titre dindemnisation de son préjudice moral et matériel.

47.  Ce jugement fut confirmé par un arrêt du 17 mars 2010 de la cour dappel de Piteşti et par un arrêt définitif du 24 mars 2011 de la section du contentieux civil de la HCCJ.

b)  Procédure engagée devant les juridictions nationales relativement à linaction dune personne morale de droit privé – un centre commercial – (Mme S.L.)

48.  Le 8 février 2011, Mme S.L. assigna devant le tribunal (civil) de première instance de Bucarest un centre commercial afin de lobliger à aménager des espaces de parking adaptés aux personnes handicapées qui soient conformes aux exigences prévues par la loi no 448/2006. Elle demandait en outre des dommagesintérêts en réparation du préjudice moral quelle estimait avoir subi.

49.  Par un jugement du 4 juillet 2012, le tribunal rejeta la demande de Mme S.L. visant à faire aménager des espaces de parking adaptés, observant quau moins depuis la date à laquelle ilsétait déplacé sur les lieux (le 20 février 2012), les espaces de parking destinés aux personnes handicapées respectaient les exigences prévues par la loi no 448/2006. Estimant par ailleurs que les conditions de la responsabilité civile délictuelle étaient réunies quant à labsence, au moment où Mme S.L. avait saisi le tribunal, demplacements de stationnement réservés aux personnes handicapées, il condamna le centre commercial, sur le fondement des articles 998 et 999 du code civil, à réparer le préjudice moral de la demanderesse, quil quantifia à 2 000 lei. Ce jugement était susceptible dappel. Selon le Gouvernement, il est devenu définitif.

c)  Procédure relative au manquement dun syndicat de copropriétaires à mettre en accessibilité une partie commune dun immeuble locatif (Mme N.V.)

50.  Le 17 juin 2013, Mme N.V., une personne en situation de handicap, assigna devant le tribunal (civil) de première instance de Galaţi dans le cadre dune procédure en référé le syndicat de copropriétaires de limmeuble dhabitation où elle résidait, afin de lobliger à procéder à la mise en accessibilité des parties communes de limmeuble en déplaçant la porte dentrée et en retirant un seuil, lune et lautre entravant en létat son accès à limmeuble. Elle faisait valoir quelle était malade et quelle devait se rendre régulièrement chez différents médecins et se soumettre à un contrôle médical strict. Elle demandait que les aménagements soient réalisés durgence à titre provisoire jusquà ce que le fond de laffaire soit tranché dans le cadre dune action quelle avait introduite séparément contre le même syndicat.

51.  Le tribunal layant déboutée (par un jugement du 23 juillet 2013), elle interjeta appel. Par un arrêt définitif du 10 octobre 2013, le tribunal départemental de Galaţi accueillit son appel et ordonna au syndicat de copropriétaires de déplacer la porte dentrée et de retirer le seuil situé à lentrée de limmeuble. Il précisa que ces mesures avaient un caractère provisoire et nétaient applicables que jusquà la décision que le tribunal de première instance de Galaţi rendrait sur le fond de laffaire.

52.  Pendant le déroulement de la procédure devant le tribunal départemental de Galaţi, le syndicat de copropriétaires défendeur avait soutenu que les obligations de mise en accessibilité prévues par la loi no 448/2006 ne lui étaient pas opposables car il nétait pas une autorité publique et, dès lors, navait pas la qualité pour agir. Le tribunal répondit à cela que la nature sommaire de la procédure de référé ne lui permettait pas de sengager dans une telle analyse et que cette question devrait être analysée par le tribunal de première instance de Galaţi lorsquil examinerait le fond du litige. Cette procédure au fond a abouti à un jugement du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal a rejeté pour défaut de fondement laction engagée par Mme N.V.contre le syndicat de copropriétaires. Mme N.V. interjeta appel de ce jugement. Cette procédure est actuellement pendante.

5.  La législation et la pratique nationales en matière denseignement supérieur

53.  En son préambule, la loi no 1/2011 sur léducation nationale pose comme principes généraux que léducation nationale a pour but un développement libre, intégral et harmonieux des individus, qui leur permette de se forger une personnalité autonome et de développer un système de valeurs afin de pouvoir sépanouir et saccomplir, participer à la vie de la société et sy intégrer.

54.  En son article 139, la loi prévoit que lenseignement universitaire peut être délivré selon les formes suivantes :

a)  la formation présentielle (cursuri de zi), dans laquelle les étudiants sont présents chaque jour ouvré de la semaine pour assister aux activités denseignement et/ou de recherche et rencontrent directement, à luniversité, les enseignants ou les chargés de recherche ;

b)  la formation avec présence réduite (cursuri cu frecvenţă redusă), où les activités supposant des rencontres directes à luniversité entre les étudiants et les enseignants ou les chargés de recherche sont programmées de façon regroupée et périodique et complétées par dautres moyens denseignement propres à lenseignement à distance ;

c)  la formation à distance (cursuri fără frecvenţă), qui se caractérise par lutilisation de moyens de communication électroniques et informatiques et qui repose sur lauto-enseignement et lauto-évaluation, complétés par un tutorat.

55.  Larticle 118 prévoit que toute forme de discrimination dans le système denseignement est interdite. Les étudiants en situation de handicap ont le droit de bénéficier de voies daccès adaptées à leurs déficiences dans la totalité des bâtiments et des locaux universitaires ; ils doivent jouir des conditions de déroulement normal des activités académiques, sociales et culturelles.

56.  Il ressort de la pratique des juridictions nationales quune décision par laquelle un étudiant a été radié dune université est considérée comme un « acte administratif », au sens de larticle 1 de la loi no 554/2005, et peut être contestée devant les juridictions administratives, lesquelles sont compétentes pour lannuler (voir, par exemple, larrêt du 17 mai 2012 de la section du contentieux administratif de la HCCJ, le jugement définitif du 10 septembre 2008 du tribunal de Buzău et larrêt définitif du 16 janvier 2008 de la cour dappel de Craiova).

GRIEFS

57.  Invoquant larticle 2 du Protocole no 1, le requérant allègue quil se trouve dans limpossibilité de poursuivre ses études universitaires dans sa ville de résidence ou à proximité, faute déquipements adaptés à son handicap dans les bâtiments abritant les salles de cours. Sappuyant en substance sur larticle 14 de la Convention, il se plaint en outre dêtre victime dune discrimination fondée sur son handicap physique. Il soutient que cette situation lempêche de suivre la formation de son choix afin de pouvoir obtenir un travail et avoir un niveau de vie décent.

58.  Dans son formulaire de requête, le requérant invoque aussi les articles 2 et 5 de la Convention. Il allègue que labsence daménagements adaptés à son handicap a eu pour conséquence de le confiner à son domicile et de le priver de la possibilité de nouer des contacts avec le monde extérieur. Sestimant traumatisé psychiquement et psychologiquement par limpossibilité dans laquelle il se trouverait daccéder à luniversité ainsi quaux autres bâtiments dutilité publique, il se plaint davoir été obligé à passer de nombreuses années dans son logement, seul, loin de la société, et allègue que la solitude et le manque dinformations ont généré chez lui un sentiment dinsécurité.

EN DROIT

OBSERVATION PRÉLIMINAIRE

59. Dans sa décision partielle du 6 mars 2012, la chambre a estimé, quant aux griefs que le requérant tire des articles 2 et 5 de la Convention, quil était plus approprié de les examiner sur le terrain de larticle 8, pris seul ou combiné avec larticle 14 (Gherghina c. Roumanie (déc.), no 42219/07, § 28, 6 mars 2012). La Grande Chambre nestime pas nécessaire de remettre en question cette approche de la chambre. Elle rappelle que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle ne se considère pas comme liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements (voir, entre autres, Guerra et autres c. Italie, 19 février 1998, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, Tarakhel c. Suisse [GC], no 29217/12, § 55, CEDH2014 et Aksu c. Turquie [GC], nos 4149/04 et 41029/04, § 43, CEDH 2012).

60.  Dès lors, les dispositions pertinentes par rapport aux griefs du requérant sont les suivantes :

Article 8

« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2.  Il ne peut y avoir ingérence dune autorité publique dans lexercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et quelle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de lordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés dautrui. »

Article 14

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (…) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, lorigine nationale ou sociale, lappartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

Article 2 du Protocole no 1

« Nul ne peut se voir refuser le droit à linstruction. (…) »

I.  SUR LEXCEPTION PRÉLIMINAIRE TIRÉE DU NONÉPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES

A.  Thèses des parties

1.  Le Gouvernement

61.  Le Gouvernement soutient que le requérant na pas épuisé les voies de recours dont il disposait en droit interne. Se référant à larrêt Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire[GC], no 17153/11 et 29 autres requêtes, 25 mars 2014), il expose que lordre juridique roumain prévoit un large éventail de voies administratives et judiciaires, selon lui pleinement accessibles à toute personne qui veut faire valoir ses droits.

62.  Dans ses observations écrites, le Gouvernement indiquait que le requérant aurait pu faire remédier à la situation quil dénonce en saisissant les autorités chargées de contrôler le respect des normes daccessibilité prévues par la législation spéciale sur la protection des personnes handicapées. Ainsi, il estimait que le requérant aurait dû introduire une plainte auprès de la Direction générale de lassistance sociale et de la protection de lenfance (qui a pour mission de coordonner et dévaluer la réalisation des objectifs de protection des droits des personnes en situation de handicap), du ministère du Travail, de la Famille, de la Protection sociale et des Personnes âgées (qui comprend une Direction pour la protection des personnes handicapéeschargée de coordonner au niveau central les activités de protection sociale, délaborer des stratégies et des normes de protection, et de vérifier lapplication des normes légales dans ce domaine), de lInspection dÉtat pour les constructions (compétente pour vérifier le respect de lobligation légale daménager les bâtiments dutilité publique), ou, enfin, auprès de lInspection sociale (un organe spécialisé de ladministration publique centrale). Le Gouvernement affirmait que ces autorités pouvaient, si elles constataient une situation non conforme aux exigences de la loi en matière daccessibilité, soit fixer des délais pour y remédier soit infliger une amende, assortie de lobligation de remédier aux défaillances constatées, obligation dont le respect était selon lui assuré par des missions de suivi.

63.  À laudience, le Gouvernement a ajouté que, même si lOUG no 102/99 et la loi no 448/2006 ne prévoyaient pas expressément de procédure de plainte ouverte aux particuliers, les autorités compétentes pour assurer le respect des obligations légales étaient tenues de répondre à toute demande, réclamation, saisine ou proposition formulées par les citoyens. Il a précisé que, si le requérant sétait adressé aux autorités pour dénoncer le non-respect des obligations instituées par la législation spéciale sur la protection des personnes handicapées et quelles ne lui avaient pas répondu ou pas répondu de manière adéquate dans un délai de trente jours, il lui aurait été loisible de saisir un tribunal administratif en vertu de larticle 1 de la loi no 554/2004sur le contentieux administratif.

64.  Le Gouvernement estime par ailleurs quune action devant les juridictions administratives aurait également constitué en lespèce une voie de recours adéquate pour contester les décisions par lesquelles le requérant a été exclu des différentes universités où il a été successivement inscrit. Il est davis que, si les juges avaient annulé ces décisions, le requérant aurait pu obtenir le réexamen de sa situation académique par la direction des établissements universitaires concernés.

65.  Le Gouvernement argue ensuite que, si les démarches administratives navaient pas eu lissue souhaitée par le requérant, celui-ci aurait pu se tourner vers les juridictions civiles, le droit civil roumain offrant des recours quil estime susceptibles de remédier de manière directe à la situation dénoncée. À lappui de cette thèse, le Gouvernement cite les articles 1073 et 1077 du code civil tels quen vigueur à lépoque des faits, articles qui, combinés avec les dispositions de lOUG no 102/1999 ou de la loi no 448/2006, selon le moment où le requérant aurait saisi les juridictions civiles, auraient pu selon lui constituer la base légale dune telle action en justice engagée pour faire respecter les obligations prévues en matière daccessibilité par la législation spéciale. Citant lexemple du jugement du 10 octobre 2013, par laquelle le tribunal départemental de Galaţi a ordonné à un syndicat de copropriétaires, dans le cadre dune procédure de référé, de prendre des mesures provisoires afin dassurer à une personne handicapée un accès adéquat au bâtiment où elle habitait (paragraphe 51 ci-dessus), il soutient que, par la même procédure, le requérant aurait pu faire condamner les établissements denseignement supérieur quil a fréquentés à prendre des mesures concrètes pour lui assurer laccès à leurs bâtiments.

66.  Le Gouvernement ajoute que, dans la mesure où le requérant sestimait victime dun fait illicite résultant dune inaction ou dune omission de personnes ayant une obligation légale de faire en matière daccessibilité, il aurait pu se prévaloir des dispositions du code civil sur la responsabilité civile délictuelle. Il cite, comme exemple de pratique interne, larrêt définitif par lequel, le 24 mars 2011, la HCCJ a octroyé une réparation financière à une personne paraplégique qui avait entrepris des démarches judiciaires au niveau national (paragraphes 46 et 47 ci-dessus).

67.  Le Gouvernement cite ensuite le jugement par lequel, le 4 juillet 2012, le tribunal de première instance de Bucarest a constaté la responsabilité civile délictuelle dun centre commercial pour son manquement à adapter son parking public aux besoins des personnes handicapées, et la condamné à verser des dommages-intérêts à la personne qui lavait saisi (paragraphe 49 ci-dessus).

68.  En réponse aux allégations de discrimination formulées par le requérant dans ses griefs portés devant la Cour, le Gouvernement fait valoir que lintéressé aurait pu introduire une plainte devant le Conseil national de lutte contre la discrimination (CNCD) suivie, le cas échéant, dune action en justice. Il souligne que, saisi par dautres personnes pour des griefs similaires à ceux du requérant, le CNCD a décidé soit dappliquer une sanction damende, soit dinfliger un avertissement, en fonction de la gravité des faits discriminatoires constatés par cet organe. Il ajoute quen matière de discrimination, lordonnance du Gouvernement no 137/2000 permettait de saisir directement les tribunaux internes dans le cadre dune action de droit commun. Une telle action aurait selon lui permis au requérant de faire annuler la situation créée par la discrimination et de se voir octroyer des dommages-intérêts.

69.  Le Gouvernement considère de façon plus générale que le requérant ne saurait justifier sa passivité en prétendant avoir été trop vulnérable pour pouvoir exercer les voies de recours internes. Il relève quà différents moments de sa vie, lintéressé a suivi, apparemment sans aucune difficulté, dautres types de procédures administratives et judiciaires prévues par le droitinterne (paragraphe 33 in fine ci-dessus). Il estime dès lors quaucun obstacle insurmontable, quil fût de nature législative ou factuelle, ne lempêchait de faire de même quant aux griefs qui font lobjet de la présente requête.

2.  Le requérant

70.  Selon le requérant, les griefs quil porte devant la Cour nécessitaient, au premier chef, un recours préventif et suffisamment rapide, qui aurait contraint les universités à définir et à adopter durgence des mesures qui auraient permis son intégration immédiate dans le processus éducatif. Or, à ses yeux, le Gouvernement na pas démontré quait été disponible en droit interne un recours de ce type présentant des perspectives raisonnables de succès.

71.  Le requérant argue que, tout en citant plusieurs recours potentiels, le Gouvernement ne fournit que trois exemples de cas dans lesquels des justiciables se plaignant de problèmesdaccessibilité ont obtenu une forme ou une autre de redressement, alors que la loi no 448/2006 est en vigueur depuis plus de huit ans et que la question de laccessibilité des bâtiments dintérêt public concerne des dizaines de milliers de personnes.

72.  Le requérant doute en particulier de la pertinence de lexemple cité au paragraphe 65 ci-dessus, qui concerne des aménagements mineurs et qui porte sur laccessibilité des partiescommunes dun immeuble dhabitation. Il note de surcroît que, dans cet exemple, lintéressée na obtenu à lissue de la procédure que ladoption de mesures provisoires, qui restent à confirmerdans le cadre de la procédure au fond, laquelle est toujours pendante.

73.  Quant à la procédure qui a abouti à larrêt définitif de la HCCJ du 24 mars 2011 (paragraphe 46 et 47 ci-dessus), le requérant relève quelle na donné lieu quà loctroi à lintéresséedune somme modique. Citant notamment les affaires Di Sarno et autres c. Italie (no 30765/08, 10 janvier 2012), Đorđević c. Croatie (no 41526/10, CEDH 2012) et Lăutaru c. Roumanie(no 13099/04, 18 octobre 2011), il fait valoir que la Cour a déjà jugé que la simple possibilité dobtenir une réparation financière ne suffisait pas, à elle seule, à offrir un redressement approprié lorsquil était demandé quil soit mis fin à un comportement. Il souligne par ailleurs que la procédure citée en exemple a duré six ans, de sorte quelle ne saurait, selon lui, être considérée comme un recours effectif dans un domaine aussi vital que le droit à léducation.

74.  Arguant de la suppression dans la loi no 448/2006 de toute date butoir quant à lobligation de mise en accessibilité des bâtiments dutilité publique et relevant que lexécution de cette obligation ait été subordonnée à lobtention de dotations budgétaires (pour les établissements publics) ou à lexistence de ressources propres suffisantes (pour les établissements privés), le requérant soutient que cela rend très difficile de prouver la faute des établissements défaillants, et dès lors, dengager une action en responsabilité civile délictuelle. Il souligne à cet égard que la responsabilité civile délictuelle revêt en droit roumain un caractère exclusivement subjectif, supposant la preuve dune faute de la personne physique ou morale mise en cause. Il relève par ailleurs que le Gouvernement na fourni quun seul exemple de pratique nationale, à savoir un jugement émanant dun tribunal de première instance rendu le 4 juillet 2012 (paragraphe 49 cidessus), et il considère que cet exemple, à lui seul, ne démontre pas lexistence à la date des faits dune pratique établie.

75.  Le requérant considère que la pauvreté de la jurisprudence dans le domaine de laccessibilité tient au fait que la loi no 448/2006 est confuse et lacunaire, en ce que, selon lui, elle ne définit pas de manière précise les obligations en matière daccessibilité, de sorte quelle ne constituerait pas une base satisfaisante pour une imputation de responsabilité. Il argue que la loimentionne un grand nombre dacteurs, publics et privés, impliqués dans le processus de mise en accessibilité, mais nindique pas aux particuliers contre qui ils pourraient diriger une action en justice et selon quelle procédure.

76.  Lors de laudience, le requérant a fait valoir quaucune des universités quil avait fréquentées navait prévu de procédure applicable aux étudiants en situation de handicap. Sappuyant sur différentes déclarations détudiants handicapés faisant état de multiples obstacles à la poursuite de leurs études (paragraphe 32 ci-dessus), il critique labsence au niveau national de toute réglementation ou législation secondaire qui permette danticiper ou dintégrer les besoins de ce public particulier dans le processus éducatif, notamment au moyen daménagements alternatifs raisonnables. Il en conclut que les recours indiqués par le Gouvernement sont inefficaces en pratique.

77.  Quant aux autorités administratives citées par le Gouvernement, le requérant argue quaucune dentre elles nest investie dun pouvoir dinjonction. Par ailleurs, les autorités administratives nauraient infligé que très peu damendes et davertissements alors quelles auraient dressé des constats alarmants à loccasion de leurs missions de contrôle sur le terrain.Enfin, les exemples de réponses données aux plaintes dautres personnes handicapées montreraient que le pouvoir discrétionnaire de ces autorités compromet la qualité de leur intervention.

78.  En ce qui concerne la possibilité dengager une action sur le fondement de la législation antidiscrimination, le requérant considère que le dispositif de lutte contre la discrimination mis en place par lOG no 137/2000 présente des lacunes et des déficiences qui rendent cette voie de recours inefficace. Il fait valoir que ni linaccessibilité physique des bâtiments dutilité publique ni le refus de procéder à un aménagement raisonnable ne font partie des critères nationaux susceptibles de fonder un constat de discrimination. Il considère, dès lors, que la possibilité pour les victimes de discrimination de saisir directement la justice par la voie dune action de droit commun afin dobtenir lannulation de la situation discriminatoire est purement théorique.

79.  Le requérant ajoute que les bâtiments qui abritent le tribunal de première instance et le tribunal départemental de Piteşti nétaient pas accessibles aux personnes handicapées pendant la période où il a cherché, après son accident, à poursuivre ses études universitaires, et que ce défaut daccessibilité rendait plus difficile en pratique laccès aux voies de recours éventuelles.

80.  Il considère, enfin, que, vu labsence déchéances dans la loi quant aux dates dachèvement des travaux et le grand nombre de parties prenantes – les institutions publiques et privées qui sont propriétaires des bâtiments dutilité publique ou qui les utilisent, les autorités locales qui doivent financer les travaux de mise en accessibilité des bâtiments publics, et lANPH et lInspection sociale, qui sont investies de missions de coordination, de contrôle et de mise en œuvre des obligations prévues par la loice serait imposer aux particuliers une obligationdéraisonnable et irréalisable en pratique que dexiger deux quils engagent des procédures multiples, longues et coûteuses contre la multitude dacteurs qui offrent des services dutilité publique à la population.

3.  Les tiers intervenants

81.  Soulignant limportance du droit à linstruction, les tiers intervenants relèvent que ce droit est reconnu par la communauté internationale non seulement comme un droit à part entière mais encore comme un moyen dassurer la jouissance de tous les autres droits fondamentaux. Ils considèrent que, pour les personnes en situation de handicap, une perte de chances en matière de formation constitue un préjudice incommensurable non seulement dun point de vue académique (lintéressé se trouvant empêché dobtenir certains diplômes) mais aussi dun point de vue social, en ce quelle est selon eux de nature à entraver lintégration sociale de ceux qui en sont victimes, leur participation à la société et le développement de leur personnalité.

82.  Compte tenu des évolutions récentes du droit international, ils considèrent que les autorités nationales ne peuvent plus éluder la question ni retarder la mise en œuvre de leur obligation de rendre progressivement les bâtiments dintérêt public accessibles et dapporter, dès quils sont confrontés à un cas particulier, des aménagements raisonnables propres à assurer la jouissance des droits garantis par la Convention européenne des droits de lhomme sur la base de légalité entre tous.

B.  Appréciation de la Cour

1.  Les principes généraux qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour

83.  Le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt, et cest primordial, un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de lhomme. La Cour a la charge de surveiller le respect par les États contractants de leurs obligations découlant de la Convention. Elle ne doit pas se substituer aux États contractants, auxquels il incombe de veiller à ce que les droits et libertés fondamentaux consacrés par la Convention soient respectés et protégés au niveau interne. La règle de lépuisement des recours internes se fonde sur lhypothèse, reflétée dans larticle 13 de la Convention, avec lequel elle présente détroites affinités, que lordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée. Elle est donc une partie indispensable du fonctionnement de ce mécanisme de protection (Vučković et autres, précité, § 69).

84.  Les États nont pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant davoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Les personnes désireuses de se prévaloir de la compétence de contrôle de la Cour relativement à des griefs dirigés contre un État ont donc lobligation dutiliser auparavant les recours quoffre le système juridique de celui-ci (voir, parmi beaucoup dautres, Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, § 65, Recueil 1996IV, et Vučković et autres, précité, § 70).

85.  Lobligation dépuiser les recours internes impose aux requérants de faire un usage normal des recours disponibles et suffisants pour leur permettre dobtenir réparation des violations quils allèguent. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent leffectivité et laccessibilité voulues (Akdivar et autres, précité, § 66, et Vučković et autres, précité, § 71). Pour pouvoir être jugé effectif, un recours doit être susceptible de remédier directement à la situation incriminée et présenter des perspectives raisonnables de succès (Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 46, CEDH 2006II, Vučković et autres, précité, § 74 et Balogh c. Hongrie, no 47940/99, § 30, 20 juillet 2004).

86.  Toutefois, rien nimpose duser de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs (Akdivar et autres, précité, § 67, et Vučković et autres, précité, § 73). Cependant, le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès dun recours donné qui nest pas de toute évidence voué à léchec ne constitue pas une raison propre à justifier la non-utilisation du recours en question (Akdivar et autres, précité, § 71, Scoppola c. Italie (no 2) [GC], no 10249/03, § 70, 17 septembre 2009, et Vučković et autres, précité, § 74).

87.  Cela étant, la Cour a fréquemment souligné quil faut appliquer la règle de lépuisement des recours internes avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif (Ringeisen c. Autriche, 16 juillet 1971, § 89, série A no 13, Akdivar et autres, précité, § 69, et Vučković et autres, précité, § 76). Elle a de plus admis que la règle de lépuisement des voies de recours internes ne saccommode pas dune application automatique et ne revêt pas un caractère absolu ; en en contrôlant le respect, il faut avoir égard aux circonstances de la cause (Akdivar et autres, précité, § 69, et Kurić et autres c. Slovénie [GC], no 26828/06, § 286, CEDH 2012 (extraits)).

88.  En ce qui concerne la charge de la preuve, il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour que le recours était effectif et disponible tant en théorie quen pratique à lépoque des faits. La disponibilité du recours invoqué, y compris sa portée et son champ dapplication, doit être exposée avec clarté et confirmée ou complétée par la pratique ou la jurisprudence (McFarlane c. Irlande [GC], no 31333/06, §§ 117 et 120, 10 septembre 2010, Mikolajová c. Slovaquie, no 4479/03, § 34, 18 janvier 2011). Celle-ci doit en principe être bien établie et antérieure à la date dintroduction de la requête (voir, parmi dautres, Sürmeli c. Allemagne [GC], no 75529/01, § 110, CEDH 2006VII, Norbert Sikorski c. Pologne, no 17599/05, § 115,22 octobre 2009, et Zutter c. France (déc.), no 197/96, 27 juin 2000), sauf exceptions justifiées par les circonstances dune affaire.

89.  Une fois cela démontré, cest au requérant quil revient détablir que le recours évoqué par le Gouvernement a en fait été employé ou bien que, pour une raison quelconque, il nétait ni adéquat ni effectif compte tenu des faits de la cause, ou encore que certaines circonstances particulières dispensaient lintéressé de lexercer (Akdivar et autres, précité, § 68, Demopoulos et autres c. Turquie (déc.) [GC], nos 46113/99, 3843/02, 13751/02, 13466/03, 10200/04, 14163/04, 19993/04 et 21819/04, § 69, CEDH 2010, et Vučković et autres, précité, § 77).

2.  Application de ces principes en lespèce

a)  Sur la nature des recours dont devait disposer le requérant en lespèce

90.  En lespèce, les griefs soulevés par le requérant concernent principalement limpossibilité dans laquelle il se serait trouvé de poursuivre ses études universitaires dans les mêmes conditions que les autres étudiants, faute déquipements adaptés à ses déficiences locomotrices dans les bâtiments abritant les salles de cours.

91.  La Cour estime que, pour que les recours invoqués dans la présente affaire soient jugés « effectifs » au sens de larticle 35 § 1 de la Convention, ils devaient être propres,principalement, à prévenir les violations alléguées ou à y mettre promptement un terme, et, subsidiairement, à offrir une réparation adéquate pour toute violation déjà constituée. En effet, si les justiciables ne disposent que de recours de nature compensatoire, ne pouvant aboutir quà loctroi a posteriori dune réparation pécuniaire, les droits que lÉtat défendeur sest engagé à garantir en vertu de larticle 2 du Protocole no 1 qui impose à tout État ayant créé des établissements denseignement supérieur de veiller à ce que ces établissements soient effectivement accessibles (Affaire « relative à certains aspects du régime linguistique de lenseignement en Belgique » (fond), 23 juillet 1968, §§ 3-4, série A no 6, et Leyla Şahin c. Turquie [GC], no 44774/98, § 137, CEDH 2005XI) risquent de devenir illusoires.

92.  Cela implique, en lespèce, que le requérant devait pouvoir disposer, principalement, dun recours apte à conduire à ladoption prompte de décisions obligeant les établissements universitaires défaillants à se doter déquipements adaptés aux personnes souffrant de déficiences locomotrices ou à adopter des mesures alternatives raisonnables qui lui auraient permis de continuer ses études. À titre subsidiaire, il devait avoir des chances raisonnables dobtenir la réparation des éventuels préjudices dordre matériel ou moral quil aurait subis du fait de limpossibilité de poursuivre ses études universitaires dans les mêmes conditions que les autres étudiants.

93.  La tâche de la Cour consiste à examiner si, à la lumière des observations des parties et compte tenu de lensemble des circonstances de la cause, des recours répondant aux exigences exposées ci-dessus étaient disponibles tant en théorie quen pratique au niveau interne à la date des faits et, dans laffirmative, si le requérant a fait tout ce que lon pouvait raisonnablement attendre de lui pour les épuiser.

b)  Sur les différents recours invoqués par le Gouvernement

i.  Injonction prononcée par un tribunal

94. Le Gouvernement soutient que le requérant aurait pu obtenir, dans le cadre dune procédure civile, une injonction ordonnant aux établissements universitaires défaillants daménager des rampes daccès et de se doter déquipements adaptés à ses besoins. Le requérant conteste cette affirmation. Selon lui, labsence de pratique judiciaire nationale en la matière démontre que lissue dun tel recours aurait été aléatoire, en labsence de base légale suffisamment certaine et prévisible en droit interne.

95.  La Cour constate que lÉtat défendeur sest doté, dès 1999, dun cadre législatif spécial imposant aux différents établissements publics daménager leur espace pour le rendre accessible aux personnes en situation de handicap. La sphère des destinataires de cette obligation daccessibilité sest progressivement élargie et, depuis 2004, tous les établissements dintérêt public, quils soient publics ou privés, sont tenus de rendre leur locaux accessibles aux personnes handicapées. Parallèlement à cette législation spéciale, le droit interne renferme des dispositions de caractère général, contenues dans le code civil, en vertu desquelles tout créancier dune obligation de faire a le droit dexiger lexécution de cette obligation et, à défaut, le versement de dommages-intérêts (article 1075 du code civil en vigueur à lépoque des faits). Toujours selon le code civil, si lobligation de faire nest pas respectée, le créancier peut être autorisé à la faire exécuter luimême, aux frais du débiteur (article 1077 du code civil, paragraphe 39 cidessus).

96.  La Cour conclut de ce qui précède quune lecture combinée des dispositions générales du code civil et des dispositions spéciales de lOUG no 102/1999 ou de la loi no 448/2006 relatives aux obligations matérielles incombant aux différents établissements publics et privés pouvait constituer une base légale suffisamment certaine et prévisible pour lexamen dune revendication visant à faire remédier à déventuelles défaillances en matière daccessibilité.

97.  Le droit interne contient en outre des dispositions de nature procédurale permettant à un tribunal dordonner dans le cadre dune procédure en référé des mesures provisoires visant àpréserver un droit susceptible dêtre lésé ou à empêcher un préjudice imminent et irréparable. Sur le fondement de ces dispositions, toute personne intéressée peut introduire une demande de mesures provisoires devant le tribunal compétent pour examiner le fond de laffaire. Le tribunal ainsi saisi est tenu dexaminer la demande de mesures provisoires en urgence et dy répondre, par un jugement exécutoire (paragraphe 41 ci-dessus). Dès lors, un recours introduit sur ce fondement aurait pu, en lespèce, offrir au requérant un redressement prompt de ses griefs.

98.  La Cour note, enfin, quil ressort des exemples de pratique interne fournis par le Gouvernement, en particulier du jugement du tribunal départemental de Galaţi (paragraphe 51 cidessus), que le recours quil invoque présentait des perspectives raisonnables de succès. Dans laffaire portée devant le tribunal de Galaţi, une personne qui se trouvait dans une situation analogue à celle du requérant a obtenu quil soit ordonné à un syndicat de copropriétaires de prendre des mesures durgence visant à rendre accessibles les parties communes de limmeuble où elle résidait. Certes, ces mesures sont provisoires et restent à confirmer à lissue de lexamen ultérieur du fond de laffaire, mais il nen reste pas moins que le jugement par lequel le tribunal les a ordonnées était définitif et exécutoire.

99.  Le Gouvernement a également produit un jugement définitif émanant du tribunal de première instance de Bucarest qui montre quil est loisible aux particuliers se trouvant dans une situation analogue ou similaire à celle du requérant de porter devant les tribunaux civils des griefs portant sur la manière selon eux insatisfaisante ou insuffisante dont les différentes institutionsont exécuté leurs obligations en matière daccessibilité (paragraphe 49 ci-dessus). La Cour ne saurait spéculer sur ce quaurait décidé le tribunal en question sil navait pas été remédié à la défaillance dénoncée devant lui à la date où il a statué. Néanmoins, rien parmi les éléments dont elle dispose nindique que ce tribunal, qui avait procédé à une vérification sur les lieux des allégations de la plaignante, naurait pas rendu une injonction obligeant létablissement défaillant à prendre des mesures pour remédier aux défaillances quil aurait alors constatées, en plus du versement dune indemnité.

100.  Même si les exemples fournis par le Gouvernement sont pour la plupart postérieurs à la date dintroduction de la requête (voir a contrario, parmi dautres exemples, Sürmeli, précité, § 110, Norbert Sikorski, précité, § 115, et Zutter, décision précitée), la Cour estime quil a suffisamment démontré (paragraphes 44-52 et 65-67 ci-dessus) que la voie de recours quil reproche au requérant de ne pas avoir utilisée ne saurait être écartée pour manque de disponibilité ou deffectivité.

Contrairement au requérant, qui estime que la rareté des exemples disponibles en la matière est le signe dun manque de prévisibilité et de clarté de la loi nationale, la Cour considère que labsence dune jurisprudence nationale bien établie et antérieure à la date dintroduction de la requête peut sexpliquer, en lespèce, par le fait que le recours invoqué par le Gouvernement – qui nétait pas un recours nouveau ou spécial – a rarement été exercé par les justiciables, ce qui nest guère surprenant, sagissant dune branche du droit interne relativement récente, qui sest développée en même temps que le droit international et la pratique internationale régissant les droits des personnes handicapées et les obligations corrélatives des États évoluaient dans le sens dune meilleure protection de ces droits.

101.  La Cour tient à rappeler que, dans un ordre juridique où les droits fondamentaux sont protégés par la Constitution et les lois, il incombe à lindividu lésé déprouver lampleur de cette protection, en donnant aux juridictions nationales la possibilité dappliquer ces droits et, le cas échéant, de les faire évoluer dans lexercice de leur pouvoir dinterprétation (voir, mutatis mutandis, A, B et C c. Irlande [GC], no 25579/05, § 142, CEDH 2010). En lespèce, si le requérant avait des doutes quant à la possibilité dobtenir une injonction, il lui appartenait de les dissiper en sadressant aux tribunaux nationaux.

102.  Or force est de constater que le requérant est resté en défaut de demander aux tribunaux civils dordonner aux établissements universitaires concernés de se doter dune rampe daccès et dautres équipements adaptés à ses besoins. La Cour ne décèle aucune circonstance susceptible de le dispenser de faire usage de ce recours.

103.  Puisque le Gouvernement indique quil y aurait eu plusieurs voies de recours internes que le requérant aurait pu emprunter, la Cour examinera ensuite si lune ou lautre dentre elles aurait également été efficace.

ii.  Action en responsabilité civile

104.  Le Gouvernement argue que le requérant aurait dû introduire un recours devant les juridictions civiles, sur le fondement des dispositions régissant la responsabilité civile délictuelle dans le code civil en vigueur à lépoque des faits, en vue dobtenir une condamnation des établissements universitaires défaillants à réparer, le cas échéant, le préjudice quil aurait subi. Le requérant répond à cela que cette voie de droit noffrait pas de perspective raisonnable de succès compte tenu de la suppression des dates butoir pour lachèvement des travaux de mise en accessibilité dans la loi no 448/2006, suppression qui rendait, selon lui, très difficile de prouver la faute des établissements défaillants.

105.  Le Gouvernement a fourni à la Cour deux exemples de pratique nationale, relatifs lun au non-respect des obligations en matière daccessibilité avant lentrée en vigueur de la loi no 448/2006 et lautre à des défaillances postérieures à lentrée en vigueur de ce texte (paragraphes 46, 47 et 49 ci-dessus).

106.  La Cour rappelle que le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès dune voie de recours donnée qui nest pas de toute évidence vouée à léchec ne constitue pas une raison valable pour ne pas exercer cette voie de recours (voir, par exemple, Van Oosterwijck c. Belgique, 6 novembre 1980, § 37, série A no 40, et MPP Golub c. Ukraine (déc.), no6778/05, CEDH 2005XI). Au contraire, en saisissant le tribunal compétent, le requérant aurait permis aux juges nationaux de développer leur jurisprudence sur la question, ce qui aurait étépotentiellement bénéfique à tous les autres justiciables se trouvant dans une situation similaire ou analogue. La Cour en conclut que les raisons invoquées par le requérant pour justifier de ne pas avoir engagé daction en responsabilité civile délictuelle ne sont pas convaincantes.

iii.  Recours contre les décisions successives dexclusion de luniversité

107.  La Cour observe que bien quil ait été radié à plusieurs reprises des établissements universitaires dans lesquels il était inscrit, le requérant na jamais contesté les décisions dexclusion prises par les autorités universitaires à son encontre. Il ressort pourtant de la pratique constante des tribunaux nationaux au moment des faits quune décision dexclusion de luniversité constituait un acte administratif unilatéral susceptible, en tant que tel, dêtre contesté devant les juridictions administratives, qui jouissaient dune plénitude de juridiction pour lannuler, le cas échéant (paragraphe 56 cidessus).

108.  Or le requérant ne sest pas prévalu de cette possibilité qui lui était ouverte en droit interne. Pourtant, sachant que dans deux cas au moins (paragraphes 15 et 26 ci-dessus), lexclusion a été prononcée au motif quil navait pas accumulé suffisamment de points pour valider son année universitaire, il aurait pu alléguer à cette occasion que ce manque de points provenait notamment du fait que les universités concernées ne lui avaient pas assuré laccès à leurs bâtiments et à leurs services, alors quelles en avaient lobligation en vertu de lOUG no 102/1999 et de la loi no 448/2006 telles que modifiées. Le requérant aurait pu obtenir, par ce moyen, lannulation des décisions dexclusion et sa réintégration au sein de luniversité, ainsi éventuellement que la validation des connaissances quil avait acquises les années précédentes. Il aurait ainsi pu bénéficier dun réexamen de sa situation universitaire par la direction de luniversité, dans le respect des principes généraux dégalité et de nondiscrimination qui régissent laccès aux établissements denseignement universitaire au niveau national.

109.  Compte tenu des circonstances particulières de la présente affaire, la Cour estime que ce recours était, en lespèce, effectif au sens de larticle 35 § 1 de la Convention.

110.  En tout état de cause, force est de constater quentre 2001 et 2006, lUniversité Constantin Brâncoveanu de Piteşti a permis au requérant de bénéficier de différentes mesures ad hoc à travers lesquelles les autorités universitaires sefforçaient de pallier les difficultés quil était susceptible de rencontrer tant que les travaux dinstallation des rampes daccès et dautres équipements spéciaux nétaient pas achevés. Or il na contesté ces mesures ni au moment où elles ont été prises, ni plus tard lorsque, selon ses dires, il a estimé quelles ne répondaient pas à ses besoins.

111.  Pour ces raisons, la Cour conclut que les raisons invoquées par le requérant pour justifier de ne pas avoir contesté les décisions dexclusion de luniversité dont il a fait lobjet ne sont pas convaincantes.

112.  Compte tenu des conclusions auxquelles elle est parvenue aux paragraphes 102, 106 et 111 ci-dessus, la Cour nestime pas nécessaire de se pencher plus avant sur les autres possibles voies de recours internes invoquées par le Gouvernement. Elle examinera en revanche si les circonstances invoquées par le requérant aux paragraphes 79 et 80 ci-dessus pouvaient le dispenser de lobligation dexercer les recours qui lui étaient ouvertes et qui auraient été effectifs (Sejdovic, précité, § 55).

c)  Sur les autres circonstances susceptibles de dispenser le requérant de lobligation dépuiser les voies de recours internes

113.  La Cour observe que les bâtiments qui abritaient le tribunal de première instance (Judecătoria) et le tribunal départemental de Piteşti nétaient eux-mêmes pas adaptés aux besoins des personnes handicapées à lépoque où le requérant a cherché, sans succès, à suivre une formation denseignement supérieur (paragraphe 33 ci-dessus). Ces circonstances nauraient cependant pas pu empêcher le requérant dintroduire une action en justice par lettre ou par lintermédiaire dun mandataire, tel par exemple un avocat ou sa tante, son assistante personnelle (voir, mutatis mutandis, Farcaş c. Roumanie (déc.), no 32596/04, §§ 4854, 14 septembre 2010). Cest dailleurs ce quil a fait en dautres occasions (paragraphe 33 in fine ci-dessus), et il na avancé devant la Cour aucun argument susceptible de justifier le fait quil nait pas agi de même en ce qui concerne les griefs qui font lobjet de la présente requête. La Cour conclut donc que le défaut daccessibilité des bâtiments abritant les juridictions concernées ne constituait pas un obstacle insurmontable de nature à empêcher le requérant dexercer toutes les voies de recours internes effectives qui lui étaient ouvertes.

114.  Le requérant allègue, enfin, que, vu labsence déchéances dans la loi quant aux dates dachèvement des travaux de mise en accessibilité des bâtiments dintérêt public et le grand nombre de parties impliquées, ce serait imposer aux particuliers une obligation déraisonnable et irréalisable en pratique que dexiger deux quils engagent des procédures multiples, longues et coûteuses contre la multitude dacteurs qui offrent des services dutilité publique à la population. La Cour rappelle à cet égard, une fois de plus, quil est primordial que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de lhomme, et ce dautant plus dans le cas de revendications qui touchent, comme en lespèce, à des questions de politique économique et sociale impliquant des dépenses publiques : les ressources des États sont limitées, et les autorités nationales sont en principe mieux placées que le juge international pour se prononcer sur leur affectation en prenant en compte les besoins et les contextes locaux (voir, mutatis mutandis, Mółka c. Pologne (déc.), no 56550/00, CEDH 2006-IV, et Sentges c. Pays-Bas (déc.), no 27677/02, 8 juillet 2003).

d)  Conclusion

115.  La Cour estime donc quaucun motif dexclure lapplication de larticle 35 § 1 de la Convention na été établi. En conclusion, elle considère que le requérant na pas donné aux juridictions nationales loccasion que larticle 35 de la Convention a pour finalité de ménager en principe aux États contractants : celle de prévenir ou redresser dans leur ordre juridique interneles violations de la Convention (voir, entre autres, les arrêts Guzzardi c. Italie du 6 novembre 1980, § 72, série A no 39, et Cardot c. France, 19 mars 1991, § 36, série A no 200). Dès lors, il y a lieu daccueillir lexception soulevée par le Gouvernement et tirée du nonépuisement des voies de recours internes.

116.  Il sensuit que la requête doit être rejetée comme irrecevable en application de larticle 35 §§ 1 et 4 in fine de la Convention.

II.  SUR LES AUTRES EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES

117.  Le Gouvernement soutient par ailleurs que le requérant na pas la qualité de victime au sens de larticle 34 de la Convention, et que larticle 8 de la Convention, pris seul ou combiné avec larticle 14, nest pas applicable aux faits de lespèce. Eu égard à la conclusion à laquelle elle est parvenue ci-dessus, la Cour considère quil ny a pas lieu dexaminer ces autres exceptions préliminaires.

Par ces motifs, la Cour, à la majorité,

Déclare le restant de la requête irrecevable.

 

Johan Callewaert, Adjoint au greffier

Dean Spielmann, Président

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