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CEDH, 20 juin 2011, Haas c. Suisse, affaire numéro 31322/07

Citer : Revue générale du droit, 'CEDH, 20 juin 2011, Haas c. Suisse, affaire numéro 31322/07, ' : Revue générale du droit on line, 2011, numéro 17344 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=17344)


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Décision citée par :
  • Didier Girard, Dossier spécial sur l’affaire Lambert : V. La Cour de Strasbourg, l’ultime recours ?


PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE HAAS c. SUISSE

(Requête no 31322/07)

ARRÊT

STRASBOURG

20 janvier 2011

DÉFINITIF

20/06/2011

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention.

 

En l’affaire Haas c. Suisse,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

Christos Rozakis, président,
Nina Vajić,

Anatoly Kovler,
Khanlar Hajiyev,

Sverre Erik Jebens,

Giorgio Malinverni,

George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 décembre 2010,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 31322/07) dirigée contre la Confédération suisse et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ernst G. Haas (« le requérant »), a saisi la Cour le 18 juillet 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant a été représenté par Me P. A. Schaerz, avocat à Uster (canton de Zurich). Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. Schürmann, chef de la section des droits de l’homme et du Conseil de l’Europe à l’Office fédéral de la justice.

3. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation du droit qu’il affirme être le sien de choisir le moment de sa mort et la manière de mourir.

4. Par une décision du 20 mai 2010, la Cour a déclaré la requête recevable.

5. Le Gouvernement a déposé des observations complémentaires sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement). Des observations ont également été reçues de Dignitas (article 36 § 2 de la Convention), une association de droit privé suisse dont le but est d’assurer à ses membres de pouvoir vivre et mourir dans le respect de la dignité humaine.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

6. Le requérant est né en 1953 et réside à Meltingen (canton de Soleure).

7. Il souffre d’un grave trouble affectif bipolaire depuis une vingtaine d’années, au cours desquelles il a commis deux tentatives de suicide et effectué plusieurs séjours dans des cliniques psychiatriques. Le 1er juillet 2004, il devint membre de Dignitas, une association proposant en particulier une assistance au suicide. Considérant que sa maladie, difficile à traiter, l’empêchait de vivre d’une manière digne, le requérant demanda à Dignitas de l’assister dans son projet de suicide. Afin d’obtenir la substance létale nécessaire – à savoir 15 grammes de pentobarbital sodique –, soumise à prescription médicale, le requérant sollicita différents médecins psychiatres, en vain.

A. Les démarches entreprises par le requérant auprès des autorités

8. Le 8 juin 2005, le requérant s’adressa à différentes autorités aux fins d’obtenir l’autorisation de se procurer la substance en question dans une pharmacie, sans ordonnance, par l’intermédiaire de l’association Dignitas.

9. Le 27 juin 2005, l’Office fédéral de la justice se déclara incompétent pour connaître de sa demande et la rejeta.

10. Le 20 juillet 2005, l’Office fédéral de la santé publique débouta le requérant, au motif que le pentobarbital sodique ne pouvait être obtenu en pharmacie que sur ordonnance médicale. Par ailleurs, il exprima l’avis que l’article 8 de la Convention n’imposait pas aux Etats parties une obligation positive de créer les conditions permettant de se suicider sans risque d’échec et sans douleur.

11. Le 3 août 2005, la direction de la santé du canton de Zurich rejeta également la demande du requérant au motif que, ne disposant pas de l’ordonnance médicale nécessaire, l’intéressé ne pouvait être autorisé à se voir délivrer la substance en question dans une pharmacie. Elle précisa elle aussi que le droit invoqué par le requérant ne pouvait pas se déduire de l’article 8 de la Convention. Cette décision fut confirmée par le tribunal administratif du canton de Zurich le 17 novembre 2005.

12. Le 20 décembre 2005, le Département fédéral de l’intérieur déclara irrecevable le recours formé par l’intéressé contre la décision du 20 juillet 2005, au motif qu’il ne s’agissait pas d’un cas d’urgence dans lequel une substance soumise à prescription médicale pouvait être obtenue sans une telle prescription. Il précisa que seul un médecin pouvait établir l’ordonnance requise.

13. Le requérant recourut devant le Tribunal fédéral contre les décisions du Département fédéral de l’intérieur et du tribunal administratif du canton de Zurich. Invoquant notamment l’article 8 de la Convention, il soutenait que cette disposition garantissait le droit de décider de sa propre mort et qu’une ingérence de l’Etat dans ce droit n’était admissible que dans les conditions énoncées au paragraphe 2 de l’article 8. Aux yeux du requérant, l’obligation de présenter une ordonnance médicale afin d’obtenir la substance nécessaire à la commission d’un suicide et l’impossibilité de se procurer une telle ordonnance, due selon lui aux menaces de retrait de l’autorisation d’exercer que les autorités faisaient peser sur les médecins s’ils prescrivaient cette substance à des malades psychiques, constituaient une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée. Or, selon l’intéressé, si cette ingérence reposait certes sur une base légale et poursuivait un but légitime, elle n’était, dans son cas, pas proportionnée.

B. L’arrêt du Tribunal fédéral

14. Par un arrêt du 3 novembre 2006, le Tribunal fédéral joignit les deux procédures et rejeta les recours formés par le requérant.

15. Il constata en premier lieu que, selon les dispositions légales applicables, le pentobarbital sodique ne pouvait être délivré que sur ordonnance médicale et que le requérant n’avait pas obtenu une telle prescription. Il observa en deuxième lieu qu’il ne s’agissait pas en l’espèce d’un cas exceptionnel permettant la délivrance d’un médicament sans ordonnance.

16. Quant à l’allégation relative à la violation de l’article 8 de la Convention, le Tribunal fédéral s’exprima comme suit :

(Traduction)

« 6.1. (…) Le droit à l’autodétermination, au sens de l’article 8 § 1 [de la Convention], inclut le droit d’un individu de décider à quel moment et de quelle manière il mourra, du moins lorsqu’il est en mesure de former librement sa volonté à ce propos et d’agir en conséquence (…)

6.2.1. Le droit de décider de sa propre mort, qui n’est ici pas mis en question en tant que tel, doit cependant être distingué d’un droit à l’assistance au suicide de la part de l’Etat ou d’un tiers. En principe, un tel droit ne peut se déduire ni de l’article 10, alinéa 2, de la Constitution fédérale [consacrant la liberté individuelle] ni de l’article 8 de la Convention ; l’individu qui désire mourir ne détient pas un droit de se voir accorder une assistance au suicide, que ce soit par la mise à disposition des moyens nécessaires ou par le biais d’une aide active lorsqu’il n’est pas en mesure de mettre lui-même fin à ses jours (…) L’Etat a l’obligation fondamentale de protéger la vie. Certes, cette protection ne s’impose généralement pas contre la volonté expresse d’une personne capable de discernement (…) [I]l n’en résulte pas pour autant une obligation positive pour l’Etat de faire en sorte que la personne désirant mourir ait accès à un produit dangereux choisi pour le suicide ou à des outils destinés à cette fin. Le droit à la vie garanti par l’article 2 de la Convention oblige pour le moins l’Etat, dans de telles circonstances, à mettre en place une procédure propre à assurer qu’une décision de suicide correspond bien à la libre volonté de l’intéressé (…)

6.2.2. Ce qui précède est confirmé par la jurisprudence des organes de Strasbourg : l’article 2 [de la Convention] ne garantit aucun droit à mourir, que ce soit avec l’assistance d’un tiers ou avec celle de l’Etat ; le droit à la vie ne comporte aucune liberté négative correspondante (arrêt Pretty c. Royaume-Uni, no 2346/02, § 40, CEDH 2002-III) (…) L’article 3 n’oblige en principe pas l’Etat à garantir l’impunité pénale pour l’assistance au suicide ou à créer une base légale pour une autre forme d’assistance au suicide ; l’Etat ne doit pas cautionner des actes visant à interrompre la vie (arrêt Pretty, précité, §§ 55 et suiv.). A propos de l’article 8, la Cour a constaté que – sans vouloir aucunement mettre en cause l’intangibilité de la vie – la qualité de la vie et, dès lors, la question de l’autodétermination de l’individu jouent un rôle sous l’angle de cette disposition (arrêt Pretty, précité, § 65). La Cour a déclaré qu’elle « ne pouvait exclure » que le fait que la requérante était empêchée d’exercer son choix d’éviter ce qui, à ses yeux, aurait constitué une fin de vie indigne et pénible, représentait une atteinte à son droit au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention (arrêt Pretty, précité, § 67 ; voir également l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Rodriguez v. British Columbia [Attorney General ; [1993] 3 S.C.R 513], et l’opinion du juge Sopinka comme fondement de l’avis de la majorité) ; cela avait déjà été annoncé en 1983 dans l’affaire Reed, dans laquelle la Commission avait souligné que l’action d’une personne aidant un individu à mourir ne tombait pas, en tant que telle, dans le champ d’application de l’article 8, mais que, en revanche, la protection de la vie privée de la personne voulant se suicider pouvait entrer en jeu (décision d’irrecevabilité Reed c. Royaume-Uni, no 7630/76, 4 juillet 1983, Décisions et rapports 33, p. 273, § 13).

6.2.3. L’affaire Pretty (tout comme l’affaire Rodriguez) n’est pas comparable à la présente affaire : la liberté du requérant de se suicider, et par conséquent l’impunité d’une personne apportant éventuellement son assistance au suicide, à condition qu’elle n’agisse pas avec un mobile égoïste (article 115 du code pénal), n’est pas en cause ici. L’objet de la controverse est la question de savoir si, sur le fondement de l’article 8, l’Etat doit faire en sorte que le requérant puisse mourir sans douleur et sans risque d’échec, et que, par conséquent, il puisse obtenir du pentobarbital sodique sans ordonnance médicale, en dérogation à la législation. Il faut répondre à cette question par la négative : il est vrai que la Convention ne protège pas des droits théoriques ou illusoires, mais des droits concrets et effectifs (arrêt Artico c. Italie, 13 mai 1980, § 33, série A no 37) ; il n’apparaît cependant pas – sachant qu’il existe d’autres options – que la liberté de se suicider, et, partant, la liberté de décider de sa propre qualité de vie, soit restreinte par le simple fait que l’Etat n’autorise pas la délivrance de la substance en question sans condition, mais qu’il la subordonne à la présentation d’une prescription médicale, conformément aux « règles reconnues des sciences pharmaceutiques et médicales », et à la connaissance de l’état de santé de l’intéressé (article 24, alinéa 1, lit. a), combiné avec l’article 26 LPTh [loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux], et l’article 9, alinéa 1, combiné avec l’article 10 Lstup [loi fédérale sur les stupéfiants]). Pour garantir de manière effective la liberté de décider de la fin de sa propre vie, découlant de l’article 8 § 1 de la Convention, il n’est pas nécessaire d’autoriser la délivrance sans restrictions de pentobarbital sodique, même si cette substance est censée bien se prêter à la commission du suicide. Le seul fait que d’autres solutions que le pentobarbital sodique comportent des risques d’échec plus élevés et de douleurs plus graves ne suffit pas à justifier la délivrance sans ordonnance de la substance à des fins de suicide. Une telle obligation positive ne saurait être déduite ni de l’article 10 § 2 de la Constitution fédérale ni de l’article 8 de la Convention (…)

(…)

6.3.2. L’obligation de présenter une prescription médicale repose sur une base légale claire, accessible et prévisible, à savoir, en ce qui concerne le droit national, les articles 24 et 26 LPTh et les articles 9 et 10, alinéa 1, LStup et, en ce qui concerne le droit international, l’article 9, alinéa 1, et le tableau III de la Convention du 21 février 1971 sur les substances psychotropes. De manière générale, cette obligation vise à protéger la santé et la sécurité de la population et, dans le contexte de l’assistance au suicide, à empêcher la commission d’infractions pénales et à lutter contre les risques d’abus (arrêt Pretty, précité, §§ 74 et 75 (…)). Une substance dont l’ingestion conduit à la mort ne peut pas être simplement délivrée par un pharmacien en dehors de toute connaissance des circonstances de la cause ; dans l’intérêt du patient, la délivrance d’une telle substance doit être soumise à la présentation d’une prescription médicale. La prescription médicale présuppose un diagnostic posé selon la déontologie professionnelle d’un médecin, une indication médicale [Indikationsstellung] et un entretien d’information. Seul un médecin peut procéder à l’examen de la capacité de discernement d’un patient et des documents médicaux, et juger si toutes les possibilités de traitement ont été épuisées, sans résultat (…) L’obligation de prescription pour le pentobarbital sodique constitue la garantie qu’un médecin ne délivrera pas cette substance sans que toutes les conditions soient réunies, puisque, dans le cas contraire, il s’exposerait à des sanctions pénales, civiles ou disciplinaires (…). Elle protège les individus contre des décisions irréfléchies et hâtives (…) et garantit l’existence d’une justification médicale de l’acte (…) Une éventuelle ingérence dans le droit à l’autodétermination protégé par l’article 8 de la Convention n’a qu’un poids relatif au regard des conséquences liées à la délivrance de pentobarbital sodique à des fins de suicide (…). En revanche, la protection de la vie, l’interdiction de l’homicide et sa délimitation par rapport à l’assistance au suicide, qui n’est a priori pas passible de sanction, constituent un intérêt général de poids (…) Si l’assistance au suicide par des moyens médicaux est autorisée, question qui, compte tenu de l’importance de l’enjeu éthique, doit au premier chef être appréciée par le législateur (arrêt Pretty, précité, § 74 in fine), l’Etat est en droit de prévoir une procédure de contrôle garantissant que la décision de l’intéressé correspond effectivement à sa volonté libre et réfléchie (…) ; à cet effet, l’obligation de prescription médicale est appropriée et nécessaire. Dans la mesure où le requérant soutient que cette argumentation ne prend pas en considération les 1 300 cas de suicide et les 63 000 cas de tentative de suicide par an, dans lesquels l’Etat ne respecterait pas son devoir de protection, il faut souligner que ces cas ne concernent pas, comme en l’espèce, la question de la délivrance sans prescription d’une substance à des fins de suicide et ne sont donc pas comparables à la présente situation.

(…)

6.3.4. La réglementation concernant l’assistance au suicide est relativement libérale en Suisse, dans la mesure où l’assistance ou l’incitation n’est sanctionnée qu’en cas de mobile égoïste (article 115 du code pénal). En revanche, le législateur reste libre, lorsqu’il pèse les intérêts en jeu – le droit à l’autodétermination de celui qui veut se donner la mort, d’une part, et la protection contre des suicides impulsifs [Affektsuizid], d’autre part –, de subordonner la légalité de l’assistance au suicide et la délivrance d’un produit dangereux à leur conformité avec les règles professionnelles et l’état des sciences médicales. Les directives de l’Académie suisse des sciences médicales du 25 novembre 2004 concernant la prise en charge des patientes et patients en fin de vie reconnaissent que, dans des cas limites, le médecin peut être confronté à un « conflit difficile à résoudre » (point 4.1 des directives). Certes, l’assistance au suicide ne saurait être considérée comme faisant partie des activités du médecin, parce qu’elle va en soi à l’encontre des buts de la médecine ; toutefois, le respect de la volonté du patient est également fondamental pour la relation entre le médecin et le patient, si bien que le médecin peut être amené à prendre une décision en son âme et conscience, décision qui devrait être respectée. Si le médecin opte pour l’assistance au suicide, il est garant du fait : 1) que la maladie du patient rend vraisemblable la proximité de la fin de la vie, 2) que d’autres possibilités de soutien ont été discutées et, le cas échéant, mises en œuvre, et 3) que le patient est capable de discernement, que son souhait paraît bien réfléchi, qu’il est indépendant de pressions extérieures et qu’il doit être considéré comme durable, ce qui doit être vérifié par une tierce personne indépendante qui ne doit pas forcément être médecin ; le dernier acte menant à la mort doit toujours être commis par le patient lui-même. Contrairement à ce qu’affirme le requérant, un médecin, dans le cadre des règles professionnelles reconnues, est en droit de prescrire du pentobarbital sodique en vue d’un suicide, pour autant que les conditions de sa prescription soient remplies. Comme le Tribunal fédéral l’a déjà observé, on constate aujourd’hui un changement d’attitude, dans le sens où l’assistance au suicide est de plus en plus considérée comme une activité médicale volontaire, qui ne peut être imposée à aucun médecin, mais qui n’est pas exclue du point de vue des règles professionnelles et de surveillance tant que le devoir de diligence médicale est respecté dans l’examen, le diagnostic et la délivrance du produit (arrêt 2P.310/2004 du 18 mai 2005, consid. 4.3 avec références), et tant que le médecin ne se laisse pas guider exclusivement par le souhait de mourir de son patient en omettant d’examiner les motifs d’une telle décision conformément aux critères scientifiques applicables (…)

6.3.5. La question de la prescription et de la délivrance de pentobarbital sodique est particulièrement délicate dans les cas de maladie psychique :

6.3.5.1. Il ne faut pas méconnaître qu’une grave maladie psychique, incurable et durable, peut, tout comme une maladie somatique, causer une souffrance telle qu’avec le temps le patient en arrive à ne plus considérer sa vie comme digne d’être vécue. Selon les avis éthiques, juridiques et médicaux les plus récents, dans de tels cas également, la prescription de pentobarbital sodique n’est pas nécessairement contre-indiquée ou à exclure au motif qu’elle constituerait une violation du devoir de diligence du médecin (…). La plus grande retenue doit toutefois s’exercer : il faut en effet distinguer entre le désir de mourir en tant qu’expression d’un trouble psychique qui peut et doit être traité, et la volonté de mourir fondée sur la décision réfléchie et durable d’une personne capable de discernement (« suicide-bilan »), qu’il faut respecter le cas échéant. Si le souhait de mourir est fondé sur une décision autonome et globale, il n’est pas exclu de prescrire du pentobarbital sodique à une personne souffrant d’une maladie psychique et, partant, de lui fournir une assistance au suicide (…)

6.3.5.2. La question de savoir si les conditions sont remplies dans un cas précis ne saurait être examinée sans qu’il soit fait recours à des connaissances médicales spécialisées – en particulier psychiatriques –, ce qui est difficile en pratique ; la réalisation d’une expertise psychiatrique approfondie est dès lors nécessaire (…), ce qui ne peut être garanti que si l’obligation d’une prescription pour la délivrance de pentobarbital sodique est maintenue et que la responsabilité ne repose pas uniquement sur des organisations privées d’assistance au suicide. Les activités de tels organismes ont soulevé des critiques à plusieurs reprises ; une étude bâloise, fondée sur l’analyse de 43 cas de suicides assistés par « Exit » entre 1992 et 1997, a critiqué à juste titre le défaut de prise en compte des facteurs psychiatriques ou sociaux dans la décision de mettre fin à sa vie (…). L’on ne saurait dès lors soutenir que la délivrance de pentobarbital sodique et la délégation de la responsabilité de l’emploi de ce produit à une organisation d’assistance au suicide sont aussi conformes à la ratio legis que le maintien de l’obligation de prescription médicale.

6.3.6. En résumé, il convient de dire que – contrairement à ce qu’allègue le requérant – ni l’article 8 de la Convention ni l’article 10 § 2 de la Constitution fédérale (…) n’instaurent une obligation pour l’Etat de délivrer, sans prescription médicale, du pentobarbital sodique à des organisations d’assistance au suicide ou à des personnes qui veulent se donner la mort. L’exigence d’une prescription médicale pour le pentobarbital sodique se fonde sur une base légale, vise la protection de la sécurité et de la santé publiques ainsi que le maintien de l’ordre dans l’intérêt public, et est également une mesure proportionnée et nécessaire dans une société démocratique. Dans la mise en balance des intérêts, à savoir, d’une part, la protection de la vie – qui exige (pour le moins) de vérifier, au cas par cas, si la décision d’un individu de mettre fin à sa vie correspond effectivement à sa volonté libre et réfléchie lorsqu’il opte pour un suicide assisté au moyen d’un produit soumis à la législation sur les stupéfiants ou à celle sur les médicaments – et, d’autre part, le droit à l’autodétermination de l’individu, l’Etat reste libre – du point de vue du droit constitutionnel ou de la Convention – de poser certaines conditions et, dans ce contexte, de maintenir en particulier l’obligation de prescription pour le pentobarbital sodique. Les documents médicaux (sommaires) soumis [par le requérant] ne changent rien à son cas ; la délivrance d’une substance en vue d’un suicide assisté nécessite, dans son cas également, un examen approfondi et minutieux et une indication médicale, et, en ce qui concerne le caractère sérieux de son souhait de mourir et sa capacité de discernement à cet égard, un suivi médical d’une certaine durée par un spécialiste, qui, par la suite, pourrait être disposé, le cas échéant, à délivrer une prescription médicale ; en revanche, dans le cadre de la présente affaire, [le requérant] ne peut pas recevoir une telle prescription en demandant que l’obligation de prescription soit levée ; pour cette raison, ses explications concernant sa capacité de discernement n’apparaissent pas pertinentes (arrêt Pretty, précité, §§ 74-77) (…) »

C. Les démarches ultérieures du requérant auprès de médecins

17. Le 2 mai 2007, le requérant adressa une lettre à 170 psychiatres, exerçant, selon les informations dont dispose la Cour, presque tous dans la région de Bâle. Il demanda à chacun d’entre eux s’il accepterait de le recevoir dans le but d’effectuer une expertise psychiatrique le concernant, et ce en vue de la délivrance d’une ordonnance pour du pentobarbital sodique. La lettre était libellée comme suit :

(Traduction)

« Madame, Monsieur,

Je vous fais parvenir ci-joint copie d’un arrêt du Tribunal fédéral me concernant. J’avais demandé au Tribunal fédéral l’accès direct au pentobarbital sodique, pour pouvoir, avec l’aide de « Dignitas », me suicider de manière accompagnée, sans risque d’échec et sans douleur. Le Tribunal fédéral a certes admis que le droit de choisir la manière de mourir et le moment de sa mort est un droit de l’homme. En même temps, il a déclaré qu’un accès direct au pentobarbital sodique n’était pas possible, une ordonnance médicale étant nécessaire à cette fin.

Etant donné que je suis psychiquement malade, le Tribunal fédéral a en outre déclaré qu’il fallait au préalable une expertise psychiatrique approfondie (p. 75, point 6.3.5.2). Celle-ci devrait déterminer si ma volonté de mourir est l’expression d’un dysfonctionnement psychique susceptible d’être soigné ou s’il s’agit de la décision autonome, réfléchie et durable d’une personne capable de discernement (également p. 75, point 6.3.5.1).

Par la présente, je vous demande si vous êtes prêt à m’accepter comme patient, exclusivement en vue de la réalisation d’une telle expertise.

Je vous rends en outre attentif au fait que je ne risque guère de me suicider en ce moment ; je vis sans consommer de neuroleptiques depuis novembre 2006. »

18. Aucun médecin ne répondit positivement à sa demande. Certains refusèrent par manque du temps et/ou des compétences nécessaires, ou pour des raisons éthiques. D’autres arguèrent que la maladie du requérant pouvait être traitée.

II. LE DROIT INTERNE, LE DROIT COMPARÉ ET LE DROIT INTERNATIONAL PERTINENTS

19. Les dispositions pertinentes du code pénal suisse sont libellées comme suit :

Article 114 – Meurtre à la demande de la victime

« Celui qui, cédant à un mobile honorable, notamment à la pitié, aura donné la mort à une personne à la demande sérieuse et instante de celle-ci sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Article 115 – Incitation et assistance au suicide

Celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide, ou lui aura prêté assistance en vue du suicide, sera, si le suicide a été consommé ou tenté, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. »

20. La loi fédérale sur les stupéfiants (Lstup) (« la loi sur les stupéfiants »), du 3 octobre 1951, réglemente l’usage et le contrôle des stupéfiants. La loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (LPTh) (« la loi sur les produits thérapeutiques »), du 15 décembre 2000, s’applique aux stupéfiants visés par la loi sur les stupéfiants lorsqu’ils sont utilisés comme produits thérapeutiques (article 2, alinéa 1, b), de la loi sur les produits thérapeutiques). La loi sur les stupéfiants reste cependant applicable si la loi sur les produits thérapeutiques ne prévoit pas de réglementation ou que sa réglementation est moins étendue (article 2, alinéa 1 bis, de la loi sur les stupéfiants).

21. Aux termes de l’article 1 de la loi sur les stupéfiants et de l’ordonnance du 12 décembre 1996 sur les stupéfiants et les substances psychotropes de l’Institut suisse des produits thérapeutiques, le pentobarbital sodique est considéré comme un stupéfiant au sens de la loi sur les stupéfiants. Par ailleurs, il ressort de l’arrêt du Tribunal fédéral du 3 novembre 2006 que le pentobarbital sodique appartient à la catégorie B des médicaments au sens de la loi sur les produits thérapeutiques.

22. En outre, le pentobarbital sodique figure au tableau III de la Convention du 21 février 1971 sur les substances psychotropes. Selon cette convention, il ne peut être délivré pour être utilisé par des particuliers que sur ordonnance médicale.

23. L’article 9 de la loi sur les stupéfiants dresse la liste des membres des professions médicales qui peuvent se procurer des stupéfiants sans autorisation. Son paragraphe premier est ainsi libellé :

« Les médecins, les médecins-dentistes, les médecins-vétérinaires et les dirigeants responsables d’une pharmacie publique ou d’hôpital qui exercent leur profession sous leur propre responsabilité, en vertu d’une décision de l’autorité cantonale prise en conformité avec la loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l’exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse, peuvent sans autorisation se procurer, détenir, utiliser et dispenser des stupéfiants dans les limites que justifie l’exercice, conforme aux prescriptions, de leur profession. Sont réservées les dispositions cantonales réglant la dispensation directe par les médecins et les médecins-vétérinaires (…) »

24. Selon l’article 10, alinéa 1, de la même loi, seuls les médecins et les médecins-vétérinaires sont autorisés à prescrire des stupéfiants :

« Les médecins et les médecins-vétérinaires visés par l’article 9 sont autorisés à prescrire des stupéfiants.

(…) »

25. Les médecins et médecins-vétérinaires ne peuvent établir de telles prescriptions que dans la mesure admise par la science et seulement aux patients qu’ils ont eux-mêmes examinés (article 11, alinéa 1, de la même loi, et article 43, alinéa 1, de l’ordonnance du 29 mai 1996 sur les stupéfiants).

26. Les articles 24 et 26 de la loi sur les produits thérapeutiques sont libellés comme suit :

Article 24 – Remise de médicaments soumis à ordonnance

« Sont habilités à remettre des médicaments soumis à ordonnance :

a. les pharmaciens, sur ordonnance médicale et, dans des cas exceptionnels justifiés, sans ordonnance médicale ;

b. toute autre personne exerçant une profession médicale, conformément aux dispositions sur la pro-pharmacie ;

c. tout professionnel dûment formé, sous le contrôle d’une personne visée aux alinéas a et b.

(…) »

Article 26 – Principe de la prescription et de la remise

« Les règles reconnues des sciences pharmaceutiques et médicales doivent être respectées lors de la prescription et de la remise de médicaments.

Un médicament ne doit être prescrit que si l’état de santé du consommateur ou du patient est connu. »

27. Le chapitre 8 de la même loi contient des dispositions pénales visant les personnes qui mettent intentionnellement en danger la santé d’autrui en relation avec une activité relevant de cette loi. L’article 86 de la loi est libellé comme suit :

Article 86 – Délits

« Est passible d’emprisonnement ou d’une amende de 200 000 francs au plus, à moins qu’il ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal ou de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants, quiconque met intentionnellement en danger la santé d’êtres humains du fait qu’il :

a. néglige son devoir de diligence lorsqu’il effectue une opération en rapport avec des produits thérapeutiques ;

b. fabrique, met sur le marché, prescrit, importe ou exporte des médicaments ou en fait le commerce à l’étranger sans autorisation ou en enfreignant d’autres dispositions de la présente loi ;

c. remet des produits thérapeutiques sans y être habilité ;

(…)

f. néglige son obligation d’assurer la maintenance des dispositifs médicaux ;

(…)

Si l’auteur agit par métier, la peine d’emprisonnement est de cinq ans au plus et l’amende de 500 000 francs au plus.

Si l’auteur agit par négligence, la peine d’emprisonnement est de six mois au plus ou l’amende de 100 000 francs au plus. »

28. Dans ses arrêts 6B_48/2009 et 6B_14/2009 du 11 juin 2009, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation d’un psychiatre à une peine d’emprisonnement de quatre ans et demi au motif que ce médecin, qui avait prêté assistance au suicide de son patient, avait méconnu l’incapacité de discernement de celui-ci.

29. Les recherches effectuées par la Cour montrent que certains Etats membres du Conseil de l’Europe prévoient des règles spécifiques portant sur l’accès aux substances susceptibles de faciliter le suicide.

30. En Belgique, par exemple, la loi du 28 mai 2002 définit l’euthanasie comme l’acte effectué par un tiers qui met intentionnellement fin à la vie d’une personne à la demande de celle-ci (article 2 de cette loi). Le pharmacien qui délivre une « substance euthanasiante » ne commet aucune infraction lorsqu’il le fait sur la base d’une prescription dans laquelle le médecin mentionne explicitement qu’il agit conformément à la loi. La réglementation fixe les critères de prudence et les conditions auxquelles doivent satisfaire la prescription et la délivrance de tels médicaments ; elle doit également prévoir les mesures nécessaires pour assurer la disponibilité des substances euthanasiantes.

31. Au Luxembourg, la loi du 16 mars 2009 a dépénalisé l’euthanasie et l’assistance au suicide. Selon cette loi, l’accès à un médicament permettant le suicide n’est légalement possible, pour un médecin, que s’il est partie intégrante du processus d’euthanasie ou d’assistance au suicide.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

32. Le requérant se plaint des conditions requises pour l’obtention de pentobarbital sodique, à savoir une ordonnance médicale reposant sur une expertise psychiatrique approfondie. Il allègue que, ces conditions ne pouvant être remplies dans son cas, le droit qu’il estime être le sien de choisir le moment de sa mort et la manière de mourir n’est pas respecté. Il soutient que, dans une situation exceptionnelle comme le serait la sienne, l’accès aux médicaments nécessaires au suicide devrait être garanti par l’Etat. Il invoque l’article 8 de la Convention, libellé comme suit :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

A. Les thèses des parties

1. Le requérant

33. Le requérant allègue être victime d’une ingérence dans l’exercice de son droit au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 de la Convention. Il ne partage pas le point de vue du Gouvernement selon lequel il disposerait d’autres options pour mettre fin à sa vie. Il estime en effet que l’absorption de pentobarbital sodique est la seule méthode de suicide digne, sûre, rapide et sans douleur. Par ailleurs, le fait que, parmi les 170 médecins exerçant dans la région de Bâle auxquels il s’est adressé, aucun n’a été disposé à l’aider démontre, selon lui, l’impossibilité de réunir les conditions fixées par le Tribunal fédéral. A ses yeux, cela est sans conteste contraire au principe élaboré par la Cour selon lequel la Convention protège des droits concrets et effectifs (Artico c. Italie, 13 mai 1980, § 33, série A no 37).

34. Par ailleurs, le requérant affirme que les cas de suicide dans lesquels Dignitas a fourni son assistance remontent aux années 2001 à 2004 et qu’ils n’ont dès lors pas à être pris en compte en l’occurrence. Il soutient ensuite qu’une enquête a été ouverte contre des médecins de Zurich qui avaient prescrit du pentobarbital sodique à des personnes souffrant de problèmes psychiques et désireuses de se donner la mort, au motif qu’une expertise psychiatrique approfondie avait fait défaut. Il allègue en outre avoir été informé par Dignitas que l’association n’était plus en contact avec des psychiatres disposés à fournir l’expertise nécessaire. Enfin, il soutient que, en vertu du droit à l’autodétermination, il n’est pas tenu de suivre une nouvelle thérapie, contrairement à ce que prétendrait le Gouvernement, dans la mesure où il aurait clairement et librement pris sa décision de mettre fin à ses jours.

35. Quant à l’argument du Gouvernement relatif aux risques inhérents à une libéralisation excessive dans le domaine du suicide, il l’estime peu convaincant, affirmant que les autorités suisses sont de toute façon quasiment inactives dans la prévention des suicides, et ce malgré l’existence de près de 67 000 tentatives par an (le requérant se réfère à cet égard à la réponse du Conseil fédéral du 9 janvier 2002 aux questions posées par Andreas Gross, conseiller national et membre de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe).

36. Le requérant reproche par ailleurs au Gouvernement de méconnaître qu’il souffre depuis de longues années de graves troubles mentaux. Il défend le caractère indubitable de son intention de mettre fin à ses jours, qui ressortirait clairement de ses tentatives de suicide antérieures ainsi que de ses efforts tendant à l’obtention de l’aval juridique de sa décision. Il ne serait dès lors pas nécessaire de prouver le sérieux de son intention, ni par une expertise psychiatrique approfondie ni par une assistance psychiatrique pendant un laps de temps prolongé.

37. Compte tenu de ce qui précède, l’intéressé soutient que l’ingérence qu’il dénonce dans l’exercice de son droit au respect de sa vie privée, garanti par l’article 8 § 1 de la Convention, n’est justifiée ni par la protection de sa propre vie ni par la défense des intérêts liés à la santé ou à la sécurité publiques. Enfin, il se plaint que l’impossibilité de trouver un psychiatre disposé à fournir une expertise ait rendu illusoire son droit au respect de sa vie privée.

2. Le Gouvernement

38. Le Gouvernement réfute toute atteinte, en l’espèce, au droit du requérant au respect de sa vie privée, garanti par l’article 8 § 1 de la Convention. A cet égard, il estime que la présente affaire se distingue de l’affaire Pretty c. Royaume-Uni (no 2346/02, CEDH 2002‑III), dans laquelle la requérante, incapable d’agir par ses propres moyens, se voyait empêchée de mettre en œuvre son choix de mourir d’une manière qu’elle considérait comme digne. En effet, d’après le Gouvernement, la maladie du requérant dans la présente affaire ne l’empêche pas d’agir par ses propres moyens. Il existerait de nombreuses autres solutions à la disposition des personnes valides pour se suicider. Par ailleurs, à l’instar du Tribunal fédéral, le Gouvernement estime que le droit à l’autodétermination que garantirait l’article 8 § 1 ne saurait comprendre le droit d’une personne de se voir accorder une assistance au suicide, que ce soit par la mise à disposition des moyens nécessaires ou par le biais d’une aide active lorsque la personne n’est pas en mesure d’agir par elle-même.

39. Le Gouvernement ajoute que, en tout état de cause, si la Cour devait néanmoins considérer que la décision du Tribunal fédéral porte atteinte aux droits garantis par l’article 8 § 1 de la Convention, pareille atteinte serait justifiée au regard des conditions énoncées au paragraphe 2 de cet article.

40. Par ailleurs, selon le Gouvernement, la réglementation attaquée repose sur une base légale suffisante, ce que le requérant n’aurait pas contesté (paragraphes 19 à 28 ci-dessus).

41. Le Gouvernement soutient ensuite que la restriction d’accès au pentobarbital sodique sert la protection de la santé et de la sécurité publiques et la prévention des infractions pénales.

42. Quant à la nécessité d’une telle restriction dans une société démocratique, le Gouvernement indique que la réglementation et la pratique suisses en matière d’assistance au suicide sont plus permissives que dans la plupart des autres Etats du Conseil de l’Europe. L’assistance au suicide n’y serait pas punissable de manière générale, mais seulement dans certaines circonstances (article 115 du code pénal – paragraphe 19 ci-dessus).

43. Le Gouvernement précise que l’assistance au suicide de personnes atteintes d’une maladie psychique est, en Suisse, non seulement possible sur le plan juridique, mais aussi pratiquée dans les faits. A sa connaissance, les condamnations pénales de médecins pour prescription de pentobarbital sodique concernent toutes des cas où le diagnostic n’avait pas été soigneusement établi ou était manifestement erroné. Par ailleurs, selon une étude menée entre 2001 et 2004 sur les suicides assistés par les associations Exit et Dignitas, qui ont fait l’objet d’investigations de la part de l’Institut de médecine légale de l’université de Zurich, douze personnes atteintes d’une maladie psychique ont été assistées par ces deux associations pendant cette période. Ces cas n’auraient pas donné lieu à des poursuites ou à d’autres mesures à l’encontre des médecins impliqués. Par ailleurs, il ressortirait des rapports annuels d’Exit que cette association a, à deux reprises, en 2007 comme en 2008, accompagné le suicide d’une personne souffrant d’une maladie psychique (rapports de la Commission de gestion de l’association pour les années 2007 et 2008, annexes 3 et 4). Selon le Gouvernement, cela démontre que des médecins étaient disposés à procéder aux examens nécessaires et à prescrire la quantité requise de pentobarbital sodique. A la connaissance du Gouvernement, ces cas n’ont pas eu de conséquences juridiques. Partant, le Gouvernement soutient que, s’il était prêt à accepter les modalités établies par le Tribunal fédéral et confirmées par la « Société suisse de psychiatrie forensique (SSPF) », le requérant serait en mesure de trouver un médecin qui, après un accompagnement pendant une certaine durée, pourrait attester, le cas échéant, qu’il remplit les conditions pour une prescription de la substance en cause.

44. Par ailleurs, le Gouvernement considère que les démarches entreprises par le requérant pour prendre contact avec un médecin soulèvent quelques interrogations. Premièrement, il relève que Dignitas, qui a assisté le requérant dans sa démarche, a déjà accordé l’assistance au suicide à plusieurs autres personnes atteintes de maladies psychiques. Il en déduit que l’association devait connaître des médecins pouvant prendre en charge la demande du requérant. Deuxièmement, il note que, depuis 2006, en accord avec l’arrêt du Tribunal fédéral, le canton de Zurich a modifié sa pratique pour que des médecins établissant une ordonnance pour du pentobarbital sodique ne s’exposent plus à des poursuites pénales. Or, selon le Gouvernement, une fois levé l’obstacle critiqué dans la procédure interne, plutôt que de s’adresser à un médecin du canton de Zurich, le requérant a fait attester par un notaire l’envoi d’une demande écrite à 170 psychiatres, exerçant tous dans la région de Bâle, à l’exception d’une doctoresse exerçant à Berne. Troisièmement, le Gouvernement, ignorant selon quels critères le requérant a choisi les 170 destinataires de sa demande, estime que la formulation de la lettre n’était pas de nature à encourager un médecin à y répondre positivement, dans la mesure où l’intéressé, en rejetant d’avance toute thérapie et en demandant uniquement une expertise, excluait d’emblée l’étude sérieuse d’une alternative au suicide, étape faisant partie de l’examen qui doit précéder la prescription de pentobarbital sodique.

45. En outre, selon le Gouvernement, si la réglementation relative à l’assistance au suicide place les autorités étatiques devant des questions éthiques difficiles, elle crée une situation d’autant plus délicate dans le cas de demandeurs qui ne sont pas atteints d’une maladie mortelle. Pour lui, de telles personnes exprimeraient le choix non pas de préférer une mort douce à une mort précédée ou accompagnée de grandes souffrances, comme dans l’affaire Pretty notamment, mais de préférer la mort à la vie.

46. Le Gouvernement rappelle également que, selon l’article 2 de la Convention, l’Etat est tenu non seulement de s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction contre le fait d’autrui ou, le cas échéant, contre elles-mêmes (Kılavuz c. Turquie, no 8327/03, § 78, 21 octobre 2008). Il ajoute que, dès lors que les autorités ont connaissance d’un risque de suicide d’une personne, elles sont tenues d’entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement attendre d’elles pour prévenir ce risque (ibidem, § 88).

47. A cet égard, le Gouvernement expose que, en psychiatrie, la volonté de se suicider est perçue comme un symptôme d’une maladie psychique, à laquelle il y aurait lieu de répondre par une thérapie adéquate. D’après lui, il faut donc faire la distinction entre la volonté de se suicider comme expression de la maladie et la volonté de se suicider comme décision autonome, réfléchie et durable. Etant donné la complexité des maladies psychiques et leur évolution irrégulière, la distinction ne pourrait être faite sans un examen sérieux, sur une période permettant de vérifier la constance de la volonté de suicide, et sans la réalisation d’une expertise complète. Un tel examen nécessiterait des connaissances psychiatriques approfondies et ne pourrait être effectué que par un spécialiste.

48. Le Gouvernement poursuit en soutenant que l’obligation de présenter un certificat médical implique certaines démarches de la part de l’intéressé. Aux yeux du Gouvernement, celles-ci ne lui paraissent toutefois pas insurmontables si le choix de se suicider relève d’une décision autonome et durable. Pareille obligation constituerait un moyen approprié et nécessaire à la protection de la vie des personnes vulnérables, dont la décision de se suicider peut se baser sur une crise passagère altérant leur capacité de discernement. D’après le Gouvernement, il est bien connu que de nombreux suicides ne répondent pas à une véritable volonté de mourir mais constituent bien plus un appel à l’aide destiné à attirer l’attention de l’entourage sur un problème. Ainsi, faciliter l’accès à une assistance au suicide reviendrait presque à pousser ces personnes à user d’un moyen infaillible de mettre fin à leurs jours.

49. Le Gouvernement expose de surcroît que la solution adoptée en Suisse correspond à la réglementation prévue par la Convention sur les substances psychotropes et que, si la Suisse devait fournir du pentobarbital sodique au requérant sans ordonnance médicale ou sur la base d’une ordonnance ne satisfaisant pas aux exigences médicales, elle violerait clairement cette réglementation. Il conclut que la mesure contestée, nécessaire à la protection de la vie, de la santé et de la sécurité, satisfait aux conditions de l’article 8 § 2 de la Convention et n’emporte pas violation de celle-ci.

B. L’appréciation de la Cour

50. Comme la Cour a déjà eu l’occasion de l’observer, la notion de « vie privée » est une notion large, non susceptible d’une définition exhaustive. Elle recouvre l’intégrité physique et morale de la personne (X et Y c. Pays‑Bas, 26 mars 1985, § 22, série A no 91). Elle peut parfois englober des aspects de l’identité physique et sociale d’un individu (Mikulić c. Croatie, no 53176/99, § 53, CEDH 2002-I). Des éléments tels que, par exemple, le nom, l’identification sexuelle, l’orientation sexuelle et la vie sexuelle relèvent de la sphère personnelle protégée par l’article 8 de la Convention (voir, par exemple, B. c. France, 25 mars 1992, § 63, série A no 232-C, Burghartz c. Suisse, 22 février 1994, § 24, série A no 280-B, Dudgeon c. Royaume-Uni, 22 octobre 1981, § 41, série A no 45, et Laskey, Jaggard et Brown c. Royaume-Uni, 19 février 1997, § 36, Recueil des arrêts et décisions 1997‑I). Cette disposition protège également le droit au développement personnel et le droit d’établir et d’entretenir des rapports avec d’autres êtres humains et le monde extérieur (voir, par exemple, Burghartz, précité, avis de la Commission, § 47, p. 37, et Friedl c. Autriche, 31 janvier 1995, avis de la Commission, § 45, série A no 305-B). Dans l’arrêt Pretty (précité, § 67), la Cour a estimé que le choix de la requérante d’éviter une fin de vie indigne et pénible à ses yeux tombait dans le champ d’application de l’article 8 de la Convention.

51. A la lumière de cette jurisprudence, la Cour estime que le droit d’un individu de décider de quelle manière et à quel moment sa vie doit prendre fin, à condition qu’il soit en mesure de former librement sa volonté à ce propos et d’agir en conséquence, est l’un des aspects du droit au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 de la Convention.

52. Cependant, selon la Cour, la présente affaire se distingue de l’affaire Pretty précitée. A l’instar du Tribunal fédéral, elle estime qu’il convient de préciser d’abord que la présente cause ne concerne pas la liberté de mourir et l’éventuelle impunité de la personne prêtant son assistance à un suicide. L’objet de la controverse est ici de savoir si, en vertu de l’article 8 de la Convention, l’Etat doit faire en sorte que le requérant puisse obtenir une substance létale, le pentobarbital sodique, sans ordonnance médicale, par dérogation à la législation, afin de se suicider sans douleur et sans risque d’échec. Autrement dit, à la différence de l’affaire Pretty, la Cour observe que le requérant allègue non seulement que sa vie est difficile et douloureuse, mais également que, s’il n’obtient pas la substance litigieuse, l’acte de suicide lui-même serait privé de dignité. En outre, et toujours à la différence de l’affaire Pretty, le requérant ne peut pas véritablement être considéré comme une personne infirme, dans la mesure où il ne se trouve pas au stade terminal d’une maladie dégénérative incurable qui l’empêcherait de se donner lui-même la mort (voir, a contrario, Pretty, précité, § 9).

53. La Cour estime qu’il convient d’examiner la demande du requérant visant à l’obtention d’un accès au pentobarbital sodique sans ordonnance médicale sous l’angle d’une obligation positive pour l’Etat de prendre les mesures nécessaires permettant un suicide dans la dignité. Cela suppose une mise en balance des différents intérêts en jeu, exercice dans le cadre duquel l’Etat jouit de son côté d’une certaine marge d’appréciation (Keegan c. Irlande, 26 mai 1994, § 49, série A no 290), qui varie selon la nature des questions et l’importance des intérêts en jeu. La Cour demeure pour sa part compétente pour contrôler in fine la conformité de la décision nationale aux exigences de la Convention (Pretty, précité, § 70).

54. La Cour rappelle également que la Convention doit être lue comme un tout (Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Suisse (no 2) [GC], no 32772/02, § 83, CEDH 2009). Dès lors, il convient de se référer, dans le cadre de l’examen d’une éventuelle violation de l’article 8, à l’article 2 de la Convention, qui impose aux autorités le devoir de protéger les personnes vulnérables même contre des agissements par lesquels elles menacent leur propre vie (voir, dans ce sens, Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, § 91, CEDH 2001‑III). Pour la Cour, cette dernière disposition oblige les autorités nationales à empêcher un individu de mettre fin à ses jours si sa décision n’a pas été prise librement et en toute connaissance de cause.

55. La Cour rappelle par ailleurs que la Convention et ses Protocoles doivent s’interpréter à la lumière des conditions d’aujourd’hui (Tyrer c. Royaume-Uni, 25 avril 1978, § 31, série A no 26, Airey c. Irlande, 9 octobre 1979, § 26, série A no 32, et Vo c. France [GC], no 53924/00, § 82, CEDH 2004‑VIII). Cependant, les recherches effectuées par la Cour lui permettent de conclure que l’on est loin d’un consensus au sein des Etats membres du Conseil de l’Europe quant au droit d’un individu de décider de quelle manière et à quel moment sa vie doit prendre fin. En Suisse, selon l’article 115 du code pénal, l’incitation et l’assistance au suicide ne sont punissables que lorsque l’auteur de tels actes les commet en étant poussé par un « mobile égoïste ». A titre de comparaison, les pays du Benelux, notamment, ont dépénalisé l’acte d’assistance au suicide, mais uniquement dans des circonstances bien précises. Enfin, certains autres pays admettent seulement des actes d’assistance « passive ». Force est de constater que la grande majorité des Etats membres semble donner plus de poids à la protection de la vie de l’individu qu’à son droit d’y mettre fin. La marge d’appréciation des Etats est donc considérable dans ce domaine.

56. En ce qui concerne la mise en balance des intérêts en jeu dans la présente affaire, la Cour peut comprendre la volonté du requérant de se suicider de manière sûre, digne et sans douleur ni souffrances superflues, compte tenu notamment du nombre élevé de tentatives de suicide qui échouent et qui ont souvent des conséquences graves pour les intéressés et leurs proches. Toutefois, elle est d’avis que la réglementation mise en place par les autorités suisses, à savoir l’exigence d’une ordonnance médicale, a en particulier pour objectif légitime de protéger toute personne d’une prise de décision précipitée et de prévenir les abus, et, notamment, d’éviter qu’un patient privé de discernement obtienne une dose mortelle de pentobarbital sodique (voir, mutatis mutandis, pour la question des restrictions à l’avortement, Tysiąc c. Pologne, no 5410/03, § 116, CEDH 2007‑I).

57. Une telle réglementation est d’autant plus nécessaire s’agissant d’un pays comme la Suisse, dont la législation et la pratique permettent un accès relativement facile au suicide assisté. Lorsqu’un pays adopte ainsi une approche libérale, des mesures appropriées de mise en œuvre d’une telle approche et des mesures de prévention des abus s’imposent. La mise en place de telles mesures a également pour but d’éviter que les organisations fournissant une assistance au suicide n’interviennent dans l’illégalité et la clandestinité, avec un risque considérable d’abus.

58. En particulier, la Cour considère que l’on ne saurait sous-estimer les risques d’abus inhérents à un système facilitant l’accès au suicide assisté. A l’instar du Gouvernement, elle est d’avis que la restriction d’accès au pentobarbital sodique sert la protection de la santé et de la sécurité publiques et la prévention des infractions pénales. Elle partage à cet égard le point de vue du Tribunal fédéral, selon lequel le droit à la vie garanti par l’article 2 de la Convention oblige les Etats à mettre en place une procédure propre à assurer qu’une décision de mettre fin à sa vie corresponde bien à la libre volonté de l’intéressé. Elle estime que l’exigence d’une ordonnance médicale, délivrée sur le fondement d’une expertise psychiatrique complète, est un moyen permettant de satisfaire à cette obligation. Cette solution correspond d’ailleurs à l’esprit de la Convention internationale sur les substances psychotropes et des conventions adoptées par certains Etats membres du Conseil de l’Europe.

59. Sur ce point, la Cour observe que les opinions des parties divergent considérablement sur la question d’un accès effectif à une expertise médicale favorable au requérant, qui aurait permis à celui-ci d’obtenir du pentobarbital sodique. La Cour peut envisager que les psychiatres manifestent certaines réticences lorsqu’ils sont confrontés à une demande de prescription d’une substance mortelle. A cet égard, elle considère également, au vu de la question délicate des capacités de discernement de l’intéressé, que la menace de poursuites pénales qui pèse sur les médecins prêts à fournir une expertise approfondie afin de faciliter un suicide est réelle (voir, mutatis mutandis, Tysiąc, précité, § 116, voir également, par exemple, les arrêts 6B_48/2009 et 6B_14/2009 du Tribunal fédéral du 11 juin 2009 – paragraphe 28 ci-dessus).

60. En même temps, la Cour admet la thèse du Gouvernement selon laquelle les démarches entreprises par le requérant pour prendre contact avec un médecin soulèvent certaines interrogations (paragraphe 44 ci‑dessus). Elle relève que les arguments du Gouvernement n’ont pas été véritablement réfutés par le requérant. Elle observe en outre que celui-ci a envoyé les 170 lettres mentionnées (paragraphe 17 ci-dessus) après que le Tribunal fédéral eut statué sur son recours. Dès lors, ces démarches ne peuvent a priori pas être prises en compte dans la présente affaire. En tout état de cause, comme le souligne le Gouvernement, ces lettres ne semblent pas de nature à inciter les médecins à répondre favorablement, dans la mesure où le requérant y précisait qu’il s’opposait à toute thérapie, excluant ainsi l’étude plus approfondie d’éventuelles alternatives au suicide. Au vu des informations qui lui ont été soumises, la Cour n’est pas convaincue que le requérant se trouvait dans l’impossibilité de trouver un spécialiste prêt à l’assister. Partant, aux yeux de la Cour, le droit du requérant de choisir le moment de sa mort et la manière de mourir n’existait pas que de manière théorique et illusoire (critère élaboré dans l’arrêt Artico, précité, § 33).

61. Compte tenu de ce qui précède, et eu égard à la marge d’appréciation dont disposent dans ce domaine les autorités internes, la Cour estime que, même à supposer que les Etats aient une obligation positive d’adopter des mesures permettant de faciliter la commission d’un suicide dans la dignité, les autorités suisses n’ont pas méconnu cette obligation en l’espèce.

Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention ;

Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 janvier 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

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