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CEDH, 27 novembre 2012, V.K. contre Croatie, req. n°38380/08

Citer : Revue générale du droit, 'CEDH, 27 novembre 2012, V.K. contre Croatie, req. n°38380/08, ' : Revue générale du droit on line, 2012, numéro 60354 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=60354)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, B. Le juge constitutionnel et les droits fondamentaux consacrés par la ConvEDH


V.K. c. Croatie – 38380/08

Arrêt 27.11.2012 [Section I]

Article 12

Se marier

Durée excessive d’une procédure de divorce retardant d’autant la possibilité d’un remariage: violation

En fait – Le requérant se maria en 2002. Un an plus tard, son épouse donna naissance à un enfant. En 2004, l’intéressé demanda le divorce. Les parties s’accordèrent sur la dissolution du mariage mais non sur les modalités relatives à l’entretien de l’enfant et aux contacts avec celui-ci. En 2005, le requérant engagea une action séparée en désaveu de paternité. Il déposa plusieurs demandes aux fins d’obtenir l’accélération de la procédure de divorce et un jugement partiel de dissolution du mariage. En 2008, le tribunal de comté constata la violation du droit du requérant à un procès dans un délai raisonnable. A plusieurs reprises, l’intéressé avertit les tribunaux nationaux de son intention de se remarier. En janvier 2010, les parties parvinrent à un accord sur l’entretien de l’enfant et les contacts entre le requérant et l’enfant ; la dissolution du mariage fut prononcée le même jour. Le requérant contracta une nouvelle union en septembre 2010. Dans sa requête à la Cour européenne, il se plaint notamment que la durée de la procédure de divorce ait porté atteinte à son droit de se remarier.

En droit – Article 6 : La période à prendre en compte correspond à cinq ans et huit mois, pour un degré de juridiction. Dès lors, la durée de la procédure n’a pas satisfait à l’exigence du délai raisonnable.

Conclusion : violation (unanimité).

Article 12 : Un manquement des autorités nationales à conduire une procédure de divorce dans un délai raisonnable peut, dans certaines circonstances, poser problème sous l’angle de l’article 12 de la Convention. Il convient de noter que l’ordre juridique interne exigeait qu’une procédure de divorce fût traitée de manière urgente et ne permettait pas aux personnes déjà mariées de conclure une autre union. Dès lors, un manquement des autorités nationales à conduire une procédure de divorce avec l’urgence requise peut porter atteinte au droit de se marier d’un individu qui souhaite faire dissoudre son précédent mariage pour pouvoir se remarier, ou qui a une opportunité réelle et sérieuse de se remarier après avoir engagé une procédure de divorce. En l’espèce, les parties étaient d’accord sur le fait qu’il fallait dissoudre leur mariage. Plus d’une fois, le requérant a prié les juridictions nationales de prononcer le divorce par un jugement partiel et de statuer séparément sur les autres points relatifs à la procédure, ainsi que le système national le permettait. Cependant, pendant plus de cinq ans les tribunaux nationaux ont ignoré ou rejeté ses demandes sans fournir aucune justification. La Cour relève par ailleurs qu’à deux reprises au moins, alors qu’il se plaignait de la durée de la procédure de divorce, le requérant a informé les tribunaux nationaux qu’il projetait de se remarier et qu’il en était empêché par la longueur de la procédure. Ces arguments sont corroborés par le fait qu’il s’est en effet remarié peu après la dissolution de sa première union. En conséquence, attachant de l’importance au manquement des autorités nationales à conduire efficacement la procédure de divorce et à tenir compte des circonstances spécifiques ayant entouré celle-ci, tels l’accord des parties sur le divorce, la possibilité de rendre une décision partielle et le caractère urgent de cette procédure selon le droit interne, la Cour estime que le requérant a été maintenu dans un état d’incertitude prolongée, qui s’analyse en une restriction disproportionnée à son droit de se marier.

Conclusion : violation (six voix contre une).

La Cour conclut également à la violation de l’article 13.

Article 41 : 4 000 EUR pour préjudice moral ; demande pour dommage matériel rejetée.

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