CEDH, 29 juin 2010, Hubert Caron et autres c/ France, n°48629/08

par Revue générale du droit | Juin 29, 2010

Pour citer cet article

, « CEDH, 29 juin 2010, Hubert Caron et autres c/ France, n°48629/08 » : Revue générale du droit on line, 2010, numéro 56619 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=56619)

CINQUIÈME SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 48629/08
présentée par Hubert CARON et autres
contre la France

La Cour européenne des droits de lhomme (cinquième section), siégeant le 29 juin 2010 en une chambre composée de :

Peer Lorenzen, président,

Renate Jaeger,

Jean-Paul Costa,

Isabelle Berro-Lefèvre,

Mirjana Lazarova Trajkovska,

Zdravka Kalaydjieva,

Ganna Yudkivska, juges,

et de Claudia Westerdiek, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 26 septembre 2008,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Les requérants, MM. Hubert Caron, né en 1963 et résidant à Fonquevillers, Nicolas Duntze, né en 1950 et résidant à Cruviers Lascours, Guy Harasse, né en 1945 et résidant à Hudimesnil, Michel Laurent, né en 1947 et résidant à Chaumont sur Aire, René Louail, né en 1952 et résidant à Saint Mayeux, Dominique Mace, né en 1976 et résidant à Rennes, Pierre Machefert, né en 1948 et résidant à Chermignac, Léon Mertens, né en 1953 et résidant à Saint Mexant et Mme Geneviève Savigny, née en 1958 et résidant à Thoard, sont des ressortissants français. Ils sont représentés devant la Cour par Mes F. Roux, avocat à Montpellier, et M.C. Etelin, avocate à Toulouse.

A.  Les circonstances de lespèce

Les faits de la cause, tels quils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.

Les requérants sont agriculteurs et viticulteurs, à lexception de lun dentre eux qui est salarié du monde agricole. Ils sont originaires de diverses régions de France et sont tous adhérents ou sympathisants de la Confédération paysanne, un des principaux syndicats agricoles français.

Le 21 juillet 2003, la décision fut prise lors dune réunion de la Confédération paysanne de « neutraliser » des parcelles de maïs transgénique, cest-à-dire den enlever les fleurs mâles et femelles afin déviter toute dissémination.

Le choix des parcelles visées se fit grâce aux informations disponibles sur le site internet du ministère de lAgriculture et lun des requérants réserva un car pour permettre le transport des militants sur le site.

Le 23 juillet 2003, les requérants participèrent, parmi une soixantaine de manifestants, à la « neutralisation » de parcelles de plants de maïs génétiquement modifiés situées à Guyancourt, dans les Yvelines, sur le site du Groupe dEtude et de contrôle des Variétés et des Semences (GEVES).

Les requérants précisent que cette action sinscrit dans le cadre plus large de celles menées par le collectif des « Faucheurs volontaires », un mouvement opposé aux cultures dorganismes génétiquement modifiés (OGM) en plein champ. La manifestation du 23 juillet 2003 consistait donc en une « action symbolique » dont la finalité principale était dalerter lopinion publique et dinterpeller les autorités sur la question des essais de cultures dOGM en plein champ et sur les conséquences de tels essais sur lenvironnement et la santé des personnes.

Les requérants furent interpellés le jour même, poursuivis et renvoyés devant le tribunal correctionnel de Versailles pour destruction, dégradation ou détérioration de biens appartenant à autrui, et ce en réunion.

Devant les juges du fond, ils firent valoir quils avaient agi en « état de nécessité » compte tenu du danger et de latteinte au droit à un environnement sain causés par les essais en plein champ de plants dOGM. Ils soulignèrent également que ces essais étaient contraires à la directive communautaire no 2001/18/CE du 12 mars 2001, dont labsence de transposition en droit interne avait déjà été condamnée par la Cour de justice des Communautés européennes.

Par un jugement du 12 janvier 2006, le tribunal correctionnel de Versailles relaxa les requérants aux motifs que les conditions de létat de nécessité étaient réunies en raison notamment du « danger actuel et certain à légard des agriculteurs et des consommateurs » résultant de la diffusion de gènes modifiés – et que les requérants ne disposaient par ailleurs daucun moyen judiciaire pour obtenir satisfaction.

Ce jugement fut toutefois infirmé, le 22 mars 2007, par la cour dappel de Versailles qui estima que les requérants nétaient « pas au contact dun événement menaçant devant être immédiatement neutralisé pour la sauvegarde de leur propre personne ou de leur bien réparti, en loccurrence, sur lensemble du territoire national » et que létat de nécessité ne pouvait dès lors être invoqué. Elle condamna en conséquence les requérants à trois mois demprisonnement avec sursis et à une amende de 1000 euros chacun.

Les requérants saisirent la Cour de cassation qui rejeta leurs pourvois par un arrêt du 27 mars 2008.

B.  Le droit interne pertinent

Létat de nécessité constitue en droit interne un fait justificatif prévu par larticle 1227 du code pénal, ainsi libellé :

« Nest pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf sil y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ».

GRIEFS

1. Invoquant les articles 2 et 8 de la Convention, les requérants contestent leur condamnation pénale dans la mesure où leur action, intervenant dans le contexte du débat sur les OGM, aurait été rendue nécessaire par latteinte à lenvironnement et à la santé publique constituée par les essais de telles cultures en plein champ. Ils estiment également avoir été personnellement exposés à un danger actuel ou imminent pour leur santé et leur environnement en raison du caractère selon eux inévitable et irréversible de la contamination des plantes non OGM par les plantes OGM. Ils ajoutent à cet égard que lEtat a failli à prendre les mesures nécessaires à la protection de leur droit à vivre dans un environnement sain et quils ont dès lors agi en état de nécessité.

2. Invoquant également larticle 1 du Protocole no 1, ils se plaignent de ce que les cultures dOGM se disséminent dans lenvironnement et contaminent les autres cultures, portant ainsi atteinte au droit de propriété des agriculteurs traditionnels et biologiques. Sur le même fondement, ils estiment par ailleurs quen permettant une telle contamination, le GEVES a abusé de son droit de propriété.

EN DROIT

1. Les requérants se plaignent de manière générale de latteinte à leur santé et à leur environnement causée par les OGM. Ils se plaignent également plus particulièrement de leur condamnation pénale suite à leur participation à la « neutralisation » de parcelles de maïs transgénique, laquelle participation sinscrivait, selon eux, dans le contexte du débat sur les OGM. Ils invoquent les articles 2 et 8 de la Convention, lesquels sontlibellés comme suit :

Article 2

« 1.  Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution dune sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. (…) »

Article 8

« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2.  Il ne peut y avoir ingérence dune autorité publique dans lexercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et quelle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de lordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés dautrui. »

La Cour observe demblée que, bien que les requérants soulignent que leur action sinscrivait dans le contexte général du débat sur la question de limpact des OGM sur la santé et lenvironnement, ils ne se plaignent nullement, comme cela avait été le cas dans dautres affaires portées devant la Cour (voir notamment Steel et autres c. RoyaumeUni, 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998VII) de ce que leur arrestation ou leur condamnation pénale auraient enfreint leur droit à la liberté dexpression. Ils se plaignent uniquement davoir été condamnés pour une action menée principalement dans lintérêt collectif de la communauté pour pallier la carence de lEtat à garantir la santé publique et le droit à vivre dans un environnement sain.

La Cour considère dès lors que la question soulevée est celle de savoir si les articles 2 et 8 sont applicables en lespèce quand bien même limpact des OGM sur lenvironnement et la santé des personnes na pas encore pu, en létat des connaissances scientifiques actuelles, être clairement déterminé.

Elle nestime toutefois pas nécessaire de trancher cette question dans la mesure où ce grief est irrecevable pour les raisons suivantes.

Sagissant dabord du volet du grief relatif à latteinte à la santé et à lenvironnement des requérants, la Cour rappelle que pour pouvoir se prétendre victime dune violation, au sens de larticle 34 de la Convention, un individu doit avoir subi directement les effets de la mesure litigieuse. Ainsi, la Convention nenvisage pas la possibilité dengager une actio popularis aux fins de linterprétation des droits reconnus dans la Convention ; elle nautorise pas non plus les particuliers à se plaindre dune disposition de droit interne simplement parce quil leur semble, sans quils en aient directement subi les effets, quelle enfreint la Convention (voir notamment Burden c. Royaume-Uni [GC], no 13378/05, §§ 3334, 29 avril 2008, Sejdić et Finci c. Bosnia et Herzegovina [GC], nos 27996/06 et 34836/06, § 28, 22 décembre 2009). Ce principe sapplique aussi aux événements ou décisions qui seraient contraires à la Convention (Fairfield c. Royaume-Uni (déc.), no 24790/04, CEDH 2005VI).

En lespèce, la Cour note que les requérants affirment clairement que la finalité première de leur action était la défense de lintérêt collectif. En effet, ils se contentent de se plaindre in abstracto des effets des OGM sur lenvironnement et la santé publique et daffirmer être exposés à un risque en raison de la contamination des plantes non OGM par les plantes OGM. Ils sabstiennent toutefois dexpliquer en quoi ils auraient été personnellement affectés, dans leur santé et leur vie privée et familiale, par les OGM cultivés dans les parcelles neutralisées.

La Cour observe par ailleurs, à linstar des juridictions internes, quaucun des requérants ne réside à proximité de ces parcelles puisquaucun dentre eux nhabite dans le département des Yvelines et que tous se sont spécialement déplacés à Guyancourt en car dans le cadre dune action collective organisée par la Confédération paysanne. Dès lors, il ne semble exister aucune proximité géographique entre les parcelles dOGM neutralisées par les requérants et leur domicile ou leur zone dactivité agricole ou viticole.

Enfin, les requérants nallèguent aucunement que le choix des parcelles ait reposé sur la nécessité de mettre fin aux effets directs ou indirects que celles-ci pourraient avoir sur leur santé ou leur vie privée et familiale. Il ressort au contraire des éléments du dossier que ce choix résulte essentiellement de considérations pratiques, à savoir la disponibilité et laccessibilité des informations en permettant la localisation sur le site internet du ministère de lAgriculture.

Dans ces circonstances, la Cour estime que cette partie du grief relève de lactio popularis et que les requérants ne sauraient être considérés comme des victimes, au sens de larticle 34 de la Convention, des violations alléguées.

Sagissant ensuite du volet du grief relatif à la condamnation pénale des requérants, la Cour souligne quen lespèce  ni larticle 2, ni larticle 8 ne peuvent avoir pour effet daffranchir les requérants de leur responsabilité pénale pour des actes délictueux.

En effet, cette responsabilité a été reconnue par les juridictions internes et notamment par la cour dappel qui a estimé, par un raisonnement détaillé et qui napparait pas entâché darbitraire, que laction litigieuse ne pouvait pas être justifiée par le principe de précaution et que létat de nécessité ne pouvait pas davantage être invoqué.

En conséquence, le grief tiré des articles 2 et 8 de la Convention doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de larticle 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

2. Les requérants se plaignent de latteinte au droit de propriété des agriculteurs traditionnels et biologiques résultant de la contamination par les OGM des autres cultures. Ils invoquent larticle 1 du Protocole no 1 dont les dispositions se lisent comme suit :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause dutilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois quils jugent nécessaires pour réglementer lusage des biens conformément à lintérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou dautres contributions ou des amendes. »

La Cour constate que les requérants se plaignent de manière générale de la dissémination des OGM sur les cultures traditionnelles et biologiques sans pour autant faire valoir que leurs propres cultures ou vignes seraient directement affectées, lesquelles ne se trouvent du reste pas à proximité géographique des parcelles neutralisées.

Eu égard à la conclusion à laquelle elle est parvenue concernant le premier volet du grief tiré des articles 2 et 8 de la Convention, la Cour considère que les requérants ne sauraient davantage se prétendre victimes dune violation sur le fondement de larticle 1 du Protocole no 1.

Il sensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de larticle 35 § 3 et doit être rejeté en application de larticle 35 § 4.

Par ces motifs, la Cour, à lunanimité,

Déclare la requête irrecevable.

              Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident

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