CEDH, 9 octobre 2012, Brandejs contre République tchèque, req. n°16878/09

par Revue générale du droit | Oct 9, 2012

Pour citer cet article

, « CEDH, 9 octobre 2012, Brandejs contre République tchèque, req. n°16878/09 » : Revue générale du droit on line, 2012, numéro 60336 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=60336)

CINQUIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 16878/09
Filip BRANDEJS
contre la République tchèque

La Cour européenne des droits de lhomme (cinquième section), siégeant le 9 octobre 2012 en une Chambre composée de :

Dean Spielmann, président,

Mark Villiger,

Karel Jungwiert,

Boštjan M. Zupančič,

Angelika Nußberger,

André Potocki,

Paul Lemmens, juges

et de Claudia Westerdiek, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 25 mars 2009,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Filip Brandejs, est un ressortissant tchèque né en 1979 et détenu à la prison de Rýnovice.

A.  Les circonstances de lespèce

Les faits de la cause, tels quils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.

En 2003, le requérant fut condamné à une peine privative de liberté.

Pendant six ans, il était détenu à la prison de Rýnovice dans une pièce où il disposait de moins dun mètre carré despace non-occupé.

En juin 2007, il fut contraint à subir le prélèvement dun échantillon buccal aux fins de collecte dADN. Il fut alors menacé de violence. Léchantillon ADN fut mis dans une base de données nationale.

Le 28 novembre 2008, le défenseur public des droits tchèque informa le requérant du droit de solliciter la destruction des échantillons ADN sil estimait que leur traitement et enregistrement étaient contraires à la loi ou à son droit à la vie privée. Toutefois, le 31 décembre 2008, le président de la police nationale rejeta la demande du requérant de détruire les échantillons ADN. Le prélèvement avait été effectué selon larticle 42e de la loi no 283/1991 sur la police, entré en vigueur le 30 juin 2006, et le traitement des données recueillies était conforme à la loi no 283/1991 sur la police et à la loi no 101/2000 sur la protection des données à caractère personnel.

Le 20 janvier 2009, le procureur régional répondit à la plainte du requérant concernant les conditions de détention. Il linforma que le niveau déclairage dans sa cellule était suffisant au regard des exigences légales. En effet, le minimum requis était de 200 Lux alors que le niveau déclairage dans la pièce concernée sélevait à 268 Lux au 8 janvier 2009. Le requérant avait raison quil était permis de fumer dans les parties communes ; le procureur allait informer le directeur de la prison afin dempêcher de fumer dans ces endroits. Le procureur était conscient de la surpopulation carcérale. Compte tenu du libellé de larticle 17 § 6 du décret no 345/1999 et vu la surpopulation générale dans les prisons tchèques, la prison de Rýnovice navait pas méconnu la loi.

En mai 2009, la capacité de la cellule du requérant fut portée à 14 détenus pour 32 m2 (soit 2,3 m2 par détenu). Un lit superposé fut placé devant la fenêtre de sorte quelle ne pouvait pas être ouverte. Le requérant porta une plainte pénale et sadressa également à la Cour constitutionnelle concernant ces faits.

Le 13 mai 2009, la police répondit à la plainte du requérant que les conditions de détention ne lui paraissaient pas moralement indignes du point de vue des victimes que le requérant avait lésées. Toutes les conditions légales étaient respectées car le requérant avait à sa disposition un lit et un endroit pour déposer ses affaires personnelles. Il fut souligné que le requérant était responsable, en raison de ses agissements illégaux, du fait dêtre dans lendroit concerné. La plainte fut transmise au département de la prévention de la prison.

Le 22 mai 2009, la Cour constitutionnelle informa le requérant quelle ne pouvait analyser sa déposition et indiqua les conditions de saisine. Le requérant explique quil ne pouvait se procurer un avocat en raison de sa situation financière. La haute juridiction linforma également quil pouvait se retourner avec ses griefs concernant les conditions de détention à la direction de la prison, la direction générale du service pénitentiaire, le ministère de la Justice et enfin le défenseur public des droits.

B.  Le droit interne pertinent

Les voies de recours internes

Les dispositions régissant les voies de recours internes sont décrites aux paragraphes 45-51 et 57 de larrêt Eremiášová et Pechová c. République tchèque (no 23944/04, 16 février 2012).

La loi no 283/1991 sur la police, version en vigueur du 30 juin 2006 au 1er janvier 2009

Larticle 42e prévoyait, inter alia, que le policier qui ne pouvait, dans le cadre de ses activités, obtenir autrement les données personnelles permettant lidentification future dune personne servant une peine demprisonnement pour une infraction pénale intentionnelle, pouvait prélever des échantillons biologiques permettant lobtention dinformations génétiques. Le prélèvement impliquant une atteinte à lintégrité physique ou lorsquil falait surmonter la résistance de la personne concernée devait être effectué par une personne travaillant dans le domaine de la santé et qualifiée pour leffectuation dune telle mesure. Le prélèvement déchantillons biologiques devait être mis en œuvre de manière à ne pas mettre en risque la santé de la personne concernée. En cas dimpossibilité deffectuation du prélèvement en raison de la résistance de la personne concernée et sauf sil sagissait dun prélèvement du sang ou dune mesure analogue portant atteinte à lintégrité physique, le policier pouvait surmonter cette résistance suivant un avertissement sans succès. La manière de surmonter la résistance devait être proportionnée à lintensité de la résistance.

Le décret no 345/1999 Rec. du ministère de la Justice établissant les règles applicables à lexécution des peines privatives de liberté

Larticle 17 § 6 prévoyait inter alia que la superficie des pièces utilisées pour la détention de plusieurs personnes condamnées devait être telle que chaque détenu disposait de 4m2. Il était possible de ne pas respecter cette règle uniquement lorsque le nombre total de personnes condamnées placées dans les prisons du même type dans lensemble du pays était tellement élevé quil nétait pas possible que chaque détenu dispose de 4m2 de superficie.

GRIEFS

1. Invoquant larticle 3 de la Convention, le requérant se plaint des conditions de sa détention et en particulier de la surpopulation dans létablissement pénitentiaire. Selon lui, il a été mis dans une pièce où il disposait, pendant des années, de moins dun mètre carré despace non-occupé.

2. Le requérant se plaint également davoir été contraint à subir le prélèvement dun échantillon buccal aux fins de collecte dADN. Cette mesure aurait constitué une atteinte à son intégrité physique et ne pouvait être mis en œuvre sans son consentement. De plus, il aurait alors été menacé de violence. La mesure a été mise en œuvre après quatre années de détention et ne pouvait donc plus être justifiée par le besoin de vérifier lidentité du requérant. Il se plaint également en substance du stockage de léchantillon ADN dans une base de données nationale.

EN DROIT

1. Le requérant se plaint, en premier lieu, des mauvaises conditions de détention à la prison de Rýnovice. Il invoque à cet égard larticle 3 de la Convention qui dispose :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

En létat actuel du dossier, la Cour ne sestime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à larticle 54 § 2 b) de son règlement.

2. Le requérant se plaint en outre du fait davoir été contraint à subir le prélèvement dun échantillon buccal aux fins de collecte dADN et, en substance, du stockage de léchantillon ADN prélevé dans une base de données nationale.

La Cour estime que le prélèvement dun échantillon buccal et le stockage de léchantillon ADN ainsi obtenu constituent deux ingérences distinctes susceptibles de porter atteinte aux droits du requérant garantis par la Convention.

i. Selon le requérant le prélèvement dun échantillon buccal aux fins de collecte dADN a été accompagné de menaces de violence. Cet acte ayant eu lieu plus de six mois avant la saisine de la Cour, le grief est tardif et doit être rejeté en application de larticle 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

ii. En ce qui concerne le stockage de léchantillon dADN du requérant, ce grief constitue également une ingérence avec le droit garanti par larticle 8 de la Convention (voir S. et Marper c. Royaume-Uni [GC], no 30562/04 et 30566/04, §§ 70-77, CEDH 2008). Cependant, à supposer même que le requérant ne disposait daucune action en justice contre la décision du 31 décembre 2008, il ne sest pas plaint du refus de détruire les échantillons obtenus devant la Cour constitutionnelle. Or, la Cour rappelle quil est en principe nécessaire de saisir la juridiction constitutionnelle avant de sadresser à la Cour (voir, par exemple, Heglas c. République tchèque, no 5935/02, § 46, 1er mars 2007, Kröhnert c. République tchèque (déc.), no 60224/00, 9 octobre 2001, Manoussos c. République tchèque et Allemagne (déc.), 46468/99, 9 juillet 2002). Au demeurant, le requérant nindique pas en quoi cette voie de recours ne serait pas effective en lespèce. Ces difficultés financières prises ensemble avec lexigence de représentation obligatoire par un avocat ne sauraient constituer en soi une justification valable et suffisante (voir mutatis mutandis Kröhnert c. République tchèque et Manoussos c. République tchèque et Allemagne précitées).

Il sensuit que ce grief doit être déclaré irrecevable au sens de larticle 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à lunanimité,

Ajourne lexamen du grief du requérant tiré dune violation de larticle 3 de la Convention du fait des conditions de sa détention ;

Déclare la requête irrecevable pour le surplus.

Claudia WesterdiekDean Spielmann
GreffièrePrésident

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