Mots clés
1 . ACTES DES INSTITUTIONS – DIRECTIVES – EXECUTION PAR LES ETATS MEMBRES – NECESSITE D ‘ EN ASSURER L ‘ EFFICACITE – OBLIGATIONS DES JURIDICTIONS NATIONALES
( TRAITE CEE , ART . 5 ET 189 , ALINEA 3 )
2 . POLITIQUE SOCIALE – TRAVAILLEURS MASCULINS ET TRAVAILLEURS FEMININS – ACCES A L ‘ EMPLOI ET CONDITIONS DE TRAVAIL – EGALITE DE TRAITEMENT – DIRECTIVE 76/207 – DISCRIMINATION DANS L ‘ ACCES A L ‘ EMPLOI – ABSENCE DE SANCTIONS PREVUES PAR LA DIRECTIVE – EFFETS – CHOIX DES SANCTIONS PAR LES ETATS MEMBRES – OCTROI D ‘ UNE INDEMNITE – NECESSITE D ‘ UNE INDEMNITE ADEQUATE – OBLIGATIONS DES JURIDICTIONS NATIONALES
( DIRECTIVE DU CONSEIL 76/207 )
Sommaire
1 . S ‘ IL EST VRAI QUE L ‘ ARTICLE 189 , ALINEA 3 , DU TRAITE RESERVE AUX ETATS MEMBRES LA LIBERTE DU CHOIX DES VOIES ET MOYENS DESTINES A ASSURER LA MISE EN OEUVRE DE LA DIRECTIVE , CETTE LIBERTE LAISSE CEPENDANT ENTIERE L ‘ OBLIGATION , POUR CHACUN DES ETATS DESTINATAIRES , DE PRENDRE , DANS LE CADRE DE SON ORDRE JURIDIQUE NATIONAL , TOUTES LES MESURES NECESSAIRES EN VUE D ‘ ASSURER LE PLEIN EFFET DE LA DIRECTIVE , CONFORMEMENT A L ‘ OBJECTIF QU ‘ ELLE POURSUIT .
L ‘ OBLIGATION DES ETATS MEMBRES , DECOULANT D ‘ UNE DIRECTIVE , D ‘ ATTEINDRE LE RESULTAT PREVU PAR CELLE-CI , AINSI QUE LEUR DEVOIR EN VERTU DE L ‘ ARTICLE 5 DU TRAITE DE PRENDRE TOUTES MESURES GENERALES OU PARTICULIERES PROPRES A ASSURER L ‘ EXECUTION DE CETTE OBLIGATION , S ‘ IMPOSENT A TOUTES LES AUTORITES DES ETATS MEMBRES Y COMPRIS , DANS LE CADRE DE LEURS COMPETENCES , LES AUTORITES JURIDICTIONNELLES . IL S ‘ ENSUIT QU ‘ EN APPLIQUANT LE DROIT NATIONAL , ET NOTAMMENT LES DISPOSITIONS D ‘ UNE LOI NATIONALE SPECIALEMENT INTRODUITE EN VUE D ‘ EXECUTER UNE DIRECTIVE , LA JURIDICTION NATIONALE EST TENUE D ‘ INTERPRETER SON DROIT NATIONAL A LA LUMIERE DU TEXTE ET DE LA FINALITE DE LA DIRECTIVE POUR ATTEINDRE LE RESULTAT VISE PAR L ‘ ARTICLE 189 , ALINEA 3 .
2.LA DIRECTIVE 76/207 N ‘ IMPOSE PAS QU ‘ UNE DISCRIMINATION FONDEE SUR LE SEXE LORS DE L ‘ ACCES A L ‘ EMPLOI DOIVE ETRE SANCTIONNEE PAR L ‘ OBLIGATION IMPOSEE A L ‘ EMPLOYEUR , AUTEUR DE LA DISCRIMINATION , DE CONCLURE UN CONTRAT DE TRAVAIL AVEC LE CANDIDAT DISCRIMINE .
LA DIRECTIVE NE COMPORTE , EN CE QUI CONCERNE LES SANCTIONS D ‘ UNE EVENTUELLE DISCRIMINATION , AUCUNE OBLIGATION INCONDITIONNELLE ET SUFFISAMMENT PRECISE POUVANT ETRE INVOQUEE , A DEFAUT DE MESURES D ‘ APPLICATION PRISES DANS LES DELAIS , PAR UN PARTICULIER , EN VUE D ‘ OBTENIR UNE REPARATION DETERMINEE EN VERTU DE LA DIRECTIVE LORSQU ‘ UNE TELLE CONSEQUENCE N ‘ EST PAS PREVUE OU PERMISE PAR LA LEGISLATION NATIONALE .
SI LA DIRECTIVE 76/207 LAISSE AUX ETATS MEMBRES , POUR SANCTIONNER LA VIOLATION DE L ‘ INTERDICTION DE DISCRIMINATION , LA LIBERTE DE CHOISIR PARMI LES DIFFERENTES SOLUTIONS PROPRES A REALISER SON OBJET , ELLE IMPLIQUE TOUTEFOIS QUE SI UN ETAT MEMBRE CHOISIT DE SANCTIONNER LA VIOLATION DE L ‘ INTERDICTION EN QUESTION PAR L ‘ OCTROI D ‘ UNE INDEMNITE , CELLE-CI DOIT EN TOUT CAS , POUR ASSURER SON EFFICACITE ET SON EFFET DISSUASIF , ETRE ADEQUATE PAR RAPPORT AUX PREJUDICES SUBIS ET DOIT DONC ALLER AU-DELA D ‘ UNE INDEMNISATION PUREMENT SYMBOLIQUE COMME , PAR EXEMPLE , LE REMBOURSEMENT DES SEULS FRAIS OCCASIONNES PAR LA CANDIDATURE . IL APPARTIENT A LA JURIDICTION NATIONALE DE DONNER A LA LOI PRISE POUR L ‘ APPLICATION DE LA DIRECTIVE , DANS TOUTE LA MESURE OU UNE MARGE D ‘ APPRECIATION LUI EST ACCORDEE PAR SON DROIT NATIONAL , UNE INTERPRETATION ET UNE APPLICATION CONFORMES AUX EXIGENCES DU DROIT COMMUNAUTAIRE .
Parties
DANS L ‘ AFFAIRE 14/83 ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR EN VERTU DE L ‘ ARTICLE 177 DU TRAITE CEE PAR L ‘ ARBEITSGERICHT DE HAMM ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT ENTRE
SABINE VON COLSON ET ELISABETH KAMANN
ET
LAND NORDRHEIN-WESTFALEN ,
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL CONCERNANT L ‘ INTERPRETATION DE LA DIRECTIVE 76/207 DU CONSEIL DU 9 FEVRIER 1976 RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE DE L ‘ EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES EN CE QUI CONCERNE L ‘ ACCES A L ‘ EMPLOI , A LA FORMATION ET A LA PROMOTION PROFESSIONNELLES , ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL ( JO L 39 , P . 40 ),
Motifs de l’arrêt
1 PAR ORDONNANCE DU 6 DECEMBRE 1982 , PARVENUE A LA COUR LE 24 JANVIER 1983 , L ‘ ARBEITSGERICHT DE HAMM A POSE , EN VERTU DE L ‘ ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PLUSIEURS QUESTIONS PREJUDICIELLES CONCERNANT L ‘ INTERPRETATION DE LA DIRECTIVE 76/207 DU CONSEIL , DU 9 FEVRIER 1976 , RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE DE L ‘ EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES EN CE QUI CONCERNE L ‘ ACCES A L ‘ EMPLOI , A LA FORMATION ET A LA PROMOTION PROFESSIONNELLES , ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL ( JO L 39 , P . 40 ).
2 CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D ‘ UN LITIGE OPPOSANT DEUX ASSISTANTES SOCIALES DIPLOMEES , SABINE VON COLSON ET ELISABETH KAMANN , AU LAND DE NORDHREIN-WESTFALEN . IL RESULTE DES MOTIFS DE L ‘ ORDONNANCE DE RENVOI QUE L ‘ ETABLISSEMENT PENITENTIAIRE DE WERL , RESERVE AUX PRISONNIERS MASCULINS ET ADMINISTRE PAR LE LAND DE NORDRHEIN-WESTFALEN A REFUSE D ‘ ENGAGER LES DEMANDERESSES AU PRINCIPAL POUR DES MOTIFS TENANT A LEUR SEXE . LES FONCTIONNAIRES CHARGES DU RECRUTEMENT AURAIENT MOTIVE LEUR REFUS D ‘ ENGAGER LES DEMANDERESSES EN ALLEGUANT LES PROBLEMES ET RISQUES LIES A L ‘ ENGAGEMENT DE CANDIDATS FEMININS POUR DES INSTITUTIONS DE CE GENRE ET AURAIENT , POUR CES MOTIFS , PREFERE DES CANDIDATS MASCULINS , DONT LES QUALIFICATIONS ETAIENT POURTANT MOINDRES .
3 LA JURIDICTION NATIONALE , APRES AVOIR CONSIDERE QUE LA DISCRIMINATION ETAIT ETABLIE , A ESTIME QUE LA SEULE SANCTION D ‘ UNE DISCRIMINATION COMMISE LORS DE L ‘ EMBAUCHE ETAIT , EN VERTU DU DROIT ALLEMAND , LA REPARATION DU ‘ PREJUDICE DE CONFIANCE ‘ ( VERTRAUENSSCHADEN ), C ‘ EST-A-DIRE LE PREJUDICE QU ‘ ENGENDRE POUR LES CANDIDATS DISCRIMINES LE FAIT DE CROIRE QUE LE RAPPORT DE TRAVAIL SERA ETABLI SANS AUCUNE DISCRIMINATION . UNE TELLE INDEMNISATION EST PREVUE PAR L ‘ ARTICLE 611 BIS , PARAGRAPHE 2 , DU BGB .
4 EN VERTU DE CETTE DISPOSITION L ‘ EMPLOYEUR EST TENU , EN CAS DE DISCRIMATION DANS L ‘ ACCES A L ‘ EMPLOI , ‘ A DES DOMMAGES ET INTERETS POUR LE PREJUDICE QUE LE TRAVAILLEUR SUBIT DU FAIT QU ‘ IL CROIT EN TOUTE CONFIANCE QU ‘ UNE PAREILLE VIOLATION ( DU PRINCIPE D ‘ EGALITE DE TRAITEMENT ) NE FERA PAS OBSTACLE A L ‘ ETABLISSEMENT DE LA RELATION DE TRAVAIL ‘ . CET ARTICLE A POUR OBJET DE TRANSPOSER LA DIRECTIVE DU CONSEIL 76/207 PRECITEE .
5 LA JURIDICTION NATIONALE A – EN CONSEQUENCE – ESTIME QU ‘ ELLE POURRAIT , EN VERTU DU DROIT ALLEMAND , UNIQUEMENT ORDONNER LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT EXPOSES PAR LA DEMANDERESSE VON COLSON A L ‘ OCCASION DE SA CANDIDATURE A L ‘ EMPLOI ( 7,20 DM ), ET DEVRAIT DEBOUTER LES DEMANDERESSES DES AUTRES CHEFS DE LEUR RECOURS .
6 NEANMOINS , AFIN DE DETERMINER LES REGLES JURIDIQUES APPLICABLES AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE EN CAS DE DISCRIMINATION DANS L ‘ ACCES A L ‘ EMPLOI , LA JURIDICTION NATIONALE A POSE A LA COUR LES QUESTIONS SUIVANTES :
‘ 1 ) RESULTE-T-IL DES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL DU 9 FEVRIER 1976 RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE DE L ‘ EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES EN CE QUI CONCERNE L ‘ ACCES A L ‘ EMPLOI , A LA FORMATION ET A LA PROMOTION PROFESSIONNELLES , ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL ( 76/207/CEE ) QU ‘ UNE DISCRIMINATION FONDEE SUR LE SEXE LORS DE L ‘ ACCES A UN EMPLOI ( NON-CONCLUSION D ‘ UN CONTRAT DE TRAVAIL EN RAISON DU SEXE DU CANDIDAT/PREFERENCE DONNEE A UN AUTRE CANDIDAT EN RAISON DE SON SEXE ) DOIT ETRE SANCTIONNEE PAR L ‘ OBLIGATION IMPOSEE A L ‘ EMPLOYEUR , AUTEUR DE LA DISCRIMINATION , DE CONCLURE UN CONTRAT DE TRAVAIL AVEC LE CANDIDAT DISCRIMINE?
2)EN CAS DE REPONSE DE PRINCIPE AFFIRMATIVE A LA PREMIERE QUESTION :
A ) LA SANCTION RESIDANT DANS ‘ L ‘ OBLIGATION DE CONCLURE UN CONTRAT DE TRAVAIL ‘ S ‘ APPLIQUE-T-ELLE UNIQUEMENT LORSQU ‘ APRES AVOIR ETABLI QUE L ‘ EMPLOYEUR A EFFECTIVEMENT PRIS SA DECISION SUBJECTIVEMENT SUR LA BASE DE CRITERES LIES AU SEXE , ON PEUT EN OUTRE ETABLIR QUE LE CANDIDAT DISCRIMINE EST OBJECTIVEMENT – SELON DES CRITERES LICITES – PLUS QUALIFIE POUR EXERCER L ‘ EMPLOI EN QUESTION QUE LE CANDIDAT AVEC LEQUEL LE CONTRAT DE TRAVAIL A ETE CONCLU?
B)OU BIEN L ‘ EMPLOYEUR EST-IL EGALEMENT TENU D ‘ ENGAGER LE CANDIDAT DISCRIMINE MEME LORSQU ‘ ON PEUT ETABLIR QUE L ‘ EMPLOYEUR A PRIS SA DECISION SUBJECTIVEMENT SUR LA BASE DE CRITERES LIES AU SEXE , MAIS QU ‘ OBJECTIVEMENT LE CANDIDAT DISCRIMINE ET CELUI QUI LUI A ETE PREFERE SONT AUSSI QUALIFIES L ‘ UN QUE L ‘ AUTRE?
C)ENFIN , LE CANDIDAT DISCRIMINE EST-IL EGALEMENT FONDE A FAIRE VALOIR UN DROIT A ETRE ENGAGE , MEME LORSQUE LE CANDIDAT DISCRIMINE EST CERTES OBJECTIVEMENT MOINS QUALIFIE QUE LE CANDIDAT QUI LUI A ETE PREFERE , MAIS QU ‘ IL EST ETABLI QUE L ‘ EMPLOYEUR A DES LE DEPART SUBJECTIVEMENT EXCLU DU CHOIX , SUR LA BASE DE CRITERES LICITES , LE CANDIDAT DISCRIMINE EN RAISON DE SON SEXE?
3)POUR LE CAS OU DANS L ‘ ESPRIT DES QUESTIONS 2 A ) ET 2 C ) LA SOLUTION DEPEND DE LA QUALIFICATION OBJECTIVE DU CANDIDAT :
CELLE-CI EST-ELLE PLEINEMENT SOUMISE A L ‘ APPRECIATION DU JUGE ET QUELS SONT LES CRITERES ET LES REGLES DE PROCEDURE APPLICABLES QUANT A L ‘ EXPOSE DU CARACTERE FONDE DE LA DEMANDE ET QUANT A LA CHARGE DE LA PREUVE POUR LA DETERMINER?
4)EN CAS DE REPONSE DE PRINCIPE AFFIRMATIVE A LA PREMIERE QUESTION :
AU CAS OU , EN PRESENCE DE PLUS DE DEUX CANDIDATS POUR UN MEME EMPLOI , PLUS D ‘ UNE PERSONNE AURAIT ETE EXCLUE DES LE DEPART , POUR DES MOTIFS TENANT A SON SEXE , DU CHOIX OPERE SELON DES CRITERES LICITES , CHACUNE DE CES PERSONNES POURRAIT-ELLE SE PREVALOIR D ‘ UN DROIT A LA CONCLUSION D ‘ UN CONTRAT DE TRAVAIL?
DANS CE CAS , LE TRIBUNAL DEVRAIT-IL EVENTUELLEMENT OPERER SON PROPRE CHOIX ENTRE LES CANDIDATS DISCRIMINES? EN CAS DE REPONSE NEGATIVE A LA QUESTION FORMULEE AU PREMIER ALINEA , QUELLE AUTRE SANCTION LE DROIT AU FOND OFFRE-T-IL?
5)EN CAS DE REPONSE DE PRINCIPE NEGATIVE A LA PREMIERE QUESTION :
QUELLE DOIT ALORS ETRE , EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 76/207/CEE , LA SANCTION D ‘ UNE DISCRIMINATION CONSTATEE LORS DE L ‘ ACCES A L ‘ EMPLOI?
A CET EGARD Y A-T-IL LIEU D ‘ OPERER UNE DISTINCTION CONFORMEMENT AUX QUESTIONS 2 A ) A 2 C)?
6)LA DIRECTIVE 76/207/CEE , DANS L ‘ INTERPRETATION QUE LUI DONNE LA COUR DE JUSTICE EN REPONSE AUX QUESTIONS CI-DESSUS POSEES , EST-ELLE DIRECTEMENT APPLICABLE EN ‘ REPUBLIQUE FEDERALE D ‘ ALLEMAGNE?
‘
7 CES QUESTIONS VISENT PRINCIPALEMENT A SAVOIR SI LA DIRECTIVE 76/207 IMPOSE AUX ETATS MEMBRES DE PREVOIR DES CONSEQUENCES JURIDIQUES OU DES SANCTIONS PARTICULIERES EN CAS DE DISCRIMINATION DANS L ‘ ACCES A L ‘ EMPLOI ( QUESTIONS 1 A 5 ), ET SI LES PARTICULIERS PEUVENT , LE CAS ECHEANT , SE PREVALOIR DEVANT LES JURIDICTIONS NATIONALES DES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE , A DEFAUT DE SA TRANSPOSITION DANS L ‘ ORDRE JURIDIQUE NATIONAL , DANS LES DELAIS PREVUS ( QUESTION 6 ).
A ) SUR LA PREMIERE QUESTION
8 PAR SA PREMIERE QUESTION , LA JURIDICTION NATIONALE DEMANDE EN SUBSTANCE SI LA DIRECTIVE 76/207 IMPOSE QU ‘ UNE DISCRIMINATION FONDEE SUR LE SEXE LORS DE L ‘ ACCES A L ‘ EMPLOI SOIT SANCTIONNEE PAR L ‘ OBLIGATION IMPOSEE A L ‘ EMPLOYEUR , AUTEUR DE LA DISCRIMINATION , DE CONCLURE UN CONTRAT DE TRAVAIL AVEC LE CANDIDAT DISCRIMINE .
9 SELON LA JURIDICTION NATIONALE , IL RESULTERAIT DES CONSIDERANTS ET DU TEXTE MEME DE LA DIRECTIVE QUE CELLE-CI IMPOSE L ‘ ADOPTION DE DISPOSITIONS LEGALES ASSORTIES DE SANCTIONS EFFECTIVES , OR SEULE UNE REPARATION EN NATURE , ABOUTISSANT A L ‘ ENGAGEMENT DES PERSONNES AYANT FAIT L ‘ OBJET D ‘ UNE DISCRIMINATION , SERAIT A SON AVIS EFFICACE .
10 SELON LES DEMANDERESSES AU PRINCIPAL , L ‘ ARTICLE 611 BIS , PARAGRAPHE 2 , DU BGB AURAIT , EN LIMITANT LE DROIT A INDEMNISATION AU SEUL PREJUDICE DE CONFIANCE , EXCLU LES POSSIBILITES DE REPARATION RESULTANT DU DROIT COMMUN . LA DIRECTIVE 76/207 OBLIGERAIT LES ETATS MEMBRES A INSTITUER DES MESURES APPROPRIEES EN VUE D ‘ EVITER DES DISCRIMINATIONS A L ‘ AVENIR . IL FAUDRAIT DONC AU MOINS ESTIMER QUE L ‘ ARTICLE 611 BIS , PARAGRAPHE 2 , NE DOIT PAS ETRE PRIS EN COMPTE . CECI AURAIT POUR CONSEQUENCE D ‘ OBLIGER L ‘ EMPLOYEUR A CONCLURE UN CONTRAT DE TRAVAIL AVEC LE CANDIDAT DISCRIMINE .
11 LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ‘ ALLEMAGNE , TOUT EN ETANT CONSCIENT DE LA NECESSITE D ‘ UNE TRANSPOSITION EFFICACE DE LA DIRECTIVE , INSISTE SUR LE FAIT QUE CHAQUE ETAT MEMBRE DISPOSERAIT EN VERTU DE L ‘ ARTICLE 189 , ALINEA 3 , DU TRAITE CEE D ‘ UNE MARGE D ‘ APPRECIATION EN CE QUI CONCERNE LES CONSEQUENCES JURIDIQUES QUI DOIVENT RESULTER D ‘ UNE INFRACTION AU PRINCIPE D ‘ EGALITE DE TRAITEMENT . CE GOUVERNEMENT FAIT PAR AILLEURS VALOIR QUE LA POSSIBILITE SERAIT OFFERTE AUX TRIBUNAUX ALLEMANDS D ‘ ELABORER , A PARTIR DU DROIT PRIVE NATIONAL , ET EN SE CONFORMANT AU CONTENU DE LA DIRECTIVE , DES SOLUTIONS ADEQUATES SATISFAISANT AUSSI BIEN AU PRINCIPE DE L ‘ EGALITE DE TRAITEMENT QU ‘ AUX INTERETS DE TOUTES LES PARTIES . ENFIN , UNE CONSEQUENCE JURIDIQUE PERCEPTIBLE SUFFIRAIT SELON LUI POUR FAIRE RESPECTER LE PRINCIPE DE L ‘ EGALITE DE TRAITEMENT , ET ELLE NE DEVRAIT ETRE PREVUE QUE SI LE CANDIDAT DISCRIMINE ETAIT PLUS QUALIFIE QUE D ‘ AUTRES POUR EXERCER L ‘ EMPLOI EN QUESTION , MAIS NON SI LES CANDIDATS ETAIENT DE QUALIFICATION EGALE .
12 LE GOUVERNEMENT DANOIS ESTIME QUE LA DIRECTIVE AURAIT DELIBEREMENT LAISSE AUX ETATS MEMBRES LE CHOIX DES SANCTIONS , CONFORMEMENT A LEUR SITUATION NATIONALE ET A LEUR SYSTEME JURIDIQUE . IL CONVIENDRAIT QUE LES ETATS MEMBRES SANCTIONNENT LES INFRACTIONS AU PRINCIPE DE L ‘ EGALITE DE TRAITEMENT DE LA MEME MANIERE QU ‘ ILS SANCTIONNENT DES INFRACTIONS ANALOGUES AUX REGLES NATIONALES DANS DES DOMAINES APPARENTES NON REGIS PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE .
13 LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI EST EGALEMENT D ‘ AVIS QU ‘ IL APPARTIENT AUX ETATS MEMBRES DE CHOISIR LES MESURES QU ‘ ILS CONSIDERENT COMME ETANT DE NATURE A GARANTIR QUE LES OBLIGATIONS QUI LEUR INCOMBENT EN VERTU DE LA DIRECTIVE SOIENT REMPLIES . LA DIRECTIVE NE DONNERAIT AUCUNE INDICATION SUR LES MESURES QUE LES ETATS MEMBRES DOIVENT PRENDRE ET LES QUESTIONS DEFEREES A LA COUR DEMONTRERAIENT PAR ELLES-MEMES ET DE MANIERE EVIDENTE LES DIFFICULTES RENCONTREES DANS LA DETERMINATION DES MESURES APPROPRIEES .
14 LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ESTIME QUANT A ELLE QUE SI LA DIRECTIVE ENTEND LAISSER AUX ETATS MEMBRES LE CHOIX ET LA DETERMINATION DES SANCTIONS , LA TRANSPOSITION DE CELLE-CI DEVRAIT NEANMOINS , QUANT A SON RESULTAT , ETRE EFFICACE . LE PRINCIPE DE LA TRANSPOSITION EFFICACE DE LA DIRECTIVE COMMANDERAIT QUE LES SANCTIONS SOIENT CONCUES DE MANIERE A CONSTITUER , POUR LE CANDIDAT DISCRIMINE UNE REPARATION APPROPRIEE , ET POUR L ‘ EMPLOYEUR UN MOYEN DE PRESSION A PRENDRE AU SERIEUX QUI L ‘ INCITERAIT A RESPECTER LE PRINCIPE DE L ‘ EGALITE DE TRAITEMENT . UNE REGLEMENTATION NATIONALE DONNANT DROIT A LA SEULE REPARATION DU PREJUDICE DE CONFIANCE NE SERAIT PAS SUFFISANTE POUR GARANTIR LE RESPECT DE CE PRINCIPE .
15 AUX TERMES DE L ‘ ARTICLE 189 , ALINEA 3 , ‘ LA DIRECTIVE LIE TOUT ETAT MEMBRE DESTINATAIRE QUANT AU RESULTAT A ATTEINDRE , TOUT EN LAISSANT AUX INSTANCES NATIONALES LA COMPETENCE QUANT A LA FORME ET AUX MOYENS ‘ . S ‘ IL EST VRAI QUE CETTE DISPOSITION RESERVE AUX ETATS MEMBRES LA LIBERTE DU CHOIX DES VOIES ET MOYENS DESTINES A ASSURER LA MISE EN OEUVRE DE LA DIRECTIVE , CETTE LIBERTE LAISSE CEPENDANT ENTIERE L ‘ OBLIGATION , POUR CHACUN DES ETATS DESTINATAIRES , DE PRENDRE , DANS LE CADRE DE SON ORDRE JURIDIQUE NATIONAL , TOUTES LES MESURES NECESSAIRES EN VUE D ‘ ASSURER LE PLEIN EFFET DE LA DIRECTIVE , CONFORMEMENT A L ‘ OBJECTIF QU ‘ ELLE POURSUIT .
16 IL CONVIENT DONC D ‘ EXAMINER LA DIRECTIVE 76/207 AFIN DE DETERMINER SI CELLE-CI IMPOSE AUX ETATS MEMBRES DE PREVOIR DES CONSEQUENCES JURIDIQUES OU DES SANCTIONS DETERMINEES EN CAS D ‘ INFRACTION AU PRINCIPE DE L ‘ EGALITE DE TRAITEMENT DANS L ‘ ACCES A L ‘ EMPLOI .
17 CETTE DIRECTIVE A POUR OBJET LA MISE EN OEUVRE , DANS LES ETATS MEMBRES , DU PRINCIPE DE L ‘ EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES EN ASSURANT NOTAMMENT , AUX TRAVAILLEURS DE L ‘ UN ET L ‘ AUTRE SEXE , UNE EGALITE DE CHANCES EFFECTIVE DANS L ‘ ACCES A L ‘ EMPLOI . A CET EFFET , L ‘ ARTICLE 2 DEFINIT LE PRINCIPE DE L ‘ EGALITE DE TRAITEMENT ET SES LIMITES , ALORS QUE L ‘ ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1 , EN PRECISE LA PORTEE EN CE QUI CONCERNE , PRECISEMENT , L ‘ ACCES A L ‘ EMPLOI . L ‘ AR- TICLE 3 , PARAGRAPHE 2 A ), PREVOIT QUE LES ETATS MEMBRES PRENNENT LES MESURES NECESSAIRES AFIN QUE SOIENT SUPPRIMEES LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES CONTRAIRES AU PRINCIPE DE L ‘ EGALITE DE TRAITEMENT .
18 L ‘ ARTICLE 6 IMPOSE AUX ETATS MEMBRES L ‘ OBLIGATION D ‘ INTRODUIRE DANS LEUR ORDRE JURIDIQUE INTERNE LES MESURES NECESSAIRES POUR PERMETTRE A TOUTE PERSONNE QUI S ‘ ESTIME LESEE PAR UNE DISCRIMINATION ‘ DE FAIRE VALOIR SES DROITS PAR VOIE JURIDICTIONNELLE ‘ . IL DECOULE DE CETTE DISPOSITION QUE LES ETATS MEMBRES SONT TENUS DE PRENDRE DES MESURES QUI SOIENT SUFFISAMMENT EFFICACES POUR ATTEINDRE L ‘ OBJET DE LA DIRECTIVE ET DE FAIRE EN SORTE QUE CES MESURES PUISSENT ETRE EFFECTIVEMENT INVOQUEES DEVANT LES TRIBUNAUX NATIONAUX PAR LES PERSONNES CONCERNEES . DE TELLES MESURES PEUVENT , PAR EXEMPLE , COMPRENDRE DES DISPOSITIONS EXIGEANT DE L ‘ EMPLOYEUR D ‘ ENGAGER LE CANDIDAT DISCRIMINE OU ASSURANT UNE INDEMNISATION PECUNIAIRE ADEQUATE , RENFORCEES , LE CAS ECHEANT , PAR UN SYSTEME D ‘ AMENDES . IL CONVIENT , CEPENDANT , DE CONSTATER QUE LA DIRECTIVE N ‘ IMPOSE PAS UNE SANCTION DETERMINEE MAIS LAISSE AUX ETATS MEMBRES LA LIBERTE DE CHOISIR PARMI LES DIFFERENTES SOLUTIONS PROPRES A REALISER SON OBJECTIF .
19 IL Y A LIEU , EN CONSEQUENCE , DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION , QUE LA DIRECTIVE 76/207 N ‘ IMPOSE PAS QU ‘ UNE DISCRIMINATION FONDEE SUR LE SEXE LORS DE L ‘ ACCES A L ‘ EMPLOI DOIVE ETRE SANCTIONNEE PAR L ‘ OBLIGATION IMPOSEE A L ‘ EMPLOYEUR , AUTEUR DE LA DISCRIMINATION , DE CONCLURE UN CONTRAT DE TRAVAIL AVEC LE CANDIDAT DISCRIMINE .
B ) SUR LES QUESTIONS N 2 A 4
20 LES QUESTIONS 2 A 4 N ‘ AYANT ETE POSEES QUE POUR LE CAS OU L ‘ EMPLOYEUR SERAIT OBLIGE D ‘ ENGAGER LE CANDIDAT DISCRIMINE , IL N ‘ Y A PLUS LIEU D ‘ Y REPONDRE .
C ) SUR LES CINQUIEME ET SIXIEME QUESTIONS
21 PAR SA CINQUIEME QUESTION , LA JURIDICTION NATIONALE DEMANDE EN SUBSTANCE A LA COUR S ‘ IL EST POSSIBLE D ‘ INFERER DE LA DIRECTIVE UNE AUTRE SANCTION EN CAS DE DISCRIMINATION QUE LE DROIT A LA CONCLUSION D ‘ UN CONTRAT DE TRAVAIL . LA SIXIEME QUESTION VISE A SAVOIR SI LA DIRECTIVE , SELON L ‘ INTERPRETATION QU ‘ IL CONVIENT D ‘ EN DONNER , PEUT ETRE INVOQUEE DEVANT LES JURIDICTIONS NATIONALES PAR LES PERSONNES LESEES .
22 IL ECHET A CET EGARD D ‘ OBSERVER QU ‘ UNE EGALITE DE CHANCES EFFECTIVE NE PEUT ETRE ETABLIE EN DEHORS D ‘ UN SYSTEME DE SANCTIONS APPROPRIE . UNE TELLE CONSEQUENCE RESULTE NON SEULEMENT DE LA FINALITE MEME DE LA DIRECTIVE , MAIS PLUS PARTICULIEREMENT DE SON ARTICLE 6 QUI , EN OUVRANT UN DROIT DE RECOURS JURIDICTIONNEL AUX CANDIDATS A UN EMPLOI AYANT FAIT L ‘ OBJET D ‘ UNE DISCRIMINATION , RECONNAIT EN LEUR CHEF L ‘ EXISTENCE DE DROITS POUVANT ETRE INVOQUES EN JUSTICE .
23 SI UNE APPLICATION COMPLETE DE LA DIRECTIVE N ‘ IMPOSE PAS , AINSI QU ‘ IL A ETE CONSTATE DANS LA REPONSE A LA PREMIERE QUESTION , UNE FORME DETERMINEE DE SANCTION EN CAS DE VIOLATION DE L ‘ INTERDICTION DE DISCRIMINATION , ELLE IMPLIQUE NEANMOINS QUE CETTE SANCTION SOIT DE NATURE A ASSURER UNE PROTECTION JURIDICTIONNELLE EFFECTIVE ET EFFICACE . ELLE DOIT EN OUTRE AVOIR A L ‘ EGARD DE L ‘ EMPLOYEUR UN EFFET DISSUASIF REEL . IL EN RESULTE QUE LORSQUE L ‘ ETAT MEMBRE CHOISIT DE SANCTIONNER LA VIOLATION DE L ‘ INTERDICTION DE DISCRIMINATION PAR L ‘ OCTROI D ‘ UNE INDEMNITE , CELLE-CI DOIT ETRE EN TOUT CAS ADEQUATE AU PREJUDICE SUBI .
24 IL APPARAIT EN CONSEQUENCE QU ‘ UNE LEGISLATION NATIONALE LIMITANT LES DROITS A REPARATION DES PERSONNES AYANT FAIT L ‘ OBJET D ‘ UNE DISCRIMINATION DANS L ‘ ACCES A L ‘ EMPLOI , A UNE INDEMNISATION PUREMENT SYMBOLIQUE , COMME PAR EXEMPLE LE REMBOURSEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR LEUR CANDIDATURE , NE SERAIT PAS CONFORME AUX EXIGENCES D ‘ UNE TRANSPOSITION EFFICACE DE LA DIRECTIVE .
25 LA NATURE DES SANCTIONS PREVUES EN REPUBLIQUE FEDERALE D ‘ ALLEMAGNE EN CAS DE DISCRIMINATION DANS L ‘ ACCES A L ‘ EMPLOI , ET NOTAMMENT LA QUESTION DE SAVOIR SI LA REGLE DE L ‘ ARTICLE 611 BIS , PARAGRAPHE 2 , DU BGB EXCLUT LES POSSIBILITES D ‘ INDEMNISATION RESULTANT DU DROIT COMMUN , A ETE LONGUEMENT DISCUTEE DEVANT LA COUR . A CET EGARD , LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ‘ ALLEMAGNE A FAIT VALOIR AU COURS DE LA PROCEDURE ORALE QUE CET ARTICLE N ‘ EXCLURAIT PAS NECESSAIREMENT L ‘ APPLICATION DU DROIT COMMUN EN MATIERE D ‘ INDEMNISATION . IL APPARTIENT A LA SEULE JURIDICTION NATIONALE DE STATUER SUR CE POINT D ‘ INTERPRETATION RELATIF A SON DROIT NATIONAL .
26 IL CONVIENT , TOUTEFOIS , DE PRECISER QUE L ‘ OBLIGATION DES ETATS MEMBRES , DECOULANT D ‘ UNE DIRECTIVE , D ‘ ATTEINDRE LE RESULTAT PREVU PAR CELLE-CI , AINSI QUE LEUR DEVOIR EN VERTU DE L ‘ ARTICLE 5 DU TRAITE DE PRENDRE TOUTES MESURES GENERALES OU PARTICULIERES PROPRES A ASSURER L ‘ EXECUTION DE CETTE OBLIGATION , S ‘ IMPOSENT A TOUTES LES AUTORITES DES ETATS MEMBRES Y COMPRIS , DANS LE CADRE DE LEURS COMPETENCES , LES AUTORITES JURIDICTIONNELLES . IL S ‘ ENSUIT QU ‘ EN APPLIQUANT LE DROIT NATIONAL , ET NOTAMMENT LES DISPOSITIONS D ‘ UNE LOI NATIONALE SPECIALEMENT INTRODUITE EN VUE D ‘ EXECUTER LA DIRECTIVE 76/207 , LA JURIDICTION NATIONALE EST TENUE D ‘ INTERPRETER SON DROIT NATIONAL A LA LUMIERE DU TEXTE ET DE LA FINALITE DE LA DIRECTIVE POUR ATTEINDRE LE RESULTAT VISE PAR L ‘ ARTICLE 189 , PARAGRAPHE 3 .
27 EN REVANCHE , AINSI QU ‘ IL RESULTE DES CONSIDERATIONS CI-DESSUS , LA DIRECTIVE NE COMPORTE – EN CE QUI CONCERNE LES SANCTIONS D ‘ UNE EVENTUELLE DISCRIMINATION – AUCUNE OBLIGATION INCONDITIONNELLE ET SUFFISAMMENT PRECISE POUVANT ETRE INVOQUEE , A DEFAUT DE MESURES D ‘ APPLICATION PRISES DANS LES DELAIS , PAR UN PARTICULIER , EN VUE D ‘ OBTENIR UNE REPARATION DETERMINEE EN VERTU DE LA DIRECTIVE LORSQU ‘ UNE TELLE CONSEQUENCE N ‘ EST PAS PREVUE OU PERMISE PAR LA LEGISLATION NATIONALE .
28 IL Y A LIEU , TOUTEFOIS , DE PRECISER A LA JURIDICTION NATIONALE QUE SI LA DIRECTIVE 76/207 LAISSE AUX ETATS MEMBRES , POUR SANCTIONNER LA VIOLATION DE L ‘ INTERDICTION DE DISCRIMINATION , LA LIBERTE DE CHOISIR PARMI LES DIFFERENTES SOLUTIONS PROPRES A REALISER SON OBJET , ELLE IMPLIQUE TOUTEFOIS QUE SI UN ETAT MEMBRE CHOISIT DE SANCTIONNER LA VIOLATION DE L ‘ INTERDICTION EN QUESTION PAR L ‘ OCTROI D ‘ UNE INDEMNITE , CELLE-CI DOIT EN TOUT CAS , POUR ASSURER SON EFFICACITE ET SON EFFET DISSUASIF , ETRE ADEQUATE PAR RAPPORT AUX PREJUDICES SUBIS ET DOIT DONC ALLER AU-DELA D ‘ UNE INDEMNISATION PUREMENT SYMBOLIQUE COMME , PAR EXEMPLE , LE REMBOURSEMENT DES SEULS FRAIS OCCASIONNES PAR LA CANDIDATURE . IL APPARTIENT A LA JURIDICTION NATIONALE DE DONNER A LA LOI PRISE POUR L ‘ APPLICATION DE LA DIRECTIVE , DANS TOUTE LA MESURE OU UNE MARGE D ‘ APPRECIATION LUI EST ACCORDEE PAR SON DROIT NATIONAL , UNE INTERPRETATION ET UNE APPLICATION CONFORMES AUX EXIGENCES DU DROIT COMMUNAUTAIRE .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
29 LES FRAIS EXPOSES PAR LES GOUVERNEMENTS DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ‘ ALLEMAGNE , DU DANEMARK ET DU ROYAUME-UNI ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ‘ OBJET D ‘ UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ‘ EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ‘ UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR ,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR L ‘ ARBEITSGERICHT DE HAMM , PAR ORDONNANCE DU 6 DECEMBRE 1982 , DIT POUR DROIT :
1 ) LA DIRECTIVE 76/207 N ‘ IMPOSE PAS QU ‘ UNE DISCRIMINATION FONDEE SUR LE SEXE LORS DE L ‘ ACCES A L ‘ EMPLOI DOIVE ETRE SANCTIONNEE PAR L ‘ OBLIGATION IMPOSEE A L ‘ EMPLOYEUR , AUTEUR DE LA DISCRIMINATION , DE CONCLURE UN CONTRAT DE TRAVAIL AVEC LE CANDIDAT DISCRIMINE .
2)LA DIRECTIVE NE COMPORTE , EN CE QUI CONCERNE LES SANCTIONS D ‘ UNE EVENTUELLE DISCRIMINATION , AUCUNE OBLIGATION INCONDITIONNELLE ET SUFFISAMMENT PRECISE POUVANT ETRE INVOQUEE , A DEFAUT DE MESURES D ‘ APPLICATION PRISES DANS LES DELAIS , PAR UN PARTICULIER , EN VUE D ‘ OBTENIR UNE REPARATION DETERMINEE EN VERTU DE LA DIRECTIVE LORSQU ‘ UNE TELLE CONSEQUENCE N ‘ EST PAS PREVUE OU PERMISE PAR LA LEGISLATION NATIONALE .
3)SI LA DIRECTIVE 76/207 LAISSE AUX ETATS MEMBRES , POUR SANCTIONNER LA VIOLATION DE L ‘ INTERDICTION DE DISCRIMINATION , LA LIBERTE DE CHOISIR PARMI LES DIFFERENTES SOLUTIONS PROPRES A REALISER SON OBJET , ELLE IMPLIQUE TOUTEFOIS QUE SI UN ETAT MEMBRE CHOISIT DE SANCTIONNER LA VIOLATION DE L ‘ INTERDICTION EN QUESTION PAR L ‘ OCTROI D ‘ UNE INDEMNITE CELLE-CI DOIT EN TOUT CAS , POUR ASSURER SON EFFICACITE ET SON EFFET DISSUASIF , ETRE ADEQUATE PAR RAPPORT AUX PREJUDICES SUBIS ET DOIT , DONC , ALLER AU-DELA D ‘ UNE INDEMNISATION PUREMENT SYMBOLIQUE COMME , PAR EXEMPLE , LE REMBOURSEMENT DES SEULS FRAIS OCCASIONNES PAR LA CANDIDATURE . IL APPARTIENT A LA JURIDICTION NATIONALE DE DONNER A LA LOI PRISE POUR L ‘ APPLICATION DE LA DIRECTIVE DANS TOUTE LA MESURE OU UNE MARGE D ‘ APPRECIATION LUI EST ACCORDEE PAR SON DROIT NATIONAL , UNE INTERPRETATION ET UNE APPLICATION CONFORMES AUX EXIGENCES DU DROIT COMMUNAUTAIRE .