ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
10 février 2000 (1)
«Égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins – Article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) – Protocole sur l’article 119 du traité CE – Régimes professionnels de sécurité sociale – Exclusion de travailleurs à temps partiel de l’affiliation à un régime professionnel permettant de bénéficier d’une pension de retraite complémentaire – Affiliation rétroactive – Droit de bénéficier d’une pension – Rapports entre droit national et droit communautaire»
Dans l’affaire C-50/96,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Landesarbeitsgericht Hamburg (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Deutsche Telekom AG, anciennement Deutsche Bundespost Telekom,
et
Lilli Schröder,
une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation de l’article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) ainsi que du protocole sur l’article 119 du traité instituant la Communauté européenne, annexé au traité CE,
LA COUR (sixième chambre),
composée de MM. R. Schintgen (rapporteur), président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, G. Hirsch et H. Ragnemalm, juges,
avocat général: M. G. Cosmas,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
– pour Deutsche Telekom AG, par Me G. Engelbrecht, avocat à Hambourg,
– pour Mme Schröder, par Me R. Mendel, avocat à Hambourg,
– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, en qualité d’agent, assisté de M. N. Paines, barrister,
– pour la Commission des Communautés européennes, par M. P. Hillenkamp et Mme M. Wolfcarius, membres du service juridique, en qualité d’agents, assistés de Me K. Bertelsmann, avocat à Hambourg,
vu le rapport d’audience, ayant entendu les observations orales de Deutsche Telekom AG, de Mme Schröder, du gouvernement du Royaume-Uni et de la Commission à l’audience du 1er juillet 1998,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 octobre 1998,
rend le présent
Arrêt
1.
Par ordonnance du 25 octobre 1995, parvenue à la Cour le 21 février 1996, le Landesarbeitsgericht Hamburg a posé, en vertu de l’article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), six questions préjudicielles sur l’interprétation de l’article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) ainsi que du protocole sur l’article 119 du traitéinstituant la Communauté européenne (ci-après le «protocole»), annexé au traité CE.
2.
Ces questions ont été posées dans le cadre d’un litige opposant Mme Schröder à Deutsche Bundespost Telekom, devenue Deutsche Telekom AG (ci-après «Deutsche Telekom»), au sujet des conditions d’affiliation à un régime professionnel de retraite complémentaire et d’octroi d’une pension à ce titre.
Le cadre juridique national
3.
L’article 3, paragraphes 1 à 3, du Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne, ci-après le «GG») dispose:
«1. Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2. Hommes et femmes sont égaux en droits. L’État encourage la réalisation dans les faits de l’égalité de droits entre hommes et femmes et agit en vue de la suppression des désavantages existants.
3. Nul ne doit être lésé ou privilégié en raison de son sexe, de son ascendance, de sa race, de sa langue, de sa patrie et de son origine, de sa croyance, de ses opinions religieuses ou politiques. Nul ne doit être désavantagé en raison de son handicap.»
4.
L’article 1er du Gesetz über die Gleichbehandlung von Männern und Frauen am Arbeitsplatz (loi de 1980 sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes sur le lieu de travail) a introduit dans l’article 612 du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil allemand) un nouveau paragraphe 3 ainsi libellé:
«Dans un rapport de travail, il ne doit pas être convenu, pour un même travail ou un travail de même valeur, en raison du sexe du salarié, une rémunération moins élevée que pour un salarié de l’autre sexe. La convention d’une rémunération moins élevée ne peut pas être justifiée par le fait qu’en raison du sexe du salarié des règles spéciales de protection sont applicables…»
5.
En 1985 a été édicté le Gesetz über arbeitsrechtliche Vorschriften zur Beschäftigungsförderung (loi portant dispositions de droit du travail visant à encourager l’emploi, ci-après le «BeschFG»), dont les articles 2 à 6 régissent le travail à temps partiel. L’article 2, paragraphe 1, interdit à un employeur de traiter un travailleur à temps partiel de façon différente des salariés à temps complet, à moins que des raisons objectives ne justifient une différence de traitement. L’article 6 prévoit toutefois qu’il peut être dérogé aux dispositions de la présente section, même en défaveur du salarié, par une convention collective.
6.
En vertu de l’article 24 du Tarifvertrag für Arbeiter der Deutschen Bundespost (convention collective pour les ouvriers de la Deutsche Bundespost), les ouvriers doivent être affiliés à la Versorgungsanstalt der Deutschen Bundespost ( institution de retraite de la Deutsche Bundespost, ci-après la «VAP») dans les conditions prévues dans la version en vigueur du Tarifvertrag über die Versorgung der Arbeitnehmer der Deutschen Bundespost (convention collective sur les pensions des salariés de la Deutsche Bundespost, ci-après la «convention sur les pensions»).
7.
Jusqu’au 31 décembre 1987, l’article 3 de la convention sur les pensions disposait:
«Le salarié doit être affilié à la VAP conformément au statut et à ses dispositions complémentaires si … la durée moyenne hebdomadaire du travail fixée à son contrat est au moins égale à la moitié de la durée hebdomadaire normale de travail d’un même salarié employé à temps complet…»
8.
Cet article a été modifié comme suit, avec effet au 1er janvier 1988:
«Le salarié doit être affilié à la VAP conformément au statut et à ses dispositions complémentaires si … la durée moyenne hebdomadaire du travail fixée à son contrat est de 18 heures au moins».
9.
Par convention collective du 22 septembre 1992, l’article 3 de la convention sur les pensions a été de nouveau modifié, avec effet rétroactif au 1er avril 1991, et est libellé comme suit:
«Le salarié doit être affilié à la VAP conformément au statut et à ses dispositions complémentaires si … il est employé à une activité qui n’est pas simplement négligeable au sens de l’article 8, paragraphe 1, du livre IV du Sozialgesetzbuch [code de la sécurité sociale]».
Le litige au principal
10.
Mme Schröder a été employée à temps partiel par Deutsche Telekom, d’abord par contrats à durée déterminée du 9 août 1974 au 19 mai 1975, puis en vertu d’un contrat à durée indéterminée du 20 mai 1975 au 31 mars 1994, date à laquelle elle a pris sa retraite. Depuis le 1er avril 1994, elle perçoit une pension de vieillesse au titre du régime légal.
11.
En tant que travailleur à temps partiel, Mme Schröder a d’abord été exclue de l’affiliation à la VAP. Après la modification de l’article 3 de la convention sur les pensions à effet au 1er avril 1991, elle a été affiliée à la VAP à compter de cette date et jusqu’à la fin de son activité salariée.
12.
Mme Schröder a saisi l’Arbeitsgericht Hamburg afin d’obtenir la condamnation de Deutsche Telekom à lui verser, à compter du 1er avril 1994, une pension de retraite complémentaire d’un montant équivalent à celui qu’elle aurait perçu si elle avaitété affiliée à la VAP pendant toute la période comprise entre le 20 mai 1975 et le 31 mars 1994.
13.
Elle a fait valoir que l’exclusion des employés à temps partiel du droit à l’obtention d’une pension complémentaire constituait une discrimination interdite par l’article 119 du traité, par l’article 3 du GG et par l’article 2, paragraphe 1, du BeschFG. Il résulterait des données produites devant le juge national que, en 1991, 95 % des employés à temps partiel de Deutsche Telekom étaient des femmes.
14.
Par jugement du 22 décembre 1994, l’Arbeitsgericht a fait entièrement droit à la demande. Il a souligné que l’article 3, paragraphe 2, du GG, à lui seul, imposait cette solution et que, dès lors, conformément à la jurisprudence du Bundesarbeitsgericht, la limitation dans le temps des effets de l’article 119 du traité résultant tant de la jurisprudence de la Cour que du protocole était sans pertinence.
15.
Deutsche Telekom a interjeté appel de ce jugement devant le Landesarbeitsgericht Hamburg, en faisant valoir, notamment, que l’article 119 du traité prime l’article 3 du GG et que la limitation de ses effets dans le temps résultant de l’arrêt du 17 mai 1990, Barber (C-262/88, Rec. p. I-1889), et du protocole doit valoir dans tous les cas de discrimination fondée sur le sexe en matière de régimes professionnels de sécurité sociale.
16.
Mme Schröder a répliqué que les droits à une pension d’entreprise qu’elle invoque découlent de l’article 3, paragraphes 1 et 2, du GG. Dans ces circonstances, quelle que soit l’interprétation de la jurisprudence de la Cour sur l’article 119 du traité et du protocole, il ne saurait en être déduit, selon elle, l’interdiction pour les États membres d’agir en vue d’éviter toute discrimination entre les travailleurs à temps partiel et les travailleurs à temps complet, même pour les périodes antérieures au 17 mai 1990.
Les questions préjudicielles
17.
Le Landesarbeitsgericht a estimé qu’il ne pouvait se rallier à la jurisprudence du Bundesarbeitsgericht, selon laquelle la jurisprudence de la Cour et le protocole ne s’opposent à l’évidence pas à la rétroactivité des normes nationales énonçant un principe d’égalité en matière de pensions professionnelles d’entreprise.
18.
S’interrogeant sur la portée de la limitation dans le temps des effets du principe communautaire de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins, et notamment sur les conséquences de cette limitation en droit interne, le Landesarbeitsgericht Hamburg a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Exclure, par une disposition formulée sans considération de sexe, des travailleurs à temps partiel, dont la durée de travail hebdomadaire est inférieure à 18 heures, du droit à une pension de retraite complémentaire versée dans le cadre d’un régime professionnel privé de pensions constitue-t-il une discrimination indirecte à l’encontre des femmes, au sens de la jurisprudence de la Cour sur l’article 119 du traité CE, lorsque 95 % environ des travailleurs concernés par l’exclusion sont des femmes?
2) S’il convient de répondre par l’affirmative à la première question, le protocole sur l’article 119 du traité instituant la Communauté européenne (protocole Barber) et la règle de non-rétroactivité qui y figure s’appliquent-ils aussi au cas d’une discrimination indirecte à l’encontre des femmes dans une situation telle que celle exposée à la première question?
3) S’il convient de répondre par l’affirmative à la deuxième question, la règle de non-rétroactivité figurant dans le protocole sur l’article 119 du traité instituant la Communauté européenne (protocole Barber) prime-t-elle le droit constitutionnel allemand (article 3, paragraphe 1, du GG), qui exclut la non-rétroactivité dans le cas décrit à la première question?
4) La rétroactivité, que le droit constitutionnel allemand considère comme légale en application de l’article 3, paragraphe 1, du GG, est-elle, dans un cas tel que celui décrit à la première question, constitutive d’un contournement illicite de la règle de non-rétroactivité figurant dans le protocole sur l’article 119 du traité CE, lorsque, dans une situation de fait identique et en ayant également pour objectif l’égalité de traitement en matière de régimes professionnels privés de pensions, le droit national, à l’inverse du droit communautaire, fait jouer la rétroactivité au profit des travailleurs, en particulier des femmes indirectement discriminées?
5) S’il convient de répondre par l’affirmative à la quatrième question, l’application de l’article 2, paragraphe 1, du Beschäftigungsförderungsgesetz du 26 avril 1985, qui admettrait un effet rétroactif s’étendant jusqu’au 26 avril 1985, est-elle constitutive d’un contournement illicite de la règle de non-rétroactivité figurant dans le protocole sur l’article 119 du traité CE (protocole Barber)?
6) La rétroactivité, qui est légale en application de l’article 3, paragraphe 1, du GG, est-elle, dans un cas tel que celui décrit à la première question, constitutive d’une infraction au droit communautaire, sous l’angle d’une discrimination disproportionnée des ressortissants nationaux exercée à l’encontre des entreprises allemandes concernées, et à la lumière d’une interprétation du droit national ou d’un principe de droit communautaire effectuée conformément aux exigences du droit communautaire, et ce dernier prime-t-il à cet égard le droit national?»
Sur la demande de réouverture de la procédure orale
19.
Par lettre du 10 novembre 1998, Deutsche Telekom a demandé la réouverture de la procédure orale. Elle a fait valoir, d’une part, que les conclusions de l’avocat général avaient été présentées de manière irrégulière au motif que leur dispositif avait été lu lors d’une audience devant la cinquième chambre et non devant la sixième chambre, qui statue dans la présente affaire. D’autre part, elle a demandé à pouvoir présenter, dans le cadre de la réouverture demandée, des observations sur le contenu de ces conclusions, notamment à la lumière d’une ordonnance prononcée par le Bundesverfassungsgericht le 5 août 1998, soit après l’audience tenue dans la présente affaire. Selon Deutsche Telekom, le refus d’admettre que, après la présentation des conclusions de l’avocat général, qui, conformément à l’article 59, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, clôture la procédure orale, celle-ci puisse exceptionnellement être rouverte afin de permettre aux parties d’invoquer d’éventuelles erreurs manifestes ou omissions dans l’exposé des faits ou dans l’appréciation en droit, voire de répliquer aux conclusions de l’avocat général, pourrait constituer une violation du droit à un procès équitable au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (ci-après la «CEDH»).
20.
À cet égard, il y a lieu de constater, d’une part, que les modalités de présentation des conclusions dans la présente affaire n’ont comporté aucune violation des règles applicables devant la Cour ni aucune violation des droits reconnus aux parties dans la procédure au principal.
21.
En effet, les juges de la sixième chambre siégeant dans la présente affaire ont eu connaissance des conclusions de l’avocat général à travers leur dépôt au greffe de la Cour et la publicité de ces conclusions a été assurée, notamment, par la lecture de leur dispositif en audience publique et par ledit dépôt au greffe.
22.
D’autre part, il résulte de l’ordonnance de la Cour du 4 février 2000, Emesa Sugar (C-17/98, non encore publiée au Recueil, point 18), que c’est précisément au regard de l’article 6 de la CEDH et de la finalité même du droit de tout intéressé à une procédure contradictoire et à un procès équitable au sens de cette disposition que la Cour peut d’office ou sur proposition de l’avocat général, ou encore à la demande des parties, ordonner la réouverture de la procédure orale, conformément à l’article 61 de son règlement de procédure, si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée ou que l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les parties.
23.
Or, en l’espèce, la Cour, l’avocat général entendu, considère que la demande de Deutsche Telekom ne comporte aucun élément qui ferait apparaître l’utilité ou la nécessité d’une réouverture de la procédure orale.
24.
Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de Deutsche Telekom.
Sur la première question
25.
Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’exclusion des travailleurs à temps partiel d’un régime professionnel de pensions, tel que celui en cause au principal, constitue une discrimination interdite par l’article 119 du traité.
26.
Les parties s’accordent pour estimer que la question appelle une réponse positive.
27.
À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un régime de pensions, du type de celui en cause au principal, qui est fonction, pour l’essentiel, de l’emploi qu’occupait l’intéressé, se rattache à la rémunération dont bénéficiait ce dernier et relève de l’article 119 du traité (voir notamment, en ce sens, arrêts du 13 mai 1986, Bilka, 170/84, Rec. p. 1607, point 22; Barber, précité, point 28, et du 28 septembre 1994, Beune, C-7/93, Rec. p. I-4471, point 46). Dès lors, l’exclusion des travailleurs à temps partiel d’un tel régime de pensions peut s’avérer contraire à l’article 119 (voir, en ce sens, arrêt Bilka, précité, point 29).
28.
Il ressort également de la jurisprudence de la Cour que, pour établir si une mesure affecte différemment les hommes et les femmes dans une mesure telle qu’elle équivaut à une discrimination indirecte au sens de l’article 119 du traité, le juge national doit vérifier si les données statistiques disponibles indiquent qu’un pourcentage considérablement plus faible de travailleurs féminins que de travailleurs masculins est en mesure de remplir la condition imposée par ladite mesure. Si tel est le cas, il y a discrimination indirecte fondée sur le sexe, à moins que ladite mesure ne soit justifiée par des facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe (voir arrêt du 9 février 1999, Seymour-Smith et Perez, C-167/97, Rec. p. I-623, point 65).
29.
Il convient donc de répondre à la première question que l’exclusion des travailleurs à temps partiel d’un régime professionnel de pensions, tel que celui en cause au principal, constitue une discrimination interdite par l’article 119 du traité lorsque cette mesure frappe, en pourcentage, un nombre considérablement plus élevé de travailleurs féminins que de travailleurs masculins et qu’elle n’est pas justifiée par des raisons objectives et étrangères à toute discrimination fondée sur le sexe.
Sur la deuxième question
30.
Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, dans un cas où l’exclusion des travailleurs à temps partiel d’un régime professionnel de pensions constitue une discrimination interdite par l’article 119 du traité, la possibilité d’invoquer l’effet direct de cet article est limitée dans le temps.
31.
À cet égard, il y a lieu, d’une part, de rappeler que, dans l’arrêt du 8 avril 1976, Defrenne II (43/75, Rec. p. 455, point 40), la Cour a dit pour droit que le principe de l’égalité des rémunérations de l’article 119 du traité est susceptible d’êtreinvoqué devant les juridictions nationales et que celles-ci ont le devoir d’assurer la protection des droits que cette disposition confère aux justiciables. Toutefois, aux points 74 et 75 du même arrêt, la Cour a précisé que des considérations impérieuses de sécurité juridique tenant à l’ensemble des intérêts en jeu, tant publics que privés, impliquent que l’effet direct de l’article 119 ne peut être invoqué à l’appui de revendications relatives à des périodes de rémunération antérieures à la date dudit arrêt, soit le 8 avril 1976, sauf en ce qui concerne les travailleurs qui ont introduit antérieurement un recours en justice ou soulevé une réclamation équivalente.
32.
D’autre part, s’agissant des régimes professionnels de pensions, la Cour a dit pour droit, aux points 44 et 45 de l’arrêt Barber, précité, que, pour des considérations impérieuses de sécurité juridique, l’effet direct de l’article 119 du traité ne peut être invoqué pour demander l’ouverture, avec effet à une date antérieure au prononcé dudit arrêt, soit le 17 mai 1990, d’un droit à pension, exception faite pour les personnes qui auraient, avant cette date, engagé une action en justice ou soulevé une réclamation équivalente.
33.
Ainsi que la Cour l’a précisé dans l’arrêt du 6 octobre 1993, Ten Oever (C-109/91, Rec. p. I-4879, point 20), en vertu de l’arrêt Barber, précité, l’effet direct de l’article 119 du traité ne peut être invoqué, afin d’exiger l’égalité de traitement en matière de pensions professionnelles, que pour les prestations dues au titre de périodes d’emploi postérieures au 17 mai 1990, sous réserve de l’exception prévue en faveur des travailleurs ou de leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou introduit une réclamation équivalente selon le droit national applicable.
34.
Cette limitation figure également dans le protocole, en vertu duquel, aux fins de l’application de l’article 119, des prestations en vertu d’un régime professionnel de sécurité sociale ne seront pas considérées comme rémunération si et dans la mesure où elles peuvent être attribuées aux périodes d’emploi antérieures au 17 mai 1990, exception faite pour les travailleurs ou leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou introduit une réclamation équivalente selon le droit national applicable.
35.
Il ressort cependant des arrêts du 28 septembre 1994, Vroege (C-57/93, Rec. p. I-4541, points 20 à 27), et Fisscher (C-128/93, Rec. p. I-4583, points 17 à 24), et du 11 décembre 1997, Magorrian et Cunningham (C-246/96, Rec. p. I-7153, points 27 à 35), que la limitation dans le temps des effets de l’article 119 du traité résultant tant de l’arrêt Barber, précité, que du protocole ne concerne que les types de discriminations que, en raison des exceptions transitoires prévues par le droit communautaire susceptible d’être appliqué en matière de pensions professionnelles, les employeurs et les régimes de pensions ont pu raisonnablement considérer comme tolérées (arrêt du 24 octobre 1996, Dietz, C-435/93, Rec. p. I-5223, point 19).
36.
Or, en ce qui concerne le droit à l’affiliation aux régimes professionnels, la Cour a constaté qu’aucun élément ne permettrait d’estimer que les milieux professionnels concernés avaient pu se méprendre quant à l’applicabilité de l’article 119 du traité (arrêt Magorrian et Cunningham, précité, point 28).
37.
En effet, depuis l’arrêt Bilka, précité, il est évident qu’une discrimination fondée sur le sexe dans la reconnaissance dudit droit enfreint l’article 119 du traité (arrêts précités Vroege, point 29; Fisscher, point 26; Dietz, point 20, et Magorrian et Cunningham, point 29).
38.
Dès lors, puisque l’arrêt Bilka, précité, n’a prévu aucune limitation dans le temps, l’effet direct de l’article 119 peut être invoqué afin d’exiger rétroactivement l’égalité de traitement quant au droit à l’affiliation à un régime professionnel de pensions, et ce depuis le 8 avril 1976, date de l’arrêt Defrenne II, précité, qui a reconnu pour la première fois l’effet direct dudit article (arrêts précités Dietz, point 21, et Magorrian et Cunningham, point 30).
39.
Par ailleurs, il convient de rappeler que, aux points 23 de l’arrêt Dietz, précité, et 33 de l’arrêt Magorrian et Cunningham, précité, la Cour a déjà précisé que l’affiliation à un régime professionnel de pensions serait dépourvue de tout intérêt pour le travailleur si elle ne lui conférait pas un droit à la perception des prestations fournies par le régime en question. Dès lors, elle a considéré que le droit de percevoir une pension de retraite au titre d’un régime professionnel est indissolublement lié au droit à l’affiliation à un tel régime. Elle a toutefois ajouté que le fait pour un travailleur de pouvoir prétendre à l’affiliation rétroactive à un régime professionnel de pensions ne lui permet pas de se soustraire au paiement des cotisations afférentes à la période d’affiliation concernée (arrêts précités Fisscher, point 37, et Dietz, point 34).
40.
Il résulte de ce qui précède que la seule limitation dans le temps de la possibilité d’invoquer l’effet direct de l’article 119 du traité en ce qui concerne l’affiliation à un régime professionnel de pensions tel que celui en cause dans l’affaire au principal et le versement subséquent d’une pension est celle résultant de l’arrêt Defrenne II, précité.
41.
Il y a donc lieu de répondre à la deuxième question que, dans un cas où l’exclusion des travailleurs à temps partiel d’un régime professionnel de pensions constitue une discrimination indirecte interdite par l’article 119 du traité, la possibilité d’invoquer l’effet direct de cet article est limitée dans le temps en ce sens que les périodes de service de ces travailleurs ne doivent être prises en compte qu’à partir du 8 avril 1976, date de l’arrêt Defrenne II, précité, aux fins de leur affiliation rétroactive à un tel régime et du calcul des prestations auxquelles ils ont droit, exception faite pour les travailleurs ou leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou soulevé une réclamation équivalente.
Sur les troisième, quatrième et cinquième questions
42.
À la lumière de la réponse apportée à la deuxième question, les troisième, quatrième et cinquième questions, qu’il convient d’examiner conjointement, doivent être comprises comme visant à savoir si la limitation dans le temps de la possibilité d’invoquer l’effet direct de l’article 119 du traité, résultant de l’arrêt Defrenne II, précité, fait obstacle à des dispositions nationales énonçant un principe d’égalité en vertu duquel, dans des circonstances telles que celles du litige au principal, les travailleurs à temps partiel ont le droit d’être affiliés rétroactivement à un régime professionnel de pensions et de percevoir une pension au titre de ce régime.
43.
À ce sujet, il y a lieu de rappeler, d’abord, que, conformément à une jurisprudence constante (voir, notamment, arrêts du 27 mars 1980, Denkavit italiana, 61/79, Rec. p. 1205, points 16 et 17, et Salumi e.a., 66/79, 127/79 et 128/79, Rec. p. 1237, points 9 et 10), l’interprétation que, dans l’exercice de la compétence que lui confère l’article 177 du traité, la Cour de justice donne d’une règle de droit communautaire éclaire et précise, lorsque besoin en est, la signification et la portée de cette règle, telle qu’elle doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis le moment de sa mise en vigueur. Ce n’est qu’à titre exceptionnel que la Cour de justice, ainsi qu’elle l’a reconnu dans son arrêt Defrenne II, précité, peut, par application d’un principe général de sécurité juridique inhérent à l’ordre juridique communautaire, en tenant compte des troubles graves que son arrêt pourrait entraîner pour le passé dans les relations juridiques établies de bonne foi, être amenée à limiter la possibilité pour tout intéressé d’invoquer la disposition ainsi interprétée en vue de remettre en cause ces relations juridiques.
44.
Ensuite, la Cour a indiqué, au point 65 de l’arrêt Defrenne II, précité, que l’application de l’article 119 du traité devait être pleinement assurée par les plus anciens États membres, dont la République fédérale d’Allemagne, à partir du 1er janvier 1962, début de la deuxième étape de la période de transition. Il résulte par ailleurs du point 68 du même arrêt que, même dans les domaines où l’article 119 n’aurait pas d’effet direct, sa mise en oeuvre peut résulter, pour autant que de besoin, d’un concours de dispositions communautaires et nationales.
45.
Enfin, lorsqu’elle a, dans l’arrêt Defrenne II, précité, décidé de limiter dans le temps la possibilité d’invoquer l’effet direct de l’article 119 du traité, la Cour a considéré que, en présence du comportement de plusieurs parmi les États membres et des attitudes prises par la Commission et portées itérativement à la connaissance des milieux concernés, il convenait de tenir compte, à titre exceptionnel, de ce que les parties intéressées avaient été amenées, pendant une période prolongée, à maintenir des pratiques contraires à l’article 119 du traité, quoique non encore interdites par leur droit national (arrêt Defrenne II, précité, point 72).
46.
Il résulte de ce qui précède que la limitation de la possibilité d’invoquer l’effet direct de l’article 119 du traité ne visait nullement à exclure la possibilité, pour lestravailleurs concernés, de se fonder sur des dispositions nationales énonçant un principe d’égalité.
47.
En effet, des dispositions nationales aboutissant à assurer l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins contribuent à mettre en oeuvre l’article 119 du traité, conformément aux obligations incombant aux plus anciens États membres depuis le 1er janvier 1962.
48.
En pareille hypothèse, le principe de sécurité juridique inhérent à l’ordre juridique communautaire, qui peut amener la Cour, à titre exceptionnel, à limiter la possibilité d’invoquer une disposition qu’elle a interprétée, ne trouve pas à s’appliquer et ne fait pas obstacle à l’application de dispositions nationales assurant un résultat conforme au droit communautaire.
49.
Il est indifférent, à cet égard, que les dispositions nationales en cause n’aient été interprétées dans un sens conforme à l’article 119 du traité qu’après la date du prononcé de l’arrêt Defrenne II, précité, alors que cette interprétation est susceptible de s’appliquer, le cas échéant, à des situations qui étaient nées et constituées avant cette date. En effet, il n’appartient pas à la Cour de se prononcer sur l’application dans le temps de règles de droit national.
50.
Il convient donc de répondre aux troisième, quatrième et cinquième questions que la limitation dans le temps de la possibilité d’invoquer l’effet direct de l’article 119 du traité, résultant de l’arrêt Defrenne II, précité, ne fait pas obstacle à des dispositions nationales énonçant un principe d’égalité en vertu duquel, dans des circonstances telles que celles du litige au principal, les travailleurs à temps partiel ont le droit d’être affiliés rétroactivement à un régime professionnel de pensions et de percevoir une pension au titre de ce régime.
Sur la sixième question
51.
Par la première partie de sa sixième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le droit communautaire, et notamment le principe de non-discrimination en raison de la nationalité et l’article 119 du traité, s’oppose à des dispositions d’un État membre énonçant un principe d’égalité en vertu duquel, dans des circonstances telles que celles du litige au principal, les travailleurs à temps partiel ont le droit d’être affiliés rétroactivement à un régime professionnel de pensions et de percevoir une pension au titre de ce régime, eu égard au risque de distorsions de concurrence entre opérateurs économiques des différents États membres au détriment des employeurs établis dans le premier État membre. Si tel était le cas, la juridiction de renvoi demande, par la seconde partie de la question, si le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée toute disposition contraire de la législation nationale.
52.
S’agissant du principe de non-discrimination en raison de la nationalité, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, on ne saurait considérer comme contraire à ce principe l’application d’une législation nationale en raison de la seule circonstance que d’autres États membres appliqueraient des dispositions moins rigoureuses (voir notamment, en ce sens, arrêts du 13 février 1969, Wilhelm e.a., 14/68, Rec. p. 1, point 13; du 14 juillet 1981, Oebel, 155/80, Rec. p. 1993, point 9, et du 14 juillet 1994, Peralta, C-379/92, Rec. p. I-3453, point 48).
53.
S’agissant de l’article 119 du traité, la Cour a certes considéré, aux points 8 à 11 de l’arrêt Defrenne II, précité, qu’il poursuit une double finalité, économique et sociale.
54.
D’une part, compte tenu de la différence du degré d’évolution des législations sociales dans les différents États membres, il a pour fonction d’éviter que, dans la compétition intracommunautaire, les entreprises établies dans des États qui ont effectivement réalisé le principe de l’égalité des rémunérations ne subissent un désavantage concurrentiel par rapport aux entreprises situées dans des États qui n’ont pas encore éliminé la discrimination salariale au détriment de la main-d’oeuvre féminine (arrêt Defrenne II, précité, point 9).
55.
D’autre part, la Cour a souligné que cette disposition relève des objectifs sociaux de la Communauté, celle-ci ne se limitant pas à une union économique, mais devant assurer en même temps, par une action commune, le progrès social et poursuivre l’amélioration constante des conditions de vie et d’emploi des peuples européens, ainsi qu’il est souligné par le préambule du traité. Cette finalité est accentuée par l’insertion de l’article 119 du traité dans l’ensemble du chapitre consacré à la politique sociale, dont la disposition liminaire, à savoir l’article 117 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE), marque la nécessité de promouvoir l’amélioration des conditions de vie et de travail de la main-d’oeuvre permettant leur égalisation dans le progrès (arrêt Defrenne II, précité, points 10 et 11).
56.
Toutefois, dans sa jurisprudence ultérieure, la Cour a itérativement indiqué que le droit de ne pas être discriminé en raison de son sexe constitue l’un des droits fondamentaux de la personne humaine, dont la Cour est tenue d’assurer le respect (voir, en ce sens, arrêts du 15 juin 1978, Defrenne III, 149/77, Rec. p. 1365, points 26 et 27; du 20 mars 1984, Razzouk et Beydoun/Commission, 75/82 et 117/82, Rec. p. 1509, point 16, et du 30 avril 1996, P./S., C-13/94, Rec. p. I-2143, point 19).
57.
À la lumière de cette jurisprudence, il y a lieu de considérer que la finalité économique poursuivie par l’article 119 du traité et consistant en l’élimination des distorsions de concurrence entre les entreprises établies dans différents États membres revêt un caractère secondaire par rapport à l’objectif social visé par lamême disposition, lequel constitue l’expression d’un droit fondamental de la personne humaine.
58.
Dans ces conditions, la circonstance que, antérieurement à l’arrêt Defrenne II, précité, le principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins n’ait pu être invoqué à l’encontre des employeurs établis dans des États membres autres que la République fédérale d’Allemagne ni en application d’une législation nationale ni en vertu de l’effet direct de l’article 119 du traité est sans incidence sur l’application des règles nationales assurant le respect de ce principe en République fédérale d’Allemagne.
59.
Il convient donc de répondre à la première partie de la sixième question que le droit communautaire, et notamment le principe de non-discrimination en raison de la nationalité et l’article 119 du traité, ne s’oppose pas à des dispositions d’un État membre énonçant un principe d’égalité en vertu duquel, dans des circonstances telles que celles du litige au principal, les travailleurs à temps partiel ont le droit d’être affiliés rétroactivement à un régime professionnel de pensions et de percevoir une pension au titre de ce régime, nonobstant le risque de distorsions de concurrence entre opérateurs économiques des différents États membres au détriment des employeurs établis dans le premier État membre.
60.
Compte tenu de cette réponse, il n’y a pas lieu de répondre à la seconde partie de la même question.
Sur les dépens
61.
Les frais exposés par le gouvernement du Royaume-Uni et par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre)
statuant sur les questions à elle soumises par le Landesarbeitsgericht Hamburg, par ordonnance du 25 octobre 1995, dit pour droit:
1) L’exclusion des travailleurs à temps partiel d’un régime professionnel de pensions, tel que celui en cause au principal, constitue une discrimination interdite par l’article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) lorsque cette mesure frappe, en pourcentage, un nombre considérablement plus élevé de travailleurs féminins que de travailleurs masculins et qu’elle n’est pas justifiée par des raisons objectives et étrangères à toute discrimination fondée sur le sexe.
2) Dans un cas où l’exclusion des travailleurs à temps partiel d’un régime professionnel de pensions constitue une discrimination indirecte interdite par l’article 119 du traité, la possibilité d’invoquer l’effet direct de cet article est limitée dans le temps en ce sens que les périodes de service de ces travailleurs ne doivent être prises en compte qu’à partir du 8 avril 1976, date de l’arrêt Defrenne II (43/75), aux fins de leur affiliation rétroactive à un tel régime et du calcul des prestations auxquelles ils ont droit, exception faite pour les travailleurs ou leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou soulevé une réclamation équivalente.
3) La limitation dans le temps de la possibilité d’invoquer l’effet direct de l’article 119 du traité, résultant de l’arrêt Defrenne II, précité, ne fait pas obstacle à des dispositions nationales énonçant un principe d’égalité en vertu duquel, dans des circonstances telles que celles du litige au principal, les travailleurs à temps partiel ont le droit d’être affiliés rétroactivement à un régime professionnel de pensions et de percevoir une pension au titre de ce régime.
4) Le droit communautaire, et notamment le principe de non-discrimination en raison de la nationalité et l’article 119 du traité, ne s’oppose pas à des dispositions d’un État membre énonçant un principe d’égalité en vertu duquel, dans des circonstances telles que celles du litige au principal, les travailleurs à temps partiel ont le droit d’être affiliés rétroactivement à un régime professionnel de pensions et de percevoir une pension au titre de ce
régime, nonobstant le risque de distorsions de concurrence entre opérateurs économiques des différents États membres au détriment des employeurs établis dans le premier État membre.