Mots clés
1 . DROIT COMMUNAUTAIRE – CHAMP D ‘ APPLICATION – SPORT – LIMITATION AUX ACTIVITES ECONOMIQUES
2 . DISCRIMINATION FONDEE SUR LA NATIONALITE – INTERDICTION – CHAMP D ‘ APPLICATION – PRESTATIONS DE TRAVAIL OU DE SERVICE
( TRAITE CEE , ART . 48 , 59 )
3 . DISCRIMINATION FONDEE SUR LA NATIONALITE – INTERDICTION – CHAMP D ‘ APPLICATION – SPORT – COMPOSITION D ‘ EQUIPES SPORTIVES – EXCLUSION
( TRAITE CEE , ART . 7 , 48 , 59 )
4 . DISCRIMINATION FONDEE SUR LA NATIONALITE – INTERDICTION – CHAMP D ‘ APPLICATION – EXTENSION AUX ACTES N ‘ EMANANT PAS D ‘ AUTORITES PUBLIQUES
( TRAITE CEE , ART . 7 , 48 , 59 )
5 . DISCRIMINATION – INTERDICTION – CARACTERE – CHAMP D ‘ APPLICATION TERRITORIAL – LOCALISATION – POUVOIRS D ‘ APPRECIATION DU JUGE NATIONAL
( TRAITE CEE , ART . 7 , 48 , 59 )
6 . SERVICES – LIBRE PRESTATION – RESTRICTIONS – ELIMINATION – EFFET DIRECT
( TRAITE CEE , ART . 59 , ALINEA 1 )
Sommaire
1 . L ‘ EXERCICE DES SPORTS NE RELEVE DU DROIT COMMUNAUTAIRE QUE DANS LA MESURE OU IL CONSTITUE UNE ACTIVITE ECONOMIQUE AU SENS DE L ‘ ARTICLE 2 DU TRAITE .
2 . L ‘ INTERDICTION DE DISCRIMINATION FONDEE SUR LA NATIONALITE DANS LE DOMAINE DES ACTIVITES ECONOMIQUES QUI ONT LE CARACTERE DE PRESTATIONS DE TRAVAIL SALARIE OU DE PRESTATIONS DE SERVICE REMUNEREES S ‘ ETEND A L ‘ ENSEMBLE DES PRESTATIONS DE TRAVAIL OU DE SERVICE SANS EGARD A LA NATURE EXACTE DU LIEN JURIDIQUE EN VERTU DUQUEL CES PRESTATIONS SONT ACCOMPLIES .
3 . L ‘ INTERDICTION DE DISCRIMINATION FONDEE SUR LA NATIONALITE NE CONCERNE PAS LA COMPOSITION D ‘ EQUIPES SPORTIVES , EN PARTICULIER SOUS FORME D ‘ EQUIPES NATIONALES , LA FORMATION DE CES EQUIPES ETANT UNE QUESTION INTERESSANT UNIQUEMENT LE SPORT ET , EN TANT QUE TELLE ETRANGERE A L ‘ ACTIVITE ECONOMIQUE .
4 . LA PROHIBITION DES DISCRIMINATIONS S ‘ IMPOSE NON SEULEMENT A L ‘ ACTION DES AUTORITES PUBLIQUES MAIS S ‘ ETEND EGALEMENT AUX REGLEMENTATIONS D ‘ UNE AUTRE NATURE VISANT A REGLER , DE FACON COLLECTIVE , LE TRAVAIL SALARIE ET LES PRESTATIONS DE SERVICE .
5 . LA REGLE DE NON-DISCRIMINATION S ‘ APPLIQUE A TOUS LES RAPPORTS JURIDIQUES QUI PEUVENT ETRE LOCALISES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE , SOIT EN RAISON DU LIEU OU ILS SONT ETABLIS , SOIT EN RAISON DU LIEU OU ILS PRODUISENT LEURS EFFETS .
6 . L ‘ ARTICLE 59 , ALINEA 1 , ENGENDRE , EN TOUT CAS DANS LA MESURE OU IL VISE A L ‘ ELIMINATION DE TOUTE DISCRIMINATION FONDEE SUR LA NATIONALITE , DES LA FIN DE LA PERIODE DE TRANSITION , DANS LE CHEF DES JUSTICIABLES , DES DROITS QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES SONT TENUES DE SAUVEGARDER .
Parties
DANS L ‘ AFFAIRE 36-74
AYANT POUR OBJET LA DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ‘ ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR L ‘ ARRONDISSEMENTSRECHTBANK ( TRIBUNAL D ‘ ARRONDISSEMENT ) D ‘ UTRECHT ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT LADITE JURIDICTION ENTRE
1 . BRUNO NILS OLAF WALRAVE
2 . LONGINUS JOHANNES NORBERT KOCH
ET
1 . ASSOCIATION UNION CYCLISTE INTERNATIONALE
2 . KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE WIELREN UNIE
3 . FEDERACION ESPANOLA CICLISMO
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ‘ INTERPRETATION DES ARTICLES 7 , 48 ET 59 DU TRAITE CEE ET DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1612/68 RELATIF A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS A L ‘ INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO NO L 257 DU 19 OCTOBRE 1968 , P . 2 ) .
Motifs de l’arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR JUGEMENT DU 15 MAI 1974 , PARVENU AU GREFFE DE LA COUR LE 24 DU MEME MOIS , LE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK DE UTRECHT A POSE , EN VERTU DE L ‘ ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DIFFERENTES QUESTIONS RELATIVES A L ‘ INTERPRETATION DES ARTICLES 7 , ALINEA 1 , 48 ET 59 , ALINEA 1 , DE CE TRAITE AINSI QUE DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 1612/68 DU 15 OCTOBRE 1968 ( JO NO L 257 , P . 2 ) RELATIF A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS A L ‘ INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ;
2 QU ‘ IL EST , EN SUBSTANCE , DEMANDE SI CES TEXTES DOIVENT ETRE INTERPRETES EN CE SENS QUE SERAIT INCOMPATIBLE AVEC LEUR TENEUR UNE DISPOSITION DU REGLEMENT DE L ‘ UNION CYCLISTE INTERNATIONALE , RELATIF AUX CHAMPIONNATS DU MONDE DE COURSES CYCLISTES DE DEMI- FOND DERRIERE ENTRAINEUR A MOTOCYCLETTE , SELON LAQUELLE » L ‘ ENTRAINEUR DOIT ETRE DE LA MEME NATIONALITE QUE SON COUREUR » ;
3 QUE CES QUESTIONS SONT POSEES DANS LE CADRE D ‘ UNE ACTION DIRIGEE CONTRE L ‘ UNION CYCLISTE INTERNATIONALE , AINSI QUE LES FEDERATIONS CYCLISTES NEERLANDAISE ET ESPAGNOLE , PAR DEUX RESSORTISSANTS NEERLANDAIS , PARTICIPANT HABITUELLEMENT EN QUALITE D ‘ ENTRAINEURS A DES COURSES DU TYPE DECRIT , QUI CONSIDERENT COMME DISCRIMINATOIRE LA DISPOSITION CITEE DU REGLEMENT DE L ‘ UCI ;
4 ATTENDU QUE , COMPTE TENU DES OBJECTIFS DE LA COMMUNAUTE , L ‘ EXERCICE DES SPORTS NE RELEVE DU DROIT COMMUNAUTAIRE QUE DANS LA MESURE OU IL CONSTITUE UNE ACTIVITE ECONOMIQUE AU SENS DE L ‘ ARTICLE 2 DU TRAITE ;
5 QUE , LORSQU ‘ UNE TELLE ACTIVITE A LE CARACTERE D ‘ UNE PRESTATION DE TRAVAIL SALARIE OU D ‘ UNE PRESTATION DE SERVICE REMUNEREE , ELLE TOMBE , PLUS PARTICULIEREMENT , DANS LE CHAMP D ‘ APPLICATION , SUIVANT LE CAS , DES ARTICLES 48 A 51 OU 59 A 66 DU TRAITE ;
6 QUE CES DISPOSITIONS , QUI METTENT EN OEUVRE LA REGLE GENERALE DE L ‘ ARTICLE 7 DU TRAITE , INTERDISENT TOUTE DISCRIMINATION FONDEE SUR LA NATIONALITE DANS L ‘ EXERCICE DES ACTIVITES QU ‘ ELLES VISENT ;
7 QU ‘ A CET EGARD LA NATURE EXACTE DU LIEN JURIDIQUE EN VERTU DUQUEL CES PRESTATIONS SONT ACCOMPLIES EST INDIFFERENTE , LA REGLE DE NON-DISCRIMINATION S ‘ ETENDANT , EN DES TERMES IDENTIQUES , A L ‘ ENSEMBLE DES PRESTATIONS DE TRAVAIL OU DE SERVICE ;
8 QUE , CEPENDANT , CETTE INTERDICTION NE CONCERNE PAS LA COMPOSITION D ‘ EQUIPES SPORTIVES , EN PARTICULIER SOUS FORME D ‘ EQUIPES NATIONALES , LA FORMATION DE CES EQUIPES ETANT UNE QUESTION INTERESSANT UNIQUEMENT LE SPORT ET , EN TANT QUE TELLE , ETRANGERE A L ‘ ACTIVITE ECONOMIQUE ;
9 QUE CETTE RESTRICTION DU CHAMP D ‘ APPLICATION DES DISPOSITIONS EN CAUSE DOIT CEPENDANT RESTER LIMITEE A SON OBJET PROPRE ;
10 QU ‘ IL APPARTIENT A LA JURIDICTION NATIONALE DE QUALIFIER , AU REGARD DE CE QUI PRECEDE , L ‘ ACTIVITE SOUMISE A SON APPRECIATION ET DE DECIDER EN PARTICULIER SI , DANS LE SPORT EN CAUSE , ENTRAINEUR ET COUREUR CONSTITUENT OU NON UNE EQUIPE ;
11 ATTENDU QUE LES REPONSES SONT DONNEES DANS LES LIMITES , CI-DESSUS DEFINIES , DU CHAMP D ‘ APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE ;
12 ATTENDU QUE LES QUESTIONS POSEES SE RAPPORTENT A L ‘ INTERPRETATION DES ARTICLES 48 ET 59 , ET , SUBSIDIAIREMENT , DE L ‘ ARTICLE 7 DU TRAITE ;
13 QU ‘ EN SUBSTANCE , ELLES CONCERNENT L ‘ APPLICABILITE DES DISPOSITIONS CITEES A DES RAPPORTS JURIDIQUES NE RELEVANT PAS DU DROIT PUBLIC , LA DETERMINATION DE LEUR SPHERE D ‘ APPLICATION TERRITORIALE AU REGARD D ‘ UNE REGLEMENTATION SPORTIVE EMANANT D ‘ UNE FEDERATION D ‘ ENVERGURE MONDIALE , AINSI QUE L ‘ APPLICABILITE DIRECTE DE CERTAINES D ‘ ENTRE ELLES ;
14 ATTENDU QU ‘ IL EST DEMANDE , EN PREMIER LIEU , A PROPOS DE CHACUN DES ARTICLES VISES , SI LES DISPOSITIONS D ‘ UN REGLEMENT D ‘ UNE FEDERATION SPORTIVE INTERNATIONALE PEUVENT ETRE CONSIDEREES COMME INCOMPATIBLES AVEC LE TRAITE ;
15 QU ‘ IL A ETE ALLEGUE QUE LES INTERDICTIONS DE CES ARTICLES NE VISERAIENT QUE LES RESTRICTIONS TROUVANT LEUR ORIGINE DANS DES ACTES DE L ‘ AUTORITE ET NON CELLES RESULTANT D ‘ ACTES JURIDIQUES EMANANT DE PERSONNES OU ASSOCIATIONS NE RELEVANT PAS DU DROIT PUBLIC ;
16 ATTENDU QUE LES ARTICLES 7 , 48 ET 59 ONT EN COMMUN DE PROHIBER , DANS LEURS DOMAINES D ‘ APPLICATION RESPECTIF , TOUTES DISCRIMINATIONS EXERCEES EN RAISON DE LA NATIONALITE ;
17 QUE LA PROHIBITION DE CES DISCRIMINATIONS S ‘ IMPOSE NON SEULEMENT A L ‘ ACTION DES AUTORITES PUBLIQUES MAIS S ‘ ETEND EGALEMENT AUX REGLEMENTATIONS D ‘ UNE AUTRE NATURE VISANT A REGLER , DE FACON COLLECTIVE , LE TRAVAIL SALARIE ET LES PRESTATIONS DE SERVICES ;
18 QU ‘ EN EFFET L ‘ ABOLITION ENTRE LES ETATS MEMBRES DES OBSTACLES A LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ET A LA LIBRE PRESTATION DES SERVICES , OBJECTIFS FONDAMENTAUX DE LA COMMUNAUTE , ENONCES A L ‘ ARTICLE 3 , LETTRE C ) , DU TRAITE , SERAIT COMPROMISE SI L ‘ ABOLITION DES BARRIERES D ‘ ORIGINE ETATIQUE POUVAIT ETRE NEUTRALISEE PAR DES OBSTACLES RESULTANT DE L ‘ EXERCICE DE LEUR AUTONOMIE JURIDIQUE PAR DES ASSOCIATIONS OU ORGANISMES NE RELEVANT PAS DU DROIT PUBLIC ;
19 QU ‘ EN OUTRE , LES CONDITIONS DE TRAVAIL ETANT DANS LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES REGIES TANTOT PAR LA VOIE DE DISPOSITIONS D ‘ ORDRE LEGISLATIF OU REGLEMENTAIRE , TANTOT PAR DES CONVENTIONS ET AUTRES ACTES CONCLUS OU ADOPTES PAR DES PERSONNES PRIVEES , UNE LIMITATION DES INTERDICTIONS EN CAUSE AUX ACTES DE L ‘ AUTORITE PUBLIQUE RISQUERAIT DE CREER DES INEGALITES QUANT A LEUR APPLICATION ;
20 QUE , SANS DOUTE , LES ARTICLES 60 , ALINEA 3 , 62 ET 64 CONCERNENT SPECIFIQUEMENT , DANS LE DOMAINE DES PRESTATIONS DE SERVICES , LA SUPPRESSION DE MESURES D ‘ ORDRE ETATIQUE MAIS QUE CETTE CIRCONSTANCE NE PERMET PAS DE FAIRE ECHEC A LA GENERALITE DES TERMES DE L ‘ ARTICLE 59 , LEQUEL NE FAIT AUCUNE DISTINCTION EN CE QUI CONCERNE L ‘ ORIGINE DES ENTRAVES A ELIMINER ;
21 QUE , PAR AILLEURS , IL EST CONSTANT QUE L ‘ ARTICLE 48 , RELATIF A L ‘ ABOLITION DE TOUTE DISCRIMINATION FONDEE SUR LA NATIONALITE EN CE QUI CONCERNE LES ACTIVITES SALARIEES , S ‘ ETEND EGALEMENT AUX CONVENTIONS ET REGLEMENTS N ‘ EMANANT PAS DES AUTORITES PUBLIQUES ;
22 QUE , PAR VOIE DE CONSEQUENCE , L ‘ ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 4 , DU REGLEMENT NO 1612/68 PREVOIT QUE L ‘ INTERDICTION DE DISCRIMINATION S ‘ APPLIQUE AUX CONVENTIONS ET AUTRES REGLEMENTATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL ;
23 QUE LES ACTIVITES VISEES A L ‘ ARTICLE 59 NE SE DISTINGUENT PAS DE CELLES VISEES A L ‘ ARTICLE 48 PAR LEUR NATURE MAIS SEULEMENT PAR LA CIRCONSTANCE QU ‘ ELLES SONT EXERCEES EN DEHORS DES LIENS D ‘ UN CONTRAT DE TRAVAIL ;
24 QUE CETTE SEULE DIFFERENCE NE SAURAIT JUSTIFIER UNE INTERPRETATION PLUS RESTRICTIVE DU CHAMP D ‘ APPLICATION DE LA LIBERTE QU ‘ IL S ‘ AGIT D ‘ ASSURER ;
25 QU ‘ IL EN RESULTE QUE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 7 , 48 ET 59 DU TRAITE PEUVENT ETRE PRISES EN CONSIDERATION , PAR LE JUGE NATIONAL , EN VUE D ‘ APPRECIER LA VALIDITE OU LES EFFETS D ‘ UNE DISPOSITION INSEREE DANS LE REGLEMENT D ‘ UNE ORGANISATION SPORTIVE ;
26 ATTENDU QUE LA JURIDICTION NATIONALE POSE ENSUITE LA QUESTION DE SAVOIR DANS QUELLE MESURE LA REGLE DE NON-DISCRIMINATION PEUT ETRE APPLIQUEE A DES RAPPORTS JURIDIQUES ETABLIS DANS LE CADRE DES ACTIVITES D ‘ UNE FEDERATION SPORTIVE D ‘ ENVERGURE MONDIALE ;
27 QUE LA COUR EST EGALEMENT INVITEE A DIRE SI LA SITUATION JURIDIQUE PEUT ETRE DIFFERENTE SELON QUE LA COMPETITION SPORTIVE A LIEU SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE OU EN DEHORS DE CELUI-CI ;
28 ATTENDU QUE LA REGLE DE NON-DISCRIMINATION , DU FAIT QU ‘ ELLE EST IMPERATIVE , S ‘ IMPOSE POUR L ‘ APPRECIATION DE TOUS RAPPORTS JURIDIQUES , DANS TOUTE LA MESURE OU CES RAPPORTS , EN RAISON SOIT DU LIEU OU ILS SONT ETABLIS , SOIT DU LIEU OU ILS PRODUISENT LEURS EFFETS , PEUVENT ETRE LOCALISES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE ;
29 QU ‘ IL APPARTIENT AU JUGE NATIONAL D ‘ APPRECIER CETTE LOCALISATION EN CONSIDERATION DES CIRCONSTANCES DE CHAQUE CAS PARTICULIER ET DE TIRER , EN CE QUI CONCERNE L ‘ EFFET JURIDIQUE DE CES RAPPORTS , LES CONSEQUENCES D ‘ UNE EVENTUELLE VIOLATION DE LA REGLE DE NON-DISCRIMINATION ;
30 ATTENDU QUE LA JURIDICTION NATIONALE A POSE , EN DERNIER LIEU , LA QUESTION DE SAVOIR SI L ‘ ARTICLE 59 , ALINEA 1 , ET , EVENTUELLEMENT , L ‘ ARTICLE 7 , ALINEA 1 , DU TRAITE PRODUISENT DES EFFETS DIRECTS DANS L ‘ ORDRE JURIDIQUE DES ETATS MEMBRES ;
31 ATTENDU QUE , AINSI QU ‘ IL A ETE INDIQUE CI-DESSUS , L ‘ ARTICLE 59 A POUR OBJET DE PROHIBER , DANS LE DOMAINE DES PRESTATIONS DE SERVICES , ENTRE AUTRES , TOUTE DISCRIMINATION EXERCEE EN RAISON DE LA NATIONALITE DU PRESTATAIRE ;
32 QUE , DANS LE SECTEUR DES PRESTATIONS DE SERVICES , L ‘ ARTICLE 59 CONSTITUE LA MISE EN OEUVRE DE LA REGLE DE NON-DISCRIMINATION FORMULEE PAR L ‘ ARTICLE 7 POUR LE DOMAINE D ‘ APPLICATION GLOBAL DU TRAITE , ET PAR L ‘ ARTICLE 48 POUR LE SECTEUR DU TRAVAIL SALARIE ;
33 QU ‘ AINSI QU ‘ IL A DEJA ETE DIT POUR DROIT ( ARRET DU 3 DECEMBRE 1974 DANS L ‘ AFFAIRE 33-74 , VAN BINSBERGEN ) L ‘ ARTICLE 59 COMPORTE , POUR LA FIN DE LA PERIODE DE TRANSITION , UNE INTERDICTION INCONDITIONNELLE QUI EMPECHE , DANS L ‘ ORDRE JURIDIQUE DE CHAQUE ETAT MEMBRE , EN CE QUI CONCERNE LES PRESTATIONS DE SERVICES – ET POUR AUTANT QU ‘ IL S ‘ AGISSE DE RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES – D ‘ IMPOSER DES ENTRAVES OU LIMITATIONS FONDEES SUR LA NATIONALITE DU PRESTATAIRE DES SERVICES ;
34 QU ‘ IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE QUE L ‘ ARTICLE 59 , ALINEA 1 , ENGENDRE , EN TOUT CAS DANS LA MESURE OU IL VISE A L ‘ ELIMINATION DE TOUTE DISCRIMINATION FONDEE SUR LA NATIONALITE , DES LA FIN DE LA PERIODE DE TRANSITION , DANS LE CHEF DES JUSTICIABLES , DES DROITS QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES SONT TENUES DE SAUVEGARDER ;
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
35 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ‘ OBJET DE REMBOURSEMENT ;
36 QUE LA PROCEDURE REVETANT , A L ‘ EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ‘ UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
Dispositif
LA COUR ,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK DE UTRECHT , DIT POUR DROIT :
1 ) COMPTE TENU DES OBJECTIFS DE LA COMMUNAUTE , L ‘ EXERCICE DES SPORTS NE RELEVE DU DROIT COMMUNAUTAIRE QUE DANS LA MESURE OU IL CONSTITUE UNE ACTIVITE ECONOMIQUE AU SENS DE L ‘ ARTICLE 2 DU TRAITE ;
2 ) L ‘ INTERDICTION DE DISCRIMINATION FONDEE SUR LA NATIONALITE , EDICTEE PAR LES ARTICLES 7 , 48 ET 59 DU TRAITE , NE CONCERNE PAS LA COMPOSITION D ‘ EQUIPES SPORTIVES , EN PARTICULIER SOUS FORME D ‘ EQUIPES NATIONALES , LA FORMATION DE CES EQUIPES ETANT UNE QUESTION INTERESSANT UNIQUEMENT LE SPORT , ET , EN TANT QUE TELLE , ETRANGERE A L ‘ ACTIVITE ECONOMIQUE ;
3 ) L ‘ INTERDICTION DE DISCRIMINATION FONDEE SUR LA NATIONALITE S ‘ IMPOSE NON SEULEMENT A L ‘ ACTION DES AUTORITES PUBLIQUES MAIS S ‘ ETEND EGALEMENT AUX REGLEMENTATIONS D ‘ UNE AUTRE NATURE VISANT A REGLER , DE FACON COLLECTIVE , LE TRAVAIL SALARIE ET LES PRESTATIONS DE SERVICES ;
4 ) LA REGLE DE NON-DISCRIMINATION S ‘ IMPOSE POUR L ‘ APPRECIATION DE TOUS RAPPORTS JURIDIQUES , DANS TOUTE LA MESURE OU CES RAPPORTS , EN RAISON SOIT DU LIEU OU ILS SONT ETABLIS , SOIT DU LIEU OU ILS PRODUISENT LEURS EFFETS , PEUVENT ETRE LOCALISES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE ;
5 ) L ‘ ARTICLE 59 , ALINEA 1 , ENGENDRE , EN TOUT CAS DANS LA MESURE OU IL VISE A L ‘ ELIMINATION DE TOUTE DISCRIMINATION FONDEE SUR LA NATIONALITE , DES LA FIN DE LA PERIODE DE TRANSITION , DANS LE CHEF DES JUSTICIABLES , DES DROITS QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES SONT TENUES DE SAUVEGARDER .