Mots clés
1 . QUESTIONS PREJUDICIELLES – COMPETENCE DE LA COUR – LIMITES ( TRAITE CEE , ART . 177 )
2 . LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES – PRESTATIONS DE SERVICE – DELIMITATION
3 . SERVICES – PRESTATIONS – MESSAGES TELEVISES – EMISSION – CARACTERE – PRODUITS MATERIELS UTILISES AUX FINS DE LA DIFFUSION – REGLES RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
( TRAITE CEE , ART . 60 )
4 . LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES – MESSAGES TELEVISES – PUBLICITE COMMERCIALE – ENTREPRISE D ‘ UN ETAT MEMBRE – DROIT D ‘ EXCLUSIVITE – ADMISSIBILITE – MODE D ‘ UTILISATION INTERDIT
( TRAITE CEE , ART . 60 )
5 . RESTRICTIONS QUANTITATIVES – MESURES D ‘ EFFET EQUIVALENT – COMMERCIALISATION DES PRODUITS – EFFETS RESTRICTIFS INTERDITS ( TRAITE CEE , ART . 30 )
6 . MONOPOLES NATIONAUX PRESENTANT UN CARACTERE COMMERCIAL – PRESTATIONS DE SERVICE
( TRAITE CEE , ART . 37 )
7 . CONCURRENCE – ENTREPRISES AUXQUELLES LES ETATS MEMBRES ACCORDENT DES DROITS SPECIAUX OU EXCLUSIFS – POSITION DOMINANTE SUR LE MARCHE – ADMISSIBILITE
( TRAITE CEE , ART . 86 , ART . 90 )
8 . CONCURRENCE – ENTREPRISES CHARGEES DE LA GESTION D ‘ UN SERVICE D ‘ INTERET ECONOMIQUE GENERAL – APPLICATION DES REGLES DE CONCURRENCE
9 . CONCURRENCE – ENTREPRISES PUBLIQUES – ENTREPRISES AUXQUELLES LES ETATS MEMBRES ACCORDENT DES DROITS SPECIAUX OU EXCLUSIFS – POSITION DOMINANTE SUR LE MARCHE – ABUS – INTERDICTION – EFFET DIRECT – DROITS INDIVIDUELS – PROTECTION JURIDICTIONNELLE
( TRAITE CEE , ART . 86 , ART . 90 )
10 . SERVICES – PRESTATIONS – MESSAGES TELEVISES – ENTREPRISE D ‘ UN ETAT MEMBRE – DROIT D ‘ EXCLUSIVITE – DISCRIMINATION EN RAISON DE LA NATIONALITE – INTERDICTION
( TRAITE CEE , ART . 7 )
Sommaire
1 . L ‘ ARTICLE 177 , BASE SUR UNE NETTE SEPARATION DE FONCTIONS ENTRE LES JURIDICTIONS NATIONALES ET LA COUR , NE PERMET PAS A CELLE-CI D ‘ APPRECIER LES MOTIFS DE LA DEMANDE D ‘ INTERPRETATION .
2 . S ‘ IL N ‘ EST PAS EXCLU QUE DES PRESTATIONS FOURNIES NORMALEMENT CONTRE REMUNERATION PUISSENT TOMBER SOUS LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES , TEL N ‘ EST CEPENDANT LE CAS , COMME IL RESSORT DE L ‘ ARTICLE 60 , QUE DANS LA MESURE OU ELLES SONT REGIES PAR DE TELLES DISPOSITIONS .
3 . L ‘ EMISSION DE MESSAGES TELEVISES , Y COMPRIS CEUX AYANT UN CARACTERE PUBLICITAIRE , RELEVE DES REGLES DU TRAITE RELATIVES AUX PRESTATIONS DE SERVICES . CEPENDANT , LES ECHANGES CONCERNANT TOUS MATERIELS , SUPPORTS DE SON , FILMS , APPAREILS ET AUTRES PRODUITS UTILISES POUR LA DIFFUSION DES MESSAGES TELEVISES SONT SOUMIS AUX REGLES RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES .
4 . L ‘ EXCLUSIVITE DONT BENEFICIE UNE ENTREPRISE D ‘ UN ETAT MEMBRE D ‘ EMETTRE DES MESSAGES PUBLICITAIRES TELEVISES N ‘ EST PAS INCOMPATIBLE AVEC LA LIBRE CIRCULATION DES PRODUITS DONT CES MESSAGES TENDENT A PROMOUVOIR LA COMMERCIALISATION . IL EN IRAIT CEPENDANT AUTREMENT SI CE DROIT ETAIT UTILISE POUR FAVORISER , AU SEIN DE LA COMMUNAUTE , CERTAINS COURANTS D ‘ ECHANGES OU CERTAINS OPERATEURS ECONOMIQUES PAR RAPPORT A D ‘ AUTRES .
5 . LES MESURES REGISSANT LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DONT LES EFFETS RESTRICTIFS DEPASSENT LE CADRE DES EFFETS PROPRES D ‘ UNE SIMPLE REGLEMENTATION DU COMMERCE SONT SUSCEPTIBLES DE CONSTITUER DES MESURES D ‘ EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES ET , DE CE FAIT , INTERDITES . TEL EST NOTAMMENT LE CAS LORSQUE CES EFFETS RESTRICTIFS SONT HORS DE PROPORTION AVEC LE BUT POURSUIVI TELLE L ‘ ORGANISATION , SELON LE DROIT D ‘ UN ETAT MEMBRE , DE LA TELEVISION EN SERVICE D ‘ INTERET PUBLIC .
6 . IL RESULTE TANT DE LA PLACE DE L ‘ ARTICLE 37 DANS LE CHAPITRE SUR L ‘ ELIMINATION DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES QUE DE L ‘ EMPLOI DES MOTS » IMPORTATIONS » ET » EXPORTATIONS » A L ‘ ALINEA 2 DU PARAGRAPHE 2 ET DU MOT » PRODUITS » AUX PARAGRAPHES 3 ET 4 QU ‘ IL VISE LES ECHANGES DE MARCHANDISES ET NE PEUT CONCERNER UN MONOPOLE DE PRESTATIONS DE SERVICES .
7 . L ‘ EXISTENCE D ‘ UN MONOPOLE DANS LE CHEF D ‘ UNE ENTREPRISE A QUI UN ETAT MEMBRE ACCORDE , AU SENS DE L ‘ ARTICLE 90 , DES DROITS EXCLUSIFS , OU L ‘ EXTENSION DE CES DROITS , CONSECUTIVE A UNE INTERVENTION NOUVELLE DE CET ETAT N ‘ EST PAS , EN TANT QUE TELLE , INCOMPATIBLE AVEC L ‘ ARTICLE 86 DU TRAITE . L ‘ EXERCICE DU MONOPOLE TOMBE , DANS LA MESURE OU IL COMPORTE DES ACTIVITES DE NATURE ECONOMIQUE , SOUS LES DISPOSITIONS VISEES A L ‘ ARTICLE 90 , RELATIF AUX ENTREPRISES PUBLIQUES ET AUX ENTREPRISES AUXQUELLES LES ETATS ACCORDENT DES DROITS SPECIAUX EXCLUSIFS .
8 . SI CERTAINS ETATS MEMBRES AMENAGENT LES ENTREPRISES CHARGEES DE L ‘ EXPLOITATION DE LA TELEVISION , MEME POUR LEURS ACTIVITES COMMERCIALES , NOTAMMENT EN MATIERE DE PUBLICITE , COMME DES ENTREPRISES CHARGEES DE LA GESTION D ‘ UN SERVICE D ‘ INTERET ECONOMIQUE GENERAL , LES INTERDICTIONS DE DISCRIMINATION JOUENT , EN CE QUI CONCERNE LEUR COMPORTEMENT SUR LE MARCHE , EN VERTU DE L ‘ ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , TANT QU ‘ IL NE SERAIT PAS DEMONTRE QUE LESDITES INTERDICTIONS SERAIENT INCOMPATIBLES AVEC L ‘ EXERCICE DE LEUR MISSION .
9 . MEME DANS LE CADRE DE L ‘ ARTICLE 90 LES INTERDICTIONS DE L ‘ ARTICLE 86 ONT UN EFFET DIRECT ET ENGENDRENT , POUR LES JUSTICIABLES , DES DROITS QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES DOIVENT SAUVEGARDER .
10 . LA CONCESSION DU DROIT EXCLUSIF D ‘ EMETTRE DES MESSAGES TELEVISES NE CONSTITUE PAS UNE VIOLATION DE L ‘ ARTICLE 7 DU TRAITE . SONT CEPENDANT INCOMPATIBLES AVEC CETTE DISPOSITION DES COMPORTEMENTS DISCRIMINATOIRES DE LA PART D ‘ ENTREPRISES BENEFICIANT DE PAREILLE EXCLUSIVITE , A L ‘ EGARD DE RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES , EN RAISON DE LEUR NATIONALITE .
Parties
DANS L ‘ AFFAIRE 155-73
AYANT POUR OBJET LA DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ‘ ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE TRIBUNAL DE BIELLA ET TENDANT A OBTENIR DANS LA PROCEDURE PENALE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION , A CHARGE DE
GIUSEPPE SACCHI , COMO ,
Objet du litige
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ‘ INTERPRETATION DES ARTICLES 2 , 3 , 5 , 7 , 37 , 86 ET 90 DU TRAITE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
Motifs de l’arrêt
1 ATTENDU QUE , PAR JUGEMENT DU 25 JUILLET 1973 , PARVENU AU GREFFE DE LA COUR LE 27 JUILLET 1973 , LE TRIBUNAL DE BIELLA A POSE , EN VERTU DE L ‘ ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DIFFERENTES QUESTIONS RELATIVES A L ‘ INTERPRETATION DES ARTICLES 2 , 3 , 5 , 7 , 37 , 86 ET 90 DU TRAITE ;
QUE LE JUGE NATIONAL EST SAISI D ‘ UNE POURSUITE PENALE A CHARGE DE L ‘ EXPLOITANT D ‘ UNE STATION DE TELEDISTRIBUTION PRIVEE , POUR AVOIR DETENU , DANS DES LOCAUX OUVERTS AU PUBLIC , DES TELEVISEURS UTILISES POUR LA RECEPTION DES EMISSIONS PAR CABLE , SANS AVOIR PAYE LA TAXE D ‘ ABONNEMENT PRESCRITE ;
QUE LES QUESTIONS POSEES DOIVENT PERMETTRE AU TRIBUNAL DE BIELLA DE JUGER DE LA COMPATIBILITE AVEC LE TRAITE DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LEGISLATION ITALIENNE RESERVANT A L ‘ ETAT L ‘ EXCLUSIVITE DE L ‘ EXPLOITATION DE LA TELEVISION , PARTICULIEREMENT DE LA TELEVISION PAR CABLE , ET PLUS PARTICULIEREMENT ENCORE , POUR AUTANT QUE CETTE EXCLUSIVITE S ‘ ETENDE A LA PUBLICITE COMMERCIALE ;
A – DE LA COMPETENCE DE LA COUR
2 ATTENDU QUE LE GOUVERNEMENT ITALIEN A MIS EN DOUTE LA RECEVABILITE DU RENVOI PREJUDICIEL , EN ALLEGUANT QU ‘ UNE REPONSE AUX QUESTIONS POSEES NE SERAIT PAS NECESSAIRE AU JUGE POUR SE PRONONCER SUR LA POURSUITE DONT IL EST SAISI ;
3 ATTENDU QUE L ‘ ARTICLE 177 , BASE SUR UNE NETTE SEPARATION DE FONCTIONS ENTRE LES JURIDICTIONS NATIONALES ET LA COUR , NE PERMET PAS A CELLE-CI D ‘ APPRECIER LES MOTIFS DE LA DEMANDE D ‘ INTERPRETATION ;
QUE L ‘ EXCEPTION SOULEVEE NE SAURAIT DONC ETRE RETENUE ;
B – SUR LES QUESTIONS 1 , 2 , 6 , 7 , 8 ET 9
4 ATTENDU QUE LES DEUX PREMIERES QUESTIONS VISENT ESSENTIELLEMENT A SAVOIR SI LE PRINCIPE DE LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES DANS LE MARCHE COMMUN S ‘ APPLIQUE AUX MESSAGES TELEVISES , NOTAMMENT DANS LEURS ASPECTS COMMERCIAUX ET SI LE DROIT EXCLUSIF , ACCORDE PAR UN ETAT MEMBRE A UNE SOCIETE PAR ACTIONS , D ‘ EFFECTUER TOUTES SORTES D ‘ EMISSIONS TELEVISEES , MEME A DES FINS DE PUBLICITE COMMERCIALE , CONSTITUE UNE VIOLATION DUDIT PRINCIPE ;
5 ATTENDU QUE LA REPONSE EST COMMANDEE PAR LA SOLUTION PREALABLE DE LA QUESTION DE SAVOIR SI LES MESSAGES TELEVISES DOIVENT ETRE ASSIMILES A DES PRODUITS OU MARCHANDISES AU SENS DES ARTICLES 3 , LITTERA A ) , 9 , ET DE L ‘ INTITULE DU TITRE I DE LA DEUXIEME PARTIE DU TRAITE ;
6 ATTENDU QU ‘ EN L ‘ ABSENCE DE DISPOSITIONS EXPRESSES CONTRAIRES DU TRAITE UN MESSAGE TELEVISE DOIT ETRE CONSIDERE , EN RAISON DE SA NATURE , COMME UNE PRESTATION DE SERVICES ;
QUE , S ‘ IL N ‘ EST PAS EXCLU QUE DES PRESTATIONS FOURNIES NORMALEMENT CONTRE REMUNERATION PUISSENT TOMBER SOUS LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES , TEL N ‘ EST CEPENDANT LE CAS , COMME IL RESSORT DE L ‘ ARTICLE 60 , QUE DANS LA MESURE OU ELLES SONT REGIES PAR DE TELLES DISPOSITIONS ;
QU ‘ IL S ‘ ENSUIT QUE L ‘ EMISSION DE MESSAGES TELEVISES , Y COMPRIS CEUX AYANT UN CARACTERE PUBLICITAIRE , RELEVE , EN TANT QUE TELLE , DES REGLES DU TRAITE RELATIVES AUX PRESTATIONS DE SERVICES ;
7 ATTENDU , PAR CONTRE , QUE SONT SOUMIS AUX REGLES RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES LES ECHANGES CONCERNANT TOUS MATERIELS , SUPPORTS DE SON , FILMS ET AUTRES PRODUITS UTILISES POUR LA DIFFUSION DES MESSAGES TELEVISES ;
QU ‘ EN CONSEQUENCE , SI L ‘ EXISTENCE D ‘ UNE ENTREPRISE MONOPOLISANT LES MESSAGES PUBLICITAIRES TELEVISES N ‘ EST PAS , PAR ELLE- MEME , CONTRAIRE AU PRINCIPE DE LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES , UNE TELLE ENTREPRISE CONTREVIENDRAIT A CE PRINCIPE EN DISCRIMINANT AU PROFIT DES MATERIELS ET PRODUITS NATIONAUX ;
8 QUE , DE MEME , LA CIRCONSTANCE QU ‘ UNE ENTREPRISE D ‘ UN ETAT MEMBRE BENEFICIE DE L ‘ EXCLUSIVITE DES MESSAGES PUBLICITAIRES TELEVISES N ‘ EST PAS , EN TANT QUE TELLE , INCOMPATIBLE AVEC LA LIBRE CIRCULATION DES PRODUITS DONT CES MESSAGES TENDENT A PROMOUVOIR LA COMMERCIALISATION ;
QU ‘ IL EN IRAIT AUTREMENT SI LE DROIT D ‘ EXCLUSIVITE ETAIT UTILISE POUR FAVORISER , AU SEIN DE LA COMMUNAUTE , CERTAINS COURANTS D ‘ ECHANGES OU CERTAINS OPERATEURS ECONOMIQUES PAR RAPPORT A D ‘ AUTRES ;
QU ‘ AINSI QUE LE SOULIGNE L ‘ ARTICLE 3 DE LA DIRECTIVE DE LA COMMISSION DU 22 DECEMBRE 1969 , PORTANT SUPPRESSION DES MESURES D ‘ EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L ‘ IMPORTATION NON VISEES PAR D ‘ AUTRES DISPOSITIONS PRISES EN VERTU DU TRAITE CEE ( JO NO L 13/29 DU 19 JANVIER 1970 ) , SONT SUSCEPTIBLES DE CONSTITUER DES MESURES D ‘ EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES CELLES REGISSANT LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DONT LES EFFETS RESTRICTIFS DEPASSERAIENT LE CADRE DES EFFETS PROPRES D ‘ UNE SIMPLE REGLEMENTATION DU COMMERCE ;
QUE TEL SERA NOTAMMENT LE CAS LORSQUE CES EFFETS RESTRICTIFS SONT HORS DE PROPORTION AVEC LE BUT POURSUIVI , EN L ‘ OCCURENCE , L ‘ ORGANISATION , SELON LE DROIT D ‘ UN ETAT MEMBRE , DE LA TELEVISION EN SERVICE D ‘ INTERET PUBLIC ;
9 ATTENDU QUE , LA SIXIEME QUESTION CONCERNANT L ‘ INTERPRETATION DE L ‘ ARTICLE 37 DU TRAITE , IL Y A LIEU DE L ‘ EXAMINER CONJOINTEMENT AVEC LES PROBLEMES SOULEVES PAR LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES , PARMI LESQUELLES CET ARTICLE TROUVE SA PLACE ;
QUE PAR CETTE QUESTION IL EST DEMANDE SI L ‘ ARTICLE 37 , PARAGRAPHES 1 ET 2 , S ‘ APPLIQUE A UNE SOCIETE PAR ACTIONS A LAQUELLE UN ETAT MEMBRE A CONCEDE LE DROIT EXCLUSIF D ‘ EFFECTUER DES EMISSIONS TELEVISEES SUR SON TERRITOIRE , Y COMPRIS DES EMISSIONS PUBLICITAIRES ET DES EMISSIONS DE FILMS ET DOCUMENTS PRODUITS DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES ;
10 ATTENDU QUE L ‘ ARTICLE 37 CONCERNE L ‘ AMENAGEMENT DES MONOPOLES NATIONAUX PRESENTANT UN CARACTERE COMMERCIAL ;
QU ‘ IL RESULTE TANT DE LA PLACE DE CETTE DISPOSITION DANS LE CHAPITRE SUR L ‘ ELIMINATION DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES QUE DE L ‘ EMPLOI DES MOTS » IMPORTATIONS » ET » EXPORTATIONS » A L ‘ ALINEA 2 DU PARAGRAPHE 1 ET DU MOT » PRODUITS » AUX PARAGRAPHES 3 ET 4 QU ‘ ELLE VISE LES ECHANGES DE MARCHANDISES ET NE PEUT CONCERNER UN MONOPOLE DE PRESTATIONS DE SERVICES ;
QU ‘ AINSI , LA PUBLICITE COMMERCIALE TELEVISEE , EN RAISON DE SON CARACTERE DE PRESTATION DE SERVICES , ECHAPPE A L ‘ APPLICATION DE CES DISPOSITIONS ;
11 ATTENDU QUE LES QUESTIONS 7 ET 9 N ‘ AYANT ETE POSEES QUE POUR LE CAS OU IL SERAIT REPONDU AFFIRMATIVEMENT A LA QUESTION 6 SONT DEVENUES SANS OBJET , DE MEME QUE LA QUESTION 8 ;
C – SUR LES QUESTIONS 3 , 4 ET 5
12 ATTENDU QUE LES TROISIEME , QUATRIEME ET CINQUIEME QUESTIONS CONCERNENT LA COMPATIBILITE AVEC LES REGLES DE CONCURRENCE DU TRAITE DES DROITS EXCLUSIFS ACCORDES PAR UN ETAT MEMBRE A UNE SOCIETE PAR ACTIONS , EN MATIERE D ‘ EMISSIONS TELEVISEES , AINSI QUE DE L ‘ EXERCICE DE CES DROITS ;
QUE LA TROISIEME QUESTION VISE A SAVOIR SI LES ARTICLES 86 ET 90 DU TRAITE DOIVENT , CONJOINTEMENT , ETRE INTERPRETES EN CE SENS QUE SERAIT INTERDITE A UNE ENTREPRISE VISEE PAR L ‘ ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 1 , L ‘ ACQUISITION , MEME SI ELLE RESULTE D ‘ UNE INTERVENTION DES AUTORITES NATIONALES , D ‘ UNE POSITION DOMINANTE LORSQUE L ‘ EFFET DE CELLE-CI EST D ‘ ELIMINER TOUTE FORME DE CONCURRENCE DANS LE CADRE DE L ‘ ACTIVITE QUE CETTE ENTREPRISE EXERCE SUR LE TERRITOIRE D ‘ UN ETAT MEMBRE ;
QU ‘ EN CAS DE REPONSE AFFIRMATIVE A LA TROISIEME QUESTION , IL EST DEMANDE PAR LA QUATRIEME QUESTION SI UNE SOCIETE , A QUI A ETE CONCEDE LE DROIT EXCLUSIF D ‘ EFFECTUER DES EMISSIONS TELEVISEES , NOTAMMENT PAR CABLE , Y COMPRIS A DES FINS COMMERCIALES , DETIENDRAIT UNE POSITION DOMINANTE INCOMPATIBLE AVEC L ‘ ARTICLE 86 OU , A TOUT LE MOINS , ABUSERAIT DE SA POSITION DOMINANTE EN SE LIVRANT A CERTAINES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES INDIQUEES PAR LA JURIDICTION NATIONALE ;
QU ‘ EN CAS DE REPONSE AFFIRMATIVE A CETTE QUESTION , IL EST DEMANDE PAR LA CINQUIEME QUESTION SI LES INTERDICTIONS VISEES PAR LES QUESTIONS PRECEDENTES ONT UN EFFET DIRECT ET ENGENDRENT , DANS LE CHEF DES JUSTICIABLES , DES DROITS QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES DOIVENT SAUVEGARDER ;
13 ATTENDU QU ‘ IL A ETE AVANCE PAR LES GOUVERNEMENTS ITALIEN ET ALLEMAND QUE , REMPLISSANT UNE MISSION D ‘ INTERET PUBLIC , DE CARACTERE CULTUREL ET D ‘ INFORMATION , LES ETABLISSEMENTS DE TELEVISION NE SERAIENT PAS DES » ENTREPRISES » AU SENS DES DISPOSITIONS DU TRAITE ;
QU ‘ A TOUT LE MOINS ILS SERAIENT CHARGES D ‘ UN SERVICE D ‘ INTERET ECONOMIQUE GENERAL , DE SORTE QU ‘ ILS NE SERAIENT SOUMIS AUX REGLES DU TRAITE ET NOTAMMENT AUX REGLES DE CONCURRENCE QUE DANS LES LIMITES OU L ‘ APPLICATION DE CES REGLES NE FAIT PAS ECHEC A L ‘ ACCOMPLISSEMENT EN DROIT OU EN FAIT DE LA MISSION PARTICULIERE QUI LEUR A ETE IMPARTIE ;
14 ATTENDU QUE L ‘ ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 1 , PERMET ENTRE AUTRES L ‘ OCTROI PAR LES ETATS MEMBRES , A DES ENTREPRISES , DE DROITS SPECIAUX OU EXCLUSIFS ;
QUE RIEN DANS LE TRAITE NE S ‘ OPPOSE A CE QUE LES ETATS MEMBRES , POUR DES CONSIDERATIONS D ‘ INTERET PUBLIC , DE NATURE NON ECONOMIQUE , SOUSTRAIENT LES EMISSIONS DE RADIOTELEVISION , Y COMPRIS LES EMISSIONS PAR CABLE , AU JEU DE LA CONCURRENCE , EN CONFERANT LE DROIT EXCLUSIF D ‘ Y PROCEDER A UN OU PLUSIEURS ETABLISSEMENTS ;
QUE , CEPENDANT , POUR L ‘ EXECUTION DE LEUR MISSION , CES ETABLISSEMENTS RESTENT SOUMIS AUX INTERDICTIONS DE DISCRIMINATION ET TOMBENT , DANS LA MESURE OU CETTE EXECUTION COMPORTE DES ACTIVITES DE NATURE ECONOMIQUE , SOUS LES DISPOSITIONS VISEES A L ‘ ARTICLE 90 RELATIF AUX ENTREPRISES PUBLIQUES ET AUX ENTREPRISES AUXQUELLES LES ETATS ACCORDENT DES DROITS SPECIAUX EXCLUSIFS ;
QUE L ‘ INTERPRETATION CONJOINTE DES ARTICLES 86 ET 90 CONDUIT A LA CONCLUSION QUE L ‘ EXISTENCE D ‘ UN MONOPOLE DANS LE CHEF D ‘ UNE ENTREPRISE A QUI UN ETAT MEMBRE ACCORDE DES DROITS EXCLUSIFS N ‘ EST PAS , EN TANT QUE TELLE , INCOMPATIBLE AVEC L ‘ ARTICLE 86 ;
QU ‘ IL EN EST , DES LORS , DE MEME D ‘ UNE EXTENSION DES DROITS EXCLUSIFS CONSECUTIVE A UNE INTERVENTION NOUVELLE DE CET ETAT ;
15 QUE , PAR AILLEURS , SI CERTAINS ETATS MEMBRES AMENAGENT LES ENTREPRISES CHARGEES DE L ‘ EXPLOITATION DE LA TELEVISION , MEME POUR LEURS ACTIVITES COMMERCIALES , NOTAMMENT EN MATIERE DE PUBLICITE , COMME DES ENTREPRISES CHARGEES DE LA GESTION D ‘ UN SERVICE D ‘ INTERET ECONOMIQUE GENERAL , CES MEMES INTERDICTIONS JOUENT , EN CE QUI CONCERNE LEUR COMPORTEMENT SUR LE MARCHE , EN VERTU DE L ‘ ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , TANT QU ‘ IL NE SERAIT PAS DEMONTRE QUE LESDITES INTERDICTIONS SERAIENT INCOMPATIBLES AVEC L ‘ EXERCICE DE LEUR MISSION ;
16 ATTENDU QUE , DANS LA QUATRIEME QUESTION , LA JURIDICTION NATIONALE A CITE UN CERTAIN NOMBRE DE COMPORTEMENTS SUSCEPTIBLES DE MANIFESTER DES ABUS AU SENS DE L ‘ ARTICLE 86 ;
17 ATTENDU QUE TEL SERAIT CERTAINEMENT LE CAS D ‘ UNE ENTREPRISE POSSEDANT LE MONOPOLE DE LA TELEVISION PUBLICITAIRE , SI ELLE IMPOSAIT AUX UTILISATEURS DE SES SERVICES DES TARIFS OU CONDITIONS INEQUITABLES OU SI ELLE OPERAIT , DANS L ‘ ACCES A LA PUBLICITE TELEVISEE , DES DISCRIMINATIONS ENTRE LES OPERATEURS ECONOMIQUES OU LES PRODUITS NATIONAUX , D ‘ UNE PART , ET CEUX DES AUTRES ETATS MEMBRES , D ‘ AUTRE PART ;
18 QU ‘ IL APPARTIENT , DANS CHAQUE CAS , AU JUGE NATIONAL DE CONSTATER L ‘ EXISTENCE DE PAREILS ABUS ET A LA COMMISSION D ‘ Y REMEDIER DANS LE CADRE DE SES COMPETENCES ;
QU ‘ AINSI , MEME DANS LE CADRE DE L ‘ ARTICLE 90 , LES INTERDICTIONS DE L ‘ ARTICLE 86 ONT UN EFFET DIRECT ET ENGENDRENT , POUR LES JUSTICIABLES , DES DROITS QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES DOIVENT SAUVEGARDER ;
D – SUR LA QUESTION 11
19 ATTENDU QUE , PAR LA ONZIEME QUESTION , IL EST DEMANDE SI LE FAIT DE RESERVER A UNE SOCIETE PAR ACTIONS D ‘ UN ETAT MEMBRE LE DROIT EXCLUSIF D ‘ EMETTRE DES MESSAGES PUBLICITAIRES TELEVISES SUR L ‘ ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE CET ETAT CONSTITUE UNE VIOLATION DE L ‘ ARTICLE 7 DU TRAITE ;
20 ATTENDU QU ‘ IL SUIT DES CONSIDERATIONS CI-DESSUS QUE LA CONCESSION D ‘ UN DROIT EXCLUSIF DE LA NATURE DE CELUI VISE PAR LE JUGE NATIONAL NE CONSTITUE PAS UNE VIOLATION DE L ‘ ARTICLE 7 , MAIS QUE DES COMPORTEMENTS DISCRIMINATOIRES DE LA PART D ‘ ENTREPRISES BENEFICIANT DE PAREILLE EXCLUSIVITE A L ‘ EGARD DES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES , EN RAISON DE LEUR NATIONALITE , SERAIENT INCOMPATIBLES AVEC CETTE DISPOSITION ;
Décisions sur les dépenses
21 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , ET PAR LES GOUVERNEMENTS ITALIEN ET ALLEMAND QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ‘ OBJET D ‘ UN REMBOURSEMENT ;
QUE LA PROCEDURE REVETANT , A L ‘ EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ‘ UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
Dispositif
LA COUR ,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE TRIBUNAL DE BIELLA PAR JUGEMENT DU 6 JUILLET 1973 , DIT POUR DROIT :
1 ) L ‘ EMISSION DE MESSAGES TELEVISES , Y COMPRIS CEUX AYANT UN CARACTERE PUBLICITAIRE , RELEVE , EN TANT QUE TELLE , DES REGLES DU TRAITE RELATIVES AUX PRESTATIONS DE SERVICES . CEPENDANT LES ECHANGES CONCERNANT TOUS MATERIELS , SUPPORTS DE SON , FILMS , APPAREILS ET AUTRES PRODUITS UTILISES POUR LA DIFFUSION DES MESSAGES TELEVISES SONT SOUMIS AUX REGLES RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES .
2 ) LA CIRCONSTANCE QU ‘ UNE ENTREPRISE D ‘ UN ETAT MEMBRE BENEFICIE DE L ‘ EXCLUSIVITE DES MESSAGES PUBLICITAIRES TELEVISES N ‘ EST PAS , EN TANT QUE TELLE , INCOMPATIBLE AVEC LA LIBRE CIRCULATION DES PRODUITS DONT CES MESSAGES TENDENT A PROMOUVOIR LA COMMERCIALISATION . IL EN IRAIT CEPENDANT AUTREMENT SI LE DROIT D ‘ EXCLUSIVITE ETAIT UTILISE POUR FAVORISER , AU SEIN DE LA COMMUNAUTE , CERTAINS COURANTS D ‘ ECHANGES OU CERTAINS OPERATEURS ECONOMIQUES PAR RAPPORT A D ‘ AUTRES .
3 ) L ‘ ARTICLE 37 DU TRAITE VISE LES ECHANGES DE MARCHANDISES ET NE PEUT CONCERNER UN MONOPOLE DE PRESTATIONS DE SERVICES .
4 ) L ‘ EXISTENCE D ‘ UN MONOPOLE DANS LE CHEF D ‘ UNE ENTREPRISE A QUI UN ETAT MEMBRE ACCORDE , AU SENS DE L ‘ ARTICLE 90 , DES DROITS EXCLUSIFS , OU L ‘ EXTENSION DE CES DROITS , CONSECUTIVE A UNE INTERVENTION NOUVELLE DE CET ETAT N ‘ EST PAS , EN TANT QUE TELLE , INCOMPATIBLE AVEC L ‘ ARTICLE 86 DU TRAITE .
5 ) MEME DANS LE CADRE DE L ‘ ARTICLE 90 , LES INTERDICTIONS DE L ‘ ARTICLE 86 ONT UN EFFET DIRECT ET ENGENDRENT , POUR LES JUSTICIABLES , DES DROITS QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES DOIVENT SAUVEGARDER .
6 ) LA CONCESSION DU DROIT EXCLUSIF D ‘ EMETTRE DES MESSAGES TELEVISES NE CONSTITUE PAS , EN TANT QUE TELLE , UNE VIOLATION DE L ‘ ARTICLE 7 DU TRAITE . SONT CEPENDANT INCOMPATIBLES AVEC CETTE DISPOSITION DES COMPORTEMENTS DISCRIMINATOIRES DE LA PART D ‘ ENTREPRISES BENEFICIANT DE PAREILLE EXCLUSIVITE , A L ‘ EGARD DE RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES , EN RAISON DE LEUR NATIONALITE .