La Haute juridiction était saisie d’un recours contre la décision du Haut Conseil du commissariat aux comptes confirmant la radiation de la requérante de la liste des commissaires aux comptes de la Cour d’appel de Paris pour non paiement des cotisations professionnelles pendant deux années consécutives. Or, entre le moment où l’organe collégial a examiné le recours et celui où la décision contestée a été prononcée, est entré en vigueur un décret apportant deux modifications importantes à la réglementation applicable à la profession. D’une part, le défaut de paiement d’une annuité suffit à entraîner la radiation de la liste dont il s’agit. D’autre part, est ajoutée à la procédure devant le Haut Conseil la possibilité de convoquer l’intéressé et de procéder à son audition. Le durcissement de la règle de fond s’accompagne donc de nouvelles garanties procédurales. Deux réglementations successives étaient ainsi susceptibles d’être appliquées à une même procédure.
En tranchant en faveur de l’application de la réglementation nouvelle, le Conseil d’État rappelle les principes applicables à la résolution des conflits de lois dans le temps et précise de quelle manière elles doivent être combinées avec l’obligation d’assortir, pour des motifs de sécurité juridique, la nouvelle réglementation de mesures transitoires.
1°) La Haute assemblée commence par rappeler deux principes fondamentaux régissant l’action dans le temps du pouvoir réglementaire. Le premier, bien connu, est celui de la mutabilité de l’acte réglementaire. L’autorité compétente peut modifier ou abroger à tout moment un règlement (CE Sect., 6 mai 1949, Société Bourgeois, rec. p. 205 ; cf. concl. B. Genevois sur CE Ass., 19 mai 1983, Club sportif et familial de la Fève, requête numéro 23127, rec. p. 205), et il n’existe aucun droit acquis à son maintien (CE, 25 juin 1954, Syndicat national de la meunerie à seigle, rec. p. 379 ; CE Sect., 27 janvier 1961, Sieur Vannier, rec. p. 60). Ce principe se combine avec celui en vertu duquel les nouvelles règles ont vocation à s’appliquer immédiatement aux situations en cours, à compter de la date de leur entrée en vigueur (CE Sect., 19 décembre 1980, Revillod et autres, requête numéro 12387, rec. p. 479). Toutefois, son application ne doit pas conduire à méconnaître les exigences attachées au principe général du droit de la non-rétroactivité des actes administratifs (CE Ass., 25 juin 1948, Société du journal l’Aurore, rec. p. 289). La règle nouvelle ne peut atteindre, sans rétroactivité illégale, les droits acquis par les parties à une instance définitivement jugée ou les situations contractuelles de droit privé en cours (CE Ass., 24 mars 2006, Société KPMG, requête numéro 288460, rec. p. 154) et, de manière plus générale, les situations constituées (CE Sect. 28 janvier 1955, Consorts Robert et Bernard, rec. p. 54 ; CE, 9 février 2001 Société Westco Trading Corporation, requête numéro 214564, rec. p. 52). Ces dernières s’entendent des situations déjà accomplies dans le passé. Une situation est constituée dès lors que les faits correspondant au présupposé de la règle se sont produits, et que celle-ci leur a été appliquée. L’effet de droit prévu par la règle s’est individualisé et celle-ci a épuisé ses effets à l’égard de la situation en cause (CE Sect., 11 décembre 1998, Ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice contre Angeli, requête numéro 170717, rec. p. 461).
Cet ensemble de principes est appliqué de façon différente selon la nature de la règle concernée. Pour la règle de fond, la règle nouvelle ne peut, en l’espèce, s’appliquer à l’année antérieure régie par la réglementation ancienne, mais à l’année en cours. En effet, il n’est aucunement interdit à un règlement d’attacher des effets futurs à des faits réalisés en partie dans le passé (CE Sect., 9 novembre 1979, Union nationale du commerce de gros en fruits et légumes, rec. p. 404).
Pour les règles de procédure, dès lors que la procédure n’est pas achevée, comme en l’espèce, les actes non conformes à la règle nouvelle doivent être réitérés. La requérante devait bénéficier des nouvelles garanties accordées et la décision du Haut Conseil, dès lors que celui-ci avait écarté toute possibilité d’audition et alors même qu’il ne s’agissait que d’une faculté, est annulée pour ce motif.
2°) Cet ensemble de principes doit désormais être concilié avec la portée du principe de sécurité juridique. Sa consécration n’a en rien modifié l’absence de reconnaissance par le droit français d’une garantie contre les changements de réglementation (CE, 30 novembre 1994, S.C.I. Résidence Dauphine, requête numéro 128516, rec. p. 515). Il en va différemment dans le champ d’application du droit communautaire (CE, 25 janvier 2006, Société « La laiterie de la montagne », requête numéro 265964, rec. p. 26 ; CE Ass., 24 mars 2006, Société KPMG, préc.), qui impose le respect du principe de confiance légitime (CJCE, 4 juillet 1973, Westzucker GmbH, affaire numéro 1/73, rec. p. 723). Dans une situation purement interne, il n’existe aucune obligation de principe pour le pouvoir réglementaire d’édicter des dispositions transitoires.
La faculté se transforme en obligation toutes les fois où l’ampleur des effets qu’entraînerait la règle nouvelle sur les situations en cours serait de nature à porter une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause. L’autorité compétente sera tenue d’édicter des mesures transitoires afin de respecter le principe de sécurité juridique. Ce sera notamment le cas en présence d’une impossibilité de mettre en œuvre la règle nouvelle (CE Sect., 30 juillet 2003, Groupement des éleveurs mayennais de trotteurs (GEMTROT) et autres, requête numéro 237201, rec. p. 346) ou d’un changement trop brutal de réglementation, comme en l’espèce. Le pouvoir réglementaire devra respecter non seulement les règles de compétence, seul l’auteur de la règle définitive ayant le pouvoir d’adopter des dispositions transitoires (CE, 15 juin 2001, Mme Granzzoto, requête numéro 206180, rec. tables p. 799), mais également les règles supérieures, ainsi que les principes de règlement des conflits de lois dans le temps ici rappelés.
Il reviendra ensuite au juge d’effectuer un contrôle de proportionnalité entre la finalité de la règle en cause et l’importance du bouleversement qu’elle engendre (CE Sect., 27 octobre 2006, Société Techna SA et autres, requête numéro 260767, rec. p. 451), ici les conséquences de l’application immédiate de la règle.
Compte tenu de ce que le durcissement de la règle de fond est compensé par des garanties procédurales supplémentaires et que les effets de la nouvelle réglementation imposent uniquement la reprise des procédures en cours (CE Sect., 19 décembre 1980, Association pour la protection de la nature de la région de Damgan et autre, requête numéro 17661, rec. p. 487 ; CE Sect., 13 décembre 1991, Société Appareils spéciaux échangeurs de température (ASET) et Ministre du budget, requête numéro 65940, requête numéro 66868, rec. p. 437), il n’existe en l’espèce aucune obligation de prévoir un régime transitoire.