Conseil constitutionnel
vendredi 24 mai 2013 – Décision N° 2013-317 QPC
ECLI:FR:CC:2013:2013.317.QPC
Quantité minimale de matériaux en bois dans certaines constructions nouvelles
JORF du 29 mai 2013 page 8854, texte n° 120
Texte intégral
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 mars 2013 par le Conseil d’État (décision n° 361866 du 18 mars 2013), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par le Syndicat français de l’industrie cimentière et la Fédération de l’industrie du béton, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe V de l’article L. 224-1 du code de l’environnement.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour le Syndicat français de l’industrie cimentière et la Fédération de l’industrie du béton par la SCP Alain Monod – Bertrand Colin, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées le 9 avril 2013 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 9 avril 2013 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Alain Monod pour le Syndicat français de l’industrie cimentière et la Fédération de l’industrie du béton et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l’audience publique du 14 mai 2013 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que l’article L. 224-1 du code de l’environnement figure dans le titre II, intitulé « Air et atmosphère », du livre II du même code ; qu’aux termes du paragraphe V de cet article : « Pour répondre aux objectifs du présent titre, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles certaines constructions nouvelles doivent comporter une quantité minimale de matériaux en bois » ;
2. Considérant que, selon les requérants, les dispositions du paragraphe V de l’article L. 224-1 du code de l’environnement sont contraires à l’article 7 de la Charte de l’environnement et à l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
– SUR LE GRIEF TIRÉ DE LA MÉCONNAISSANCE DE L’ARTICLE 7 DE LA CHARTE DE L’ENVIRONNEMENT :
3. Considérant que, selon les requérants, en adoptant les dispositions du paragraphe V de l’article L. 224-1 du code de l’environnement sans prévoir une participation du public à l’élaboration du décret auquel elles renvoient, le législateur a méconnu le droit de participation du public à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement garanti par l’article 7 de la Charte de l’environnement ;
4. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé » ; que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit ;
5. Considérant qu’aux termes de l’article 7 de la Charte de l’environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement » ; que ces dispositions figurent au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit ; qu’il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes ainsi énoncés, les modalités de la mise en oeuvre de ces dispositions ;
6. Considérant que le paragraphe V de l’article L. 224-1 du code de l’environnement prévoit que, pour répondre aux objectifs du titre II du livre II de la partie législative de ce même code, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles certaines constructions nouvelles doivent comporter une quantité minimale de matériaux en bois ; que ces objectifs sont définis par le premier alinéa de l’article L. 220-1 du même code en vertu duquel « l’État et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les personnes privées concourent, chacun dans le domaine de sa compétence et dans les limites de sa responsabilité, à une politique dont l’objectif est la mise en oeuvre du droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé » ; que cet article précise, en son second alinéa, que « cette action d’intérêt général consiste à prévenir, à surveiller, à réduire ou à supprimer les pollutions atmosphériques, à préserver la qualité de l’air et, à ces fins, à économiser et à utiliser rationnellement l’énergie » ;
7. Considérant que, par les dispositions contestées, le législateur a entendu permettre l’adoption de normes techniques dans le bâtiment destinées à imposer l’utilisation de bois dans les constructions nouvelles, afin de favoriser une augmentation de la production de bois dont il est attendu une amélioration de la lutte contre la pollution atmosphérique ; que l’exigence de telles normes techniques n’est, en elle-même, susceptible de n’avoir qu’une incidence indirecte sur l’environnement ; que, par suite, le législateur n’était pas tenu de soumettre la décision de fixation de ces normes au principe de participation du public ; que le grief tiré de ce que le paragraphe V de l’article L. 224-1 du code de l’environnement méconnaîtrait les exigences de l’article 7 de la Charte de l’environnement doit être écarté ;
– SUR LE GRIEF TIRÉ DE LA MÉCONNAISSANCE DE L’ARTICLE 4 DE LA DÉCLARATION DE 1789 :
8. Considérant que, selon les requérants, en habilitant le pouvoir réglementaire à fixer les conditions dans lesquelles certaines constructions nouvelles doivent comporter une quantité minimale de matériaux en bois, sans aucune limitation notamment quant à la détermination du niveau de la part minimale de bois à incorporer, le législateur a méconnu la liberté d’entreprendre ;
9. Considérant qu’aux termes de l’article 4 de la Déclaration de 1789 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ; ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi » ; qu’il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre, qui découle de l’article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi ;
10. Considérant qu’en donnant la compétence, de façon générale, au Gouvernement pour fixer les conditions dans lesquelles « certaines constructions nouvelles doivent comporter une quantité minimale de matériaux en bois », le paragraphe V de l’article L. 224-1 du code de l’environnement a porté aux exigences découlant de l’article 4 de la Déclaration de 1789, notamment à la liberté d’entreprendre, une atteinte qui n’est pas justifiée par un motif d’intérêt général en lien direct avec l’objectif poursuivi ; qu’il en résulte que le paragraphe V de l’article L. 224-1 du code de l’environnement doit être déclaré contraire à la Constitution ;
11. Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l’article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l’abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l’intervention de cette déclaration ;
12. Considérant que la déclaration d’inconstitutionnalité du paragraphe V de l’article L. 224-1 du code de l’environnement prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu’elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date,
D É C I D E :
Article 1er.- Le paragraphe V de l’article L. 224-1 du code de l’environnement est contraire à la Constitution.
Article 2.- La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions prévues au considérant 12.
Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.