• Accueil
  • Manuels et thèses
    • La protection des droits fondamentaux en France, 2ème édition
    • Droit administratif français, 6ème édition
    • Contentieux administratif, 3ème édition
    • Science politique, 2ème édition
    • Droit public allemand
    • Le principe de séparation des pouvoirs en droit allemand
  • Chroniques
    • Archives
      • Matière pénale
      • Responsabilité médicale
      • Droit des affaires
      • Droit constitutionnel
      • Droit civil
      • Droit et culture populaire
    • Droit administratif français et comparé
    • Droit de l’Union
    • Droit public économique et contrats publics
    • Droit des libertés
    • Contentieux administratif
    • Informatique juridique
    • Droit public financier
  • Revues archivées
    • Bulletin juridique des collectivités locales
    • Droit 21
    • Jurisprudence Clef
    • Scientia Juris
  • Colloques
    • 5 mai 2021 : L’UE et ses Etats membres, entre identité et souveraineté
    • 17-18 octobre 2019 : La révision des lois bioéthiques
    • 12 avril 2019 : L’actualité des thèses en droit public comparé
    • 31 janvier 2019 : Autonomie locale et QPC
    • 12 et 13 avril 2018: Les algorithmes publics
    • 30 mars 2018 : L’open data, une évolution juridique ?
    • 8 février 2018 : La nouvelle doctrine du contrôle de proportionnalité : conférence-débat
    • 15 septembre 2017 : La réforme
    • 3 avril 2015 : La guerre des juges aura-t-elle lieu ?
    • 30 octobre 2014 : La dignité de la personne humaine : conférence-débat
    • 27 juin 2014 : Le crowdfunding
    • 11 octobre 2013 : La coopération transfrontalière
  • Rééditions
    • Léon Duguit
      • Les transformations du droit public
      • Souveraineté et liberté
    • Maurice Hauriou : note d’arrêts
    • Édouard Laferrière
    • Otto Mayer
  • Twitter

Revue générale du droit

  • Organes scientifiques de la revue
  • Charte éditoriale
  • Soumettre une publication
  • Mentions légales
You are here: Home / decisions / Conseil d’État, 1 février 2022, directeur général du centre hospitalier universitaire de La Réunion, requête numéro 457121

Conseil d’État, 1 février 2022, directeur général du centre hospitalier universitaire de La Réunion, requête numéro 457121

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’État, 1 février 2022, directeur général du centre hospitalier universitaire de La Réunion, requête numéro 457121, ' : Revue générale du droit on line, 2022, numéro 64806 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=64806)


Imprimer




....

Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 3 – Section 5


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. A… C… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Réunion, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision du 13 septembre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion l’a suspendu de ses fonctions et d’enjoindre au directeur général du CHU de le laisser accéder à son lieu de travail, de ne pas le soumettre à un traitement discriminatoire et de s’abstenir d’exiger de lui qu’il justifie de sa vaccination contre le covid-19. Par une ordonnance n° 2101156 du 15 septembre 2021, prise sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 13 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle ;

3°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sur le fondement des articles 1er et 2 du protocole n° 16 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une demande d’avis consultatif ;

4°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

5°) de mettre à la charge du CHU de La Réunion la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– la loi n° 2021-1040 du 5 août 2020 ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Joachim Bendavid, Auditeur,

– les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. C….

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative :  » Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux « .

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une décision du 13 septembre 2021, le directeur général du centre hospitalier universitaire de La Réunion a suspendu de ses fonctions M. C…, ingénieur hospitalier en fonction dans cet établissement, à compter du 15 septembre et jusqu’à ce qu’il satisfasse à l’obligation de vaccination contre le covid-19. M. C… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision. Au soutien de sa demande, il a demandé au juge des référés de transmettre au Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 12 à 20 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, excepté celles du A du I de son article 14.

3. Par une ordonnance du 15 septembre 2021, prise sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés a rejeté la demande de M. C… en se fondant sur ce que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’était pas remplie. Il a, ainsi, décidé de ne pas transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat.

4. M. C… se pourvoit en cassation contre cette ordonnance du 15 septembre 2021. Par un mémoire distinct, présenté sur le fondement de l’article R. 771-16 du code de justice administrative, il conteste le refus opposé par le juge des référés à sa demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité.

5. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque en tant qu’elle rejette sa demande de suspension de la décision litigieuse, M. C… soutient qu’elle est entachée :
– d’irrégularité en ce que sa minute n’est pas signée ;
– de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle estime que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie.

6. Aucun de ces moyens n’est sérieux et de nature à permettre l’admission du pourvoi. Par suite, sans qu’il puisse utilement soutenir que les dispositions législatives qu’il conteste méconnaissent les droits et libertés garantis par la Constitution, M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée en tant qu’elle refuse de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité à la Constitution des articles 12 à 20 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, excepté le A du I de son article 14.

D E C I D E :
————–
Article 1er : La contestation du refus de transmission au Conseil d’Etat de la question prioritaire de constitutionnalité opposé à M. C… par le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. C… n’est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… C….

About Revue générale du droit

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


Recherche dans le site

Contacts

Copyright · Revue générale du droit 2012-2014· ISSN 2195-3732 Log in

»
«