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Conseil d’Etat, 10 / 9 SSR, 27 juillet 2001, numéro de requête 224032, rec. p. 397

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, 10 / 9 SSR, 27 juillet 2001, numéro de requête 224032, rec. p. 397, ' : Revue générale du droit on line, 2001, numéro 43983 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=43983)


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Décision citée par :
  • Maxime Charité, Les cas d’ouverture du recours pour excès de pouvoir dirigé contre les actes réglementaires


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Texte intégral

Vu le jugement en date du 20 juin 2000, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 9 août 2000, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat la demande présentée à ce tribunal pour l’ASSOCIATION DE DROIT ALLEMAND « STIFTUNG JEAN ARP UND SOPHIE Y… » ;
Vu la demande, enregistrée le 17 août 1997 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour l’ASSOCIATION DE DROIT ALLEMAND « STIFTUNG JEAN ARP UND SOPHIE Y… », dont le siège social est Bonn-Rolandseck à Rolandseck D 53124 (Allemagne) ; l’ASSOCIATION DE DROIT ALLEMAND « STIFTUNG JEAN ARP UND SOPHIE Y… » demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté en date du 10 juin 1997 par lequel le ministre de l’intérieur a approuvé une modification des statuts de la fondation ARP dont le siège est à Clamart ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets ;
Vu la loi du 23 juillet 1987 modifiée relative au développement du mécénat ;
Vu le décret du 16 août 1901 pris pour l’exécution de la loi du 1er juillet 1901 ;
Vu le décret n° 66-388 modifié du 13 juin 1966 relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégation ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Herondart, Auditeur,
– les observations de la SCP Bouzidi, avocat de l’ASSOCIATION DE DROIT ALLEMAND « STIFTUNG JEAN ARP UND SOPHIE Y… »,
– les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’en vertu de l’article 2 du décret du gouvernement de la défense nationale en date du 5 novembre 1870, les textes législatifs et réglementaires sont obligatoires à Paris, un jour franc à compter de leur « promulgation », laquelle doit s’entendre au vu de l’économie générale du décret, comme celle de la publication de ces actes au Journal officiel ; que ces règles sont applicables à l’arrêté par lequel un ministre délègue sa signature à un fonctionnaire de l’administration centrale placé sous son autorité dans la mesure où un tel arrêté, qui touche à l’organisation du service public, a le caractère d’un acte réglementaire ;
Considérant que la délégation de signature accordée à M. X…, chef de service à la direction de l’administration territoriale et des affaires politiques, par le ministre de l’intérieur en vertu d’un arrêté du 5 février 1997 publié le 12 février 1997 au Journal officiel de la République française, a cessé de produire effet à la date à laquelle le ministre auteur de la délégation a cessé ses fonctions ; que toutefois, du fait de la démission du gouvernement le titulaire de la délégation est demeuré compétent pour les affaires courantes jusqu’au jour de la publication au Journal officiel du décret portant nomination des membres du nouveau gouvernement ; que la délégation de signature accordée à M. X… par le ministre de l’intérieur entré nouvellement en fonction, par un arrêté du 5 juin 1997 publié au Journal officiel du 10 juin 1997, n’est entrée en vigueur que le 12 juin 1997 ; que si le bénéficiaire de la délégation pouvait dès l’intervention de cette dernière prendre une décision réglementaire à la seule condition qu’elle n’entre en vigueur qu’après la publication de l’arrêté de délégation, en revanche, eu égard aux effets qui s’attachent aux décisions à caractère individuel, M. X… ne pouvait légalement signer par délégation du ministre de l’intérieur, à la date du 10 juin 1997, l’acte individuel procédant à l’approbation des modifications apportées aux statuts de la fondation ARP ; que, par suite, l’ASSOCIATION STIFTUNG JEAN ARP UND SOPHIE Y… est fondée à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence et à en demander, pour ce motif, l’annulation ;
Article 1er : L’arrêté du 10 juin 1997 approuvant les modifications apportées aux statuts de la fondation ARP est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION DE DROIT ALLEMAND STIFTUNG JEAN ARP UND SOPHIE Y…, à la fondation ARP et au ministre de l’intérieur.

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