• Accueil
  • Manuels et thèses
    • La protection des droits fondamentaux en France, 2ème édition
    • Droit administratif français, 6ème édition
    • Contentieux administratif, 3ème édition
    • Science politique, 2ème édition
    • Droit public allemand
    • Le principe de séparation des pouvoirs en droit allemand
  • Chroniques
    • Archives
      • Matière pénale
      • Responsabilité médicale
      • Droit des affaires
      • Droit constitutionnel
      • Droit civil
      • Droit et culture populaire
    • Droit administratif français et comparé
    • Droit de l’Union
    • Droit public économique et contrats publics
    • Droit des libertés
    • Contentieux administratif
    • Informatique juridique
    • Droit public financier
  • Revues archivées
    • Bulletin juridique des collectivités locales
    • Droit 21
    • Jurisprudence Clef
    • Scientia Juris
  • Colloques
    • 5 mai 2021 : L’UE et ses Etats membres, entre identité et souveraineté
    • 17-18 octobre 2019 : La révision des lois bioéthiques
    • 12 avril 2019 : L’actualité des thèses en droit public comparé
    • 31 janvier 2019 : Autonomie locale et QPC
    • 12 et 13 avril 2018: Les algorithmes publics
    • 30 mars 2018 : L’open data, une évolution juridique ?
    • 8 février 2018 : La nouvelle doctrine du contrôle de proportionnalité : conférence-débat
    • 15 septembre 2017 : La réforme
    • 3 avril 2015 : La guerre des juges aura-t-elle lieu ?
    • 30 octobre 2014 : La dignité de la personne humaine : conférence-débat
    • 27 juin 2014 : Le crowdfunding
    • 11 octobre 2013 : La coopération transfrontalière
  • Rééditions
    • Léon Duguit
      • Les transformations du droit public
      • Souveraineté et liberté
    • Maurice Hauriou : note d’arrêts
    • Édouard Laferrière
    • Otto Mayer
  • Twitter

Revue générale du droit

  • Organes scientifiques de la revue
  • Charte éditoriale
  • Soumettre une publication
  • Mentions légales
You are here: Home / decisions / Conseil d’Etat, 10 février 2017, Ministre de l’Intérieur, requête numéro 400257

Conseil d’Etat, 10 février 2017, Ministre de l’Intérieur, requête numéro 400257

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, 10 février 2017, Ministre de l’Intérieur, requête numéro 400257, ' : Revue générale du droit on line, 2017, numéro 46442 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=46442)


Imprimer




....

Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Deuxième Partie – Titre I – Chapitre I


Conseil d’État 

N° 400257    
ECLI:FR:CECHR:2017:400257.20170210
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
6ème – 1ère chambres réunies
Mme Laurence Franceschini, rapporteur
M. Xavier de Lesquen, rapporteur public

lecture du vendredi 10 février 2017

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


 

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. A…B…a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 29 octobre 2015 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1517873/8 du 3 novembre 2015, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par une ordonnance n° 15PA04832 du 24 mars 2016, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par le préfet du Pas-de-Calais contre ce jugement.

Par un pourvoi enregistré le 30 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter les conclusions présentées par M. B… devant le tribunal administratif de Paris.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Laurence Franceschini, conseiller d’Etat,

– les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public.

1. Considérant que M. A…B…a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 29 octobre 2015 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné ainsi que l’arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ; que par un jugement du 3 novembre 2015, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 29 octobre 2015 ; que par une ordonnance du 24 mars 2016, contre laquelle le ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté comme irrecevable l’appel formé par le préfet du Pas-de-Calais contre ce jugement, au motif que sa requête méconnaissait les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative faute que le préfet y ait indiqué le domicile exact du défendeur malgré la demande de régularisation qui lui avait été adressée ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 411-1 du même code :  » La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties (…).  » ; qu’en se fondant sur la méconnaissance de ces dispositions pour rejeter comme irrecevable l’appel formé par le préfet du Pas-de-Calais contre le jugement annulant son arrêté, au motif qu’il n’indique pas le domicile du défendeur, alors que cette prescription de l’article R. 411-1, s’agissant du domicile des parties défenderesses, vise seulement à faciliter la mise en oeuvre du caractère contradictoire de la procédure, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a entaché son ordonnance d’une erreur de droit ; que cette ordonnance doit en conséquence être annulée ;

D E C I D E :
————–

Article 1er : L’ordonnance du 24 mars 2016 du président de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris du 24 mars 2016 est annulée.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Paris.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Monsieur A…B….

About Revue générale du droit

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


Recherche dans le site

Contacts

Copyright · Revue générale du droit 2012-2014· ISSN 2195-3732 Log in

»
«