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Conseil d’Etat, 10 juin 1959, Dame Poujol, requête numéro 42760, rec. p. 355

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, 10 juin 1959, Dame Poujol, requête numéro 42760, rec. p. 355, ' : Revue générale du droit on line, 1959, numéro 17152 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=17152)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 3


REQUÊTE de la dame X, internée au Centre psychothérapique de Fleury-les-Aubrais (Loiret), tendant à l’annulation d’un jugement en date du 29 mai 1957, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’indemnité qu’elle avait présentée afin d’obtenir réparation des conséquences dommageables de son internement ;

Vu la loi du 30 juin 1838 ; l’ordonnance du 31 juillet 1915 et le décret du 30 septembre 1953;

En ce qui concerne les conclusions relatives au bien-fondé de la décision d’internement de la dame X, à sa mise en liberté, ainsi qu’à la responsabilité prétendûment encourue par les personnels judiciaires et aux  dommages intérêts demandés à ce titre : — CONSIDÉRANT qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaitre des conclusions susanalysées ; que, par suite, la dame X n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux, par le jugement attaqué, s’est déclaré incompétent pour en apprécier le bien-fondé;

En ce qui concerne les conclusions relatives à la légalité de l’arrêté, en date du 21 juillet 1950, pur lequel le préfet de la Gironde a ordonné le placement d’office de la dame X à l’hôpital psychiatrique de Château-Picon:

Sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des Sceaux, ministre de la Justice : — Cons., d’une part, que, contrairement à ce que soutient le garde des Sceaux ministre de la Justice, la circonstance que les pièces versées au dossier ne permettent pas de déterminer la date à laquelle le jugement attaqué a été notifié à la dame X ne saurait avoir pour effet de rendre irrecevable, en raison de sa tardiveté, la requête susvisée ;

Cons., d’autre part, que si en vertu de l’article 33 de la loi du 30 juin 1838, le tribunal doit sur la demande de l’administrateur provisoire, ou à la diligence du procureur de la République, désigner un mandataire spécial à l’effet de représenter en justice tout individu non interdit et placé ou retenu dans un établissement d’aliénés, qui serait engagé dans une contestation judiciaire au moment du placement ou contre lequel une action serait intentée postérieurement et si d’après le même article, le tribunal peut en cas d’urgence procéder à la même désignation à l’effet d’intenter, au nom des mêmes individus, une action mobilière ou immobilière, cette dernière disposition n’est pas susceptible de recevoir application au cas où l’action est dirigée contre la décision même prononçant l’internement de l’intéressé ; qu’une telle action qui met en jeu le principe fondamental de la liberté individuelle, ne saurait en effet — à défaut d’une disposition législative expresse en ce sens — être entravée au préjudice de l’individu qui, frappé d’une mesure d’internement, entend se prévaloir de l’illégalité de ladite mesure en vue d’en faire prononcer l’annulation et de recouvrer ainsi la liberté dont il prétend avoir été privé dans des conditions irrégulières ; qu’il suit de là que l’interné a qualité pour former personnellement un recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté préfectoral ordonnant son placement dans un établissement psychiatrique ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre ne peut être retenue ;

             Sur la légalité du jugement attaqué : — Cons. qu’il résulte des pièces du dossier que la dame X avait fait état devant les premiers juges du caractère arbitraire de son internement ordonné par l’arrêté du préfet de la Gironde, en date du 21 juillet 1950 ; que le Tribunal administratif de Bordeaux a omis de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation dudit arrêté ; que le jugement attaqué doit, dans cette mesure être annulé ;

Cons. que, l’affaire étant en état, il y a lieu pour le Conseil d’Etat de se prononcer sur le bien-fondé des conclusions dont s’agit ;

Sur la régularité de l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1950 : — Cons. que la dame X fonde sa demande sur ce que l’arrêté, en date du 21 juillet 1950, par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son placement dans un hôpital psychiatrique, ne serait pas motivé et serait par suite irrégulier ; que ces conclusions sont de la compétence de la juridiction administrative ;

Cons. qu’en vertu de l’article 18 de la loi du 30 juin 1838, les préfets ordonnent d’office le placement dans un établissement d’aliénés de toute personne dont l’état d’aliénation compromettrait l’ordre public ou la sûreté des personnes ; que ledit article précise que les ordres d’internement doivent être motivés et doivent énoncer les circonstances qui les auront rendus nécessaires ;

Cons. que l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1950 est motivé par référence expresse à deux rapports établis respectivement par le commissaire central et parle médecin-inspecteur départemental des aliénés ; que ces rapports sont eux-mêmes motivés et définissent les circonstances en raison desquelles devait être internée la dame X ; que, dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 21 juillet 1950 ne satisfaisait pas aux prescriptions ci-dessus rappelées de la loi du 30 juin 1838 ;… (Annulation du jugement susvisé, en tant qu’il a omis de statuer sur les conclusions de la dame X, tendait à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du préfet de la Gironde du 21 juillet 1950 ; rejet du surplus ; dépens à la charge de la dame X).

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