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Conseil d´Etat, 10ème et 7ème SSR, 21 octobre 1994, Gultun et a., requete numéro 138078

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d´Etat, 10ème et 7ème SSR, 21 octobre 1994, Gultun et a., requete numéro 138078, ' : Revue générale du droit on line, 1994, numéro 27496 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=27496)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif- Deuxième Partie-Titre I-Chapitre II


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 5 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Hervé Z… demeurant …, M. Jean-Paul Y… demeurant Vieux Château à Aoste (38488), M. Olivier X… demeurant à Chimilin (38490) et M. A… demeurant à Pressins (38480) ; les requérants demandent que le Conseil d’Etat annule le décret du 1er avril 1992 approuvant le schéma directeur national de liaison ferroviaire à grande vitesse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
Vu le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour application de l’article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 relatif aux grands projets d’infrastructure, aux grands choix technologiques et aux schémas directeurs d’infrastucture en matière de transports intérieurs ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
– les observations de Me Pradon, avocat de M. Hervé Z…,
– les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du ministre de l’équipement, du logement et des transports tendant à ce que le Conseil d’Etat donne acte du désistement de M. Z… et autres de leur requête :
Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 : « Lorsque la requête ou le recours mentionne l’intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n’est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d’Etat donne acte de ce désistement » ;
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants aient eu l’intention de produire un mémoire complémentaire ; que dès lors le ministre de l’équipement, du logement et des transports n’est pas fondé à demander qu’en l’absence d’une telle production, il soit fait application des dispositions précitées de l’article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 et donné acte du désistement de la requête ; qu’il y a lieu, par suite, de statuer sur le mérite de celle-ci ;
Sur la légalité du décret attaqué :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’équipement, du logement et des transports :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait ni que fussent consultées sur le schéma directeur national des liaisons ferroviaires approuvé par le décret attaqué, d’une part, les communes dont les territoires seraient intéressés par le tracé d’une de ces liaisons, d’autre part, les ministres de l’agriculture et de l’environnement, ni que ledit schéma fît l’objet d’une enquête publique ;
Considérant, en deuxième lieu, que le décret attaqué ne nécessitant l’intervention d’aucune décision d’application relevant de la compétence du ministre de l’agriculture ou du ministre de l’environnement, ledit décret n’a pas méconnu l’article 22 de la Constitution pour n’avoir pas été contresigné par ces deux ministres ;
Considérant, en troisième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que le schéma en cause a fait l’objet d’une consultation tant du conseil régional de la région Rhône-Alpes que du comité régional des transports ; qu’ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 21 du décret du 17 juillet 1984, qui prévoit lesdites consultations, manque en fait ;
En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article 16 du décret du 17 juillet 1984 pris pour l’application de l’article 14 de la loi du 30 décembre 1982 que les schémas directeurs d’infrastructures ont pour objet de faire apparaître la situation existante, les différents postes d’aménagement, les objectifs à atteindre et leur justification ainsi que les priorités à réaliser et enfin les caractéristiques et conditions essentielles de fonctionnement des infrastructures ; qu’il suit de là que le schéma directeur approuvé par le décret attaqué n’ayant pas pour objet de mettre en oeuvre la procédure de réalisation d’opérations particulières, les requérants ne sauraient utilement faire valoir aucun moyen tiré du caractère excessif des inconvénients du projet en cause eu égard à ses avantages ;
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en retenant, au nombre des objectifs à réaliser dans le cadre du schéma directeur national, le principe d’une liaison ferroviaire à grande vitesse de Grenoble à Turin, les auteurs du schéma aient commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. Z… et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation du décret du 1er avril 1992 approuvant le schéma directeur national des liaisons ferroviaires à grande vitesse ;
Article 1er : La requête de M. Z… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Hervé Z…, Jean-Paul B…, Oliver X…, Serge A… et au ministre de l’équipement, des transports et du tourisme.

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