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Conseil d’Etat, 11 juillet 1908, Caisse d’épargne de Caen c. Hospices de cette ville, rec. p.772

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, 11 juillet 1908, Caisse d’épargne de Caen c. Hospices de cette ville, rec. p.772, ' : Revue générale du droit on line, 1908, numéro 16055 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=16055)


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Vu l’arrêté, en date du 21 avr. 1908, par lequel le préfet du Calvados a élevé le conflit d’attributions dans l’instance pendante devant la Cour d’appel de Caen entre la caisse d’épargne et les hospices de cette ville;

Vu l’exploit introductif d’instance, en date du 2 avr. 1P06, par lequel la caisse d’épargne fait opposition devant le tribunal civil de Caen au commandement à elle signifié par les hospices pour paiement d’une somme de 1,500 francs et demande que le tribunal dise le commandement fait istort, et déclare nul et de nul effet, pour défaut d’approbation ministérielle, le titre invoqué par les hospices et en vertu duquel la caisse serait devenue, le 30 sept. 1885, débitrice vis-à-vis d’eux d’une rente perpétuelle de 3,000 francs, dont un semestre serait échu; ensemble ladite convention par laquelle, afin depréVenir toute contestation sur son existence de la part des hospices, la caisse leur a : 10 payé un capital de 60,000 francs une fois versés; 20 servi la rente dont s’agit;

Vu les conclusions, en date des 16 juin 1906, 15 mars et 20 avr. 1907, par lesquelles les hospices soutiennent que le défaut originel d’approbation est cou­vert par l’approbation annuelle des comptes de la caisse où figure cette dépense, et que ce vice d’ailleurs est effacé par la prescription de l’art. 1304, C. civ.;

Vu les conclusions, en date des 23 janv., 20 mars el 23 avr. 1907, par les­quelles la Caisse repousse l’application de l’art. 1304, l’acte de 188.5 étant enta-

ché d’une nullité d’ordre public, en ce que. d’une part, il portait sur l’existence

de la Caisse, question qui ne pouvait faire l’objet d’une transaction entre parti­culiers, et qu’il entrainait d’autre part l’abandon d’une partie de la dotation

affectée à la garantie des déposants et par conséquent inaliénable à titre gra­tuit, lesdites conclusions tendant en outre au remboursement du capital paye en 1885 et à la restitution des arrérages versés depuis cette époque, avec intérêts et dépens;

Vu le jugement, en date du 25 juin 1907, par lequel le tribunal dit que la convention du 30 sept. 1885 continuera à recevoir exécution, rejette l’opposition

à commandement et ordonne la continuation des poursuites par les motifs que, si ledit acte est nul, qu’il contienne une donation ou une transaction, la nullité dont il serait atteint dans l’une ou l’autre hypothèse est purement relative et, par conséquent, couverte par l’art. 1301;

Vu l’exploit, en date du 25 juill. 1907, par lequel la Caisse d’épargne signifie aux hospices qu’elle relève appel de ce jugement;

Vu le déclinatoire présenté par le préfet du Calvados, le 25 janv. 1908, et re­quérant le renvoi de l’affaire devant l’autorité administrative par les motifs que,

d’une part, celle-ci a seule qualité, tant à raison de l’ordonnance qui a créé la

caisse que de l’art. 11 des statuts y annexés, pour assurer l’exécution de ces statuts, et, à ce titre, pour dire si l’aliénation consentie dans cette convention

n’était pas prohibée par la loi du 30 juin 1851, alors en vigueur; et que, d’autre

part, en ordonnant l’exécution de ladite convention, le jugement entrepris s’est mis en opposition avec les dispositions de la loi du 20 juill. 1895 et a entravé

l’exécution des défenses faites tant à la caisse par le ministre du Commerce de servir ladite rente qu’au receveur des hospices par le ministre des Finances d’en encaisser le montant;

Vu l’arrêt, en date du 8 avr. 1908, par lequel la Cour de Caen rejette le dé­clinatoire et, attendu que le débat porte uniquement sur la question de validité

d’opposition à contrainte, dont la connaissance appartient. aux termes de la loi du 7 août 1851, aux tribunaux ordinaires, renvoie les parties à plaider au fond, et dit que c’est seulement alors que la Cour aura à examiner si les moyens invo­qués échappent à sa compétence;

Vu l’arrêt de sursis rendu par la même Cour, le 27 avril ;

Vu l’ordonnance royale du 10 août 1835 portant création de la caisse d’é­pargne de Caen et les statuts y annexés, notamment les art. 11 et 19;

Vu (les lois des 5 juin 1835, art. 1″; 30 juin 1851, art. 7 et 8; ‘7 août 1851, art. 13; le décret du 15 avr. 1852, notamment l’art. 28; la loi du 20 juill. 1895

et le décret du £0 sept. 1896; le décret du 8 sept. 1906; la loi des 16-24 août 1790, titre Il, art. 13, et le décret du 16 fruct. an III; les ordonnances des ler juin 1828 et 12 mars 1831 ; le règlement d’administration publique du 26 oct. 1849 ; la loi du 4 févr. 1850 et la loi du 24 mai 1872);

CONSIDÉRANT que, par exploit introductif d’instance en date du 2 avr. 1906, la caisse d’épargne demandait de déclarer nuls et de nul effet : le le commandement à elle signifié par les hospices pour paiement d’une somme de 1,500 francs, due en vertu d’une transaction en date du 30 sept. 1885: 20 cette transaction elle-même pour défaut d’autori­sation ministérielle; qu’à l’appui de cette prétention, la caisse faisait valoir que ladite transaction — par laquelle les hospices, moyennant le versement immédiat d’une somme de 60,000 francs et le service d’une rente de 3,000 francs, renonçaient, au moment de la reconstitution de la caisse, à se prévaloir des droits de dévolution que l’accomplissement de la condition prévue à l’art. 19 des statuts de la caisse aurait ouverts à leur profit — serait nulle comme ayant porté sur un objet, l’existence même de la Société, sur lequel il ne pouvait être transigé entre parti­culiers, le Gouvernement pouvant seul prolonger la durée de l’établis­sement et comme ayant comporté l’abandon à titre gratuit d’une par­tie du fonds de garantie exclusivement réservé aux déposants; que, sans examiner la question de compétence, qui n’était pas d’ailleurs soulevée en première instance, le tribunal a décidé le 25 juin 1907 que les nul­lités, dont l’arrangement de 1885 est manifestement entaché, qu’on y voie une transaction ou une libéralité, étant purement relatives, sont couvertes par l’art. 1304 du Code civil et, en conséquence, a dit que cette convention recevrait exécution comme par le passé et a ordonné la con­tinuation des poursuites;

Cons. que, sur l’appel interjeté par la caisse, le préfet du Calvados a proposé le déclinatoire et élevé le conflit d’attributions par les motifs que : d’une part la loi du 5 juin 1835, l’ordonnance royale du 10 août suivant créant ladite caisse et l’art. 11 des statuts annexés à cette or­donnance confèrent à l’autorité administrative le droit de veiller sur le mode d’emploi de la dotation et spécialement de dire : si l’arrangement du 30 sept. 1885 n’avait pas été consenti en violation des dispositions susénoncées, et s’il n’était pas prohibé par la loi du 30 juin 1851 alors applicable; — qu’en ordonnant d’autre part que ladite convention con­tinuerait à recevoir effet, le jugement dont est appel a contrevenu aux dispositions de la loi organique sur les caisses d épargne du 20j uill. 1895 et entravé l’exécution d’actes administratifs, notamment l’inter­diction adressée par le ministre du Commerce aux directeurs de la caisse de servir désormais ladite rente et par le ministre des Finances au receveur des hospices d’en encaisser le montant;

Cons. que, par arrêt du 8 avr. 1908, la Cour a rejeté le déclinatoire, par le motif que le débat porte sur une question de validité d’opposi­tion à commandement, dont la connaissance appartient aux tribunaux ordinaires et que l’incompétence de la Cour ne pourrait porter que sur les moyens invoqués par la caisse, lesquels étant des moyens de fond ne sont susceptibles d’être examinés à ce point de vue que lorsqu’il sera plaidé sur le fond;

Cons. que c’est avec raison que la Cour a maintenu sa compétence, tant en ce qui concerne la question dela validité de la transaction susénoncée du 30 sept. 1885 et l’appréciation de la capacité de la caisse pour la con­sentir, qu’au point de vue de l’application du décret d.0 8 sept. 1906 dont le sens et la portée ne donnaient lieu à aucune contestation ; — qu’ainsi l’arrêté susvisé de conflit doit être annulé ;… (Arrêté annulé).

 

 

 

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