REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 6 décembre 2004, présentée par M. Solomon A, demeurant …; M. A demande au juge des référés du Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 30 septembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions refus de visa d’entrée en France a rejeté sa demande tendant à l’octroi d’un visa d’entrée en France à son épouse et à ses quatre enfants ;
2°) d’ordonner sous astreinte la délivrance des visas sollicités ;
3°) de lui allouer une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnité qu’il réclame ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que la condition d’urgence est remplie ; que la décision dont il demande la suspension, qui porte une grave atteinte à son droit de mener une vie familiale normale, se fonde sur une discordance qui n’est pas établie entre l’âge de trois de ses quatre enfants tel qu’il est mentionné dans la demande de visa d’une part, tel qu’il résulte de prétendus examens radiologiques d’autre part ;
Vu la décision dont la suspension est demandée ;
Vu la copie de la requête à fin d’annulation présentée à l’encontre de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu’en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou mal fondée ;
Considérant que, pour rejeter la demande de M. A, ressortissant ghanéen, qui tendait à ce qu’un visa d’entrée en France fût délivré à son épouse et à ses quatre enfants, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur d’importantes discordances apparues entre les dates de naissance mentionnées, pour trois des quatre enfants du requérant, à l’appui des demandes de visa et les résultats d’examens radiologiques pratiqués à la demande des autorités françaises au Ghana ; qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce qu’un tel motif ne pouvait légalement fonder la décision de la commission n’est manifestement pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;
Considérant qu’une requête tendant, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à l’octroi d’une provision doit être présentée par une requête distincte et n’est manifestement pas recevable lorsqu’elle est, comme en l’espèce, introduite en complément d’une requête formulée en application de l’article L. 521-1 de ce code ; qu’au surplus, M. A ne justifie manifestement pas d’une créance qui ne serait pas sérieusement contestable ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, y compris ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 de ce code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Solomon A.
Une copie en sera transmise pour information au ministre des affaires étrangères.