AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Par une requête, enregistrée le 9 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A…B…demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au président du Conseil constitutionnel de lui remettre le récépissé du dépôt de sa lettre de candidature en date du 9 février 2017, en vue de l’élection du Président de la République.
Il soutient que :
– l’organisation du Conseil constitutionnel en fait un organe administratif qui méconnaît le principe d’indépendance ;
– en tolérant cette situation, le Président de la République méconnaît la Constitution ;
– en lui opposant l’exigence de la signature de cinq cents maires, le Conseil constitutionnel et son président commettent le délit de forfaiture.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la Constitution, notamment son article 58 ;
– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel modifiée par l’ordonnance n° 59-223 du 4 février 1959 ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : » Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision « . En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d’Etat.
3. M. B…demande au juge des référés du Conseil d’Etat d’enjoindre au président du Conseil constitutionnel de lui remettre le récépissé de sa lettre de candidature aux prochaines élections à la présidence de la République.
4. Il n’appartient pas au Conseil d’Etat de connaître d’actes qui se rattachent à l’exercice par le Conseil constitutionnel des missions qui lui reviennent au titre de la régularité de l’élection du Président de la République.
5. Il est ainsi manifeste que la requête de M. B…ne peut qu’être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B…est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A…B….
Copie en sera adressée au secrétaire général du Conseil constitutionnel.
ECLI:FR:CEORD:2017:407815.20170215