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Conseil d’Etat, 15 juin 1994, Société des Laboratoires Lucien, requête numéro 126723

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, 15 juin 1994, Société des Laboratoires Lucien, requête numéro 126723, ' : Revue générale du droit on line, 1994, numéro 46192 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=46192)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Deuxième Partie – Titre I – Chapitre I


Conseil d’Etat
statuant
au contentieux 

N° 126723    
Inédit au recueil Lebon
1 SS
Mlle Fombeur, rapporteur
Bonichot, commissaire du gouvernement

lecture du mercredi 15 juin 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


 

Texte intégral

Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées le 14 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentées pour la SOCIETE ANONYME DES LABORATOIRES LUCIEN, dont le siège social est …, représentée par son président directeur général ; la SOCIETE ANONYME DES LABORATOIRES LUCIEN demande que le Conseil d’Etat annule la décision de rejet née du silence gardé par le ministre des affaires sociales et de l’intégration sur la demande présentée par la société le 14 mars 1991, et tendant à l’abrogation de l’arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 17 juin 1985 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux, en tant que cet arrêté fixe à 60 % la participation de l’assuré pour la spécialité NAFTILUX ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n°83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
– les observations de la SCP Lemaître, Monod , avocat de la SOCIETE ANONYME DES LABORATOIRES LUCIEN ;
– les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté du 17 juin 1985 relatif à la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a fixé à 60 % la participation de l’assuré pour la spécialité NAFTILUX 200 présentée en gélules ;
Considérant qu’en vertu du principe dont s’inspirent les dispositions de l’article 3 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l’administration et les usagers, l’autorité compétente, saisie d’une demande tendant à l’abrogation d’un règlement illégal, est tenue d’y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature soit que l’illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; que la SOCIETE DES LABORATOIRES LUCIEN a présenté au ministre des affaires sociales et de l’intégration, le 14 mars 1991, une demande tendant à l’abrogation des dispositions de l’arrêté susmentionné du 17 juin 1985 relatives à la spécialité NAFTILUX 200 ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre ;
Considérant qu’en l’absence de décision expresse du ministre des affaires sociales et de l’intégration la SOCIETE DES LABORATOIRES LUCIEN devait attaquer la décision implicite née du silence gardé pendant quatre mois sur son recours administratif ; que si le délai de quatre mois n’était pas arrivé à son terme lorsque la société a saisi le Conseil d’Etat le 14 juin 1991 d’une requête dirigée contre la prétendue décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre il est constant que ce délai est expiré à la date à laquelle le Conseil d’Etat est appelé à statuer ; que, par suite, le ministre n’est pas fondé à soutenir que la requête de la SOCIETE DES LABORATOIRES LUCIEN serait irrecevable faute de décision préalable ;
Sur la légalité de la décision contestée :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu’aux termes de l’article L.322-2 du code de la sécurité sociale : « La participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1°, 2° et 3° de l’article L.321-1 est fixée par un décret en Conseil d’Etat « ; et qu’aux termes del’article R.322-1 du même code : « La participation de l’assuré prévue à l’article L.322-2 du code de la sécurité sociale est fixée ainsi qu’il suit : … V – 60 % pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale …VI – 30 % pour tous les autres frais … » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la spécialité NAFTILUX 200 a fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché le 9 juillet 1982, mentionnant comme indications thérapeutiques le traitement des troubles psycho-comportementaux de la sénescence ; que cette autorisation a été modifiée le 4 mars 1991 pour tenir compte de nouvelles indications thérapeutiques relatives au traitement des infarctus cérébraux et au traitement symptomatique de la claudication intermittente des artériopathies chroniques oblitérantes des membres inférieurs (stade 2) ; que si l’ensemble de ces affections concernent des situations pathologiques différentes, elles ont néanmoins des conséquences qui perturbent gravement la vie des personnes qui en sont atteintes ; qu’ainsi la spécialité NAFTILUX 200 doit être regardée comme un médicament principalement destiné au traitement des troubles ou affections présentant un caractère habituel de gravité ; que par suite, en maintenant à 60 % pour cette spécialité le taux de participation de l’assuré prévue par les prescriptions de l’article L.322-2 du code de la sécurité sociale, le ministre des affaires sociales et de l’intégration a commis une erreur manifeste d’appréciation ; que les dispositions de l’arrêté du 17 juin 1985 relatives à la spécialité NAFTILUX 200 étant ainsi entachées d’une illégalité à la date de la décision attaquée, la société requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du ministre refusant d’abroger ces dispositions ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu’aux termes de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à la requérante la somme de 10 000 F qu’elle demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Est annulée la décision de rejet née du silence gardé par le ministre des affaires sociales et de l’intégration sur la demande de la SOCIETE DES LABORATOIRES LUCIEN, présentée le 14 mars 1991, tendant à l’annulation des dispositions de l’arrêté du 17 juin 1985 fixant à 60 % la participation des assurés sociaux pour la spécialité NAFTILUX 200, gélules.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser une somme de 10 000 F à la SOCIETE DES LABORATOIRES LUCIEN en application des dispositions del’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LABORATOIRES THERABEL LUCIEN PHARMA venue aux droits de la SOCIETE DES LABORATOIRES LUCIEN et auministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.

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