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Conseil d’Etat, 19 juillet 2017, Ministre du Logement et de l’Habitat durable c. M. K., requête numéro 403805

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, 19 juillet 2017, Ministre du Logement et de l’Habitat durable c. M. K., requête numéro 403805, ' : Revue générale du droit on line, 2017, numéro 45823 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=45823)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Deuxième Partie – Titre I – Chapitre I


Conseil d’État 

N° 403805    
ECLI:FR:CECHR:2017:403805.20170719
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
6ème – 1ère chambres réunies
Mme Laurence Franceschini, rapporteur
M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public

lecture du mercredi 19 juillet 2017

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


 

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. A…a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 mars 2013 par lequel le préfet du Vaucluse a institué une carte communale sur le territoire de la commune de Suzette. Par un jugement n° 1301352 du 19 septembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14MA04666 du 21 juillet 2016, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de M.A…, annulé ce jugement et l’arrêté du 25 mars 2013.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 septembre, 26 décembre 2016 et 18 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la ministre du logement et de l’habitat durable demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de M. A…;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code de l’environnement ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Laurence Franceschini, conseiller d’Etat,

– les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 9 février 2009, le conseil municipal de Suzette a prescrit l’élaboration d’une carte communale ; que celle-ci a été approuvée par une délibération du conseil municipal du 13 février 2013 puis par un arrêté du préfet du 25 mars 2013 ; que, par un jugement du 19 septembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A…, propriétaire de deux parcelles cadastrées section B nos 195 et 197 situées sur le territoire de la commune, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ; que par un arrêt du 21 juillet 2016, contre lequel la ministre du logement et de l’habitat durable se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé ce jugement et l’arrêté attaqué ;
2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 124-1 du code de l’urbanisme alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 160-1 et L. 161-2 de ce code :  » Les communes qui ne sont pas dotées d’un plan local d’urbanisme peuvent élaborer, le cas échéant dans le cadre de groupements intercommunaux, une carte communale précisant les modalités d’application des règles générales d’urbanisme prises en application de l’article L. 111-1  » ; qu’en vertu de l’article L. 124-2 du même code alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises aux article L. 163-5 à L. 163-7, les cartes communales sont approuvées, après enquête publique, par le conseil municipal puis par le préfet ; que l’article R. 124-4 du même code alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises à l’article R. 163-1, dispose que :  » Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunal compétent conduit la procédure d’élaboration ou de révision de la carte communale  » ;

3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales :  » Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (…)  » ; qu’aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales :  » Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement.  » ;

4. Considérant que la décision d’élaborer une carte communale, qui n’a pas d’autre objet que de permettre l’engagement de la procédure, constitue un acte préparatoire qui ne comporte pas, en tant que tel, d’effet juridique sur les personnes soumises à la police de l’urbanisme ; que, si, en vertu des dispositions citées aux points 2 et 3, l’approbation de la carte communale doit faire l’objet d’une délibération du conseil municipal, l’engagement de la procédure d’élaboration de ce document n’est pas subordonné à l’intervention d’une telle délibération ; qu’ainsi, la cour a commis une erreur de droit en jugeant que le défaut de caractère exécutoire de la délibération par laquelle le conseil municipal avait prescrit l’élaboration d’une carte communale était de nature à entacher d’illégalité la délibération ultérieure approuvant cette carte ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner sur les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 21 juillet 2016 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Marseille.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la cohésion des territoires et à M. B… A….

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