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Conseil d’État, 2 juin 2005, M. B…A…, requête numéro 281044, Inédit au recueil Lebon

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’État, 2 juin 2005, M. B…A…, requête numéro 281044, Inédit au recueil Lebon, ' : Revue générale du droit on line, 2005, numéro 53428 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=53428)


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Décision citée par :
  • Maxime Charité, Les actes rattachables à l’office du Conseil constitutionnel


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée le 1er juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la requête présentée par M. B…A…, demeurant à…, Ile du Vent (98717), Polynésie française ; M. A…demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner la suspension de la décision du secrétaire général du Conseil constitutionnel de rendre publics sur le site de cette institution, avant la proclamation des résultats par le Conseil, les totaux arrêtés par les commissions locales de recensement,

2°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il expose que le moyen développé dans le recours en annulation qu’il a présenté par ailleurs est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que l’urgence résulte de la prochaine proclamation des résultats du référendum par le Conseil constitutionnel ;

Vu la Constitution, notamment son titre VII ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel modifiée par l’ordonnance n° 59-223 du 4 février 1959, la loi organique n° 74-1101 du 26 décembre 1974, la loi organique n° 90-383 du 10 mai 1990 et la loi organique n° 95-63 du 19 janvier 1995 ;

Vu la décision du 5 octobre 1988 portant règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les réclamations relatives aux opérations de référendum ;

Vu le décret n° 2005-218 du 9 mars 2005 décidant de soumettre un projet de loi au référendum ;

Vu le décret n° 2005-237 du 17 mars 2005 portant organisation du référendum ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1, L. 522-3 et L. 761-1 ;

Considérant que le juge administratif ne peut être saisi d’un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prescrire n’échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant que l’article 60 de la Constitution dispose que  » le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats  » ; que les modalités d’exercice de cette compétence sont précisées par le chapitre VII du titre II de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; que, selon l’article 49 de cette ordonnance, le Conseil  » assure directement la surveillance du recensement général  » des votes ; qu’en vertu de l’article 50, il  » examine et tranche définitivement toutes les réclamations  » ; qu’aux termes de l’article 51,  » le Conseil constitutionnel proclame les résultats du référendum  » ; que les règles édictée par le chapitre VII du titre II de l’ordonnance précitée ont été complétées par un règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les réclamations relatives aux opérations de référendum pris par le Conseil le 5 octobre 1988 sur le fondement de l’article 56 de l’ordonnance ; qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions, que n’est pas détachable de l’exercice par le Conseil constitutionnel de ses compétences la décision de donner une publicité aux résultats arrêtés par les commissions locales de recensement des votes ;

Considérant qu’il suit de là que le présent pourvoi par lequel M. A…demande au juge des référés du Conseil d’Etat d’ordonner la suspension de la décision de rendre publics sur le site du Conseil constitutionnel, avant la proclamation des résultats par le Conseil, les totaux arrêtés par les commissions locales de recensement ne ressortit manifestement pas à la compétence du juge administratif ; qu’il y a lieu, dans ces conditions, d’en prononcer le rejet, y compris celui des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue par l’article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :
——————
Article 1er : La requête de M. B…A…est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B…A….
Copie en sera transmise pour information au Secrétaire général du Conseil constitutionnel.

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