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Conseil d’Etat, 20 février 1957, Société pour l’esthétique générale de la France, rec. p. 115

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, 20 février 1957, Société pour l’esthétique générale de la France, rec. p. 115, ' : Revue générale du droit on line, 1957, numéro 16971 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=16971)


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REQUÊTE de la Société. pour l’Esthétique générale de la France, agissant poursuites et diligences de son président en exercice, tendant à l’annulation d’un arrêté, en date du 5 novembre 1952, relatif aux exemptions de permis de construire en ce qui concerne les constructions ou travaux ayant un caractère expérimental ;

Vu l’ordonnance du 27 octobre 1945 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

CONSIDÉRANT, d’une part, qu’aux termes de l’article 3 de l’ordonnance du 27 octobre 1945 relative au permis de construire « des arrêtés concertés entre le Ministre du Logement et de la Reconstruction et les autres ministres intéressés déterminent la liste des constructions et des travaux qui, en raison de leur nature ou de leur faible importance, pourront être exemptés du permis de construire à condition qu’ils ne soient pas soumis, par ailleurs, à des dispositions législatives ou réglementaires spéciales »; qu’en prévoyant l’établissement d’une liste de constructions ou de travaux, la disposition législative susrappelée n’a pas eu pour effet d’obliger l’administration à énumérer toutes les constructions et tous les travaux susceptibles de bénéficier de l’exemption dont s’agit ; que celle-ci peut, légalement, par les prévus audit article 3, fixer la liste des types de constructions ou de travaux qui pourront être éventuellement dispensés de la formalité du permis de construire ;

Cons., d’autre part, que l’exemption prévue par l’article 3 de l’ordonnance du 27 octobre 1945 vise nécessairement des constructions ou des travaux pour lesquels le permis de construire n’aurait pu être légalement délivré ; qu’il suit de là qu’il ne saurait être soutenu que lesdites constructions et lesdits travaux doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires dont le permis de construire a précisément pour objet de constater l’observation ;

Cons.  qu’il résulte de ce qui précède que la Société pour l’esthétique générale de la France n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté, en date du 5 novembre 1952, relatif à l’exemption du permis de construire en ce qui concerne les constructions ou travaux ayant un caractère expérimental ;… (Rejet).

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