Le Conseil d’Etat; — Vu la loi du 27 février 1880, art. 4 et 5; la loi du 28 mars 1882; — Vu la loi du 30 octobre 1886, art. 16 et 48; — Vu la loi du 19 juillet 1889, modifiée par la loi du 25 juillet 1893 (art. 48), ensemble le règlement d’administration publique du 29 janvier 1890; — Vu l’arrêté pris par le ministre de l’instruction publique en Conseil supérieur le 18 janvier 1887; notamment les art. 20 à 22; — Vu le règlement modèle approuvé par le ministre de l’instruction publique en Conseil supérieur le 18 janvier 1887, ensemble le règlement intérieur des écoles primaires approuvé par le conseil départemental; — Vu les lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872; — Considérant qu’à l’école publique élémentaire de Dortan, l’élève Pichon a refusé de se servir d’un manuel d’histoire, qui était inscrit sur la liste des livres régulièrement dressée pour le département de l’Ain, conformément aux art. 20 à 22 de l’arrêté du 18 janvier 1887, pris par le ministre de l’instruction publique en Conseil supérieur pour l’exécution de l’art. 16 de la loi du 30 octobre 1885, et dont l’usage n’avait pas été interdit par le ministre, par application de l’art. 4 de la loi du 27 février 1880; que ce fait constituait de la part de l’élève un manquement à la discipline scolaire, et que l’autorité universitaire avait le droit et le devoir de réprimer, en infligeant à l’enfant une des peines que les lois et règlements lui permettent de prononcer; — Considérant, toutefois, que le règlement arrêté par le conseil départemental pour le régime intérieur des écoles du département, conformément aux indications contenues au règlement-modèle, approuvé le 18 janvier 1887 par le ministre de l’instruction publique en Conseil supérieur, pour l’exécution de l’art. 10 de la loi du 30 octobre 1886 dispose que «les seules punitions dont l’instituteur puisse faire usage sont : les mauvais points, la réprimande, la privation partielle de récréation, la retenue après la classe, sous la surveillance de l’instituteur, l’exclusion temporaire; cette dernière peine ne pourra dépasser trois jours; une exclusion de plus longue durée ne pourra être prononcée que par l’inspecteur d’académie»; que ce texte ne prévoit, pour l’inspecteur d’académie, que le droit de prononcer une exclusion de l’école d’une durée plus longue que celle qui peut être infligée par l’instituteur de cette école, mais ne comprend pas, au nombre des pénalités autorisées, celle qui consisterait dans l’exclusion de toutes les écoles du département; qu’il suit de là que l’inspecteur d’académie s’est mépris sur l’étendue des pouvoirs qu’il tient du règlement précité, en décidant que l’exclusion de l’école, prononcée à bon droit par lui contre l’élève Pichon, s’appliquerait à toutes les écoles primaires publiques du département de l’Ain, et que sa décision, sur ce point, manque de base légale; — Mais considérant, que le sieur Pichon n’a formé aucun recours tendant à l’annulation de la décision précitée de l’inspecteur d’académie, et qu’il se borne à demander la condamnation de l’Etat à des dommages-intérêts; qu’à l’appui de ces conclusions, il n’invoque même pas l’erreur de droit ci-dessus relevée, et fonde uniquement sa demande d’indemnité sur une faute du service public, qui aurait consisté dans le fait, par l’Administration, d’avoir considéré comme un manquement à la discipline scolaire le refus de son fils de se servir du manuel d’histoire mis en usage dans l’école; que la prétention ainsi précisée repose, ainsi qu’il a été établi ci-dessus, sur une fausse interprétation des droits appartenant à l’Etat et de ceux que le requérant soutient à tort lui appartenir; que, dans ces circonstances, c’est à bon droit que la demande d’indemnité a été rejetée par le ministre de l’instruction publique;— Art. 1er. La requête du sieur Pichon est rejetée.
Du 20 janvier 1911. — Cons. d’Etat. — MM. Romieu, rapp.; Pichat. comm. du gouv.; Le Marais, av.