REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE N 17.362 DE LA COMMUNE D’ARNOUVILLE-LES-GONESSE TENDANT : 1. A L’ANNULATION DE L’ORDONNANCE DE CONSTAT D’URGENCE DU 21 MARS 1979 DU CONSEILLER X… PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES DESIGNANT UN EXPERT A L’EFFET DE DETERMINER LES DOMMAGES QUE PEUVENT CAUSER LES TRAVAUX D’ALIGNEMENT DE LA RUE VAILLANT-COUTURIER, EXECUTES PAR LA COMMUNE D’ARNOUVILLE-LES-GONESSE, A LA PROPRIETE DE M. A… ; 2. AU REJET DE LA DEMANDE DE CONSTAT D’URGENCE PRESENTEE PAR M. A… DEVANT LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ; REQUETE N 17.363 DE LADITE COMMUNE TENDANT : 1. A L’ANNULATION DE L’ORDONNANCE DE CONSTAT D’URGENCE DU 22 MARS 1979 DU CONSEILLER X… PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES DESIGNANT UN EXPERT A L’EFFET DE DETERMINER LES DOMMAGES QUE PEUVENT CAUSER LES TRAVAUX D’ALIGNEMENT DE LA RUE VAILLANT-COUTURIER, EXECUTES PAR LA COMMUNE D’ARNOUVILLE-LES-GONESSE, A LA PROPRIETE DE M. B… ; 2. AU REJET DE LA DEMANDE DE CONSTAT D’URGENCE PRESENTEE PAR M. B… DEVANT LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES DEUX REQUETES DE LA COMMUNE D’ARNOUVILLE-LES-GONESSE SONT DIRIGEES CONTRE DEUX ORDONNANCES DE CONSTAT D’URGENCE RENDUES PAR LE CONSEILLER DELEGUE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A PROPOS DE TRAVAUX D’ELARGISSEMENT D’UNE VOIE PUBLIQUE DE CETTE COMMUNE ; QU’ELLES PRESENTENT A JUGER LES MEMES QUESTIONS ET ONT FAIT L’OBJET D’UNE INSTRUCTION COMMUNE ; QU’IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR QU’IL Y SOIT STATUE PAR UNE MEME DECISION ; CONS. QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE R. 104 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS : « DANS TOUS LES CAS D’URGENCE, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF OU LE MAGISTRAT QU’IL DELEGUE PEUT, SUR SIMPLE REQUETE PRESENTEE AVEC OU SANS MINISTERE D’AVOCAT ET QUI SERA RECEVABLE MEME EN L’ABSENCE D’UNE DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE, DESIGNER UN EXPERT C… CONSTATER SANS DELAI LES FAITS SURVENUS DANS LE RESSORT DE SON TRIBUNAL, QUI SERAIENT SUSCEPTIBLES DE DONNER LIEU A UN LITIGE DEVANT UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF. AVIS EN EST DONNE IMMEDIATEMENT AUX DEFENDEURS EVENTUELS » ; QU’IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE SI LE CONSTAT ORDONNE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF DOIT AVOIR LIEU CONTRADICTOIREMENT, EN PRESENCE DES PARTIES OU DE LEURS REPRESENTANTS, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF OU LE CONSEILLER QU’IL DELEGUE N’EST PAS TENU DE COMMUNIQUER LA DEMANDE DE CONSTAT D’URGENCE AU DEFENDEUR EVENTUEL AVANT DE STATUER SUR CETTE DEMANDE ; QUE, DES LORS, LA COMMUNE D’ARNOUVILLE-LES-GONESSE N’EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LES ORDONNANCES ATTAQUEES AURAIENT ETE IRREGULIERES DU FAIT DE L’ABSENCE DE CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE ;
CONS. QUE MM. A… ET B… ONT DEMANDE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DESIGNER UN EXPERT EN VUE DE CONSTATER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES ONT LIEU LES TRAVAUX D’ELARGISSEMENT DE LA RUE PAUL VAILLANT-COUTURIER DONT ILS SONT RIVERAINS, LES POSSIBILITES D’ACCES A CETTE RUE AINSI QUE LES ATTEINTES QUI AURAIENT, SELON EUX, ETE PORTEES A LEURS PROPRIETES A L’OCCASION DE CES TRAVAUX ; QUE LES MESURES AINSI DEMANDEES PRESENTENT UN CARACTERE D’UTILITE ET D’URGENCE ; QUE TOUTEFOIS, EN NE SE BORNANT PAS A ORDONNER CES MESURES ET EN DONNANT EN OUTRE POUR MISSION A L’EXPERT Y… DE DETERMINER LES DOMMAGES QUE CES TRAVAUX ONT PU CAUSER AUX PROPRIETES DES DEMANDEURS, LE CONSEILLER DELEGUE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A CONFERE A L’EXPERT D… MISSION EXCEDANT CELLE DONT IL POUVAIT ETRE CHARGE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE R. 104 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; QUE LA COMMUNE D’ARNOUVILLE-LES-GONESSE EST DONC FONDEE A DEMANDER SUR CE POINT LA REFORMATION DES ORDONNANCES ATTAQUEES ; M. Z… CLAUDE A POUR MISSION DE CONSTATER, EN PRESENCE DE MM. A… ET B… ET DE LA COMMUNE D’ARNOUVILLE-LES-GONESSE : – L’ETAT DE LA RUE PAUL VAILLANT-COUTURIER A ARNOUVILLE-LES-GONESSE ET LES CONDITIONS DANS LESQUELLES ON PEUT Y ACCEDER ; – LES NUISANCES EVENTUELLES PROVOQUEES PAR LES TRAVAUX POUR MM. A… ET B… ; – LES ATTEINTES EVENTUELLEMENT PORTEES, A L’OCCASION DE CES TRAVAUX, AUX PROPRIETES DE MM. A… ET B… ; REFORMATION EN CE SENS DES ORDONNANCES DE CONSTAT D’URGENCE RENDUES PAR LE CONSEILLER DELEGUE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES LES 21 ET 22 MARS 1979 A LA DEMANDE DE MM. A… ET B… ; REJET DU SURPLUS .