Le Conseil d’Etat ;- Vu les lois de 24 mai 1872 et 17 avril 1901 ; – Considérant que le sieur Cochet d’Hattecourt, pour demander l’annulation de la décision, en date du 7 juin 1911, par laquelle le ministre de la guerre a rejeté sa demande tendant à la fermeture du champ de tir de Baudimont, se fonde uniquement sur l’inobservation des instructions ministérielles concernant les champs de tir ; que ces instructions ministérielles n’ont que le caractère d’actes d’administration intérieur, et que leur inobservation ne saurait donner lieu à un recours contentieux ; que, par la suite, le requérant n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision attaquée, et qu’il lui appartient seulement, par application des art. 54 et 54 bis de la loi du 17 avril 1901, de demander à l’autorité judiciaire réparation des dommages que le maintien du champ de tir causerait à sa propriété.- Art. 1er. La requête est rejetée.
Du 22 février 1918.- Cons. d’Etat.- MM. Caillaux, rapp. ; Ripert, comm. du gouv. ; Regray, av.
Conseil d’Etat, 22 février 1918, Cochet d’Hattecourt
Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, 22 février 1918, Cochet d’Hattecourt, ' : Revue générale du droit on line, 1918, numéro 14847 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=14847)
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