REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’UNIVERSITE DE NANCY II, représentée par son président, dont le siège est … ; l’UNIVERSITE DE NANCY II demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 29 mai 1986 en tant qu’il a annulé la décision d’organiser des épreuves écrites en remplacement des épreuves orales annulées par les jurys d’examen en première et deuxième année de diplôme d’études universitaires générales de droit et de sciences économiques, portant sur l’histoire contemporaine à la fin de l’année universitaire 1984-1985 ;
2°) d’ordonner le sursis à l’exécution de ce jugement dans ses dispositions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
– les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de l’appel incident de M. X… :
Considérant que devant le Conseil d’Etat statuant comme juge d’appel en matière d’excès de pouvoir, un recours incident n’est recevable que dans la mesure où il porte sur la légalité de la ou des mêmes décisions administratives que celles visées par l’appel principal ; que les conclusions de l’appel principal formé par l’UNIVERSITE DE NANCY II sont dirigées contre le jugement susvisé du tribunal administratif de Nancy du 26 mai 1986 seulement en tant que ce jugement annule la décision d’organiser des épreuves écrites en remplacement des épreuves orales d’histoire contemporaine annulées par les jurys d’examen en fin de première et deuxième année des premiers cycles d’études de droit et de sciences économiques pour l’année universitaire 1984-1985 ; que, par suite, les conclusions de l’appel incident formé par M. X… contre le même jugement en tant que celui-ci a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions d’annulation des épreuves orales précitées et contre la décision lui retirant la présidence de certains jurys sont irrecevables ;
Sur les conclusions de l’appel principal de l’UNIVERSITE DE NANCY II :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté que M. X… a délibérément attribué, de façon systématique, aux étudiants à qui il avait fait subir les interrogations orales d’histoire contemporaine lors des épreuves ci-dessus mentionnées des notes qui ne tenaient aucun compte de leurs mérites réels ; qu’en raison de cette grave irrégularité, ces épreuves ont été annulées par les jurys d’examen et que des épreuves écrites de remplacement ont dû être aussitôt organisées ; que M. X…, qui avait ainsi volontairement méconnu les responsabilités attachées à l’exercice des prérogatives découlant de ses fonctions de professeur d’université, ne justifiait d’aucun intérêt lui donnant qualité pour contester devant le tribunal administratif de Nancy la décision d’organiser des épreuves écrites de remplacement destinées à pallier les conséquences de ses propres agissements ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de l’appel principal, l’UNIVERSITE DE NANCY II est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a admis la recevabilité des conclusions de M. X… dirigées contre ladite décision et a annulé celle-ci ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 29 mai 1986 est annulé en tant qu’il a annulé la décision d’organiser des épreuves écrites en remplacement des interrogations orales d’histoire contemporaine annulées par les jurys d’examen de première et deuxième année de diplôme d’études universitaires générales de droit et de sciences économiques.
Article 2 : L’appel incident de M. X… ainsi que ses conclusions de première instance dirigées contre la décision visée à l’article 1er ci-dessus sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’UNIVERSITE DE NANCY II, à M. X…, au comité de défense des étudiants et au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.