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Conseil d’Etat, 24 juillet 2009, M. de Brabant, requête numéro 317617

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, 24 juillet 2009, M. de Brabant, requête numéro 317617, ' : Revue générale du droit on line, 2009, numéro 28251 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=28251)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Première Partie -Titre II – Chapitre I


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Bertrand A, demeurant … ; M. A demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le ministre de la défense et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur sa demande du 21 février 2008 tendant à l’abrogation de l’arrêté interministériel du 21 janvier 2002 fixant les conditions d’attribution d’une prime de rendement aux agents sur contrat de hors catégorie du ministère de la défense ;

2°) d’enjoindre aux ministres d’abroger cet arrêté interministériel dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et de prendre dans un délai de trois mois les mesures nécessaires pour mettre fin à l’illégalité de cet arrêté, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, notamment son article 16-1 issu de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 ;

Vu le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 ;

Vu le décret n° 89-754 du 18 octobre 1989 ;

Vu l’arrêté du 21 janvier 2002 fixant les conditions d’attribution d’une prime de rendement aux agents sur contrat de hors catégorie du ministère chargé de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Franck Le Morvan, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

– les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

Considérant que, par arrêté du 21 janvier 2002, les ministres chargés du budget, de la défense et de la fonction publique ont ouvert aux agents recrutés sur contrat hors catégorie, régis par le décret du 3 octobre 1949 fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense nationale, la possibilité de bénéficier de la prime de rendement instituée pour les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense par l’article 1er du décret du 18 octobre 1989 ; que M. A, employé par ce ministère comme ingénieur sur un tel contrat, a porté devant le tribunal administratif de Paris un litige relatif à la possibilité de cumuler cette prime, dont il avait bénéficié jusqu’en juillet 2004, avec une autre prime ; que, le tribunal ayant rejeté cette demande au motif que l’arrêté du 21 janvier 2002 était contraire au décret du 3 octobre 1949, M. A s’est prévalu de l’illégalité ainsi constatée pour demander aux ministres d’abroger l’arrêté litigieux ;

Considérant, d’une part, que l’intérêt donnant qualité pour exercer un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant d’abroger une disposition réglementaire est subordonné à l’existence d’un intérêt à contester cette disposition ; que si l’article 16-1 ajouté à la loi du 12 avril 2000 par l’article 1er de la loi du 20 décembre 2007, qui rappelle le principe selon lequel l’autorité administrative est tenue de faire droit à une demande tendant à l’abrogation d’un règlement illégal, précise qu’elle est également tenue de le faire d’office, cette disposition n’a pas pour effet de permettre l’introduction d’un recours pour excès de pouvoir par une personne dépourvue d’intérêt à agir ;

Considérant, d’autre part, que l’abrogation de l’arrêté litigieux n’impliquerait pour l’administration aucune obligation de prendre des dispositions en vue d’attribuer une prime de rendement à la catégorie d’agents à laquelle appartient M. A ; que celui-ci ne justifie dans ces conditions d’aucun intérêt à contester le refus d’abroger cet arrêté ; que ses conclusions à fin d’annulation ne sont, dès lors, pas recevables ; que sa requête ne peut par suite qu’être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bertrand A et au ministre de la défense.
Copie en sera adressée pour information au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat.

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