Le Conseil d’Etat; — Vu la loi du 28 pluviôse an VIII, art. 4; — Considérant que, si les communes ne peuvent constituer au profit d’un tiers le monopole de l’éclairage privé, il leur appartient, pour assurer sur leur territoire le service de l’éclairage tant public que particulier, de s’interdire d’autoriser ou de favoriser sur le domaine municipal tout établissement pouvant faire concurrence à leur concessionnaire; — Considérant que, des dispositions combinées du traité intervenu, en 1865, entre la ville de Montluçon et la Compagnie du gaz, il résulte que la ville a concédé à ladite Compagnie le droit exclusif de se servir des dépendances de la voirie urbaine pour la fourniture de l’éclairage aux services municipaux et aux particuliers, sans distinction aucune entre l’éclairage public et l’éclairage privé, soit par le gaz, soit par tout autre système, et qu’en retour des avantages considérables ont été assurés à la ville; que, dans la commune intention des parties, ces avantages devaient trouver leur compensation dans l’exercice de tous les droits concédés; — Considérant, d’ailleurs, qu’aux termes de sa délibération du 26 septembre 1888, le conseil municipal de Montluçon a lui-même reconnu que, par son traité, la ville s’était interdit de favoriser toute autre société d’éclairage; qu’il suit de là qu’en autorisant dans les voies urbaines la pose de fils pour la distribution de la lumière électrique aux particuliers, la ville de Montluçon a méconnu les obligations qu’elle avait contractées vis-à-vis de la Compagnie du gaz, qu’elle lui a causé un préjudice dont il est dû réparation; qu’ainsi la société d’électricité requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté par lequel le conseil de préfecture de l’Allier a ordonné une expertise à l’effet d’évaluer ce préjudice…; — Art. 1er. La requête est rejetée.
Du 26 décembre 1891. — Cons. d’Etat. — MM. Léon Grévy, rapp.; Valabrègue, comm. du gouv.; Besson et Sabatier, av.