REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, 1° sous le n° 385843, la requête, enregistrée le 20 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la commune de Saint-André de Boëge, représentée par son maire ; la commune requérante demande au juge des référés du Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer, d’une part, sur l’existence d’une zone de bâti continu, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), entre cette commune et l’unité urbaine d’Annemasse-Genève et, d’autre part, sur le bien-fondé de son inclusion dans le périmètre de cette unité urbaine ;
elle soutient que :
– l’article R. 625-1 du code de justice administrative lui permet de présenter une telle demande en référé, alors même qu’une requête à fin d’annulation est par ailleurs en cours d’instruction ;
– que la mesure demandée est utile, seul un expert pouvant apporter les éléments permettant de trancher la question du bien-fondé de son rattachement à une unité urbaine ;
Vu, 2° sous le n° 385844, la requête, enregistrée le 20 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la commune de Boëge, représentée par son maire ; la commune demande au juge des référés du Conseil d’Etat d’ordonner la même mesure, pour les mêmes motifs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger la même question ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : » Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) » ;
3. Considérant que les communes de Boëge et Saint-André de Boëge demandent qu’un expert soit désigné afin d’apporter des éléments nécessaires au jugement de la requête n° 375677 introduite par ailleurs par la première, à laquelle s’est jointe la seconde, à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l’abrogation ou à la modification de dispositions du décret du 10 mai 2013 qui fixe la liste des communes dans lesquelles s’applique la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts ;
4. Considérant que, s’il résulte de l’article R. 625-1 du code de justice administrative qu’il peut être fait application des dispositions de l’article R. 532-1, alors même qu’une requête à fin d’annulation est en cours d’instruction, il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure demandée sur ce fondement ; qu’en l’espèce, aucune circonstance particulière ne confèrerait à la mesure qu’il est ainsi demandé au juge des référés d’ordonner un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge de l’excès de pouvoir, saisi de la requête n° 375677, pourra décider, le cas échéant, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction ; qu’en particulier, les requérantes ne fournissent au juge des référés aucun élément de nature à justifier qu’il fasse usage du pouvoir qu’il tient des dispositions citées ci-dessus, sans attendre que la sous-section chargée de l’instruction de cette requête ait pu elle-même en apprécier l’utilité ; que, dès lors, les requêtes en référé présentées par les communes de Saint-André Boëge et de Boëge doivent être rejetées ;
O R D O N N E :
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Article 1er : Les requêtes de la commune de Saint-André de Boëge et de la commune de Boëge sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-André de Boëge et à la commune de Boëge.
Copie en sera transmise pour information à la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité.