REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 17 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mme Annette X…, demeurant … ; Mme X… demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 15 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du 3 février 1986 par laquelle le conseil régional des Pays-de-la-Loire a alloué une subvention de 3 000 000 F à des établissements techniques et agricoles privés de la région pour des équipements en machines outils et en matériels informatiques et une subvention pour la construction et l’aménagement de locaux d’établissements privés du second cycle ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’enseignement technique ;
Vu la loi du 15 mars 1850 ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 ;
Vu la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
– les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu’en sa qualité de contribuable régional, Mme X… a intérêt à l’annulation de la délibération du 3 février 1986 par laquelle le conseil régional des Pays-de-la-Loire a accordé diverses subventions à des établissements d’enseignement privés ; que sa demande au tribunal administratif était, dès lors, recevable ;
Sur la légalité de la délibération en tant qu’elle accorde des subventions à des établissements privés d’enseignement technique et d’enseignement agricole :
Considérant que la loi du 15 mars 1850 n’est applicable ni à l’enseignement technique ni à l’enseignement agricole ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée en tant qu’elle accorde des subventions à des établissements privés d’enseignement technique et agricole méconnaîtrait l’article 17 de cette loi ne peut être accueilli ;
Considérant qu’aucune disposition de la loi du 25 juillet 1919 relative à l’organisation de l’enseignement technique, industriel et commercial ni aucune autre disposition législative ne font obstacle à l’attribution par les collectivités locales de subventions à des établissements privés d’enseignement technique placés ou non sous le régime du contrat d’association institué par la loi du 31 décembre 1959 ; que, de même, aucune disposition de la loi du 9 juillet 1984 portant rénovation de l’enseignement agricole public ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne font obstacle à l’attribution par les collectivités locales de subventions à des établissements privés d’enseignement agricole placés ou non sous le régime contractuel institué par la loi du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l’Etat et les établissements d’enseignement agricoles privés ; que, dès lors, Mme X… n’est pas fondée à soutenir que la délibération attaquée ne pouvait légalement accorder de subventions à des établissements privés d’enseignement technique et agricole ;
Sur la légalité de la délibération en tant qu’elle accorde des subventions à un établissement secondaire privé d’enseignement général :
Considérant qu’aux termes de l’article 69 de la loi du 15 mars 1850, les établissements privés d’enseignement général du second degré « peuvent obtenir des communes, des départements ou de l’Etat, un local et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l’établissement » ; que ces dispositions permettent aux collectivités territoriales et notamment aux régions de mettre à la disposition des établissements secondaires privés d’enseignement général placés sous le régime du contrat d’association défini par la loi du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l’Etat et les établissements d’enseignement privés un local existant et de leur accorder des subventions dans la limite du dixième des dépenses autres que celles qui relèvent des catégories de dépenses couvertes par des fonds publics versés au titre du contrat d’association ;
Considérant que, par la délibération attaquée, le conseil régional a décidé de subventionner au taux de 30 % les travaux d’aménagement et d’extension des locaux du lycée de l' »Immaculée Conception » à Laval (Mayenne) et voté à cet effet un crédit de 708 400 F ; qu’en accordant une telle subvention qui excède les limites ci-dessus rappelées, le conseil régional des Pays-de-la-Loire a méconnu les dispositions législatives précitées ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme X… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté en totalité sa demande d’annulation de la délibération du 3 février 1986 et n’a pas prononcé l’annulation de cette délibération en tant qu’elle a accordé une subvention de 708 400 F au lycée de l' »Immaculée Conception » à Laval ;
Article 1er : Le jugement en date du 15 juin 1988 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu’il a rejeté la demande de Mme X… dirigée contre la délibération du 3 février 1986 du conseil régional des Pays-de-la-Loire en tant qu’elle a accordé une subvention de 708 400 F au lycée de l' »Immaculée Conception » de Laval.
Article 2 : La délibération du 3 février 1986 est annulée en tant qu’elle a attribué une subvention de 708 400 F au lycée de l' »Immaculée Conception » de Laval.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X… est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Annette X…, à la région des Pays-de-la-Loire au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire et au ministre de l’éducation nationale.