REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DE LA SOCIETE DES ATELIERS DELESTRADE ET RAMSER COMTE REUNIS, TENDANT A L’ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE DU 12 JUILLET 1972, LA CONDAMNANT A GARANTIR L’ETAT POUR LA SOMME DE 45 574 F DE LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE LUI AU PROFIT DE LA SOCIETE BRUNO ROSTAND ; RECOURS DU MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, TENDANT A L’ANNULATION DU JUGEMENT PRECITE CONDAMNANT L’ETAT A ALLOUER A LA SOCIETE BRUNO ROSTAND LA SOMME TOTALE DE 520 761,02 F SUBSIDIAIREMENT A SA REFORMATION EN CE QU’IL LIMITE A CERTAINES SOMMES L’OBLIGATION DES SIEURS Y…, C… ET Z… ET DES SOCIETES OMNIUM D’ETUDES ET TRAVAUX DU SUD-EST, ATELIERS DELESTRADE, CERAMETAL, ET QUINETTE, DE GARANTIR L’ETAT DE LA CONDAMNATION A ALLOUER A LA SOCIETE BRUNO ROSTAND UNE INDEMNITE DE 216 126 F ; REQUETE DE LA SOCIETE OMNIUM D’ETUDES ET TRAVAUX DU SUD-EST, TENDANT A L’ANNULATION DU JUGEMENT PRECITE REJETANT SES CONCLUSIONS RECONVENTIONNELLES A FIN DE CONDAMNATION DE L’ETAT AU PAIEMENT DU SOLDE DES FINS DE SES TRAVAUX ET A LA RESTITUTION DE LA CAUTION BANCAIRE, ET LA CONDAMNANT A GARANTIR L’ETAT POUR LA SOMME DE 33 105 F, DE LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE LUI AU PROFIT DE LA SOCIETE BRUNO ROSTAND ; REQUETE DE LA SOCIETE CERAMETAL TENDANT A L’ANNULATION DU JUGEMENT PRECITE LA CONDAMNANT A GARANTIR L’ETAT POUR LA SOMME DE 55 892 F DE LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE LUI AU PROFIT DE LA SOCIETE BRUNO ROSTAND ; VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 26 DECEMBRE 1969 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT JONCTION ; EN CE QUI CONCERNE LES DROITS DE LA SOCIETE BRUNO ROSTAND : – CONS. QU’IL RESULTE DE L’INSTRUCTION QUE, POSTERIEUREMENT A LA PRESENTATION, LE 28 DECEMBRE 1962, PAR LA SOCIETE BRUNO ROSTAND, ADJUDICATAIRE DES TRAVAUX DE GROS-OEUVRE DU 5E BATIMENT DE LA FACULTE DES SCIENCES DE MARSEILLE, DU DECOMPTE DEFINITIF DE SES TRAVAUX, LE MAITRE DE A… A FAIT CONNAITRE DANS LES TROIS MOIS A L’ENTREPRENEUR SON DESACCORD AVEC LES PRETENTIONS DE CELUI-CI ; QU’IL NE SAURAIT, DANS CES CONDITIONS, ETRE REPUTE AVOIR ACCEPTE CE DECOMPTE EN VERTU DES STIPULATIONS DE L’ARTICLE 93 DU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AU MARCHE ; SUR LA REVISION DE PRIX : – CONS. QUE LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE N’A APPORTE AUCUNE PRECISION PROPRE A JUSTIFIER LA RECTIFICATION OPEREE SUR LA SOMME RECLAMEE PAR L’ENTREPRENEUR AU TITRE DE LA REVISION DE PRIX ; SUR LES PENALITES DE RETARD : – CONS. QU’IL EST CONSTANT QUE LE DELAI CONTRACTUEL D’EXECUTION DES TRAVAUX CONFIES A LA SOCIETE BRUNO ROSTAND QUI ETAIT DE 20 MOIS A ETE LARGEMENT DEPASSE ; QU’UN RETARD DE 76 JOURS, DONT LE MAITRE DE A… A ADMIS QU’IL NE POUVAIT DONNER LIEU A L’APPLICATION DE PENALITES, A EU POUR CAUSE L’EXECUTION DE TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES ORDONNES PAR LE MAITRE DE A… AINSI QUE DES GREVES ET INTEMPERIES ; QU’IL RESULTE DE L’INSTRUCTION ET NOTAMMENT DES RAPPORTS D’EXPERTISE QUE LE RETARD SUPPLEMENTAIRE DE 104 JOURS A ETE IMPUTABLE, D’UNE PART, A DES FAITS DU MAITRE DE A… QUI A DISTRAIT DU LOT DE GROS-OEUVRE CERTAINS OUVRAGES POUR LES INCORPORER AU FLOT DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS CONFIE A LA SOCIETE OMNIUM D’ETUDES ET TRAVAUX DU SUD-EST EN RENDANT AINSI PLUS DIFFICILE LA COORDINATION DES TRAVAUX, ET A EN OUTRE TARDE A DESIGNER LES ENTREPRISES ADJUDICATAIRES D’AUTRES LOTS DONT LES OUVRAGES NECESSITAIENT L’ADAPTATION DE CERTAINS DE CEUX DONT ETAIT CHARGEE LA SOCIETE BRUNO ROSTAND ; QUE LE RETARD, D’AUTRE PART, A POUR ORIGINE UNE ERREUR DES ARCHITECTES SUR LA NATURE DU SOL DEVANT SUPPORTER UN MUR DE SOUTENEMENT A EDIFIER PAR LA SOCIETE OMNIUM ET LES RETARDS APPORTES PAR CETTE SOCIETE ET PAR LES SOCIETES DELESTRADE, CERAMETAL ET QUINETTE A L’EXECUTION DES TRAVAUX DES LOTS DONT ELLES AVAIENT LA CHARGE ; QUE CES CAUSES DE RETARD N’ETAIENT PAS IMPUTABLES, EN CONSEQUENCE, A LA SOCIETE BRUNO ROSTAND ; QUE LES STIPULATIONS DE L’ARTICLE 65 DU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES N’ETAIENT PAS APPLICABLES EN L’ESPECE ; QU’AINSI LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE N’EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A RECONNU A LA SOCIETE BRUNO ROSTAND LE DROIT A REMBOURSEMENT DU MONTANT DES PENALITES DE RETARD RETENUES ;
SUR LE PREJUDICE SUBI PAR LA SOCIETE DU FAIT DE L’ALLONGEMENT DE LA DUREE DES TRAVAUX : – CONS. QU’IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE C’EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A RECONNU A LA SOCIETE BRUNO ROSTAND DROIT A RECLAMER A L’ETAT LA REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR L’ALLONGEMENT DANS LA LIMITE DE 104 JOURS DE LA DUREE DE SES TRAVAUX ET IMPUTABLE AUX FAUTES COMMISES TANT PAR L’ADMINISTRATION QUE PAR LES ARCHITECTES ET PAR LES AUTRES ENTREPRENEURS DANS LES CONDITIONS CI-DESSUS INDIQUEES ; SUR LE MONTANT DES SOMMES DUES A LA SOCIETE BRUNO ROSTAND : – CONS. QU’IL N’EST PAS CONTESTE QUE LE SOLDE DU MONTANT DES TRAVAUX EXECUTES PAR LA SOCIETE BRUNO ROSTAND, SANS RECTIFICATION DES SOMMES RECLAMEES A TITRE DE REVISION DE PRIX, NI APPLICATION DE PENALITES, S’ELEVE, APRES LE REGLEMENT LE 12 MAI 1964 D’UNE SOMME DE 52 113,86 F, A LA SOMME DE 304 635,02 F ; CONS. QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF N’A PAS FAIT UNE INEXACTE APPRECIATION DU PREJUDICE SUBI PAR LA SOCIETE BRUNO B… DE L’ALLONGEMENT DE LA DUREE DES TRAVAUX EN LE FIXANT A LA SOMME DE 216 126 F ; QUE, PAR SUITE, LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE N’EST PAS FONDE A DEMANDER LA REFORMATION DU JUGEMENT ATTAQUE EN TANT QU’IL A FIXE LE MONTANT DE L’INDEMNITE RESTANT DUE PAR L’ETAT A LA SOCIETE BRUNO ROSTAND A LA SOMME DE 520 761,02 F ; CONS., EN REVANCHE, QUE LA TAXE A LA VALEUR AJOUTEE INCLUSE DANS LA SOMME DE 216 126 F N’A PAS A ETRE REEVALUEE A LA DATE DU PAIEMENT DE L’INDEMNITE ; QUE, PAR SUITE, LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE EST FONDE A SOUTENIR QUE LE JUGEMENT ATTAQUE DOIT ETRE REFORME SUR CE POINT ET A DEMANDER PAR CE MOTIF L’ANNULATION DE L’ARTICLE 5 DE CE JUGEMENT ;
EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS A FIN DE GARANTIE PRESENTEES PAR L’ETAT : – CONS. QUE LES CONCLUSIONS A FIN DE GARANTIE PRESENTEES AU NOM DE L’ETAT PAR LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE A L’ENCONTRE DES SIEURS Y…, C… ET Z…, X…, ET DES SOCIETES OMNIUM, DELESTRADE, CERAMETAL ET QUINETTE, N’ETAIENT PAS SANS LIEN AVEC LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE PRESENTEE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF PAR LA SOCIETE BRUNO ROSTAND CONTRE L’ETAT, DES LORS QUE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS SUSDENOMMES S’ETAIENT ACQUITTES DE LEURS OBLIGATIONS ETAIENT SUSCEPTIBLES D’AVOIR EXERCE UNE INFLUENCE SUR LES CONDITIONS D’EXECUTION DU MARCHE PASSE AVEC LA SOCIETE BRUNO ROSTAND ; QU’AINSI LA CIRCONSTANCE QUE L’ETAT, MAITRE DE A…, ETAIT LIE A CES ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS PAR DES CONTRATS DISTINCTS NE FAISAIT PAS OBSTACLE A CE QUE LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE FUT RECEVABLE A PRESENTER A LEUR ENCONTRE, AU COURS DE L’INSTANCE ENGAGEE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF PAR LA SOCIETE BRUNO ROSTAND, DES CONCLUSIONS A FIN DE GARANTIE ; QUE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DES ENTREPRENEURS ETAIT SUSCEPTIBLE D’ETRE RECHERCHEE MEME EN L’ABSENCE DE PENALITES POUR RETARD DANS L’EXECUTION DE LEURS MARCHES OU, LE CAS ECHEANT, AU-DELA DU MONTANT DES PENALITES IMPLIQUEES ;
CONS. QUE, COMPTE TENU DE LEURS FAUTES RESPECTIVES, IL Y A LIEU DE FIXER LES PARTS DE RESPONSABILITE DU PREJUDICE DONT REPARATION EST DUE PAR L’ETAT A LA SOCIETE BRUNO ROSTAND A 60 % POUR L’ADMINISTRATION, 10 % POUR LES ARCHITECTES, 5 % POUR LA SOCIETE OMNIUM ET 25 % POUR LES AUTRES ENTREPRISES, CELLES-CI DEVANT SUPPORTER CETTE DERNIERE PART A CONCURRENCE DE 34 % POUR LA SOCIETE DELESTRADE, 42 % POUR LA SOCIETE CERAMETAL ET 24 % POUR LA SOCIETE QUINETTE ; QUE, COMPTE TENU DE CETTE REPARTITION, IL Y A LIEU DE PORTER LA SOMME DUE A L’ETAT PAR LES SIEURS Y…, C… ET Z… A 21 613 F ET DE RAMENER LES SOMMES DUES A L’ETAT PAR LA SOCIETE OMNIUM, LA SOCIETE DELESTRADE, LA SOCIETE CERAMETAL ET LA SOCIETE QUINETTE, RESPECTIVEMENT A 10 806 F, 18 371 F, 22 693 F ET 12 967 F ; QU’AINSI QU’IL A ETE DIT CI-DESSUS, IL N’Y A PAS LIEU, CONTRAIREMENT A CE QU’A DECIDE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, DE MAJORER CES SOMMES POUR TENIR COMPTE DU TAUX DE LA TAXE A LA VALEUR AJOUTEE EN VIGUEUR A LA DATE DU REGLEMENT PAR L’ETAT DE L’INDEMNITE DUE A LA SOCIETE BRUNO ROSTAND ; EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE