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Conseil d’Etat, 28 septembre 2011, Garde des sceaux, Ministre de la Justice et des Libertés c. Gallois et Lévêque, requêtes numéros 345309 et 347585

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, 28 septembre 2011, Garde des sceaux, Ministre de la Justice et des Libertés c. Gallois et Lévêque, requêtes numéros 345309 et 347585, ' : Revue générale du droit on line, 2011, numéro 28575 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=28575)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Deuxième Partie -Titre II – Chapitre II


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu le pourvoi, enregistré le 24 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance n° 10DA01188 du 16 décembre 2010 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d’appel de Douai a rejeté son recours tendant à l’annulation de l’ordonnance n°1004190 du 6 septembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que soit déclarée nulle et non avenue l’ordonnance en date du 29 juin 2010 du juge des référés de ce même tribunal prescrivant, en application de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, une mesure visant à constater les conditions dans lesquelles M. Michel A a été détenu dans la cellule FB N°006 de la maison d’arrêt de Dunkerque ;

2°) statuant en référé, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur,

– les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que, à la demande de M. A, détenu à la maison d’arrêt de Dunkerque, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, en application de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, désigné par une ordonnance du 29 juin 2010 un expert ayant pour mission de se rendre dans cet établissement pénitentiaire pour y procéder à la constatation de ses conditions de détention ; que, par une nouvelle ordonnance en date du 6 septembre 2010, le même juge des référés a rejeté comme irrecevable la demande en tierce opposition formée par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES afin que soit déclarée nulle et non avenue l’ordonnance du 29 juin 2010 ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 16 décembre 2010 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d’appel de Douai a rejeté son recours tendant à l’annulation de l’ordonnance du 6 septembre 2010 ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative :  » S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. (…) Le délai pour former tierce opposition est de quinze jours.  » ; qu’aux termes de l’article R. 832-1 du même code :  » Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision.  » ;

Sur la recevabilité de la tierce opposition :

Considérant qu’il résulte des dispositions rappelées ci-dessus qu’une personne tierce à une instance engagée sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative est recevable à former tierce opposition contre celle-ci dès lors qu’à la suite de l’exécution de l’ordonnance prescrivant un constat, sa responsabilité est susceptible d’être mise en jeu, circonstance qui, de ce seul fait, préjudicie à ses droits au sens de l’article R. 832-1 du même code ;

Considérant qu’en relevant que la mesure de constat en litige était, par elle-même, sans influence sur les droits de l’Etat, alors même qu’elle avait été sollicitée par M. A afin de réunir les éléments de preuve propres à lui permettre d’engager un recours indemnitaire à l’encontre de celui-ci, et en en déduisant que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES n’était pas fondé à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Lille avait déclaré irrecevable son recours en tierce opposition, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Douai a entaché son ordonnance d’erreur de droit ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est, par suite, fondé à en demander l’annulation ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative et de statuer sur l’appel présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES contre l’ordonnance du 6 septembre 2010 par laquelle le président du tribunal administratif a rejeté sa tierce opposition ;

Considérant qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la tierce opposition formée par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES contre l’ordonnance du 29 juin 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a désigné un expert pour se rendre dans l’établissement pénitentiaire de Dunkerque pour y procéder à la constatation des conditions de détention de M. A est recevable ; que, par suite, il y a lieu d’annuler l’ordonnance en date du 6 septembre 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Lille puis, après évocation, de statuer sur la tierce opposition formée par le ministre devant le juge des référés de ce même tribunal ;

Sur le bien-fondé de la tierce opposition :

Considérant que M. A a demandé à ce que les conditions matérielles de sa détention à la maison d’arrêt de Dunkerque fassent l’objet d’un constat ; que si le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES soutient que, dès lors que ces conditions étaient parfaitement connues, sa demande était dépourvue d’utilité, il ne résulte pas de l’instruction que de telles constatations qui, eu égard à leur objet, présentaient en l’espèce un caractère utile, auraient été établies dans les mêmes locaux ou des locaux similaires de cette maison d’arrêt, durant la période d’incarcération de M. A ; que, par suite, la demande de constat de M. A présentait un caractère utile ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES n’est pas fondé à demander que l’ordonnance du 29 juin 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Lille soit déclarée non avenue ;

D E C I D E :
————–

Article 1er : L’ordonnance du 16 décembre 2010 du juge des référés de la cour administrative d’appel de Douai et l’ordonnance du 6 septembre 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Lille sont annulées.

Article 2 : La tierce opposition du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES contre l’ordonnance du 29 juin 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES et à M. Michel A.

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