Le Conseil d’Etat ; — Vu les lois des 16 et 29 mars 1915 et 24 mai 1872 ; — Sur les conclusions de la société requérante, tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des finances a rejeté sa demande d’indemnité pour préjudice résultant de l’interdiction, édictée par la loi du 16 mars 1915, de la fabrication de l’absinthe ; — Considérant que la loi du 16 mars 1915, qui, par mesure générale, en vue exclusivement d’empêcher la confection de produits dangereux pour la santé publique, a édicté l’interdiction de fabrication de l’absinthe, n’a prévu l’allocation d’aucune indemnité pour les industriels dont les intérêts devaient être atteints par l’interdiction prononcée ; que, si la loi du 29 du même mois a prescrit aux fabricants certaines déclarations en vue des dédommagements qu’une loi ultérieure pourrait éventuellement leur accorder, la mesure que le législateur s’était ainsi réservé le droit de prendre n’est pas intervenue jusqu’ici ; que la société requérante, d’autre part, n’invoque aucune obligation contractuelle à laquelle la loi du 16 mars 1915 porterait atteinte ; — Considérant qu’en cet état, et alors qu’aucune circonstance n’est relevée qui soit susceptible de mettre en jeu la responsabilité pécuniaire de l’Etat, la Société Premier (Edouard) et Henry (Charles) n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des finances a rejeté sa demande d’indemnité ; — Sur les conclusions de la requête tendant à l’allocation d’une indemnité à raison du préjudice résultant pour la société requérante tant de divers arrêtés préfectoraux antérieurs à la loi du 16 mars 1915 que des conditions désavantageuses de la vente au service des poudres de 18.000 hectolitres d’absinthe et du refus d’achat par l’Etat de stocks de plantes inutilisées ; — Considérant que la société requérante ne justifie d’aucune demande adressée au ministre relativement à ces objets ; que ses conclusions, présentées directement devant le Conseil d’Etat, ne sont pas recevables ; — Art. 1er. La requête est rejetée.
Du 29 avril 1921. – Cons. d’Etat. – MM. Rivet, rapp. ; Riboulet, comm. du gouv. ; Morillot, av.