• Accueil
  • Manuels et thèses
    • La protection des droits fondamentaux en France, 2ème édition
    • Droit administratif français, 6ème édition
    • Contentieux administratif, 3ème édition
    • Science politique, 2ème édition
    • Droit public allemand
    • Le principe de séparation des pouvoirs en droit allemand
  • Chroniques
    • Archives
      • Matière pénale
      • Responsabilité médicale
      • Droit des affaires
      • Droit constitutionnel
      • Droit civil
      • Droit et culture populaire
    • Droit administratif français et comparé
    • Droit de l’Union
    • Droit public économique et contrats publics
    • Droit des libertés
    • Contentieux administratif
    • Informatique juridique
    • Droit public financier
  • Revues archivées
    • Bulletin juridique des collectivités locales
    • Droit 21
    • Jurisprudence Clef
    • Scientia Juris
  • Colloques
    • 5 mai 2021 : L’UE et ses Etats membres, entre identité et souveraineté
    • 17-18 octobre 2019 : La révision des lois bioéthiques
    • 12 avril 2019 : L’actualité des thèses en droit public comparé
    • 31 janvier 2019 : Autonomie locale et QPC
    • 12 et 13 avril 2018: Les algorithmes publics
    • 30 mars 2018 : L’open data, une évolution juridique ?
    • 8 février 2018 : La nouvelle doctrine du contrôle de proportionnalité : conférence-débat
    • 15 septembre 2017 : La réforme
    • 3 avril 2015 : La guerre des juges aura-t-elle lieu ?
    • 30 octobre 2014 : La dignité de la personne humaine : conférence-débat
    • 27 juin 2014 : Le crowdfunding
    • 11 octobre 2013 : La coopération transfrontalière
  • Rééditions
    • Léon Duguit
      • Les transformations du droit public
      • Souveraineté et liberté
    • Maurice Hauriou : note d’arrêts
    • Édouard Laferrière
    • Otto Mayer
  • Twitter

Revue générale du droit

  • Organes scientifiques de la revue
  • Charte éditoriale
  • Soumettre une publication
  • Mentions légales
You are here: Home / decisions / Conseil d´Etat, 29 mai 1991, Fédération nationale des radio-répondeurs et autres, requête numéro 102368

Conseil d´Etat, 29 mai 1991, Fédération nationale des radio-répondeurs et autres, requête numéro 102368

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d´Etat, 29 mai 1991, Fédération nationale des radio-répondeurs et autres, requête numéro 102368, ' : Revue générale du droit on line, 1991, numéro 25297 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=25297)


Imprimer




....

Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Quatrième Partie – Chapitre 2


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 septembre 1988 et 20 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES RADIO-REPONDEURS, la société à responsabilité limitée CONNECTION et la société à responsabilité limitée CONSEILS NOUVEAUX MEDIAS ; elles demandent que le Conseil d’Etat annule l’arrêté en date du 17 août 1988 par lequel le ministre des postes, des télécommunications et de l’espace a ouvert à titre expérimental un service dénommé kiosque téléphonique national au forfait, accessible par le préfixe 36-65 et fixé sa tarification ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des télécommunications ;
Vu la loi n° 86-1064 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
– les observations de Me Choucroy, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES RADIO-REPONDEURS et autres,
– les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens de légalité externe :
Considérant qu’aux termes de l’article D 450 du code des PTT : « La fourniture, l’installation, la location-entretien des appareils et des organes des postes et installations par l’administration des postes et télécommunications, l’entretien par cette administration des appareils et organes des postes et installations fournis par les abonnés, la vérification des installations réalisées par des installateurs privés donnent lieu au paiement des taxes fixées par décret. Toutefois, pour les matériels ou les services d’un type nouveau mis à l’essai, les redevances peuvent être fixées ou modifiées par arrêté, pendant la durée de l’essai » ; qu’il suit de là que le ministre des postes, des télécommunications et de l’espace était seul compétent pour fixer les redevances applicables au service organisé à titre expérimental et dénommé, kiosque téléphonique national au forfait ;
Considérant que le directeur général des télécommunications qui avait reçu, par un arrêté du 22 juillet 1988 publié au Journal Officiel le 26 juillet 1988, une délégation régulière du ministre des postes, des télécommunications et de l’espace pour signer tous actes réglementaires ne soulevant pas de question de principe à l’exception des décrets, avait par suite compétence pour signer l’arrêté attaqué ;
Sur les moyens de légalité interne :
Sur le moyen tiré d’une violation de la loi du 30 septembre 1986 :

Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 30 septembre 1986 la communication audiovisuelle est la « mise à disposition du public et des catégories de public, par un procédé de télécommunication, de signes, de signaux, d’images, de sons ou de messages de toute nature qui n’ont pas le caractère d’une correspondance privée » ;
Considrant qu’il résulte de l’article 2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication que les services destinés à transmettre des correspondances privées entre les utilisateurs au nombre desquels figurent les services de téléconvivialité permettant l’échange direct ou indirect d’informations ou de messages entre utilisateurs sur le réseau téléphonique ne constituent pas des services de communications audiovisuelles au sens de ladite loi ; que, le ministre des postes, des télécommunications et de l’espace a donc pu légalement les exclure du champ d’application du kiosque téléphonique national au forfait mis en place par l’arrêté attaqué ;
Sur le moyen tiré d’une violation de l’article R.54-1 du code des PTT :
Considérant qu’aux termes de l’article R.54-1 du code des PTT : « Le ministre des PTT est autorisé à procéder au recouvrement de la rémunération due par les usagers à un fournisseur de services télématiques intéractifs ou de services d’informations téléphonées offerts au public lorsque ce fournisseur a conclu avec le ministre des PTT une convention en ce sens (…) » ;
Considérant que les services de téléconvivialité, qui permettent l’échange d’informations ou de messages entre utilisateurs sur le réseau téléphonique après interconnection par le prestataire de service ne sont pas au nombre des services d’informations téléphonées ; que par suite, c’est à bon droit que le ministre des postes, des télécommunications et de l’espace a pu les exclure du bénéfice du système kiosque téléphonique national au forfait mis en place par l’arrêté attaqué ;
Sur la violation du principe d’égalité :

Considérant que si les requérantes se prévalent d’une violation de principe d’égalité par l’arrêté attaqué, elles n’apportent aucun élément au soutien de leurs allégations ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION NATIONALE DES RADIO-REPONDEURS, la SOCIETE CONSEILS NOUVEAUX MEDIAS et la SARL CONNECTION ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES RADIO-REPONDEURS, de la SOCIETE CONSEILS NOUVEAUX MEDIAS et de la SARL CONNECTION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES RADIO-REPONDEURS, à la SOCIETE CONSEILS NOUVEAUX MEDIAS, à la SARL CONNECTION et au ministre délégué aux postes et télécommunications.

About Revue générale du droit

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


Recherche dans le site

Contacts

Copyright · Revue générale du droit 2012-2014· ISSN 2195-3732 Log in

»
«