Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour Mme Kenza X, demeurant … ; M. Abdelkader Z, demeurant … ; M. Wahiba A, demeurant … ; M. Ben B, demeurant … ; M. Bouazza C, demeurant … ; M. Djamila D, demeurant … ; M. Mourad E, demeurant … ; M. Innocent Ludovic F, demeurant … ; Mme Maris F, demeurant … et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d’Etat :
1) annule l’ordonnance en date du 17 décembre 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier en tant que par cette ordonnance il a fait injonction au préfet de l’Hérault de prendre toutes mesures nécessaires pour assurer l’exécution de l’ordonnance du 12 septembre 2002 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Montpellier a ordonné l’expulsion des occupants de l’immeuble appartenant à Mme CAUSSE et sis 98 avenue de Lodève ;
2) rejette la demande de première instance de Mme CAUSSE ;
3) enjoigne au préfet de l’Hérault de statuer sur leurs demandes de relogement ;
4) ordonne l’Etat à leur verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que l’ordonnance attaquée est entachée d’illégalité ; que le juge des référés s’est fondé sur des faits matériellement inexacts ; que son ordonnance est insuffisamment motivée ;
Vu l’ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu’eu égard au délai de quarante huit heures dans lequel le juge des référés du Conseil d’Etat, saisi sur le fondement du second alinéa de l’article L. 523-1 du code de justice administrative, doit se prononcer, la circonstance que la requête dont il est saisi annonce la production d’un mémoire ampliatif ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué sans attendre cette production ;
Considérant que l’ordonnance attaquée a été prise dans le cadre d’une instance dans laquelle Mme CAUSSE demandait au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de l’Hérault de prendre toutes mesures nécessaires pour assurer l’exécution d’une ordonnance d’expulsion des occupants d’un immeuble lui appartenant ; que dans cette instance, Mme X et autres avaient la qualité d’intervenants ;
Considérant, en premier lieu qu’il ressort des termes même de l’ordonnance attaquée que contrairement à ce que soutiennent en appel Mme X et autres, le juge des référés s’est, dans l’article 1er de son dispositif, prononcé expressément sur leurs conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet d’assurer leur relogement, après avoir, dans ses motifs, relevé à bon droit que ces conclusions, présentées par des intervenants et distinctes de celles des parties, étaient irrecevables ;
Considérant, en second lieu, que la qualité d’intervenants ne leur ayant pas conféré celle de parties à l’instance, Mme X et autres ne sont pas recevables à faire appel de l’ordonnance en tant que celle-ci s’est prononcée sur les conclusions de Mme CAUSSE ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de Mme X et autres, qui est manifestement irrecevable ou mal fondée, doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Kenza X et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Kenza X.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur, de la sécurité publique et des libertés locales.