REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin 2008 et 21 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET PARIS PLAGE, dont le siège est 7 rue de la Paix BP 94 au Touquet (62520) ; le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET PARIS PLAGE demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 25 mars 2008 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 9 février 2006 par lequel le maire de la commune du Touquet-Paris-Plage ne s’est pas opposé à la réalisation des travaux déclarés par la société Orange France et à l’annulation de la délibération en date du 27 janvier 2006 par laquelle le conseil municipal de cette commune a autorisé l’installation d’antennes et d’équipements de radiotéléphonie ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Touquet-Paris-plage et de la société Orange France la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d’Etat,
– les observations de Me Jacoupy, avocat du SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET PARIS PLAGE, de Me Balat, avocat de la commune du Touquet et de la SCP Tiffreau, avocat de la société Orange France,
– les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public,
– la parole ayant été à nouveau donnée à Me Jacoupy, avocat du SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET PARIS PLAGE, à Me Balat, avocat de la commune du Touquet et à la SCP Tiffreau, avocat de la société Orange France ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ;
Considérant qu’en l’absence, dans les statuts d’une association ou d’un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat ;
Considérant qu’aux termes de l’article 18 des statuts du SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET PARIS PLAGE le président… représente le syndicat dans tous les actes de la vie civile et agit en son nom dans toutes les instances judiciaires. Il peut transiger, étant entendu qu’il ne peut intenter une action judiciaire, ou y défendre, qu’après avoir consulté le bureau. ; qu’aux termes de l’article 13 de ces statuts : le bureau donne son avis sur les instances judiciaires en cours dans lesquelles le syndicat aurait à intervenir en la personne de son président comme défenseur ou demandeur ; qu’ainsi le président du syndicat des propriétaires a la capacité de décider de former une action devant le juge administratif ; qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, si le président de l’association requérante n’a pas justifié de l’avis du bureau sur l’instance judiciaire en cours, il a produit, en réponse à la fin de non-recevoir opposée par la société Orange et à la mesure d’instruction prescrite par le tribunal, des extraits de comptes rendus des assemblées générales ordinaire du 14 août 2006 et extraordinaire du 20 avril 2007 certifiés conformes par lui-même l’habilitant à agir en justice en annulation de la décision de la commune du Touquet-Paris-plage relative à l’installation sur la plage d’un relais de la société Orange ; que, dans ces conditions, le président du syndicat doit être regardé comme ayant été valablement autorisé à introduire la présente action ;
Considérant dès lors qu’en jugeant, en l’absence d’avis du bureau, que les extraits de comptes rendus de ces assemblées générales lui donnant mandat pour agir ne permettaient pas de justifier que le président était habilité à introduire une requête devant le tribunal, l’ordonnance attaquée est entachée d’erreur de droit ; que, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET PARIS PLAGE est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune du Touquet-Paris-plage et de la société Orange le versement chacune au SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET PARIS PLAGE de la somme de 1 500 euros ; que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET PARIS PLAGE, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par la commune du Touquet-Paris-plage et par la société Orange et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L’ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Lille du 25 mars 2008 est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lille.
Article 3 : La commune du Touquet-Paris-plage et la société Orange verseront chacune une somme de 1 500 euros au SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET PARIS PLAGE au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU TOUQUET PARIS PLAGE, à la commune du Touquet-Paris-plage et à la société Orange France.