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Conseil d’Etat, SSR., 3 juin 1988,Commune de Saint-Palais-sur-Mer, requête numéro 173186, mentionné aux tables

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 3 juin 1988,Commune de Saint-Palais-sur-Mer, requête numéro 173186, mentionné aux tables, ' : Revue générale du droit on line, 1988, numéro 20071 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=20071)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – Section 1


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


 

Vu 1°), sous le n° 173186, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre 1995 et 3 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-PALAIS-SUR-MER ; la COMMUNE DE SAINT-PALAIS-SUR-MER demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 28 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, sur la demande de l’Association des amis de Saint-Palais-sur-Mer et de M. Alain X…, la délibération du 3 août 1994 de son conseil municipal autorisant le maire à conclure des baux commerciaux pour l’exploitation de six locaux situés à la Pointe de la Grande Côte ;
2°) de rejeter la demande présentée par l’Association des amis de Saint-Palais-sur-Mer et par M. X… devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu 2°), sous le n° 173187, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre 1995 et 3 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-PALAIS-SUR-MER ; la COMMUNE DE SAINT-PALAIS-SUR-MER demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 28 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, sur la demande de l’Association des amis de Saint-Palais-sur-Mer et de M. Alain X…, la délibération du 20 septembre 1994 de son conseil municipal en ce qu’elle autorise le maire à conclure un bail commercial pour l’exploitation de l’immeuble dit « Restorama », situé à la Pointe de la Grande Côte ;
2°) de rejeter la demande présentée par l’Association des amis de Saint-Palais-sur-Mer et par M. X… devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Collin, Auditeur,
– les observations de Me Parmentier, avocat de la COMMUNE DE SAINT-PALAIS-SUR-MER,
– les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par deux jugements du 28 juin 1995, le tribunal administratif de Poitiers a annulé, sur les demandes de l’Association des amis de Saint-Palais-sur-Mer et de M. X…, les délibérations des 3 août et 20 septembre 1994 du conseil municipal de SaintPalais-sur-Mer (Charente-Maritime), autorisant le maire de la commune à conclure des baux commerciaux en vue de l’exploitation de l’immeuble dit « Restorama » et de dix autres locaux situés à la Pointe de la Grande Côte ; que les deux requêtes par lesquelles la COMMUNE DE SAINT-PALAIS-SUR-MER fait appel de ces jugements présentent à juger la même question ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des demandes de première instance de l’Association des amis de Saint-Palais-sur-Mer et de M. X… :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’aménagement, par la COMMUNE DE SAINT-PALAIS-SUR-MER, d’une desserte piétonne à la Pointe de la Grande Côte n’a été réalisé qu’en vue d’améliorer les conditions d’accès aux bâtiments édifiés sur ce site et non de transformer l’ensemble de celui-ci en une zone de promenade affectée à l’usage du public ; que, par suite, cet aménagement n’a pas eu pour effet d’incorporer ces bâtiments et leurs terrains d’assiette dans le domaine public communal ; qu’ainsi, l’immeuble dit « Restorama » et les dix autres locaux ci-dessus mentionnés font partie du domaine privé de la COMMUNE DE SAINT-PALAIS-SUR-MER ; que les délibérations ci-dessus analysées des 3 août et 20 septembre 1994, qui ne mettent en oeuvre aucune prérogative de puissance publique distincte de l’exercice par un particulier de son droit de propriété, ne sont pas détachables de la gestionde ce domaine privé ; que les litiges dont elles font l’objet relèvent, en conséquence, de la compétence des seuls tribunaux de l’ordre judiciaire ;
Considérant, toutefois, que les appels formés par la COMMUNE DE SAINT-PALAIS-SUR-MER doivent être portés devant le juge d’appel de droit commun au sein de l’ordre juridictionnel administratif ; que, ni les dispositions de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1987, portant réforme du contentieux administratif, ni celles du décret du 14 mars 1992, pris pour son application, ne donnent compétence au Conseil d’Etat pour statuer sur ces appels ; qu’il y a lieu, par suite, de transmettre les requêtes de la COMMUNE DE SAINT-PALAIS-SUR-MER à la cour administrative d’appel de Bordeaux ;
Article 1er : Le jugement des requêtes de la COMMUNE DE SAINT-PALAIS-SUR-MER est attribué à la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-PALAIS-SUR-MER (Charente-Maritime), à l’Association des amis de Saint-Palais-sur-Mer, à M. Alain X…, au ministre de l’équipement, des transports et du logement et au président de la cour administrative d’appel de Bordeaux.

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