AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 395337, par une requête, enregistrée le 16 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association nationale des supporters demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 décembre 2015 du ministre de l’intérieur portant interdiction de déplacement des supporters de clubs de football lors de la 19ème journée de championnat de Ligue 1 et 2 et du 8ème de finale de la coupe de la Ligue ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 395338, par une requête, enregistrée le 16 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Lutte pour un football populaire demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 décembre 2015 du ministre de l’intérieur portant interdiction de déplacement des supporters de clubs de football lors de la 19ème journée de championnat de Ligue 1 et 2 et du 8ème de finale de la coupe de la Ligue ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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3° Sous le n° 395348, par une requête, enregistrée le 16 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association de défense et d’assistance juridique des intérêts des supporters demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 décembre 2015 du ministre de l’intérieur portant interdiction de déplacement des supporters de clubs de football lors de la 19ème journée de championnat de Ligue 1 et 2 et du 8ème de finale de la coupe de la Ligue ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 250 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne sur la violence de spectateurs et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football du 19 août 1985 ;
– le code du sport ;
– la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Cécile Barrois de Sarigny, maître des requêtes,
– les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées le 22 décembre 2016, présentées, sous le n° 395337, par l’association nationale des supporters, sous le n° 395338, par l’association Lutte pour un football populaire et sous le n° 395348, par l’association de défense et d’assistance juridique des intérêts des supporters ;
1. Considérant que, par arrêté du 11 décembre 2015, le ministre de l’intérieur a interdit le déplacement des supporters des clubs de l’Olympique de Marseille, du Montpellier Hérault SC, du Paris Saint-Germain, du Stade rennais FC, du FC Nantes et du FC Metz, à l’occasion des matches joués par ces clubs, les 16, 18, 19 et 20 décembre, dans le cadre des dix-neuvième journées du championnat de Ligue 1 et de Ligue 2 et du huitième de finale de la coupe de la Ligue ; que par trois requêtes distinctes, l’association nationale des supporters, sous le n° 395337, l’association Lutte pour un football populaire, sous le n° 395338 et l’association de défense et d’assistance juridique des intérêts des supporters, sous le n° 395348, demandent l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ; qu’il y a lieu de joindre ces trois requêtes, dirigées contre le même acte du ministre de l’intérieur, pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 332-16-1 du code du sport : » Le ministre de l’intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d’une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d’une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public./ L’arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait qui la motivent ainsi que les communes de point de départ et de destination auxquelles elle s’applique./ Le fait pour les personnes concernées de ne pas se conformer à l’arrêté pris en application des deux premiers alinéas est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 €./ Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction judiciaire de stade prévue à l’article L. 332-11 pour une durée d’un an est obligatoire, sauf décision contraire spécialement motivée » ;
3. Considérant, en premier lieu, que l’article 3 de la convention européenne sur la violence de spectateurs et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football du 19 août 1985 prévoit que » 2. Les Parties s’engagent à encourager l’organisation responsable et le bon comportement des clubs de supporters et la nomination en leur sein d’agents chargés de faciliter le contrôle et l’information des spectateurs à l’occasion des matches et d’accompagner les groupes de supporters se rendant à des matches joués à l’extérieur./ 3. Les Parties encouragent la coordination, dans la mesure où cela est juridiquement possible, de l’organisation des déplacements à partir du lieu d’origine avec la collaboration des clubs, des supporters organisés et des agences de voyage, afin d’empêcher le départ des fauteurs potentiels de troubles pour assister aux matches » ; que ces stipulations, qui ont pour objet exclusif de régir les relations entre États et requièrent l’intervention d’actes complémentaires pour produire des effets à l’égard des particuliers, sont dépourvues d’effet direct ; que, par suite, les associations requérantes ne peuvent utilement s’en prévaloir ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que dans les jours qui ont suivi les attentats commis à Paris le 13 novembre 2015, et la déclaration de l’état d’urgence sur le territoire métropolitain, par les décrets n° 2015-1475, 2015-1476 et 2015-1478 du 14 novembre 2015, des déplacements de supporters ont été interdits lors des rencontres de Ligue 1 et de Ligue 2, en raison du niveau particulièrement élevé de la menace terroriste et de la mobilisation, dans ce contexte, des forces de l’ordre sur l’ensemble du territoire national, lesquelles ne pouvaient être détournées de leur mission prioritaire pour répondre à des débordements liés au comportement de supporters dans le cadre de rencontres sportives ; qu’il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué du 11 décembre 2015, un mois après les attentats du 13 novembre 2015 et dans le cadre de l’état d’urgence, les forces de l’ordre demeuraient particulièrement mobilisées pour lutter contre la menace terroriste et parer au péril imminent ayant conduit à la déclaration de l’état d’urgence ; que, dans ce contexte très particulier, et compte tenu des incidents provoqués par certains supporters des clubs qui devaient se déplacer ou recevoir à l’occasion des rencontres concernées, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le déplacement des supporters des clubs de l’Olympique de Marseille, du Montpellier Hérault SC, du Paris Saint-Germain, du Stade Rennais FC, du FC Nantes et du FC Metz, entre les départements dans lesquels se trouvent les villes où siègent ces clubs et les villes de Bourg-en Bresse, Nice, Caen, Guingamp, Lorient, Tours, et Bordeaux, lieux des rencontres des 19ème journées de championnat de Ligue 1 et 2 et du 8ème de finale de la coupe de la Ligue était susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public ;
5. Considérant, en troisième lieu, que les incidents entre supporters étaient susceptibles de se produire tant au sein et aux abords des stades, que dans les lieux alentours et sur l’ensemble du trajet effectué par les clubs voyageurs ; que la mobilisation exceptionnelle des forces de l’ordre pour lutter contre le terrorisme, restreignait, au milieu du mois de décembre 2015, les possibilités de déployer des effectifs permettant d’assurer la sécurisation des rencontres à risque, notamment dans les grandes agglomérations ; que des mesures individuelles d’interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des lieux dans lesquels devaient se dérouler les manifestations sportives, prises sur le fondement de l’article L. 332-16 du code du sport, n’auraient pas été à même de prévenir l’ensemble des débordements susceptibles de se produire, notamment en marge des rencontres ; que, dans ces conditions, la mesure ordonnée par le ministre de l’intérieur, était adaptée, nécessaire et proportionnée à sa finalité ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions du code du sport relatives aux compétences dévolues aux fédérations délégataires et aux organisateurs de manifestations sportives ne font pas obstacle à ce que le ministre de l’intérieur prenne en compte la configuration d’un stade pour apprécier, dans le cadre de l’application de l’article L. 332-16-1 précité, si le déplacement de supporters est susceptible de provoquer des troubles graves à l’ordre public ;
7. Considérant, en cinquième lieu, que le ministre de l’intérieur a pu, sans méconnaître le principe d’égalité, circonscrire l’interdiction de déplacement vers les lieux des rencontres sportives aux seuls supporters provenant des départements des villes sièges des clubs visiteurs dès lors que la majorité des supporters des clubs concernés résident dans ces départements ;
8. Considérant, en sixième lieu, qu’eu égard à l’objet et la nature des mesures prises, les associations requérantes ne sont pas fondées à contester la légalité de l’arrêté attaqué en se prévalant de son caractère tardif ;
9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’association nationale des supporters, sous le n° 395337, l’association Lutte pour un football populaire, sous le n° 395338 et l’association de défense et d’assistance juridique des intérêts des supporters, sous le n° 395348, ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêté qu’elles attaquent ; que leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes n° 395337 de l’association nationale des supporters, n° 395338 de l’association Lutte pour un football populaire et n° 395348 de l’association de défense et d’assistance juridique des intérêts des supporters sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association nationale des supporters, à l’association Lutte pour un football populaire, à l’association de défense et d’assistance juridique des intérêts des supporters et au ministre de l’intérieur.