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Conseil d’Etat, 30 octobre 1989, Société Omnium technique d’études et de coordination (OTHEC), requête numéro 55571

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, 30 octobre 1989, Société Omnium technique d’études et de coordination (OTHEC), requête numéro 55571, ' : Revue générale du droit on line, 1989, numéro 28592 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=28592)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Deuxième Partie -Titre II – Chapitre II


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la Société « OMNIUM TECHNIQUE D’ETUDES ET DE COORDINATION » (OTHEC), société en liquidation amiable dont le siège est … (75579), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1°) annule une ordonnance de référé en date du 22 novembre 1983 par laquelle à la demande de M. Z…, le président du tribunal administratif de Marseille a déclaré commune et exécutoire à la société OTHEC une précédente ordonnance de référé en date du 3 novembre 1983 ;
2°) rejette la demande de M. Z… ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Perret, Conseiller d’Etat,
– les observations de Me Cossa, avocat de la SOCIETE OMNIUM TECHNIQUE D’ETUDES ET DE COORDINATION (société en liquidation amiable) (OTHEC) et de Me Foussard, avocat de la commune de l’Isle-sur-la-Sorgue,
– les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’à la suite de désordres ayant affecté la piscine de type « Caneton » construite par l’Etat pour le compte de la commune de l’Isle-sur-la-Sorgue dans le cadre de l’opération dite des « Mille piscines », le président du tribunal administratif de Marseille, statuant en référé à la requête de cette commune, a ordonné le 3 novembre 1983 une expertise pour constater les désordres, en rechercher les causes et évaluer les travaux nécessaires à la remise en l’état de l’ouvrage ; que sur demande de M. Z…, architecte chargé de l’opération, ce président a, par une nouvelle ordonnance de référé en date du 22 novembre 1983, déclaré cette expertise commune notamment à la SOCIETE OMNIUM TECHNIQUE D’ETUDES ET DE COORDINATION ou société « OTHEC », qui a assuré la direction générale, la préparation, la coordination et le contrôle des travaux de construction, ainsi que leur gestion financière ; que cette société demande l’annulation de cette seconde ordonnance de référé, en tant qu’elle la vise, en faisant valoir qu’elle n’est intervenue dans la construction de l’ouvrage qu’en vertu de deux contrats de droit privé conclus, l’un avec les architectes chargés de la maîtrise d’ euvre, l’autre avec la Société « Général Bâtiment » ou S.G.B. chargée du gros euvre et mandataire commun du groupement d’entreprises constitué pour l’exécution des travaux et qu’ainsi la demande de M. Z… était, dans la mesure où elle la concernait, manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge dministratif ;
Considérant que la demande en référé ne tend qu’à voir ordonner une mesure d’instruction avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige ; qu’en l’espèce, le fond du litige était de nature à relever au moins pour partie de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le président du tribunal administratif de Marseille statuant en référé aurait dû écarter la demande de l’architecte, en tant qu’elle la visait, par le motif qu’elle n’était intervenue dans la construction de l’ouvrage dont s’agit qu’en exécution de deux contrats de droit privé ; que sa requête doit donc être rejetée ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE OMNIUM TECHNIQUE D’ETUDES ET DE COORDINATION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE OMNIUM TECHNIQUE D’ETUDES ET DE COORDINATION, à la commune de l’Isle-sur-la-Sorgue, à MM. Z…, X… et Y…, architectes, à la Société « Général Bâtiment », à Maître Souchon, syndic de la société Eurelast, à M. Guillou, syndic de la société « Seri Renault Ingénierie » et au ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

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