REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
REQUETE DES SIEURS DE Y… ET LAGNEAU TENDANT A L’ANNULATION D’UN JUGEMENT DU 22 MARS 1966 EN TANT QUE PAR CELUI-CI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A ORDONNE UNE EXPERTISE SUR LA DEMANDE DE L’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE L’HERAULT CONCERNANT L’INONDATION DES CAVES DE L’IMMEUBLE « I.3 » SIS A LA CROIX D’ARGENT ;
VU LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE L’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT A PRESENTE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER DES CONCLUSIONS TENDANT NOTAMMENT A CE QUE SOIT RECONNUE LA RESPONSABILITE DECENNALE DES SIEURS DE Y… ET LAGNEAU, ARCHITECTES DU GROUPE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA CROIX D’ARGENT A MONTPELLIER, A L’OCCASION DES DESORDRES PROVOQUES PAR L’INONDATION DES CAVES DE CERTAINS BATIMENTS DE CET ENSEMBLE IMMOBILIER ; QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ORDONNE UNE EXPERTISE EN CE QUI CONCERNE L’IMMEUBLE « I.3 » ET REJETE LES CONCLUSIONS RELATIVES AUX IMMEUBLES « I.1, I.2, I.4, I.5, I.6, I.7, T.4 ET T.5 » ; QUE LES SIEURS DE RICHEMONT ET LAGNEAU ONT FAIT APPEL CONTRE LA PARTIE DE CE JUGEMENT RELATIVE A L’IMMEUBLE « I.3 » ET QUE L’OFFICE PRECITE A PRESENTE UN RECOURS INCIDENT CONTRE LA PARTIE DE CE JUGEMENT REJETANT SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LESDITS ARCHITECTES ET RELATIVE AUX IMMEUBLES « I.1, I.2, I.4, I.5, I.6, I.7, T.4 ET T.5 » ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DES SIEURS DE RICHEMONT ET LAGNEAU : – CONS., EN PREMIER LIEU, QUE, DANS LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER S’EST BORNE A CONSTATER QUE LES INFILTRATIONS D’EAU AFFECTANT LES CAVES DE L’IMMEUBLE « I.3 » NE S’ETAIENT MANIFESTEES QU’APRES LA PRISE DE POSSESSION DE CET IMMEUBLE PAR L’OFFICE ; QU’IL EN A DEDUIT QUE LA RESPONSABILITE POUVANT INCOMBER AUX ARCHITECTES ET AUX ENTREPRENEURS DU FAIT DES DESORDRES SURVENUS NE POUVAIT ETRE MISE EN JEU QUE PAR APPLICATION DES PRINCIPES DEFINIS AUX ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL MAIS QU’IL A RESERVE POUR UN JUGEMENT ULTERIEUR, A RENDRE AU VU DE L’EXPERTISE QU’IL ORDONNAIT, LE POINT DE SAVOIR SI, COMPTE TENU DU COUT DE L’OUVRAGE ET DU COUT DES TRAVAUX NECESSAIRES POUR METTRE FIN AUX INFILTRATIONS, LA RESPONSABILITE DES ARCHITECTES ETAIT ENGAGEE EN L’ESPECE ; QUE, DES LORS, LES REQUERANTS NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE LE JUGEMENT ATTAQUE EST ENTACHE DE CONTRADICTION ;
CONS., EN SECOND LIEU, QU’IL EST ETABLI PAR L’INSTRUCTION ET NOTAMMENT PAR LE RAPPORT D’EXPERTISE QUE L’INONDATION EST DUE A LA PRESENCE DE LA NAPPE AQUIFERE REGIONALE DONT LE NIVEAU, EN PERIODE DE HAUTES EAUX, EST SUPERIEUR AU NIVEAU DES CAVES ; QU’IL APPARTENAIT AUX ARCHITECTES DE PREVOIR CETTE CIRCONSTANCE EN TENANT COMPTE D’UNE PART DE CE QUE LES SONDAGES AUXQUELS IL AVAIT ETE PROCEDE AVANT LA CONSTRUCTION DE L’IMMEUBLE AVAIENT ETE EFFECTUES EN PERIODE DE SECHERESSE ET, D’AUTRE PART, EN OBSERVANT LES CARACTERISTIQUES DE CETTE NAPPE D’EAU PAR L’EXAMEN DE SES VARIATIONS DE NIVEAU ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LES DESORDRES CONSTATES NE RESULTENT PAS DE CIRCONSTANCES DE FORCE MAJEURE MAIS SONT DUS A UNE ERREUR DE CONCEPTION IMPUTABLE AUX ARCHITECTES ; QUE, D’AUTRE PART, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS CONTENUES DANS LA REQUETE, IL NE RESULTE NI DU RAPPORT D’EXPERTISE NI D’AUCUNE PIECE PRODUITE AU DOSSIER QUE LES DANGERS RESULTANT DES CONDITIONS D’IMPLANTATION DE L’IMMEUBLE AIENT ETE SIGNALES AVANT LA RECEPTION DEFINITIVE DE CELUI-CI PAR LE MAITRE DE X… ; QUE, DES LORS, LES REQUERANTS NE SONT PAS DAVANTAGE FONDES, POUR ECHAPPER A LA RESPONSABILITE QU’ILS POURRAIENT ENCOURIR PAR APPLICATION DES PRINCIPES DEFINIS AUX ARTICLES 1792 ET 2270 SUSRAPPELES, A INVOQUER UNE FAUTE DE L’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT ;
CONS., EN TROISIEME LIEU, QUE SI LES REQUERANTS FONT ETAT DE CE QUE LES TRAVAUX DE NATURE A REMEDIER AUX DESORDRES AURAIENT DU ETRE EXECUTES EN TOUT ETAT DE CAUSE, CETTE CIRCONSTANCE QUI POURRAIT, LE CAS ECHEANT, AVOIR POUR EFFET DE REDUIRE LE MONTANT DES SOMMES MISES A LEUR CHARGE, EST SANS EFFET SUR LE PRINCIPE DE LEUR RESPONSABILITE ;
CONS., ENFIN, QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF POUVAIT, COMME IL L’A FAIT, AVANT DE DECIDER LA MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE DECENNALE DES ARCHITECTES, FAIRE RECHERCHER SI, COMPTE TENU DE L’IMPORTANCE DES TRAVAUX NECESSAIRES POUR Y METTRE FIN, LES DOMMAGES ALLEGUES ETAIENT BIEN DE NATURE A COMPROMETTRE LA SOLIDITE DE L’OUVRAGE OU A RENDRE CET OUVRAGE IMPROPRE A SA DESTINATION ;
SUR LE RECOURS INCIDENT DE L’OFFICE PUBLIC D’HABITATION A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT : – CONS., EN PREMIER LIEU, QUE L’EDIFICATION DES IMMEUBLES FAISANT L’OBJET DUDIT RECOURS INCIDENT A ETE POURSUIVIE EN EXECUTION DE DEUX MARCHES DISTINCTS ; QUE L’IMMEUBLE « I.3 », OBJET DE L’APPEL DES SIEURS DE RICHEMONT ET LAGNEAU, FAISAIT PARTIE DU PROGRAMME DE TRAVAUX PREVU PAR LE PREMIER DE CES MARCHES PASSE LE 19 MAI 1958 ; QUE, PAR SUITE ET MEME SI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A STATUE PAR UN SEUL JUGEMENT SUR L’ENSEMBLE DES CONCLUSIONS DONT IL ETAIT SAISI, LES CONCLUSIONS DU RECOURS INCIDENT DE L’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT NE SONT RECEVABLES QU’EN CE QUI CONCERNE LES IMMEUBLES « I.1 ET I.2 », COMPRIS DANS LE MARCHE PRECITE, EN DATE DU 19 MAI 1958, A L’EXCLUSION DE CELLES QUI SONT RELATIVES AUX AUTRES IMMEUBLES DONT LA CONSTRUCTION ETAIT PREVUE DANS UN MARCHE DISTINCT ;
CONS., EN SECOND LIEU, QU’IL RESULTE DE L’INSTRUCTION QUE LES INFILTRATIONS QUI ONT PROVOQUE L’INONDATION DES CAVES DES IMMEUBLES « I.1 ET I.2 » AURAIENT PU ETRE EVITEES PAR LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF PERMETTANT L’EVACUATION DES EAUX DE RUISSELLEMENT DONT LE DEFAUT REVELE UN VICE DE CONCEPTION ; QUE LES DESORDRES QUI EN ONT ETE LA CONSEQUENCE N’ETAIENT PAS APPARENTS LORS DE LA RECEPTION DEFINITIVE DES OUVRAGES ET SONT DE NATURE A RENDRE CES OUVRAGES IMPROPRES A LEUR DESTINATION ; QUE, PAR SUITE, LA RESPONSABILITE DES SIEURS DE Y… ET LAGNEAU SE TROUVE ENGAGEE A L’EGARD DE L’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT ; QU’EN ADMETTANT QUE LES TRAVAUX NECESSAIRES EUSSENT DU ETRE REALISES EN TOUT ETAT DE CAUSE, CETTE CIRCONSTANCE, QUI POURRAIT AVOIR POUR EFFET DE REDUIRE LE MONTANT DES SOMMES MISES A LA CHARGE DES INTERESSES, EST SANS EFFET SUR LE PRINCIPE DE LEUR RESPONSABILITE ;
CONS., ENFIN, QUE L’ETAT DU DOSSIER NE PERMET PAS AU CONSEIL D’ETAT DE FIXER LE MONTANT DE LA REPARATION DUE DE CE CHEF A L’OFFICE ; QU’IL Y A LIEU, PAR SUITE, DE RENVOYER LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF POUR Y ETRE STATUE SUR CE POINT ;
ANNULATION DE L’ARTICLE 1B DU JUGEMENT SUSVISE EN CE QUI CONCERNE LES IMMEUBLES « I.1 ET I.2 » DU GROUPE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA CROIX D’ARGENT A MONTPELLIER ; LES SIEURS DE Y… ET LAGNEAU SONT DECLARES RESPONSABLES DES DESORDRES SURVENUS DANS LESDITS IMMEUBLES ET CONSTITUES PAR L’INONDATION DES CAVES ;
RENVOI DES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER POUR Y ETRE STATUE SUR LES MODALITES DE LA REPARATION QUI SERA ALLOUEE A L’OFFICE PUBLIC D’H.L.M. DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT EN EXECUTION DE L’ARTICLE 2 CI-DESSUS ;
REJET DE LA REQUETE DES SIEURS DE Y… ET LAGNEAU ET DU SURPLUS DES CONCLUSIONS DU RECOURS INCIDENT DE L’OFFICE D’H.L.M. DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT ;
DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D’ETAT MIS A LA CHARGE DES SIEURS DE Y… ET LAGNEAU.