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Conseil d’Etat, 3eme et 8eme chambres réunies, 28 juin 2019, requête numéro 415863, publié au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, 3eme et 8eme chambres réunies, 28 juin 2019, requête numéro 415863, publié au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 2020, numéro 53052 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=53052)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Sixième Partie – Chapitre 2 – Section II


Vu la procédure suivante :

Mme B…A…a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l’Etat à lui verser la somme de 328 740,86 euros en réparation des divers préjudices subis durant l’exercice de ses fonctions de proviseur du lycée professionnel C… du 1er septembre 2004 au 1er septembre 2009 et du fait de sa mutation d’office au poste de principal du collège D…. Par un jugement n° 1203748 du 23 mars 2015, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15VE01591 du 21 septembre 2017, la cour administrative d’appel de Versailles, après avoir admis l’intervention du syndicat SGEN-CFDT de l’académie de Versailles, a rejeté l’appel formé par Mme A… contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 novembre 2017 et les 21 février et 4 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… et le syndicat SGEN-CFDT de l’académie de Versailles demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à l’appel de MmeA… ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
– le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Christian Fournier, maître des requêtes,

– les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A…et du syndicat SGEN-CFDT de l’académie de Versailles ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A…ayant estimé avoir été victime du 1er septembre 2004 au 1er septembre 2009, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de proviseur du lycée professionnel Ampère de Morsang-sur-Orge, d’agissements de harcèlement moral commis par des personnels administratif et enseignant, a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l’Etat à lui verser la somme de 328 740,86 euros au titre de la réparation des préjudices qui en ont résulté, dont ceux résultant de la mutation d’office, à compter du 1er septembre 2009, dont elle a fait l’objet eu égard à la situation dans cet établissement. Par un jugement du 23 mars 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt du 21 septembre 2017, la cour administrative d’appel de Versailles, après avoir admis l’intervention du syndicat SGEN-CFDT de l’académie de Versailles, a rejeté l’appel formé par Mme A… contre ce jugement. Mme A…et le syndicat SGEN-CFDT de l’académie de Versailles se pourvoient en cassation contre cet arrêt.

2. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige :  » Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; (…) « . La circonstance que les agissements visés par les dispositions précitées émanent d’un agent placé sous l’autorité du fonctionnaire en cause est sans incidence sur les garanties qu’elles assurent à celui-ci.

3. Lorsqu’un agent est victime, dans l’exercice de ses fonctions, d’agissements répétés de harcèlement moral visés à l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 précité, il peut demander à être indemnisé par l’administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d’une faute qui serait imputable à celle-ci. Dans ce cas, si ces agissements sont imputables en tout ou partie à une faute personnelle d’un autre ou d’autres agents publics, le juge administratif, saisi en ce sens par l’administration, détermine la contribution de cet agent ou de ces agents à la charge de la réparation.

4. Après avoir relevé que, nommée proviseur, Mme A…avait  » immédiatement constaté l’existence de pratiques contestables  » auxquelles elle avait voulu mettre un terme et qu’elle avait alors  » été confrontée à l’hostilité d’une partie du personnel  » du lycée, la cour a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme A…présentées au titre des agissements de harcèlement dont elle soutenait avoir été l’objet au seul motif qu’aucune carence fautive n’était imputable à l’administration. Ce faisant, la cour administrative d’appel de Versailles a commis une erreur de droit dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point précédent, un agent est fondé à rechercher la responsabilité de l’administration à raison d’agissements de harcèlement moral dont il aurait été victime dans l’exercice de ses fonctions, quand bien même ces agissements ne seraient pas imputables à une faute de l’administration. L’erreur de droit ainsi commise affecte l’arrêt dans son intégralité.

5. il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, que l’arrêt attaqué doit être annulé.

6. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser exclusivement à MmeA…, et non au syndicat SGEN-CFDT de l’académie de Versailles simple intervenant en appel, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :
————–
Article 1er : L’arrêt du 21 septembre 2017 de la cour administrative d’appel de Versailles est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Versailles.
Article 3 : Les conclusions du pourvoi au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées en tant qu’elles sont présentées par le syndicat SGEN-CFDT de l’académie de Versailles.
Article 4 : L’Etat versera à Mme A…une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B…A…, au syndicat SGEN-CFDT de l’académie de Versailles et au ministre de l’éducation nationale.

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