• Accueil
  • Manuels et thèses
    • La protection des droits fondamentaux en France, 2ème édition
    • Droit administratif français, 6ème édition
    • Contentieux administratif, 3ème édition
    • Science politique, 2ème édition
    • Droit public allemand
    • Le principe de séparation des pouvoirs en droit allemand
  • Chroniques
    • Archives
      • Matière pénale
      • Responsabilité médicale
      • Droit des affaires
      • Droit constitutionnel
      • Droit civil
      • Droit et culture populaire
    • Droit administratif français et comparé
    • Droit de l’Union
    • Droit public économique et contrats publics
    • Droit des libertés
    • Contentieux administratif
    • Informatique juridique
    • Droit public financier
  • Revues archivées
    • Bulletin juridique des collectivités locales
    • Droit 21
    • Jurisprudence Clef
    • Scientia Juris
  • Colloques
    • 5 mai 2021 : L’UE et ses Etats membres, entre identité et souveraineté
    • 17-18 octobre 2019 : La révision des lois bioéthiques
    • 12 avril 2019 : L’actualité des thèses en droit public comparé
    • 31 janvier 2019 : Autonomie locale et QPC
    • 12 et 13 avril 2018: Les algorithmes publics
    • 30 mars 2018 : L’open data, une évolution juridique ?
    • 8 février 2018 : La nouvelle doctrine du contrôle de proportionnalité : conférence-débat
    • 15 septembre 2017 : La réforme
    • 3 avril 2015 : La guerre des juges aura-t-elle lieu ?
    • 30 octobre 2014 : La dignité de la personne humaine : conférence-débat
    • 27 juin 2014 : Le crowdfunding
    • 11 octobre 2013 : La coopération transfrontalière
  • Rééditions
    • Léon Duguit
      • Les transformations du droit public
      • Souveraineté et liberté
    • Maurice Hauriou : note d’arrêts
    • Édouard Laferrière
    • Otto Mayer
  • Twitter

Revue générale du droit

  • Organes scientifiques de la revue
  • Charte éditoriale
  • Soumettre une publication
  • Mentions légales
You are here: Home / decisions / Conseil d´Etat, 3ème et 8ème SSR, 29 décembre 2004, Caberia, requête numéro 261783

Conseil d´Etat, 3ème et 8ème SSR, 29 décembre 2004, Caberia, requête numéro 261783

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d´Etat, 3ème et 8ème SSR, 29 décembre 2004, Caberia, requête numéro 261783, ' : Revue générale du droit on line, 2004, numéro 27541 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=27541)


Imprimer




....

Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif- Deuxième Partie-Titre I-Chapitre II


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Guy X, demeurant au … ; M. X demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler sans renvoi l’arrêt du 29 juillet 2003 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté sa demande d’annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 octobre 2002 ayant prononcé un non lieu à statuer sur sa demande tendant à la condamnation du département des Côtes-d’Armor à raison de son manquement à l’obligation d’informer les parents de la mesure de placement provisoire prise à l’encontre de sa fille mineure ;

2°) de déclarer le département des Côtes-d’Armor responsable du manquement à son devoir d’informer les parents de toute mesure de placement de leur enfant et de le condamner à lui payer un euro à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit à compter du 13 décembre 2001 ;

3°) de condamner le département à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le nouveau code de procédure civile, notamment ses articles 384, 408 et 410 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Frédéric Tiberghien, Maître des Requêtes,

– les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. X et de la SCP Parmentier, Didier, avocat du département des Côtes-d’Armor,

– les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il résulte du dossier soumis aux juges du fond que M. X, pour réparer le préjudice moral que lui aurait causé le département des Côtes-d’Armor en omettant de l’informer qu’il avait saisi l’autorité judiciaire du cas de sa fille Gabrielle, au titre de la prévention des mauvais traitements à l’égard des mineurs, a demandé que lui soit payé un euro symbolique de dommages et intérêts, ainsi qu’une somme de 760 euros au titre des frais supportés et non compris dans les dépens ; qu’il se pourvoit contre l’arrêt en date du 29 juillet 2003 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes, confirmant un jugement du tribunal administratif de Rennes, a décidé que sa demande était devenue sans objet ;

Considérant qu’il résulte du dossier soumis à la cour que, après l’enregistrement de cette demande, le département a payé à M. X la somme de 761 euros, par un chèque qu’il a dû faire consigner, l’intéressé ayant refusé de l’accepter tant que le département n’aurait pas explicitement reconnu sa responsabilité ; que, par ce paiement d’une somme correspondant exactement aux demandes de M. X, le département a implicitement mais nécessairement reconnu sa responsabilité ; que par suite la cour administrative d’appel de Nantes n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant, par un arrêt suffisamment motivé, que le versement susmentionné du département avait privé d’objet la requête présentée par M. X et qu’il n’était donc pas nécessaire de statuer sur l’existence de la faute alléguée ; qu’ainsi M. X n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. X la somme de 1 000 euros que le département des Côtes-d’Armor demande en application de ces dispositions ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge du département des Côtes d’Armor qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département des Côtes-d’Armor relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X, au département des Côtes-d’Armor et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.

About Revue générale du droit

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


Recherche dans le site

Contacts

Copyright · Revue générale du droit 2012-2014· ISSN 2195-3732 Log in

»
«