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Conseil d´Etat, 3ème et 8ème SSR, 9 avril 2014, Société Copalex, requête numéro 357168

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d´Etat, 3ème et 8ème SSR, 9 avril 2014, Société Copalex, requête numéro 357168, ' : Revue générale du droit on line, 2014, numéro 26745 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=26745)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif- Deuxième Partie-Titre I-Chapitre II


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Texte intégral

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les
28 février, 25 mai et 6 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la société Copalex, dont le siège est situé au 118-130, avenue Jean Jaurès, Paris (75019) ; la société Copalex demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n°09PA02599 du 30 décembre 2011 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’elle a interjeté du jugement n° 0304286/2 du 27 novembre 2008 du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l’affaire au fond, de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur sa requête d’appel à concurrence des dégrèvements accordés au titre de l’exercice clos en 1998 et de faire droit, pour le surplus, aux conclusions de cette requête ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6§1 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

– les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la Societe Copalex ;

1. Considérant que la société Copalex se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 30 décembre 2011 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté comme irrecevable, faute d’avoir été enregistré dans le délai de deux mois fixé par l’article R. 811-2 du code de justice administrative, l’appel qu’elle a interjeté du jugement du 27 novembre 2008 du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1998 à 2000 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’administration a prononcé le dégrèvement d’une partie des impositions en litige en cours d’instance d’appel ; qu’en jugeant tardif et donc irrecevable dans son ensemble l’appel de la société requérante, sans avoir préalablement déclaré qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de ce dégrèvement, la cour s’est méprise sur la portée du litige qui lui était soumis et a commis une erreur de droit ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort des mémoires échangés devant la cour que la question de la recevabilité de la requête d’appel de la société Copalex, au regard du délai de recours contentieux, a été expressément soulevée par cette dernière, qui contestait la régularité de la notification qui lui avait été faite du jugement de première instance, et a ainsi pu être débattue par les parties ; que, par suite, et alors même que l’administration n’a opposé aucune fin de non-recevoir et s’est bornée à s’en remettre à l’appréciation de la juridiction sur cette question, la cour a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative et le caractère contradictoire de la procédure contentieuse, rejeter la requête présentée par la société, comme tardive, sans information préalable des parties ;

4. Considérant, en troisième lieu, que la cour a relevé que le jugement du tribunal administratif de Paris avait été notifié à l’adresse de la société Copalex en précisant que cette adresse était demeurée inchangée, que le pli avait été présenté le 12 décembre 2008 et était revenu au tribunal le 30 décembre 2008 revêtu des mentions  » pas de procu 12/12  » et  » non réclamé retour à l’envoyeur  » ; qu’en jugeant que la notification du jugement était régulière et qu’elle avait ainsi fait courir le délai d’appel, et en en déduisant que la requête d’appel, enregistrée le 5 mai 2009 au greffe de la cour, était tardive, la cour, qui n’a pas dénaturé les pièces du dossier, n’a pas commis d’erreur de droit ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; que, par ailleurs, la requérante ne peut pas utilement soulever pour la première fois en cassation un moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 6,
paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu’il résulte de ce tout ce qui précède que la société Copalex est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque en tant que la cour a statué sur les conclusions tendant à la décharge de la somme de 11 736 euros dégrevée en cours d’instance ;

6. Considérant que rien ne restant à juger, il n’y a lieu pour le Conseil d’Etat ni de renvoyer l’affaire, ni de faire application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l’affaire au fond ;

7. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
————–
Article 1er : L’arrêt du 30 décembre 2011 de la cour administrative d’appel de Paris est annulé en tant que la cour a statué sur les conclusions tendant à la décharge de la somme de 11 736 euros dégrevée en cours d’instance.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Copalex au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Copalex et au ministre de l’économie et des finances.

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