REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Gabriel X…, demeurant Le Provence …, pour M. Jean Y…, demeurant … et pour M. Etienne A…, demeurant La Palmeraie, … ; les requérants demandent l’annulation :
1°) de la décision de la commission paritaire de conciliation, créée par l’article 68 bis de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968, en date du 25 mars 1985, par laquelle la commission s’est déclarée incompétente pour statuer sur leur demande relative à l’invention qui a fait l’objet du brevet n° 78-19744 ;
2°) de la lettre du directeur adjoint de l’institut national de la propriété industrielle en date du 12 juin 1985 indiquant à M. X… que les décisions de la commission paritaire de conciliation ne sont pas susceptibles de recours hiérarchique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968, modifiée par la loi n° 78-442 du 13 juillet 1978 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de Mme Mitjavile, Maître des requêtes,
– les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête de M. X… et autres :
Considérant qu’aux termes de l’article 68 de la loi du 2 janvier 1968 modifiée sur les brevets d’invention : « L’ensemble du contentieux né de la présente loi est attribué aux tribunaux de grande instance et aux cours d’appel auxquelles ils sont rattachés, à l’exception des recours formés contre les décrets, arrêtés et autres décisions de nature administrative du ministre chargé de la propriété industrielle, qui relèvent de la juridiction administrative » ;
Considérant que la requête de MM. X…, Y… et A… est dirigée contre une décision du 25 mars 1985 de la commission nationale des inventions des salariés créée par l’article 68 bis de la loi du 2 janvier 1968, refusant de se prononcer sur un litige opposant les requérants au ministre de la défense à propos d’un brevet d’invention et contre la décision du 12 juin 1985 par laquelle le directeur de l’institut national de la propriété industrielle s’est déclaré incompétent pour se prononcer sur le recours interjeté contre la décision précitée du 25 mars 1985 ; que le litige ainsi soulevé porte sur l’application de la loi du 2 janvier 1968 et n’est pas né des décisions auxquelles les dispositions précitées donnent le caractère de décisions administratrives ; qu’il n’appartient pas à la juridiction adminitrative de connaître d’un tel litige ;
Sur l’intervention de M. Z… :
Considérant que cette intervention est présentée à l’appui de la requête de M. X… et autres ; que cette requête étant, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre, l’intervention n’est en conséquence pas recevable ;
Article 1er : La requête de MM. X…, Y… et A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : L’intervention de M. Z… n’est pas admise.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. X…, Y…, A… et Z… et au ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.